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27/06/2000 | CEDH | N°21986/93

CEDH | AFFAIRE SALMAN c. TURQUIE


AFFAIRE SALMAN c. TURQUIE
(Requête no 21986/93)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 2000
En l'affaire Salman c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée conformément à l'article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu'amendée par le Protocole no 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    J.-P. Costa,    A. Pastor Ridruejo,    L. Fer

rari Bravo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   MM. V. Butke...

AFFAIRE SALMAN c. TURQUIE
(Requête no 21986/93)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 2000
En l'affaire Salman c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée conformément à l'article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu'amendée par le Protocole no 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    J.-P. Costa,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   MM. V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mmes N. Vajić,    H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,    R. Maruste,   Mme S. Botoucharova,   MM. M. Ugrekhelidze,     F. Gölcüklü, juge ad hoc,
ainsi que de M. M. de Salvia, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 février et 31 mai 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, telle qu'établie en vertu de l'ancien article 19 de la Convention3, par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 7 juin 1999, dans le délai de trois mois qu'ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 21986/93) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Behiye Salman, avait saisi la Commission le 20 mai 1993 en vertu de l'ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 de la Convention ainsi qu'à l'article 32 § 2 de l'ancien règlement A4. Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 2, 3, 13 et 18 ainsi que de l'ancien article 25 de la Convention.
2.  Conformément à l'article 5 § 4 du Protocole no 11, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 20 septembre 1999, que l'affaire serait examinée par la Grande Chambre de la Cour. Celle-ci comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, Mme H.S. Greve, M. A.B. Baka, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
Ultérieurement, M. Türmen, qui avait participé à l'examen de l'affaire par la Commission, s'est déporté de la Grande Chambre (article 28 du règlement). En conséquence, le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a désigné le 22 octobre 1999 M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). Par la suite, Mme N. Vajić et M. M. Ugrekhelidze, juges suppléants, ont remplacé M. Fischbach et Mme Strážnická, empêchés (article 24 § 5 b) du règlement).
3.  Le greffier a reçu les mémoires de la requérante et du Gouvernement le 2 décembre 1999 et le 4 janvier 2000 respectivement.
4.  Une audience s'est déroulée en public le 2 février 2000, au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg.
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. M. Özmen, agent,  Mme Y. Kayaalp,  M. O. Zeyrek,  Mme M. Gülsen,  M. H. Çetinkaya, conseillers ;
– pour la requérante  Mmes A. Reidy, conseil,   F. Hampson,  M. O. Baydemir,  Mme R. Yalçindağ,  M. M. Kilavuz, conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Reidy et M. Özmen.
5.  Le 31 mai 2000, Mme Palm, empêchée, a été remplacée par M. L . Ferrari Bravo (articles 24 § 5 b) et 28 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE l'espèce
6.  Les faits de la cause, notamment en ce qui concerne les événements survenus les 28 et 29 avril 1992, c'est-à-dire les circonstances de la garde à vue et du décès de l'époux de la requérante, Agit Salman, étaient en litige entre les parties. C'est pourquoi la Commission, conformément à l'ancien article 28 § 1 a) de la Convention, a mené une enquête avec l'assistance de celles-ci.
La Commission a procédé à l'audition de témoins du 1er au 3 juillet 1996 à Ankara et les 4 décembre 1996 et 4 juillet 1997 à Strasbourg. Les témoins entendus comprenaient la requérante ; son fils, Mehmet Salman ; son beau-frère, İbrahim Salman ; les policiers Ahmet Dinçer et Şevki Taşçı, qui ont arrêté Agit Salman ; les policiers chargés des gardes à vue, Ömer İnceyılmaz, Servet Ozyılmaz et Ahmet Bal, qui étaient de permanence pendant la détention d'Agit Salman ; les membres de la brigade des interrogatoires, İbrahim Yeşil, Erol Çelebi et Mustafa Kayma, qui ont emmené Agit Salman à l'hôpital ; Tevfik Aydın, le procureur d'Adana qui a assisté à l'autopsie ; le docteur Ali Tansı, médecin à l'hôpital public d'Adana, qui a constaté le décès d'Agit Salman ; le docteur Fatih Şen, qui a procédé à l'autopsie ; le docteur Derek Pounder, professeur à l'université d'Aberdeen, expert en médecine légale appelé par la requérante ; et le docteur Bilge Kirangil, membre de l'Institut de médecine légale d'Istanbul, qui a contrôlé l'autopsie à laquelle avait procédé le docteur Fatih Şen.
La Commission a également demandé au professeur Cordner, professeur de médecine légale à l'université de Monash, à Victoria (Australie), et directeur de l'Institut de médecine légale de Victoria, de lui soumettre une expertise sur les questions médicales soulevées par l'affaire.
7.  Les constatations de la Commission, auxquelles souscrit la requérante, sont exposées dans son rapport du 1er mars 1999 et résumées ci-dessous (partie A). Les observations du Gouvernement concernant les faits et les expertises médicales sont également résumées ci-dessous (parties B et C).
A.  Les constatations de la Commission
8.  Agit Salman, l'époux de la requérante, était chauffeur de taxi à Adana. A l'époque des faits de la cause, il était âgé de quarante-cinq ans. Il n'avait aucun antécédent de maladie ou de problèmes cardiaques.
9.  Le 26 février 1992, Agit Salman fut placé en garde à vue par des policiers de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d'Adana. İbrahim Yeşil était le policier chargé de l'interroger. Agit Salman fut remis en liberté le 27 février 1992 à 17 h 30. Il déclara à la requérante et à leur fils Mehmet avoir été battu et immergé dans de l'eau froide pendant la nuit où il avait été détenu. Il resta deux jours sans travailler parce qu'il avait pris froid.
10.  Au cours d'une opération visant à arrêter plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans les activités du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), des policiers se rendirent au domicile de la requérante très tôt le matin du 28 avril 1992, à la recherche d'Agit Salman. Celui-ci était recherché pour certaines activités, notamment pour avoir assisté à la fête de Newroz (le nouvel an kurde) le 23 mars 1992 et pour avoir participé à l'allumage d'un incendie et à une attaque contre les forces de l'ordre, au cours de laquelle une personne avait été tuée et quatre autres blessées. Toutefois, l'intéressé était parti travailler avec son taxi.
11.  Les policiers trouvèrent Agit Salman vers une heure le 28 avril 1992, à une station de taxi à Yeşilova. Il fut appréhendé par le commissaire adjoint Ahmet Dinçer et les policiers Şevki Taşçı et Ali Şarı. Le procès-verbal d'arrestation établi par les policiers ne fait mention d'aucune lutte ou nécessité de recourir à la force pour faire monter Agit Salman dans la voiture de police. Il y eut par la suite des incohérences entre leurs dépositions écrites recueillies par le procureur le 22 mai 1992, dans lesquelles ils expliquèrent qu'il avait pu y avoir une certaine bousculade, et leurs déclarations à la Commission. Dans leurs dépositions orales devant les délégués de la Commission, Ahmet Dinçer et Şevki Taşçı affirmèrent qu'ils avaient dû conduire Agit Salman à la voiture en le prenant par les bras, mais sans qu'il fût nécessaire de recourir à la force et sans que l'intéressé ne se vît infliger ni coups ni blessures à cette occasion. Les chauffeurs de taxi à la station déclarèrent à Mehmet Salman que son père n'avait opposé aucune résistance lors de son arrestation, et deux chauffeurs de taxi que le procureur invita à faire une déposition n'avaient pas entendu dire non plus qu'Agit Salman eût résisté à l'arrestation.
12.  Agit Salman ne fut pas examiné par un médecin avant d'être mis dans une cellule dans la zone de garde à vue. Pour la Commission, il n'a pas été établi qu'il eût subi des dommages corporels lors de l'arrestation ou montré des signes de mauvaise santé ou de difficultés respiratoires.
13.  Le policier de permanence, Ömer İnceyılmaz, enregistra l'arrivée d'Agit Salman dans la zone de garde à vue à 3 heures le 28 avril 1992. Aucune mention sur le registre ni aucun élément de preuve n'explique l'intervalle de temps entre l'arrestation, qui eut lieu à 1 h 30 selon le procès-verbal des policiers concernés, et l'enregistrement de l'arrivée d'Agit Salman dans la zone de garde à vue à 3 heures.
14.  Le commissaire adjoint İbrahim Yeşil était le chef de la brigade des interrogatoires chargée du dossier d'Agit Salman. Celle-ci comprenait les policiers Erol Çelebi, Mustafa Kayma et Hasan Arinç.
15.  On sait que deux autres suspects furent arrêtés dans le cadre de la même opération : Behyettin El, placé en détention le 25 avril 1992, et Ferhan Tarlak, incarcéré également le 28 avril 1992. Un troisième suspect, Ahmet Gergin, fut également détenu dans la zone de garde à vue pour les infractions qui faisaient l'objet de l'enquête. İbrahim Yeşil recueillit la déposition de Behyettin El et d'Ahmet Gergin le 29 avril 1992. Behyettin El déclara qu'il avait été interrogé avant l'arrivée de Ferhan Tarlak, c'est-à-dire au plus tard le 28 avril 1992.
16.  Les allées et venues des détenus n'étaient consignées dans aucun document indiquant, par exemple, l'heure des interrogatoires. Les policiers impliqués dans les événements en cause nièrent dans leurs dépositions, recueillies par le procureur entre le 18 et le 25 mai 1992, qu'Agit Salman eût été interrogé pendant sa détention, notamment en expliquant qu'aucun interrogatoire n'avait lieu avant la fin de l'opération. İbrahim Yeşil, Mustafa Kayma et Hasan Arinç déclarèrent oralement la même chose devant les délégués de la Commission. Celle-ci a estimé que l'affirmation qu'Agit Salman n'avait pas été interrogé pendant les vingt-quatre heures suivant son arrestation n'était ni plausible ni cohérente et manquait de crédibilité (voir l'analyse des preuves par la Commission, rapport de la Commission du 1er mars 1999, §§ 271-278). Compte tenu également des autres éléments de preuve, elle a conclu qu'Agit Salman avait été questionné par la brigade des interrogatoires pendant sa période de détention.
17.  Dans les premières heures du 29 avril 1992, İbrahim Yeşil, Mustafa Kayma, Hasan Arinç et Erol Çelebi emmenèrent Agit Salman à l'hôpital public d'Adana. Le docteur Ali Tansı l'examina immédiatement. Le cœur, la respiration et les autres fonctions vitales s'étaient arrêtés, le visage et les oreilles commençaient à se cyanoser et les pupilles étaient dilatées. Le médecin déclara qu'Agit Salman était mort lorsqu'il arriva à l'hôpital et conclut que le décès avait eu lieu quinze à vingt minutes auparavant.
18.  Une déclaration signée par les policiers qui ont dit avoir emmené Agit Salman à l'hôpital à 2 heures le 29 avril 1992 indiquait qu'à 1 h 15 le policier chargé des gardes à vue les avait informés qu'Agit Salman se sentait mal. Le suspect leur avait dit qu'il avait des problèmes cardiaques et ils l'avaient conduit immédiatement au service des urgences de l'hôpital public.
19.  Le 29 avril 1992, le docteur Fatih Şen, médecin légiste à Adana, examina le corps en présence du procureur. D'après le procès-verbal de cet examen, il y avait deux égratignures séchées de 1 cm sur 3 cm sur la face antérieure de la région axillaire droite, une égratignure récente de 1 cm sur 1 cm sur le devant de la cheville gauche et une ancienne ecchymose d'origine traumatique mesurant 5 cm sur 10 cm sur la poitrine. Le corps ne présentait aucune blessure causée par un instrument pointu ou une arme à feu. Le médecin légiste conclut qu'une autopsie était nécessaire pour établir la cause du décès. Les documents indiquent que l'autopsie fut pratiquée le même jour. Des échantillons de certains organes furent envoyés pour analyse.
20.  Le 29 avril 1992 vers 13 heures, la police emmena Mehmet Salman à la direction de la sûreté, où le procureur l'informa que son père était décédé d'une crise cardiaque. İbrahim Salman se rendit au service de médecine légale le 30 avril 1992 pour identifier le corps, qui fut remis à la famille. Celle-ci organisa l'enterrement la veille du 1er mai et lava le corps au cimetière. İbrahim Salman remarqua des ecchymoses et des marques visibles sur les aisselles. Le dos portait également des marques en forme de trous. Il y avait aussi des marques sur un pied, qui était tuméfié. Quatre photographies en couleur du corps furent prises pour le compte de la famille.
21.  Le 21 mai 1992, le docteur Fatih Şen rendit le rapport d'autopsie. Il reprenait les constatations physiques du procès-verbal d'examen, décrivant cette fois l'ecchymose sur la poitrine comme étant de couleur violette. L'examen interne révélait que les poumons pesaient 300 g chacun et présentaient des œdèmes, et que le cœur, d'un poids de 550 g, avait un volume supérieur à la moyenne. Le cerveau était également œdémateux. On relevait une artériosclérose dans quelques vaisseaux et la couche pariétale était fortement collée au cœur. On observait dans les tissus mous adjacents au sternum, qui était fracturé, une hémorragie récente pouvant avoir été causée par une tentative de réanimation.
Le médecin renvoyait également au rapport histopathologique du 18 mai 1992, qui constatait des signes de bronchite chronique dans les poumons, des lésions artérioscléreuses obstruant les artères coronaires, et une péricardite chronique constrictive, une myocardite chronique, une hyperplasie du myocarde et une hypertrophie du cœur. Le rapport toxicologique du 14 mai 1992 n'indiquait rien d'anormal. Le rapport d'autopsie concluait que la cause réelle du décès ne pouvait pas être établie et conseillait de transmettre le dossier à l'Institut de médecine légale d'Istanbul.
22.  Le 22 mai 1992, les photographies prises par la famille furent remises au procureur.
23.  Le 18 mai 1992, le procureur recueillit les dépositions des membres de la brigade des interrogatoires (İbrahim Yeşil, Hasan Arinç, Mustafa Kayma et Erol Çelebi). Le 22 mai 1992, il entendit également les policiers qui avaient procédé à l'arrestation, Ahmet Dinçer, Ali Şarı et Şevki Taşçı, et les policiers chargés des gardes à vue, Ahmet Bal, Servet Ozyılmaz et Ömer İnceyılmaz. Le procureur recueillit aussi les dépositions de Behyettin El et Ferhan Tarlak le 8 mai 1992, de la requérante le 26 mai 1992, de Temir Salman (le père d'Agit Salman) le 29 mai 1992, de deux chauffeurs de taxi, Hasan Çetin et Abdurrahman Bozkurt, le 29 et le 30 juin 1992 respectivement et du docteur Ali Tansı le 30 juin 1992.
24.  Le 15 juillet 1992, l'Institut de médecine légale d'Istanbul émit son avis, signé par sept membres de la première commission de spécialistes, dont le docteur Bilge Kirangil. Dans ce rapport, il était rappelé qu'Agit Salman avait été poussé et bousculé lors de son arrestation, qu'il avait été pris de malaise avant son interrogatoire ou, comme on l'alléguait, qu'il était décédé pendant l'interrogatoire. Le rapport déduisait des déclarations des témoins que l'intéressé était resté dans sa cellule jusqu'à ce qu'il se plaignît de problèmes cardiaques, et qu'il avait alors été immédiatement emmené à l'hôpital.
Le rapport reprenait les constatations des examens internes et externes conduits pendant l'autopsie. En conclusion, il indiquait que mis à part de petites lésions récentes d'origine traumatique à la cheville et l'ancienne ecchymose de couleur violette sur la poitrine, aucune autre lésion traumatique n'avait été constatée. L'hémorragie récente autour du sternum pouvait être attribuée à une tentative de réanimation. Rien ne portait à croire que le décès résultait d'un traumatisme direct. Les traumatismes superficiels observés sur le corps pouvaient être imputés à la résistance et à la lutte de l'intéressé lorsqu'on l'avait arrêté ou lorsqu'on l'avait forcé à monter dans la voiture de police ; ils pouvaient également avoir été infligés directement. Aucun de ces traumatismes n'était létal en soi. Certains éléments, tels que la relative hypertrophie du cœur, les lésions scléreuses présentes dans les artères coronaires et les signes d'une ancienne maladie infectieuse constatés sur la membrane et les muscles du cœur, révélaient une pathologie cardiaque ancienne. Le rapport concluait que bien que le défunt eût mené une vie personnelle et professionnelle active avant son arrestation, son décès dans les vingt-quatre heures après cette arrestation pouvait avoir été causé par un arrêt cardiaque dû à des altérations du système neurosympathique occasionnées par le choc de l'incident, combiné à la maladie cardiaque présente antérieurement chez la victime.
25.  Le 19 octobre 1992, le procureur d'Adana décida de classer l'affaire. Il déclara que le 29 avril 1992, vers 1 h 15, Agit Salman avait informé les policiers qu'il avait des problèmes cardiaques et qu'il avait été emmené à l'hôpital public d'Adana où il était décédé. Selon le rapport médicolégal, Agit Salman présentait une pathologie cardiaque ancienne, des lésions superficielles pouvaient s'être produites lors de son arrestation et son décès résultait d'une crise cardiaque occasionnée par la conjonction du choc de l'incident et de son problème cardiaque. Aucun élément ne justifiait d'engager des poursuites.
26.  Le 13 novembre 1992, la requérante forma un recours contre la décision de classement, prétendant qu'Agit Salman avait été interrogé et était mort sous la torture.
27.  Le 25 novembre 1992, le président de la cour d'assises de Tarsus débouta la requérante.
28.  Le 22 décembre 1992, le ministre de la Justice déféra l'affaire à la Cour de cassation en vertu de l'article 343 du code de procédure pénale. Le 16 février 1994, la Cour de cassation annula la décision de classement et renvoya l'affaire au procureur d'Adana pour qu'il dressât un acte d'accusation.
29.  Par un acte du 2 mai 1994, dix policiers (Ömer İnceyılmaz, Ahmet Dinçer, Ali Şarı, Şevki Taşçı, Servet Ozyılmaz, Ahmet Bal, Mustafa Kayma, Erol Çelebi, İbrahim Yeşil et Hasan Arinç) furent inculpés d'homicide dans l'affaire no 1994/135. La cour d'assises d'Adana tint des audiences notamment les 27 juin, 26 septembre, 31 octobre et 1er décembre 1994. Les accusés plaidèrent non coupables. Six des dix policiers (Ahmet Dinçer, Şevki Taşçı, Mustafa Kayma, Erol Çelebi, İbrahim Yeşil et Hasan Arinç) firent des dépositions orales dans lesquelles ils maintinrent leurs déclarations écrites et nièrent avoir infligé des mauvais traitements à Agit Salman. La cour entendit également Temir Salman, le père d'Agit Salman, la requérante et le docteur Ali Tansı, le médecin de garde au service des urgences de l'hôpital public d'Adana. Une déclaration écrite de Behyettin El fut recueillie.
30.  Dans son arrêt du 26 décembre 1994, la cour d'assises d'Adana jugea impossible d'établir que les accusés avaient employé la force ou la violence contre Agit Salman, ou l'avaient menacé ou torturé afin d'obtenir des aveux sous la contrainte. Les traumatismes superficiels relevés sur le corps pouvaient avoir d'autres causes, liées par exemple à l'arrestation de l'intéressé. Les rapports médicolégaux indiquaient qu'Agit Salman était décédé en raison de son état cardiaque antérieur associé à des traumatismes superficiels. Toutefois, rien ne prouvait que ces traumatismes eussent été le fait des accusés. La cour d'assises acquitta ceux-ci au bénéfice du doute.
31.  La requérante, qui avait été partie civile à la procédure, ne contesta pas le verdict d'acquittement ; celui-ci passa en force de chose jugée le 3 janvier 1995.
32.  A la lumière des preuves écrites et orales, des photographies et des avis médicaux des professeurs Pounder et Cordner, la Commission estima que le décès d'Agit Salman avait été rapide, sans être précédé d'une période d'essoufflement prolongée. La victime avait sur la cheville gauche des marques et des excoriations pour lesquelles aucune explication n'avait été donnée ; on observait en outre sur son pied gauche une ecchymose et une tuméfaction qui ne pouvaient avoir une cause accidentelle, et qui étaient compatibles avec l'application de la falaka (paragraphe 71 ci-dessous). L'ecchymose au milieu de la poitrine n'avait pas été datée de façon précise par une analyse histopathologique et il n'avait pas été démontré qu'elle pouvait être dissociée de la fracture du sternum. Ces deux blessures, considérées ensemble, ne pouvaient pas avoir été causées par un massage cardiaque. La Commission n'accorda également aucun crédit aux dépositions orales des policiers İbrahim Yeşil, Mustafa Kayma et Erol Çelebi, selon lesquelles un massage cardiaque avait été pratiqué, relevant que cette assertion avait été proférée pour la première fois devant les délégués de la Commission en juillet 1996, quatre ans après les faits. La Commission conclut qu'Agit Salman avait été soumis à la torture pendant son interrogatoire, ce qui avait provoqué un arrêt cardiaque et donc entraîné le décès.
33.  Le 24 janvier 1996, la requérante fut convoquée à la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d'Adana. Des policiers recueillirent sa déposition, en bas de laquelle elle apposa l'empreinte de son pouce. Ce document était intitulé « déclaration relative à la demande d'assistance présentée aux organes européens des Droits de l'Homme » et commençait ainsi : « Question au témoin : Avez-vous présenté une requête à l'Association européenne des Droits de l'Homme ? Avez-vous demandé de l'aide ? Avez-vous rempli une formule de requête ? Qui a transmis votre requête ? » Ce document visait à expliquer comment elle en était venue à présenter sa requête à la Commission. L'intéressée confirma avoir rempli elle-même les documents d'assistance judiciaire. Dans sa déposition orale, que la Commission jugea crédible et étayée par des éléments de preuve, la requérante prétendit que, dans les locaux de la direction, on lui avait mis un bandeau sur les yeux, on lui avait donné des coups de pied et on l'avait frappée, et que les policiers lui avaient dit de laisser tomber l'affaire.
34.  La requérante fut convoquée une deuxième fois. Un rapport du 9 février 1996, signé par des policiers, énumère certaines précisions sur ses revenus et dépenses et confirme sa déclaration de ressources. A cette date ou à une autre, elle fut mise en présence du procureur et de nouveau interrogée sur sa déclaration de ressources. Aucune menace ne lui fut adressée à cette occasion.
B.  Les observations du Gouvernement sur les faits
35.  Le Gouvernement invoque les témoignages des policiers, le rapport d'autopsie et le rapport de l'Institut de médecine légale d'Istanbul, ainsi que la déposition orale du docteur Bilge Kirangil devant les délégués de la Commission.
36.  Agit Salman souffrait antérieurement d'une pathologie cardiaque. Lors de son arrestation, il subit des dommages corporels mineurs. L'ecchymose sur la poitrine, qui était de couleur violette et donc ancienne, datait d'avant son arrestation. Pendant sa détention dans la zone de garde à vue à la direction de la sûreté d'Adana, il ne fut pas interrogé car l'opération n'était pas encore terminée. Vers 1 heure, il appela le policier de permanence dans la zone de garde à vue et lui dit qu'il avait des problèmes cardiaques. Le policier demanda de l'aide aux membres de la brigade des interrogatoires, qui attendaient dans une pièce voisine la suite de l'opération. Ces policiers conduisirent Agit Salman, qui avait du mal à respirer, à l'hôpital dans un fourgon de la police. Sur le chemin, ils arrêtèrent le fourgon et Mustafa Kayma tenta brièvement de pratiquer le bouche-à-bouche et un massage cardiaque. Ils emmenèrent Agit Salman au service des urgences, où on leur annonça qu'il était décédé.
37.  L'autopsie et le rapport de l'Institut de médecine légale d'Istanbul établirent qu'Agit Salman n'avait souffert d'aucun traumatisme majeur, que la fracture du sternum avait été causée par un massage cardiaque et que son décès résultait de causes naturelles, bien que toute l'aide possible lui eût été prodiguée.
38.  Dans sa déposition orale devant les délégués de la Commission, le docteur Bilge Kirangil avait exprimé l'avis que l'ecchymose à la poitrine datait d'au moins deux à trois jours et n'était pas liée à la fracture du sternum, et que le caractère œdémateux du cerveau indiquait une période prolongée d'essoufflement avant le décès. Aucune conclusion ne pouvait être tirée des photographies, prises par un amateur et de mauvaise qualité. Selon ce médecin, l'absence de photographies médicolégales convenables ne constituait pas une lacune majeure. Le rapport de l'Institut ne concluait pas à de mauvais traitements car il n'y avait aucune preuve en ce sens. L'arrêt cardiaque, comme en l'espèce, pouvait être provoqué par des facteurs hormonaux ou environnementaux, tels que des températures extrêmes. Si un coup direct était à l'origine de l'ecchymose et de la fracture du sternum, elle se serait attendue à trouver une contusion et un hématome sur la face postérieure du sternum, ainsi que des contusions sur les parties antérieure et postérieure du ventricule droit du cœur. Si en général les poumons d'un individu qui avait été essoufflé pendant trente minutes augmentaient de volume pour peser jusqu'à 500 ou 600 g, tel n'était pas forcément le cas et cela dépendait de l'individu en question (voir le résumé du témoignage du docteur Kirangil, rapport de la Commission, paragraphes 233-241).
C.  Les expertises médicales  
1.  Le rapport soumis le 26 novembre 1996 par le professeur Pounder pour le compte de la requérante
39.  Le professeur Pounder enseignait à la faculté de médecine légale de l'université de Dundee, et était notamment professeur au Royal College of Pathologists, intervenant extérieur au Hong Kong College of Pathologists, et professeur à la faculté de pathologie du Royal College of Physicians of Ireland et au Royal College of Pathologists of Australasia. Son rapport se fondait notamment sur les documents internes relatifs à l'autopsie, ainsi que sur les déclarations et dépositions des témoins. Il peut se résumer comme suit.
40.  Les conclusions de l'autopsie indiquaient qu'Agit Salman souffrait avant les faits d'une pathologie cardiaque naturelle, à savoir une inflammation chronique ancienne et inactive, entraînant une adhérence du péricarde. Dans un passé lointain, le défunt pouvait avoir souffert d'un rhumatisme cardiaque, qui s'était manifesté à l'époque par un violent accès de fièvre, sans entraîner nécessairement de symptômes d'une quelconque pathologie cardiaque. Le cœur était hypertrophié, d'un poids de 550 g, ce qui montrait que le muscle cardiaque avait augmenté de volume à titre de compensation.
41.  Un cœur d'un poids supérieur à 500 g pouvait donner lieu à un décès soudain et inattendu à n'importe quel moment, résultant de l'irrégularité du rythme cardiaque. Pareil événement pouvait être précipité par une tension physique ou émotionnelle ou se produire apparemment spontanément, sans aucun facteur causal.
42.  Outre la maladie cardiaque, quatre blessures étaient relevées :
Sur le devant de la région axillaire droite se trouvaient deux excoriations, mesurant chacune 3 cm sur 1 cm, qualifiées de sèches et parcheminées. On ne pouvait dire si l'on avait procédé à une dissection pour voir si elles s'accompagnaient d'ecchymoses mais vu la description, il était raisonnable d'admettre qu'elles correspondaient à des altérations post mortem.
La face antérieure de la cheville gauche présentait deux égratignures, de 1 cm sur 1 cm, qui étaient décrites comme récentes et sanguinolentes. Ces égratignures avaient apparemment été causées pendant la période de garde à vue, mais leur emplacement et leur taille n'indiquaient aucune cause précise.
On observait une ecchymose de 5 cm sur 10 cm au milieu de la poitrine, décrite comme ancienne et de couleur violette.
Il y avait une fracture du sternum s'accompagnant d'une hémorragie récente dans les tissus mous adjacents.
43.  L'ecchymose sur la poitrine recouvrait directement la fracture du sternum. L'hémorragie autour de la fracture suggérait que celle-ci s'était produite avant le décès et non après. La survenance d'une telle fracture suffisait à induire une irrégularité dans le rythme du cœur, qui se trouvait juste en-dessous, provoquant ainsi un décès soudain. En conséquence, la fracture du sternum représentait une cause possible de décès. Si, en théorie, pareille fracture pouvait être le résultat d'une chute, tel était rarement le cas, puisqu'elle impliquerait un impact sur un objet érigé ou un angle et qu'il y aurait alors des blessures sur d'autres parties du corps. Un massage cardiaque pouvait également entraîner une fracture en cas d'application d'une force très importante. La fracture pouvait également avoir été causée par un coup. Dans cette hypothèse, on se serait attendu à voir une ecchymose sur la peau, même si le décès consécutif avait été rapide. Bien que le docteur Fatih Şen eût qualifié l'ecchymose à la poitrine d'ancienne et, par déduction, l'eût attribuée à un autre événement, lui-même était d'avis que puisque l'ecchymose recouvrait directement la fracture, il faudrait des preuves médicales incontestables pour conclure qu'il n'y avait aucun lien entre les deux. Le docteur Şen avait daté l'ecchymose en se fondant sur une appréciation subjective de la couleur, à l'œil nu. Toutefois, il indiquait que l'ecchymose était de couleur violette, ce qui était parfaitement compatible avec une ecchymose récente. Un hématome datant de deux ou trois jours aurait commencé à tirer sur le jaune. Un simple examen histopathologique aurait clairement établi s'il s'agissait d'une ecchymose récente ou ancienne. Pareille ecchymose ne pouvait résulter de la pression des mains appliquée pendant un massage cardiaque. Pour le professeur Pounder, eu égard à la contiguïté de l'ecchymose et de la fracture, et à l'absence de tout élément permettant de prouver clairement que l'hématome s'était produit à une autre occasion, les deux blessures avaient été causées en même temps par un coup, qui avait entraîné une irrégularité du rythme cardiaque.
44.  Les conclusions de l'autopsie, notamment le poids des poumons (300 g chacun, ce qui était proche du poids minimum), indiquaient que le décès avait été très rapide et non consécutif à une agonie prolongée. Chez les personnes qui se meurent lentement d'une déficience cardiaque progressive, le poids des poumons atteint couramment 500 ou 600 g et peut monter jusqu'à 1000 g. Ce poids excessif est dû à l'accumulation de liquide dans les poumons en raison de la déficience de l'action de pompe du cœur, et les symptômes cliniques en sont l'essoufflement et les difficultés respiratoires. Les décès liés à un collapsus sont associés à un poids faible des poumons, comme en l'espèce. Une mort relativement lente s'accompagnerait également d'une congestion du foie. Ainsi, les conclusions de l'autopsie et de l'examen histopathologique allaient fortement à l'encontre de l'hypothèse d'une agonie prolongée avec des symptômes d'essoufflement, et indiquaient plutôt une mort rapide.
45.  Quant aux procédures d'autopsie, elles présentaient de graves lacunes. Bien que les deux seules causes théoriques possibles de la fracture fussent un massage cardiaque externe ou un coup, aucune mesure n'avait été prise pour établir de façon irréfutable si un massage cardiaque avait ou non été pratiqué. L'affirmation dans le rapport d'autopsie selon laquelle la fracture pouvait avoir été causée par un massage n'avait rien de péremptoire et pouvait faussement suggérer que le docteur Şen savait qu'il y avait eu tentative de réanimation, alors qu'il n'en était rien. Le docteur Şen aurait dû établir une distinction entre les faits et la spéculation. Il aurait également fallu décrire aussi précisément que possible l'ecchymose, la fracture et la pathologie cardiaque et, à cet égard, les détails étaient manifestement insuffisants.
2.  Le rapport additionnel présenté le 26 novembre 1996 par le professeur Pounder pour le compte de la requérante
46.  L'addendum du 26 novembre 1996 comportait une analyse des quatre photographies, décrites comme étant de mauvaise qualité. Toutefois, la photographie de la plante des pieds montrait une nette décoloration de couleur pourpre sur la plante du pied gauche, qui était légèrement tuméfiée. Le petit orteil droit présentait à sa base une bande blanche brillante. La décoloration du cou-de-pied et de la plante du pied gauche suggérait fortement une ecchymose associée à une légère tuméfaction, ce qui ne correspondait pas à l'afflux de sang post mortem dû à la gravité. Une ecchymose de cette étendue ne pouvait résulter d'une blessure infligée post mortem et il était improbable qu'une blessure située à cet endroit puisse avoir été causée par une chute alors que la victime était en vie. La blessure donnait donc fortement à croire qu'elle résultait d'un ou plusieurs coups assénés sur le pied. La marque sur le petit orteil droit faisait immédiatement penser à une marque de ligature, bien que l'on n'observât aucune congestion de l'orteil pouvant évoquer une ligature étroitement serrée, faite alors que la victime était en vie ; elle ne correspondait pas non plus à un point de passage électrique. Aucune de ces possibilités ne pouvait être exclue et la marque était inhabituelle.
47.  Les blessures rougeâtres sur la face antérieure de la cheville gauche, mises en rapport avec les blessures à la plante du pied gauche, suggéraient que la cheville avait été bloquée par un mécanisme enserrant les deux chevilles, et que la victime, ainsi maintenue, avait été frappée sur la plante du pied gauche.
48.  Les marques sur la région axillaire droite se voyaient mal. Leurs position, alignement et coloration ne ressemblaient pas à ce qu'on attendrait normalement d'une blessure causée post mortem et évoquaient la possibilité d'un contact électrique appliqué alors que la victime était en vie. Combinée avec la marque inhabituelle visible sur le petit orteil droit, elle laissait soupçonner l'utilisation d'un courant électrique, avec un point de passage autour du petit orteil et un autre point de passage sur l'aisselle droite. Un examen histopathologique aurait pu établir s'il s'agissait ou non de brûlures électriques.
49.  La photographie du dos montrait des artefacts post mortem, avec des zones blanches de pression. On observait des marques distinctes, notamment une excoriation rouge vif sur la colonne vertébrale au niveau de la taille et, au-dessus, deux marques rouge sombre. Au-dessus de ces deux marques se trouvait une ecchymose ou une excoriation rosée formant une ligne horizontale. Ces blessures pouvaient avoir été causées post mortem, et résulter du frottement du corps sur une surface rugueuse ou tranchante. Elles pouvaient également dater d'avant le décès. Une dissection aurait été nécessaire pour résoudre la question.
50.  Les photographies indiquaient que la dissection pratiquée lors de l'autopsie avait été insuffisante ; en effet, le dos n'avait pas été disséqué, non plus que la plante du pied gauche ou les blessures à la cheville. Le rapport d'autopsie n'indiquait pas clairement si la blessure à la région axillaire avait été disséquée. Ces photographies prouvaient également que la description du corps dans le rapport d'autopsie était incomplète.
3.  Le rapport présenté le 12 mars 1998 par le professeur Cordner à la demande de la Commission
51.  Ce rapport fut rédigé par le professeur Cordner, à la demande des délégués de la Commission (paragraphe 6 ci-dessus), sur la base des éléments médicaux produits au cours de l'enquête interne, des dépositions des témoins, des rapports du professeur Pounder et des photographies fournies par la requérante.
52.  Quant aux photographies, les variations de couleur ou les marbrures sur le pied indiquaient la présence d'une ecchymose. Il estima que la photographie était trop floue pour autoriser à conclure que la bande blanche brillante sur le petit orteil droit était une marque de ligature ; il n'était pas davantage en mesure de conclure que les marques apparentes à l'aisselle droite résultaient de l'application d'électrodes. Sur les jambes, outre les marques qui pouvaient correspondre à des excoriations à la cheville gauche, il nota des petites zones rougeâtres sur le devant et à l'intérieur de la cheville droite. Il souscrivit aux conclusions du professeur Pounder concernant le dos et releva en outre d'autres rougeurs. Toutefois, en l'absence de dissection et/ou d'examen histologique, la nature des marques demeurait incertaine. Elles pouvaient avoir été causées avant le décès ou constituer un phénomène post mortem. Les ecchymoses sur la plante des pieds étaient relativement inhabituelles, et indiquaient l'application d'une force au moins modérée. Des coups assénés sur la plante des pieds pouvaient causer de telles ecchymoses. Une personne avec une telle blessure ne pourrait pas marcher sans pour le moins boiter de façon visible.
53.  Quant à la datation de l'ecchymose sur la poitrine, la doctrine récente en médecine légale tendait à recommander la prudence en la matière. Il était impossible d'établir un calendrier précis des modifications de couleur comme on le faisait dans les anciens manuels, car il y avait trop de variables. Si l'on se fondait sur la couleur violette de l'ecchymose à la poitrine pour situer la lésion à une date différente de l'hémorragie « récente » autour de la fracture du sternum, cette déduction n'était pas valable. Les données ne permettaient pas de les situer à des dates différentes. Une étude récente visant à établir la portée des divergences entre les auteurs concluait que le seul point d'accord était qu'une ecchymose tirant nettement sur le jaune datait d'au moins dix-huit heures. A son avis, l'ecchymose de couleur violette pouvait être récente (c'est-à-dire avoir été produite moins de vingt-quatre heures auparavant) mais pouvait aussi être plus ancienne.
54.  Quant à la fracture du sternum, le défunt ne s'était pas plaint d'une douleur à la poitrine ; on pouvait donc en conclure que cette fracture s'était produite peu avant ou vers le moment de la mort. Pour le professeur Cordner, soit il s'agissait de deux blessures (l'ecchymose et la fracture) qui coïncidaient et ne pouvaient être situées à des dates différentes, soit il s'agissait d'une seule et même blessure. Si Agit Salman n'avait pas d'hématome sur la poitrine lorsqu'il avait été placé en garde à vue, la réponse à la question était relativement simple. La plupart des pathologistes tendraient à considérer de prime abord qu'il s'agissait d'une seule et même blessure ou concluraient à l'existence d'une présomption réfragable selon laquelle il y avait une seule blessure. En ce qui concerne la possibilité que l'ecchymose et la fracture du sternum aient été causées par une tentative de réanimation, un hématome étendu sur la poitrine était rare dans ce contexte. Les fractures du sternum dans les cas de réanimation cardiopulmonaire étaient généralement associées à des fractures des côtes et non à des hémorragies ou des ecchymoses. Si l'ecchymose à la poitrine et la fracture accompagnée d'une hémorragie résultaient d'un seul traumatisme, celui-ci n'était pas associé à une tentative de réanimation. Pareille fracture résultant d'une chute sur une surface plane serait inhabituelle. Une chute directe et brutale sur une protubérance large et relativement lisse pourrait avoir ce résultat mais il ne se souvenait pas d'avoir vu un accident entraînant une telle blessure isolée (c'est-à-dire sans autre dommage causé en même temps sur d'autres parties du corps). Pareille lésion pouvait également avoir été causée par un coup de poing, de genou ou de pied.
55.  Les poumons présentant des œdèmes suffisants pour être considérés comme le signe d'une faiblesse cardiaque de nature à provoquer un essoufflement de vingt à trente minutes pèsent plus de 300 g. En l'espèce, le poids des poumons indiquait un décès beaucoup plus rapide. L'œdème du cerveau ne tirait pas à conséquence, le poids du cerveau de la victime étant légèrement inférieur à la moyenne pour un homme de cet âge.
56.  La conclusion concernant la pathologie cardiaque existante n'était pas contestée. Selon le professeur Cordner, la meilleure explication du décès était la suivante. Alors qu'il était en vie, Agit Salman avait subi un traumatisme important au niveau de la plante du pied gauche et de la poitrine, ce qui avait occasionné des ecchymoses et provoqué, à première vue, la fracture du sternum accompagnée d'une hémorragie. La peur et la douleur liées à ces événements avaient induit une poussée d'adrénaline, et donc une accélération du rythme cardiaque et une élévation de la tension, ce qui avait mis à rude épreuve un cœur déjà endommagé, et provoqué un arrêt cardiaque et un décès rapide. Une autre explication serait que la pression appliquée sur la poitrine ayant occasionné la fracture du sternum avait entraîné un dérèglement fatal du rythme cardiaque sans autre dommage notable. La faiblesse de cet avis tenait à l'hypothèse que les blessures à la poitrine résultaient d'un seul traumatisme et non de deux, question qui dépendait partiellement de facteurs circonstanciels et ne pouvait pas être complètement résolue. Toutefois, même en supposant qu'il s'agissait de blessures séparées, l'ecchymose sur la poitrine pouvait toujours être considérée comme récente et avoir été causée pendant la garde à vue, auquel cas la cause formelle du décès serait la même – arrêt cardiaque d'un homme présentant une pathologie cardiaque, à la suite de blessures au pied gauche et à la poitrine. Si la fracture du sternum devait être considérée comme la conséquence d'une tentative de réanimation, la cause du décès ne changerait que si l'on concluait que l'ecchymose avait été produite avant l'incarcération de la victime.
57.  L'objet déterminant d'une autopsie en l'espèce était d'apprécier les circonstances dans lesquelles on alléguait que cet homme était mort, notamment s'il s'agissait ou non d'un décès naturel en garde à vue. Dans cette appréciation, la datation de l'ecchymose sur la poitrine était décisive. Même en admettant la démarche du docteur Şen consistant à se fonder à cet égard sur la couleur, l'autopsie aurait dû être conduite de manière à permettre à un autre médecin légiste de se faire sa propre opinion à un autre moment. Des observations importantes devaient se justifier objectivement. En l'absence de photographies, l'examen histologique était la solution évidente qui se présentait au docteur Şen pour établir le bien-fondé de sa thèse. L'absence de photographies convenables avait en outre sérieusement entravé les investigations et l'appréciation en l'espèce. Les lacunes tenaient aussi à l'insuffisance de la dissection sous-cutanée afin de rechercher des hématomes non visibles extérieurement et au fait qu'il n'y avait pas eu d'examen histologique des lésions déterminantes pour une appréciation convenable des circonstances du décès.
58.  Le professeur Cordner avait rencontré le professeur Pounder à titre professionnel. Il n'avait jamais rencontré le docteur Kirangil ni le docteur Şen.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
59.  Les principes et procédures relatifs à la responsabilité pour des actes contraires à la loi peuvent se résumer comme suit.
A.  Les poursuites pénales
60.  Le code pénal turc réprime toutes formes d'homicide (articles 448 à 455) et de tentative d'homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d'une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l'on porte à leur connaissance. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de l'ordre, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151).
S'il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d'un décès, les agents des forces de l'ordre qui en ont été avisés sont tenus d'en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152). En vertu de l'article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement.
Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d'une situation permettant de soupçonner qu'une infraction a été commise est obligé d'instruire les faits afin de décider s'il y a lieu ou non de lancer l'action publique (article 153 du code de procédure pénale).
61.  Lorsque les allégations visent des infractions terroristes, le procureur est privé de sa compétence au profit d'un système distinct de procureurs et de cours de sûreté de l'Etat répartis sur tout le territoire de la Turquie.
62.  Si l'auteur présumé d'une infraction est un agent de la fonction publique et si l'infraction a été commise dans l'exercice de ses fonctions, l'enquête préliminaire obéit à la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, qui limite la compétence ratione personae du ministère public quant à cette phase de la procédure. En pareil cas, l'enquête préliminaire et, par conséquent, la décision de poursuivre ou non sont du ressort du comité administratif local compétent (celui du district ou du département, selon le statut du suspect). Une fois prise la décision de poursuivre, c'est au procureur qu'il incombe d'instruire l'affaire.
Les décisions des comités administratifs locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, dont la saisine est d'office en cas de classement sans suite.
63.  En vertu de l'article 4, alinéa i), du décret no 285 du 10 juillet 1987 relatif à l'autorité du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence, la loi de 1914 (paragraphe 62 ci-dessus) s'applique également aux membres des forces de l'ordre qui relèvent de l'autorité dudit gouverneur.
64.  Si l'auteur présumé d'un délit est un militaire, la loi applicable est déterminée par la nature de l'infraction. C'est ainsi que s'il s'agit d'une « infraction militaire », au sens du code pénal militaire (loi no 1632), la procédure pénale est en principe conduite conformément à la loi no 353 portant création des tribunaux militaires et réglementation de leur procédure. Si un militaire est accusé d'une infraction de droit commun, ce sont normalement les dispositions du code de procédure pénale qui s'appliquent (article 145 § 1 de la Constitution et articles 9 à 14 de la loi no 353).
Le code pénal militaire érige en infraction militaire le fait pour un membre des forces armées de mettre en danger la vie d'une personne en désobéissant à un ordre (article 89). En pareil cas, les plaignants civils peuvent saisir les autorités visées au code de procédure pénale (paragraphe 60 ci-dessus) ou le supérieur hiérarchique de la personne concernée.
B.  Les responsabilités civile et administrative du fait des infractions pénales
65.  En vertu de l'article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative, toute victime d'un dommage résultant d'un acte de l'administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n'a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.
66.  Aux termes des paragraphes 1 et 7 de l'article 125 de la Constitution,
« Tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel (...)
L'administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
Ces dispositions consacrent une responsabilité objective de l'Etat, qui entre en jeu dès lors qu'il a été établi que dans les circonstances d'un cas donné l'Etat a manqué à son obligation de maintenir l'ordre et la sécurité publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et ce sans qu'il faille établir l'existence d'une faute délictuelle imputable à l'administration. Sous ce régime, l'administration peut donc se voir contrainte d'indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'un acte commis par des personnes non identifiées.
67.  L'article 8 du décret no 430 du 16 décembre 1990, dont la dernière phrase s'inspire de la disposition susmentionnée (paragraphe 66 ci-dessus), est ainsi libellé :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence ou d'un préfet d'un département où a été proclamé l'état d'urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l'Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
68.  En vertu du code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d'un acte illicite ou délictuel peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (articles 41 à 46) que pour dommage moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l'accusé (article 53).
Toutefois, en vertu de l'article 13 de la loi no 657 sur les agents de l'Etat, toute personne ayant subi un dommage du fait d'un acte relevant de l'accomplissement d'obligations régies par le droit public ne peut en principe intenter une action que contre l'autorité dont relève le fonctionnaire concerné, qui ne peut être attaqué directement (article 129 § 5 de la Constitution et articles 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Lorsqu'un acte est jugé illicite ou délictuel et qu'il perd en conséquence son caractère d'acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent autoriser l'introduction d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre l'auteur lui-même, sans préjudice du droit pour la victime d'intenter une action contre l'administration en invoquant la responsabilité solidaire de celle-ci en sa qualité d'employeur du fonctionnaire (article 50 du code des obligations).
III.  Rapports internationaux pertinents
A.  Enquêtes du Comité européen pour la prévention de la torture (le CPT)
69.  Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (le CPT) a organisé sept visites en Turquie. Les deux premières, effectuées en 1990 et 1991, étaient des visites ad hoc, jugées nécessaires en raison du nombre considérable de rapports émanant de sources diverses et comportant des allégations de torture ou d'autres formes de mauvais traitements de personnes privées de liberté, en particulier celles qui étaient détenues par la police. Lors d'une troisième visite, qui s'est déroulée fin 1992, le CPT s'est rendu à la direction de la sûreté à Adana. D'autres ont été effectuées en octobre 1994, août et septembre 1996 et octobre 1997 (les deux dernières impliquant des visites d'établissements de police à Adana). Les rapports du CPT sur ces visites, hormis sur celle d'octobre 1997, n'ont pas été rendus publics, la publication étant subordonnée au consentement de l'Etat concerné, qui n'en a pas fait état.
70.  Le CPT a émis deux déclarations publiques.
71.  Dans sa déclaration publique adoptée le 15 décembre 1992, le CPT conclut à la suite de sa première visite en Turquie que la torture et d'autres formes de mauvais traitements graves constituaient des caractéristiques importantes de la détention policière. A sa première visite en 1990, les formes suivantes de mauvais traitements ont notamment été à maintes et maintes reprises alléguées : suspension par les poignets attachés dans le dos de la victime (dite palestinian hanging) ; chocs électriques ; coups assenés sur la plante des pieds (falaka) ; arrosage à l'eau froide sous pression et détention dans des cellules très étroites, obscures et non aérées. Les données médicales rassemblées par le CPT montraient des signes médicaux évidents compatibles avec des actes très récents de torture ou d'autres mauvais traitements graves, tant de nature physique que psychologique. Les observations faites sur le terrain dans les établissements de police visités ont révélé des conditions matérielles de détention extrêmement médiocres.
Lors de sa deuxième visite en 1991, le CPT a constaté qu'aucun progrès n'avait été réalisé dans l'élimination de la torture et des mauvais traitements par la police. De nombreuses personnes alléguaient avoir subi de tels traitements – un nombre croissant d'allégations concernaient l'introduction par la force d'un bâton ou d'une matraque dans les orifices naturels. Une fois de plus, un certain nombre de personnes qui déclaraient avoir été maltraitées présentaient à l'examen médical des lésions ou d'autres signes médicaux compatibles avec leurs allégations. A sa troisième visite, qui s'est déroulée du 22 novembre au 3 décembre 1992, la délégation du CPT a été submergée d'allégations de torture et de mauvais traitements. De nombreuses personnes examinées par les médecins de la délégation présentaient des lésions ou des signes médicaux compatibles avec leurs allégations. Le CPT a dressé une liste de ces cas. A l'occasion de cette visite, le CPT s'est rendu à Adana ; un détenu examiné à la prison de cette ville avait des hématomes sur la plante des pieds et une série de stries violacées verticales (d'environ 10 cm de long par 2 cm de large) sur la partie supérieure du dos, compatibles avec son allégation selon laquelle il avait récemment subi la falaka et avait été frappé dans le dos avec une matraque pendant sa garde à vue. Dans les locaux de la direction de la sûreté d'Ankara et de Diyarbakır, le CPT a trouvé un équipement pouvant servir à des actes de torture, pour la présence duquel aucune explication crédible n'a été donnée. Le CPT conclut dans sa déclaration que « la pratique de la torture et d'autres formes de mauvais traitements graves de personnes détenues par la police reste largement répandue en Turquie ».
72.  Dans sa deuxième déclaration publique, émise le 6 décembre 1996, le CPT relève que quelques progrès ont été accomplis au cours des quatre années précédentes. Toutefois, les faits qu'il a constatés lors d'une visite effectuée en 1994 ont démontré que la torture et d'autres formes de mauvais traitements graves constituaient toujours des caractéristiques importantes de la garde à vue dans ce pays. Au cours des visites effectuées en 1996, des délégations du CPT ont, une fois de plus, trouvé des preuves manifestes que la police turque pratiquait la torture et d'autres formes de mauvais traitements graves. Le CPT fait ensuite référence à sa visite la plus récente, effectuée en septembre 1996 dans des établissements de police à Adana, Bursa et Istanbul, où la délégation s'est aussi rendue dans trois prisons, afin de s'entretenir avec certaines personnes qui avaient été très récemment placées en garde à vue à Adana et à Istanbul. Un nombre considérable de personnes examinées par les médecins légistes de la délégation présentaient des lésions ou d'autres signes médicaux compatibles avec leurs allégations de mauvais traitements récents infligés par la police, et en particulier de coups assenés sur la plante des pieds, de coups sur la paume des mains et de suspension par les bras. Le CPT souligne les cas de sept personnes – très récemment détenues dans les locaux de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d'Istanbul – qui figurent parmi les exemples les plus flagrants de torture vus par des délégations du CPT en Turquie. Ces personnes présentaient des signes de suspension prolongée par les bras, avec des atteintes motrices et sensitives qui, chez deux des personnes examinées qui avaient perdu l'usage des deux bras, pourraient se révéler irréversibles. Le CPT conclut que le recours à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements graves continue d'être chose fréquente dans des établissements de police en Turquie.
B.  Le protocole type d'autopsie des Nations unies
73.  Le « Manuel sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d'enquête sur ces exécutions », adopté par les Nations unies en 1991, comprend un protocole type d'autopsie visant à fournir des directives contraignantes pour la conduite des autopsies par les procureurs et le personnel médical. Dans son introduction, il est relevé que dans les cas qui peuvent prêter à controverse, il n'est jamais bon d'abréger ni l'examen ni les conclusions ; au contraire, un examen et un rapport systématiques et complets sont nécessaires pour empêcher que des détails importants ne soient omis ou passent inaperçus :
« Il est extrêmement important que les autopsies effectuées après une mort controversée soient tout à fait complètes. De même, les documents s'y rapportant et les conclusions doivent être établis dans les moindres détails pour permettre une bonne exploitation des résultats. »
74.  Dans la partie 2 c), il est précisé que des photographies adéquates sont indispensables pour étayer les conclusions de l'autopsie. Les photographies devraient donner des images complètes de la victime et confirmer la présence de toute marque de blessure ou de maladie qui peut être mise en évidence et dont il est question dans le rapport d'autopsie.
procédure devant la commission
75.  Mme Behiye Salman a saisi la Commission le 20 mai 1993, prétendant que son époux, M. Agit Salman, était décédé à la suite de tortures subies pendant sa garde à vue. Elle invoquait les articles 2, 3, 6, 13, 14 et 18 de la Convention. Au cours de la procédure devant la Commission, la requérante a en outre allégué avoir été entravée dans l'exercice effectif de son droit de recours individuel, tel que garanti par l'ancien article 25 § 1.
76.   La Commission a retenu la requête (no 21986/93) le 20 février 1995. Dans son rapport du 1er mars 1999 (ancien article 31)5, elle formule l'avis unanime qu'il y a eu violation de l'article 2 quant au décès en garde à vue de l'époux de la requérante ; qu'il y a eu violation de l'article 3 en ce que l'époux de la requérante a été torturé ; qu'il y a eu violation de l'article 13 ; qu'il n'y a pas eu violation des articles 14 et 18 de la Convention ; et que la Turquie a failli aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'ancien article 25.
conclusions présentées à la cour
77.  Dans son mémoire, la requérante invite la Cour à constater que l'Etat défendeur a enfreint les articles 2, 3, 13 et l'ancien article 25 § 1 de la Convention. Elle prie la Cour de lui octroyer une satisfaction équitable au titre de l'article 41.
78.  Le Gouvernement demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable, la requérante n'ayant pas épuisé les voies de recours internes. A titre subsidiaire, il soutient que les griefs de la requérante sont dénués de fondement.
EN DROIT
i.  SUR L'EXCEPTION préliminaire du gouvernement
79.  Le Gouvernement soutient que, contrairement à ce qu'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées par la requérante, qui aurait pu faire redresser ses griefs en engageant une procédure pénale ou en saisissant les juridictions civiles ou administratives. Il se réfère à l'arrêt Aytekin (arrêt Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII), dans lequel la Cour avait accueilli son exception préliminaire.
Le Gouvernement fait valoir que la requérante a été partie à la procédure pénale engagée contre les policiers accusés d'avoir torturé son époux et provoqué son décès, et qu'elle n'a pas contesté le verdict d'acquittement devant la Cour de cassation. Celle-ci, qui avait auparavant annulé la décision de ne pas poursuivre les policiers, ne pouvait passer pour un recours inopérant. La requérante aurait également pu obtenir des organes judiciaires nationaux la réparation du dommage matériel et du préjudice moral qu'elle réclame à présent.
80.  Le conseil de la requérante a affirmé lors de l'audience que le recours de sa cliente contre la décision de classement avait été rejeté avant qu'elle ne présente ses griefs à la Commission. La procédure par laquelle le ministre de la Justice a déféré l'affaire à la Cour de cassation, qui a renvoyé l'affaire en jugement, constituait un recours extraordinaire que la requérante n'était pas tenue d'épuiser. Elle a fait également valoir qu'un autre recours aurait été vain à la lumière des lacunes de l'enquête et du manque de preuves administrées devant les tribunaux.
81.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l'obligation d'utiliser en premier lieu les recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne de leur pays pour leur permettre d'obtenir réparation des violations qu'ils allèguent. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. L'article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour, mais il n'impose pas d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, §§ 65-67).
82.  La Cour note que le droit turc prévoit des recours administratifs, civils et pénaux contre les actes illicites et délictuels imputables à l'Etat ou à ses agents (paragraphes 59 et suivants ci-dessus).
83.  En ce qui concerne l'action de droit administratif fondée sur la responsabilité objective de l'administration que prévoit l'article 125 de la Constitution (paragraphes 65 et 66 ci-dessus), la Cour rappelle que l'obligation que les articles 2 et 13 de la Convention font peser sur les Etats contractants de mener une enquête propre à conduire à l'identification et à la punition des responsables en cas d'agression mortelle pourrait être rendue illusoire si, pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles, un requérant devait être censé avoir exercé une action de droit administratif ne pouvant déboucher que sur l'allocation d'une indemnité (arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2431, § 74).
En conséquence, la requérante n'avait pas l'obligation d'intenter la procédure administrative susvisée, et l'exception préliminaire est sur ce point dépourvue de fondement.
84.  Quant à la possibilité d'intenter au civil une action en réparation d'un dommage subi à cause d'actes illicites ou d'un comportement manifestement illégal de la part d'agents de l'Etat (paragraphe 68 ci-dessus), la Cour relève que le demandeur à une telle action doit non seulement établir l'existence d'un lien de causalité entre l'acte délictuel et le dommage subi, mais il doit identifier l'auteur présumé de l'acte. En l'espèce, aucun élément n'indique lequel des policiers est responsable des mauvais traitements qui, selon la requérante, ont été infligés à son époux, et du reste, le rapport de l'Institut de médecine légale d'Istanbul, la plus haute autorité du pays, n'établit pas qu'un acte illicite quelconque ait été commis (paragraphe 24 ci-dessus).
85.  En ce qui concerne les recours de droit pénal (paragraphes 60 à 62 ci-dessus), la Cour note que la requérante a attaqué en vain la décision de ne pas poursuivre les policiers impliqués dans la détention de son époux. La procédure par laquelle le ministre de la Justice a déféré l'affaire à la Cour de cassation était un recours extraordinaire, qu'il échet de considérer comme ne relevant pas, normalement, de l'article 35 § 1 de la Convention. Néanmoins, il est vrai que la requérante a été partie à la procédure qui a suivi la décision de la Cour de cassation de renvoyer l'affaire en jugement. Le procès a abouti à l'acquittement des policiers, au motif que les preuves étaient insuffisantes pour établir qu'ils avaient maltraité son époux avant sa mort ou que celui-ci était décédé en raison de mauvais traitements. Ce motif fondait également la décision de classement prise à l'origine par le procureur. La requérante prétend que, dans ces circonstances, un autre recours n'avait aucune chance raisonnable de succès et ne pouvait être tenu pour une exigence en vertu du principe de l'épuisement des voies de recours internes.
86.  La Cour souligne qu'elle doit appliquer la règle de l'épuisement des voies de recours internes en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme que les Parties contractantes sont convenues d'instaurer. Elle a ainsi reconnu que l'article 35 § 1 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que cette règle ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte dans lequel il se situe ainsi que de la situation personnelle du requérant. Il faut rechercher ensuite si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant peut passer pour avoir fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (arrêts Akdivar et autres, précité, p. 1211, § 69, et Aksoy, précité, p. 2276, §§ 53 et 54).
87.  La Cour estime que la branche de l'exception préliminaire du Gouvernement concernant les recours civils et pénaux soulève des questions relatives à l'effectivité de l'enquête criminelle qui sont étroitement liées à celles que posent les griefs formulés par la requérante sur le terrain des articles 2, 3 et 13 de la Convention. Elle observe également que le cas d'espèce diffère de l'affaire Aytekin invoquée par le Gouvernement, dans laquelle le soldat qui avait tué l'époux de la requérante avait été condamné pour homicide involontaire par le tribunal pénal de Batman. La procédure pendante devant la Cour de cassation avait été introduite tant par la requérante que par le procureur, qui prétendaient tous deux que l'intéressé aurait dû être condamné pour homicide volontaire. Dans ces conditions, on ne saurait dire que l'enquête menée par les autorités n'a pas offert à la requérante des perspectives raisonnables de faire traduire en justice la personne qui avait tué son mari (arrêt Aytekin précité, p. 2827, § 83).
88.  En conséquence, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement en tant qu'elle se rapporte au recours de droit administratif invoqué (paragraphe 82 ci-dessus). Elle la joint au fond en tant qu'elle concerne les recours offerts par les voies civile et pénale (paragraphes 104 à 109 ci-dessous).
II.  Appréciation des faits par la cour
89.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante, d'après laquelle le système de la Convention tel qu'il s'appliquait avant le 1er novembre 1998 confiait en premier lieu à la Commission l'établissement et la vérification des faits (anciens articles 28 § 1 et 31). Si la Cour n'est pas liée par les constatations de la Commission et demeure libre d'apprécier les faits elle-même à la lumière de tous les éléments qu'elle possède, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'elle use de ses propres pouvoirs en la matière (voir, entre autres, l'arrêt Akdivar et autres précité, p. 1214, § 78).
90.  Les faits en litige entre les parties sont étroitement liés à la question de la responsabilité de l'Etat quant au traitement infligé à Agit Salman et à son décès durant sa garde à vue. La Cour examinera ensemble les questions de fait et de droit pertinentes pour les griefs de la requérante tirés des articles 2, 3 et 13 de la Convention et exposés ci-dessous.
iii.  SUR LES violationS alléguéeS de l'article 2 de la convention
91.  La requérante soutient que son époux, Agit Salman, est décédé à la suite de tortures qui lui ont été infligées par des policiers à la direction de la sûreté d'Adana. Elle se plaint en outre de l'absence d'enquête effective sur les circonstances du meurtre. Elle dénonce une violation de l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
92.  Le Gouvernement combat ces allégations. Pour sa part, la Commission exprime l'avis que l'article 2 a été enfreint au motif qu'Agit Salman est décédé à la suite de tortures subies pendant sa garde à vue et que les autorités n'ont pas mené d'enquête pénale adéquate sur les circonstances entourant son décès.
A.  Thèses des comparants devant la Cour
1.  La requérante
93.  La requérante affirme que son époux a été tué durant sa garde à vue. D'abondantes preuves médicales établissent qu'il y a eu recours à la force, ce qui a provoqué un arrêt cardiaque. Les autorités ont été incapables d'expliquer de manière satisfaisante comment Agit Salman était mort, mais ont échafaudé une histoire manifestement conçue pour travestir la vérité. Pour la requérante, lorsqu'un individu auparavant en bonne santé meurt en garde à vue, il échet d'attribuer ce décès aux actes des autorités en l'absence de toute explication plausible. Aucune explication de la sorte n'a été donnée pour l'ecchymose à la poitrine, la fracture du sternum, l'hématome au pied gauche, les égratignures à la cheville gauche et les blessures dans la région axillaire.
94.  La requérante invite également la Cour à se rallier à l'avis de la Commission, selon lequel il y a eu violation de l'article 2 de la Convention au motif que l'enquête menée sur le décès de son époux était à ce point insuffisante et ineffective qu'elle s'analyse en un manquement à l'obligation de protéger le droit à la vie. En particulier, l'enquête n'a pas permis de recueillir les preuves médicales nécessaires concernant Agit Salman. Par exemple, il n'y a pas eu d'analyse histopathologique des ecchymoses, et aucune photographie n'a été prise durant l'autopsie, contrairement aux recommandations du protocole type d'autopsie des Nations unies (paragraphes 73-74 ci-dessus). Le docteur Şen comme l'Institut de médecine légale d'Istanbul ont tiré des conclusions subjectives, en donnant une importance moindre aux causes possibles qui montraient les autorités sous un jour défavorable. De même, les procureurs n'ont fait aucun effort pour vérifier la véracité des déclarations des policiers ou pour garantir l'obtention des preuves nécessaires à la procédure pénale.
2.  Le Gouvernement
95.  Le Gouvernement soutient que les allégations de la requérante sont dénuées de fondement. L'autopsie et le rapport de l'Institut de médecine légale d'Istanbul ont établi qu'Agit Salman était mort d'un arrêt cardiaque provoqué par l'excitation entourant son arrestation et sa détention. Il avait montré des signes d'essoufflement dans sa cellule et avait été conduit à l'hôpital par les policiers ; ceux-ci ont tenté sur le trajet de le réanimer, causant ainsi la fracture du sternum. Les allégations selon lesquelles il aurait subi des tortures sont infondées et s'appuient sur des photographies inexploitables et sur les spéculations de médecins qui n'ont pas examiné le corps. Le Gouvernement souligne que l'Institut de médecine légale d'Istanbul est un organe de la plus haute compétence professionnelle, dont les conclusions ne peuvent être révoquées en doute.
96.  Pour le Gouvernement, l'enquête était suffisante et effective. Tous les témoins comme les fonctionnaires en cause ont été interrogés et tous les examens médicaux et médicolégaux qui s'imposaient ont été effectués ; notamment, la cause du décès a été vérifiée au moyen d'une expertise de l'Institut de médecine légale d'Istanbul. Le ministère de la Justice a déféré l'affaire à la Cour de cassation, qui a annulé la décision de classement et renvoyé l'affaire en jugement. Les preuves ont été examinées par la juridiction qui a acquitté les policiers. Toutes les mesures nécessaires ont donc été prises pour enquêter sur cet incident.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Le décès d'Agit Salman
97.  L'article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation. Avec l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort doivent dès lors s'interpréter strictement. L'objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l'article 2 soit interprété et appliqué d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).
98.  Pris dans son ensemble, le texte de l'article 2 démontre qu'il ne vise pas uniquement l'homicide intentionnel mais également les situations où un usage légitime de la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le caractère délibéré ou intentionnel du recours à la force meurtrière n'est toutefois qu'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans l'appréciation de la nécessité de cette mesure. Tout recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l'un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à c). L'emploi des termes « absolument nécessaire » indique qu'il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l'intervention de l'Etat est « nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En conséquence, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes susvisés (arrêt McCann et autres précité, p. 46, §§ 148-149).
99.  Compte tenu de l'importance de la protection de l'article 2, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les cas où l'on inflige la mort, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l'Etat mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire. Les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger. Par conséquent, lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). L'obligation qui pèse sur les autorités de justifier le traitement infligé à un individu placé en garde à vue s'impose d'autant plus lorsque cet individu meurt.
100.  Pour apprécier les preuves, la Cour a généralement adopté jusqu'ici le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161). Toutefois, une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante.
101.  La Cour estime qu'en l'espèce l'appréciation des faits par la Commission est conforme aux principes exposés ci-dessus.
102.  Agit Salman a été placé en garde à vue alors qu'il se trouvait apparemment en bonne santé et qu'il ne présentait ni blessure ni pathologie active antérieure. Aucune explication plausible n'a été donnée pour les blessures constatées sur la cheville gauche, l'ecchymose et la tuméfaction du pied gauche, l'hématome présent sur la poitrine et la fracture du sternum. Les éléments de preuve ne confirment pas l'affirmation du Gouvernement selon laquelle les blessures pourraient avoir été causées lors de l'arrestation et la fracture du sternum résultait d'un massage cardiaque. L'avis du docteur Kirangil selon lequel l'ecchymose à la poitrine datait d'avant l'arrestation et Agit Salman était décédé d'un arrêt cardiaque provoqué uniquement par le stress de sa détention, à la suite d'une période prolongée d'essoufflement, a été réfuté par les expertises des professeurs Pounder et Cordner. Avant d'admettre les déclarations de ceux-ci quant à la rapidité du décès et la probabilité que l'ecchymose et la fracture du sternum résultaient du même événement, à savoir un coup sur la poitrine, la Commission a accordé au témoignage du docteur Kirangil toute l'importance qu'il méritait et n'a montré aucune préférence indue pour les thèses des professeurs Cordner et Pounder. On peut remarquer que le docteur Kirangil a signé le rapport de l'Institut de médecine légale d'Istanbul qui prêta à controverse devant la Commission et, à cet égard, elle ne pouvait prétendre avoir un point de vue objectif ou indépendant. Par ailleurs, les allégations de collusion entre les deux professeurs formulées par l'agent du Gouvernement à l'audience sont dénuées de fondement.
103.  Partant, la Cour estime que le Gouvernement n'a pas donné d'explication pour le décès d'Agit Salman à la suite d'un arrêt cardiaque pendant sa détention dans les locaux de la direction de la sûreté d'Adana, et la responsabilité de l'Etat défendeur quant à ce décès est donc engagée.
Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 2 à cet égard.
2.  Quant à l'allégation d'insuffisance de l'enquête
104.  La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction  les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, les arrêts McCann et autres, précité, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105).
105.  A cet égard, la Cour souligne que l'obligation susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l'Etat. La requérante et le père du défunt ont porté officiellement plainte au sujet de la mort auprès des autorités compétentes en matière d'enquête, prétendant qu'elle résultait de tortures. Par ailleurs, le simple fait que les autorités aient été informées du décès en garde à vue d'Agit Salman donnait ipso facto naissance à l'obligation, découlant de l'article 2, de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles il s'était produit (voir, mutatis mutandis, les arrêts Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1778, § 82, et Yaşa, précité, p. 2438, § 100). Cela implique, le cas échéant, une autopsie de nature à fournir un compte rendu complet et précis des signes possibles de mauvais traitements et de blessures et une analyse objective des constatations cliniques, y compris de la cause du décès.
106.  En l'espèce, la Cour relève que l'examen d'autopsie revêtait une importance décisive pour l'établissement des circonstances entourant le décès d'Agit Salman. Les difficultés qu'a rencontrées la Commission à cet égard – certains faits sont du reste toujours en litige entre les parties devant la Cour – proviennent pour une large part des lacunes de l'examen médical post mortem. En particulier, l'absence de photographies médicolégales adéquates du corps et le défaut de dissection et d'examen histopathologique des blessures et des marques qu'il présentait ont empêché toute analyse précise de la datation et de l'origine de ces marques, ce qui constituait un élément décisif pour établir si le décès d'Agit Salman avait été causé par de mauvais traitements dans les vingt-quatre heures précédant sa mort. Le docteur Şen a affirmé catégoriquement dans son rapport que la fracture du sternum pouvait résulter d'un massage cardiaque sans vérifier si un tel massage avait été pratiqué et, dans ces conditions, cette affirmation était fallacieuse. L'examen des constatations du docteur Şen par l'Institut de médecine légale d'Istanbul n'a pas remédié à ces lacunes, mais les a aggravées en confirmant que l'autopsie révélait qu'Agit Salman était mort d'un arrêt cardiaque résultant de la combinaison d'une pathologie cardiaque antérieure et de la fébrilité provoquée par son arrestation.
107.  Le manque de preuves médicales démontrant la véracité des allégations de torture formulées par la requérante a fondé la décision de classement rendue le 19 octobre 1992 par le procureur et la décision d'acquitter les policiers rendue le 26 décembre 1994 par la cour d'assises d'Adana. La Cour estime que les lacunes de l'examen d'autopsie ont radicalement voué à l'échec tout effort visant à déterminer la responsabilité des policiers dans le décès d'Agit Salman. Par ailleurs, l'acte d'accusation citait indifféremment les noms de tous les policiers que l'on savait avoir été en contact avec Agit Salman de son arrestation à son décès, y compris les trois policiers de permanence dans la zone de garde à vue pendant cette période. Aucun élément de preuve concernant une identification plus précise des policiers qui avaient maltraité Agit Salman, ou auraient pu le faire, n'a été produit.
108.  Dans ces conditions, un recours présenté à la Cour de cassation, qui aurait eu seulement le pouvoir de renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance pour réexamen, n'avait aucune chance effective de préciser ou de compléter les éléments de preuve disponibles. La Cour n'est dès lors pas convaincue que le recours en matière pénale dont disposait en théorie la requérante aurait été de nature à modifier de façon notable le cours de l'enquête. Il convient donc de considérer que la requérante a satisfait à l'exigence d'épuiser les recours pertinents en matière pénale.
109.  La Cour conclut que les autorités n'ont pas mené d'enquête effective sur les circonstances entourant le décès d'Agit Salman, ce qui rend les recours civils eux aussi inopérants dans les circonstances de l'espèce. Partant, elle rejette les volets pénal et civil de l'exception préliminaire du Gouvernement (paragraphes 84 à 88 ci-dessus) et conclut à la violation de l'article 2 à cet égard.
IV.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
110.  La requérante allègue que son époux a été torturé avant son décès. Elle invoque l'article 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
111.  La requérante prétend que son époux a été soumis à un traitement s'analysant en torture alors qu'il se trouvait en garde à vue à la direction de la sûreté d'Adana. Elle soutient que les marques qu'il avait aux pieds et aux chevilles démontrent qu'il a été soumis à la falaka. Il aurait également reçu à la poitrine un coup assez puissant pour fracturer le sternum. Les autorités n'ont fourni aucune autre explication plausible pour les blessures constatées sur le corps. L'intéressée affirme en outre que sa plainte pour torture n'a jamais fait l'objet d'une enquête convenable des autorités, au mépris du volet procédural de l'article 3 de la Convention.
112.  Le Gouvernement conteste que les éléments médicaux révèlent un quelconque signe de torture. Il nie également l'existence de lacunes dans l'enquête.
113.  La Cour a conclu ci-dessus que le Gouvernement n'a fourni aucune explication plausible aux marques et blessures constatées sur le corps d'Agit Salman, alors que celui-ci était apparemment en bonne santé avant sa garde à vue (paragraphe 102 ci-dessus). En outre, l'ecchymose et la tuméfaction visibles sur le pied gauche, combinées avec les égratignures à la cheville gauche, sont compatibles avec l'application de la falaka, qui, selon le Comité européen pour la prévention de la torture, est l'une des formes de mauvais traitements communément employées, notamment à la direction de la sûreté d'Adana. Il est improbable que ces blessures aient été causées accidentellement. Par ailleurs, l'ecchymose à la poitrine recouvrant la fracture du sternum correspond également plus à un coup à la poitrine qu'à une chute. Il y a donc lieu de considérer que ces blessures, pour lesquelles le Gouvernement n'a fourni aucune explication, sont imputables à une forme de mauvais traitement dont les autorités sont responsables.
114.  Pour déterminer si une forme donnée de mauvais traitements doit être qualifiée de torture, il faut avoir égard à la distinction que comporte l'article 3 entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Comme la Cour l'a déjà noté dans des arrêts antérieurs, il apparaît qu'en distinguant la « torture » des « traitements inhumains ou dégradants », la Convention a voulu, par le premier de ces termes, marquer d'une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (arrêt Irlande c. Royaume-Uni précité, pp. 66-67, § 167). Outre la gravité des traitements, la notion de torture suppose un élément intentionnel, reconnu dans la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 26 juin 1987, qui précise que le terme « torture » s'entend de l'infliction intentionnelle d'une douleur ou de souffrances aiguës aux fins notamment d'obtenir des renseignements, de punir ou d'intimider (article 1).
115.  Eu égard à la nature et à la gravité des mauvais traitements (la falaka et un coup à la poitrine) et aux fortes présomptions pouvant être tirées des preuves que ces mauvais traitements ont été infligés à Agit Salman alors qu'il était interrogé sur son implication présumée dans les activités du PKK, la Cour estime qu'ils ont entraîné de fort graves et cruelles souffrances pouvant être qualifiées de tortures (voir également l'arrêt Selmouni précité, §§ 96-105).
116.  La Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
117.  Elle ne juge pas nécessaire d'examiner séparément sur le terrain de l'article 3 de la Convention les allégations relatives aux lacunes de l'enquête.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
118.  La requérante allègue n'avoir disposé d'aucun recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
119.  Selon le Gouvernement, l'enquête menée sur l'incident et les poursuites et le procès dont les policiers ont fait l'objet ont constitué un recours effectif permettant d'examiner les allégations de la requérante. En outre, celle-ci n'a pas usé de la possibilité de contester le verdict d'acquittement des policiers et n'a donc pas actionné les recours effectifs dont elle disposait.
120.  La Commission, rejointe par la requérante, est d'avis que les lacunes de l'enquête médicolégale ont rendu l'instruction et le procès pénal inopérants. La requérante prétend également que la tentative des autorités de concocter une histoire pour dissimuler ce qui s'est passé aggrave considérablement la violation de l'article 13 en l'espèce.
121.  La Cour réaffirme que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (arrêts Aksoy, précité, p. 2286, § 95 ; Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1896, § 103, et Kaya, précité, pp. 329-330, § 106).
Vu l'importance fondamentale du droit à la protection de la vie, l'article 13 impose, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables de la mort et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête (arrêt Kaya précité, pp. 330-331, § 107).
122.  Sur la base des preuves produites en l'espèce, la Cour a jugé l'Etat défendeur responsable au regard des articles 2 et 3 de la Convention du décès de l'époux de la requérante et des tortures qu'il a subies en garde à vue. Les griefs énoncés par la requérante à cet égard sont dès lors « défendables » aux fins de l'article 13 (arrêts Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52, Kaya et Yaşa, précités, pp. 330-331, § 107, et p. 2442, § 113, respectivement).
123.  Les autorités avaient donc l'obligation de mener une enquête effective sur les circonstances entourant le décès de l'époux de la requérante. Pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes 104 à 109), la Cour ne peut considérer qu'une enquête judiciaire effective ait été menée conformément à l'article 13, dont les exigences peuvent être plus amples que l'obligation d'enquêter imposée par l'article 2 (arrêt Kaya, précité, pp. 330-331, § 107). La Cour estime dès lors que la requérante a été privée d'un recours effectif pour se plaindre du décès de son époux, et n'a donc pas eu accès à d'autres recours théoriquement disponibles, tels qu'une action en dommages-intérêts.
En conséquence, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
VI.  SUR L'EXISTENCE ALLÉGUÉE D'UNE PRATIQUE DE VIOLATION PAR LES AUTORITÉS DES ARTICLES 2, 3 ET 13 DE LA CONVENTION
124.  La requérante affirme qu'il existe en Turquie une pratique officiellement tolérée de violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention, laquelle augmente la gravité des atteintes dont elle-même et son époux ont été victimes. Invoquant d'autres affaires concernant des événements survenus dans le Sud-Est de la Turquie, et où tant la Commission que la Cour ont également constaté des violations des dispositions précitées, l'intéressée soutient qu'elles révèlent que les autorités ont pris le parti de nier systématiquement les allégations de violations graves des droits de l'homme et de refuser des recours.
125.  Eu égard à ses conclusions sur le terrain des articles 2, 3 et 13 ci-dessus, la Cour ne juge pas nécessaire de déterminer si les manquements identifiés en l'espèce relèvent d'une pratique adoptée par les autorités.
VII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ANCIEN ARTICLE 25 DE LA CONVENTION
126.  Enfin, la requérante se plaint d'avoir été sérieusement entravée dans l'exercice de son droit de recours individuel, au mépris de l'ancien article 25 § 1 de la Convention (désormais l'article 34), ainsi libellé :
« La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la (...) Convention, dans les cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
127.  La requérante prétend avoir été convoquée à trois reprises par les autorités. La première fois, on lui banda les yeux, elle fut battue et contrainte de signer un document, et explicitement invitée à laisser tomber son affaire devant la Commission. Lors des deux dernières occasions, elle fut longuement interrogée sur sa demande d'assistance judiciaire à la Commission. Selon l'intéressée, ces faits révèlent une ingérence dans le libre exercice de son droit de recours individuel.
128.  La Commission, dont les délégués ont entendu la requérante, a établi que l'intéressée a été convoquée par deux fois au moins. Cela est confirmé par les documents fournis par le Gouvernement, qui démontrent que des policiers de la section anti-terrorisme ont interrogé l'intéressée non seulement sur sa demande d'assistance judiciaire mais aussi sur sa requête. La Commission a également estimé que les affirmations de la requérante selon lesquelles, à la section anti-terrorisme, on lui avait bandé les yeux, on l'avait frappée et on lui avait donné des coups de pied étaient crédibles et prouvées ; la Commission n'a toutefois pas conclu à l'existence de mauvais traitements spécifiques dans la mesure où tout interrogatoire d'un requérant sur sa requête par la police est, selon elle, incompatible avec les obligations qui incombent à l'Etat en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
129.  Le Gouvernement affirme que les autorités ont pris contact avec la requérante afin de vérifier la déclaration de ressources qu'elle avait jointe à sa demande d'assistance judiciaire à la Commission. Elle n'a été interrogée que sur ses biens et revenus et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'intimidation ou de pression. Quoi qu'il en soit, elle ne peut sérieusement prétendre avoir été intimidée puisqu'elle a pu poursuivre librement la procédure interne contre les policiers sans entrave ou crainte.
130.  La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l'ancien article 25 (désormais l'article 34) de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec les institutions de la Convention, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (arrêts Akdivar et autres, précité, p. 1219, § 105, Aksoy, précité, p. 2288, § 105, Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1192, § 159, et Ergi, précité, p. 1784, § 105). A cet égard, le terme « presse[r] » vise non seulement la coercition directe et les actes flagrants d'intimidation, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader les requérants, ou à les décourager de se prévaloir du recours qu'offre la Convention (arrêt Kurt, précité, loc. cit.).
En outre, pour déterminer si des contacts entre les autorités et un requérant constituent des pratiques inacceptables du point de vue de l'ancien article 25 § 1, il faut tenir compte des circonstances particulières de la cause. A ce propos, il faut envisager la vulnérabilité du plaignant et le risque que les autorités ne l'influencent (arrêts Akdivar et autres, et Kurt, précités, p. 1219, § 105, et pp. 1192-1193, § 160, respectivement). Dans des affaires antérieures, la Cour a tenu compte de la vulnérabilité des villageois requérants et de ce que, dans le Sud-Est de la Turquie, porter plainte contre les autorités pouvait fort bien susciter une crainte légitime de représailles, et estimé qu'interroger les requérants sur leur requête à la Commission constituait une forme de pression illicite et inacceptable qui entravait le droit de recours individuel, au mépris de l'ancien article 25 de la Convention (ibidem).
131.  En l'espèce, il ne prête pas à controverse entre les parties que la requérante a été interrogée par des policiers de la section anti-terrorisme d'Adana le 24 janvier 1996, et de nouveau par des policiers le 9 février 1996. Le document rapportant le premier interrogatoire montre que la requérante a été questionnée non seulement sur sa déclaration de ressources mais également sur les modalités de l'introduction de sa requête à la Commission et sur l'identité des personnes qui l'avaient assistée. En outre, le Gouvernement n'a pas contesté que l'on avait bandé les yeux de la requérante alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la section anti-terrorisme d'Adana.
132.  La Cour estime que le fait de bander les yeux de la requérante n'a pas manqué d'accroître la vulnérabilité de celle-ci, provoquant en elle angoisse et détresse, et s'analyse dans les circonstances de la cause en un traitement oppressif. Par ailleurs, aucune raison plausible ne permet d'expliquer pourquoi la requérante a été interrogée à deux reprises sur sa demande d'assistance judiciaire et, en particulier, pourquoi l'interrogatoire a été conduit la première fois par les policiers de la section anti-terrorisme, qui, selon l'intéressée, étaient responsables du décès de son époux. La requérante doit s'être sentie intimidée par ces contacts avec les autorités. Il y a donc eu une ingérence de mauvais aloi dans le recours qu'elle a présenté devant les institutions de la Convention.
133.  Dès lors, l'Etat défendeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient aux termes de l'ancien article 25 § 1 de la Convention.
VIII.  Sur l'application de l'article 41 de la convention
134.  L'article 41 de la Convention se lit ainsi :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
135.  La requérante revendique une perte de revenus de 39 320,64 livres sterling (GBP). Elle fait valoir que son époux, qui travaillait comme chauffeur de taxi au moment de son décès et était âgé de quarante-cinq ans, gagnait l'équivalent de 242,72 GBP par mois. Compte tenu de l'espérance de vie moyenne en Turquie à cette époque, le calcul effectué selon les tables actuarielles a abouti à la somme capitalisée ci-dessus.
136.  Le Gouvernement ne fait aucune observation quant au montant réclamé, puisqu'il nie l'existence de toute violation qui commanderait l'octroi d'une satisfaction équitable.
137.  Pour ce qui est de la demande de la requérante concernant la perte de revenus, la jurisprudence de la Cour établit qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par l'intéressé(e) et la violation de la Convention et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, l'arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 13 juin 1994 (article 50), série A no 285-C, pp. 57-58, §§ 16-20 ; et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 127, CEDH 1999-IV). La Cour a estimé (paragraphe 103 ci-dessus) que les autorités étaient responsables au regard de l'article 2 de la Convention du décès d'Agit Salman. Dans ces conditions, il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'article 2 et la perte du soutien financier que la victime apportait à sa veuve et ses enfants. La Cour relève que le Gouvernement n'a pas contesté le montant réclamé par la requérante. Dès lors, eu égard aux précisions fournies par celle-ci sur la base d'un calcul actuariel du capital correspondant, selon elle, à la perte de revenus découlant du décès d'Agit Salman, la Cour accorde à l'intéressée une indemnité de 39 320,64 GBP au titre du dommage matériel, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
B.  Dommage moral
138.  Compte tenu de la gravité et du nombre de violations, la requérante réclame 60 000 GBP au nom de son époux et 10 000 GBP en son nom propre pour préjudice moral.
139.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur les montants réclamés, puisqu'il nie l'existence de toute violation qui commanderait l'octroi d'une satisfaction équitable.
140.  La Cour rappelle qu'elle a conclu que les autorités étaient responsables du décès de l'époux de la requérante et que celui-ci avait été torturé avant sa mort alors qu'il se trouvait en garde à vue. Outre les violations des articles 2 et 3 à cet égard, elle a également estimé que les autorités n'avaient pas procédé à une enquête ou offert de recours effectifs quant à ces questions, au mépris de l'obligation procédurale imposée par l'article 2 de la Convention et contrairement à l'article 13. Par ailleurs, la requérante a été soumise à des mesures d'intimidation alors qu'elle poursuivait sa requête. Dans ces conditions, et eu égard aux montants accordés dans des affaires comparables, la Cour, statuant en équité, accorde la somme de 25 000 GBP au titre du dommage moral subi par Agit Salman, montant à transmettre à son épouse en tant que conjoint survivant, et la somme de 10 000 GBP au titre du préjudice moral subi par la requérante elle-même, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
C.  Frais et dépens
141.  La requérante sollicite au total 28 779,58 GBP en remboursement des frais et dépens encourus pour la présentation de sa requête, moins les montants versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire. La somme demandée correspond aux frais engagés en rapport avec la comparution à l'audition des témoins devant les délégués de la Commission à Ankara et à Strasbourg et à l'audience devant la Cour à Strasbourg. Un montant de 10 035 GBP est sollicité pour les honoraires et frais administratifs du Projet kurde pour les droits de l'homme (PKDH) pour son rôle de liaison entre l'équipe juridique travaillant au Royaume-Uni et les avocats et la requérante en Turquie, dont 2 800 GBP au titre des frais de traduction. Une somme de 4 235,98 GBP a été réclamée pour le travail des avocats en Turquie.
142.  Le Gouvernement ne fait aucune observation sur les montants réclamés.
143.  Hormis les frais de traduction, la Cour n'est pas convaincue que les sommes réclamées pour le compte du PKDH aient été nécessairement exposées. Statuant en équité, et eu égard au décompte détaillé fourni par la requérante, elle accorde à celle-ci la somme totale de 21 544,58 GBP, à majorer de toute taxe sur la valeur ajoutée et à minorer des 11 195 francs français perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, la somme devant être versée sur le compte bancaire libellé en livres sterling détenu par la requérante au Royaume-Uni, ainsi qu'il ressort de la demande de satisfaction équitable.
D.  Intérêts moratoires
144.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 7,5 % l'an.
par ces motifs, la cour
1. Rejette, par seize voix contre une, l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit, par seize voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention quant au décès d'Agit Salman pendant sa garde à vue ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en ce que les autorités n'ont pas mené d'enquête suffisante et effective sur les circonstances du décès d'Agit Salman pendant sa garde à vue ;
4. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
5. Dit, par seize voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
6. Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur a failli aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'ancien article 25 § 1 de la Convention ;
7. Dit, par seize voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes,  à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  39 320,64 GBP (trente-neuf mille trois cent vingt livres sterling soixante-quatre pence) au titre du préjudice matériel ;
ii.  35 000 GBP (trente-cinq mille livres sterling) au titre du préjudice moral ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
8. Dit, par seize voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, sur le compte bancaire détenu par celle-ci au Royaume-Uni, 21 544,58 GBP (vingt et un mille cinq cent quarante-quatre livres sterling cinquante-huit pence), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 11 195 FRF (onze mille cent quatre-vingt-quinze francs français) à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;
b)  que ces sommes seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
9. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 juin 2000.
Luzius Wildhaber      Président
Michele de Salvia   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion concordante de Mme Greve, à laquelle M. Bonello déclare se rallier ;
–  opinion dissidente de M. Gölcüklü.
     L.W.   M. de S.
OPINION CONCORDANTE DE Mme LA JUGE GREVE, à LAQUELLE M. LE JUGE BONELLO DÉCLARE SE RALLIER
(Traduction)
En l'espèce, j'ai voté avec mes collègues de la majorité. Les faits de la cause sont suffisants pour fonder les constats de violations auxquels la Cour parvient dans l'arrêt. Je pense néanmoins devoir revenir sur quelques aspects de l'arrêt où la majorité me semble avoir tiré des déductions allant au-delà de celles que les faits autorisaient.
1.  Agit Salman a subi des tortures à la direction de la sûreté d'Adana mais on ne peut guère tirer de conclusions quant aux circonstances dans lesquelles elles furent infligées
Au paragraphe 115, la majorité conclut qu'Agit Salman a été maltraité alors qu'on l'interrogeait sur sa participation prétendue aux activités du PKK. Je ne puis souscrire à cette déduction. Le dossier ne renferme absolument aucun élément venant étayer l'hypothèse qu'Agit Salman a été torturé pendant son interrogatoire ; il existe encore moins de possibilités de déterminer quelles furent les questions abordées au cours de l'interrogatoire supposé. Les autorités turques démentent qu'Agit Salman ait été soumis à quelque interrogatoire que ce soit alors qu'il se trouvait en garde à vue à la direction de la sûreté d'Adana.
Voici ce que les éléments de preuve dont dispose la Cour permettent d'établir : la nature et le degré des mauvais traitements qu'Agit Salman a subis alors qu'il se trouvait en garde à vue à la direction de la sûreté d'Adana ont entraîné de très graves et cruelles souffrances qui peuvent être qualifiées de torture. Sur le corps d'Agit Salman ont été trouvées des blessures qui peuvent donner à penser qu'il a été soumis à la falaka et a reçu un coup à la poitrine. L'on sait que la direction de la sûreté recherchait Agit Salman car on le soupçonnait de prendre part aux activités du PKK. Que les mauvais traitements subis par lui puis son décès soient survenus avant l'interrogatoire comme le prétendent les autorités turques, ou dans le cadre de l'interrogatoire – ou d'ailleurs après celui-ci – est une question ne présentant aucune pertinence pour ce qui est de la conclusion de la Cour à propos de la torture.
2.  L'examen post mortem d'Agit Salman fournit des informations limitées et laisse un certain nombre de questions sans réponse
L'enquête que la Commission a menée sur le cas d'Agit Salman partait de cette prémisse que le corps avait fait l'objet d'une autopsie, c'est-à-dire une autopsie au sens où on l'entend normalement. Se reporter à ce propos, par exemple, à la description de « l'autopsie » que l'on trouve non seulement dans le protocole type d'autopsie établi par les Nations unies et auquel l'arrêt se réfère en son paragraphe 73, mais aussi dans la Recommandation no R (99) 3 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres relative à l'harmonisation des règles en matière d'autopsie médicolégale, du 2 février 1999.
Dans le cas d'Agit Salman, de solides raisons incitent à parler plutôt d'un examen médical post mortem que d'une autopsie. Cet élément revêt de l'importance car l'on semble avoir perdu de vue et mélangé des informations significatives du fait que l'on a parlé de manière générale d'une autopsie.
Pour ce qui est de l'« autopsie » d'Agit Salman, l'on dispose des informations suivantes qui soulèvent des questions graves quant à la teneur de l'examen :
a)  Le rapport d'autopsie daté du 29 avril 1992 déclare qu'Agit Salman est décédé à l'hôpital public d'Adana ce même jour et que ce décès est survenu « dans des circonstances suspectes ». L'autopsie avait été requise par une lettre du même jour du procureur d'Adana. Le rapport déclare notamment que « dans le cadre de l'autopsie pratiquée à (...) en présence de (...) certaines parties du corps du défunt ont été reçues pour examen, l'examen pratiqué n'a fait naître aucune objection à l'enterrement et le rapport détaillé sera établi ultérieurement, (...) puisqu'il n'apparaît aucun autre motif de procéder à un examen [c'est moi qui mets en italique] ». Le rapport est signé par M. Tevfik Aydın, le procureur, et le docteur Fatih Şen, le médecin légiste.
b)  En ce qui concerne l'autopsie, le docteur Şen a par la suite fait la déposition suivante :
« Pour la plupart des autopsies que nous pratiquons, nous pesons chaque organe séparément : le cerveau, le cœur, le foie, la rate, les reins. Le poids du cœur d'un adulte normal de sexe masculin se situe entre 350 et 450 g. Nous avons trouvé en l'occurrence un cœur de 550 g, taille plus grande que la normale, j'ai donc conclu que le cœur était plus gros que la normale. Il s'agit là d'une évaluation objective, entièrement visuelle – d'après laquelle le cœur était hypertrophié [c'est moi qui souligne].
Eh bien, dans les cas où nous ne pouvons définir la cause du décès macroscopiquement, c'est-à-dire à l'œil nu, nous prélevons quelques fragments des organes aux fins d'un examen au microscope. Ainsi qu'il ressort du rapport, l'on procède à des prélèvements sur pratiquement tous les organes : les poumons, les artères coronaires du cœur, le muscle cardiaque, le foie, la rate, les glandes surrénales, les reins, le cerveau, le cervelet et la moelle épinière.
A la suite de l'examen pratiqué sur le cadavre le 29 avril 1992 et l'autopsie effectuée le même jour, j'ai indiqué dans la conclusion de mon rapport d'autopsie tout ce que les examens macroscopiques (ce que l'on peut voir à l'œil nu) et microscopiques (examens de laboratoire) ont permis de constater [c'est moi qui souligne]. »
Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne résout pas la question de savoir si, dans le cas d'Agit Salman, tous les échantillons d'organes ont été effectivement prélevés sur le corps et pesés séparément ou si le poids a été estimé à l'œil nu. Cette dernière hypothèse semble la plus probable compte tenu du laps de temps remarquablement court qui s'est écoulé entre le décès d'Agit Salman, qui se situe entre 1 h 20 et 2 heures le 29 avril 1992, et le moment où l'on a redonné le corps en vue de l'enterrement. Le corps n'a été remis que lorsque tous les examens pertinents eurent été pratiqués, vers midi le même jour, soit dix heures environ après le décès, dix heures dont quelques-unes seulement étaient des heures de travail ordinaires. Les forces de l'ordre sont allées à midi chercher le fils d'Agit Salman en vue de l'interroger sur l'état de santé de son père seulement pour lui dire que celui-ci était décédé et qu'il devait aller prendre le corps à la morgue.
Dans sa déposition, le docteur Şen a parlé en ces termes de ses conditions de travail :
« A l'époque, j'exerçais seul à Adana. J'étais seul à pratiquer la médecine légale pour toute la région d'Adana. Je n'avais pas non plus le moindre assistant. J'ai trouvé qu'il était insuffisant de confier à une seule personne la tâche d'interpréter et d'établir un rapport sur cette question [le décès d'Agit Salman]. Comme c'était là mon opinion, j'ai dit dans mon rapport que celui-ci devait être adressé à l'Institut de médecine légale d'Istanbul. »
Le procureur, M. Tevfik Aydın, a lui aussi donné dans sa déposition des indications sur sa charge de travail :
« Je pense que nous avons été informés [du décès] soit par un message de la police soit lorsque les responsables de l'hôpital l'ont signalé à notre secrétariat. Si nous sommes disponibles à ce moment-là, nous allons immédiatement sur les lieux mais si, mettons, je me trouve dans un autre hôpital à examiner un corps ou si je me trouve sur le lieu d'un accident de la route, j'y vais lorsque j'ai fini ce travail. Il arrive que l'on nous signale un décès à deux, trois ou quatre endroits en même temps. De sorte que nous répondons aux appels l'un après l'autre, en fonction de l'itinéraire le mieux adapté. »
Les photographies prises d'Agit Salman avant qu'il ne fût enterré montrent que si l'on a pratiqué une autopsie dans les règles, prélevé des organes entiers, ouvert la boîte crânienne, etc., l'on a pratiqué l'examen médical en mettant un soin extraordinaire à préserver une bonne apparence au corps pour le moment où on le rendrait en vue de l'enterrement – ce qui demande plus de temps que la manière habituelle et plus brutale de procéder.
Si l'« autopsie » a été limitée, les considérations approfondies formulées ultérieurement quant au sens exact à donner au poids notamment du cœur et des poumons d'Agit Salman risquent d'être viciées.
c)  Dans le cas d'Agit Salman, le « rapport d'autopsie » détaillé ne date que du 21 mai 1992. Contrairement à un rapport d'autopsie ordinaire, il fonde ses conclusions non seulement sur les constats médicaux de l'autopsie en tant que telle mais sur les « constatations de l'enquête judiciaire ». Le docteur Şen s'en est expliqué en ces termes :
« Les informations figurant dans le compte rendu d'examen du cadavre relèvent pour nous de l'enquête judiciaire. Notre rapport d'autopsie s'appuie aussi sur ces informations. Comme vous pouvez le remarquer, nous employons les mots « enquête judiciaire ». Dans le rapport d'autopsie, la mention de l'enquête judiciaire renvoie aux informations qui nous ont été fournies de l'extérieur, par le procès-verbal d'examen du cadavre. Nous appelons cela l'enquête judiciaire. »
Le rapport d'autopsie ne comprend pas lui-même les informations ainsi ajoutées et l'on ne peut donc pas lire dans le rapport des éléments qui se trouvent en dehors.
d)  Certaines des lésions/irrégularités dont attestent les photographies d'Agit Salman et dont sa femme et son frère ont fait état dans leurs dépositions, ne sont pas signalées dans les documents sur l'« autopsie ». Lorsqu'il a été procédé à l'« autopsie », les autorités ignoraient que le mort serait photographié ou que la mort d'Agit Salman donnerait lieu à une affaire devant une juridiction internationale.
Un rapport d'identification dressé le lendemain du décès et de l'examen d'Agit Salman affirme que le corps a été examiné par le procureur de service avant son transport à la morgue aux fins d'autopsie. Le jour du décès et de l'« autopsie », il est noté que « l'on a constaté qu'il n'était pas possible de montrer le corps à quelqu'un qui connaissait le défunt et d'obtenir une identification sans réserve ; les parents du défunt se sont adressés au procureur aujourd'hui et, comme ils étaient présents », on les a emmenés à la morgue aux fins d'identification. Ce n'est pas exact. Les forces de l'ordre avaient été chercher le fils d'Agit Salman pour l'informer de la mort de son père et lui avaient dit qu'il était censé emmener le corps avec lui, dix heures seulement après qu'Agit Salman fut décédé.
Pour conclure, selon moi l'examen médical post mortem d'Agit Salman et l'enquête relative au décès ont été si lamentables que, au mieux, ils n'ont offert aucun indice permettant de découvrir les véritables causes du décès d'Agit Salman et, au pis, ils étaient totalement trompeurs. En bref, ils ne se conciliaient pas avec l'obligation faite à l'Etat d'enquêter sur un décès survenu pendant une détention. L'enquête/l'examen a peut-être été superficiel(le) simplement parce qu'on ne se souciait pas de connaître la véritable cause du décès alors qu'on ne s'attendait pas à ce que les proches aillent plus avant ; l'on ne devrait pas en arriver trop vite à la conclusion que les lacunes sont dues à une dissimulation préméditée. Cela n'atténue pourtant nullement la responsabilité qui incombe aux autorités turques d'assurer des enquêtes adéquates dans une affaire comme celle-ci.
3.  Le simple fait qu'une personne ait agi en qualité de médecin légiste ne la prive pas d'indépendance et d'impartialité
Comme le souligne la Recommandation no R (99) 3 précitée, il importe que les experts légistes exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité et en toute objectivité. Le seul fait que quelqu'un ait agi comme expert légiste ne doit pas être une raison de mettre en doute son objectivité ou son indépendance. Je ne puis donc souscrire aux remarques négatives de mes collègues, figurant au paragraphe 102 de l'arrêt, concernant le docteur Kirangil, de l'Institut de médecine légale d'Istanbul.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
Je regrette de ne pouvoir partager en l'espèce le point de vue de la majorité, pour les raisons exposées ci-dessous.
1.  J'admets que la saisine de la Cour de cassation par le ministre de la Justice contre la décision de classement était une voie de recours extraordinaire, inaccessible à la requérante. Toutefois, je ne souscris pas à l'avis de la majorité selon lequel une fois l'action pénale engagée par le recours du ministre de la Justice, la requérante était dispensée d'épuiser l'ensemble de la voie pénale au motif que cette procédure revêtait un caractère extraordinaire de par la nature du recours qui l'avait instituée. Cette conclusion ne reflète pas la réalité du droit turc. J'aimerais souligner que quelle que soit la nature de l'acte ou du recours qui a lancé l'instance, toute procédure pénale devant les juridictions répressives turques suit les règles ordinaires ; tel fut le cas en l'espèce.
Pour cette raison même, la requérante n'a pas hésité à intervenir dans la procédure pénale et n'a pas eu le sentiment que cette intervention était superflue simplement parce que la procédure en question était extraordinaire eu égard à la nature du recours introductif d'instance. Etant donné que la procédure engagée par le recours du ministre de la Justice revêtait un caractère totalement ordinaire et que la requérante, agissant à part entière comme tiers intervenant, a participé à la procédure devant la juridiction de première instance, on ne saurait dire que l'intéressée était dispensée de rechercher les possibilités de recours en droit interne.
2.  A mon sens, le problème fondamental tient au fait que la requérante a commencé à suivre les règles du droit interne en intervenant dans la procédure pénale, mais n'a pas poursuivi celle-ci en deuxième instance. Apparemment, elle a simplement abandonné sans motif valable. Elle n'a invoqué aucune circonstance qui se serait produite au cours de la procédure, de nature à justifier le fait qu'elle n'a pas épuisé les voies de droit. A cet égard, je ne suis pas convaincu que la décision d'acquittement puisse raisonnablement justifier le fait que la requérante n'a pas contesté le verdict ; en effet, le contrôle aurait été effectué par la Cour de cassation, c'est-à-dire la juridiction ayant annulé la décision de classement antérieure à la procédure pénale de première instance.
3.  Cela signifie également que le contrôle de la Cour de cassation ne saurait être considéré comme un recours inaccessible ou ineffectif. La décision de cette juridiction d'annuler la décision de classement au tout début de la procédure prouve à suffisance le contraire.
Il convient en outre de remarquer que l'examen de la Cour de cassation ne se borne en aucune manière à contrôler la conformité en droit de la décision de première instance. La haute juridiction a également compétence pour examiner le fond de l'affaire. On ne peut donc affirmer d'emblée qu'elle ne procéderait pas à cet examen au fond, s'abstenant ainsi d'apprécier les éléments de preuve déjà recueillis en première instance. Il faut souligner que le contrôle effectué par la Cour de cassation porte en premier lieu sur l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la juridiction de première instance.
Je ne suis pas persuadé que l'état du dossier nuirait au contrôle. Je n'aperçois aucun élément de nature à étayer cette affirmation. Etant donné que la Commission a fondé ses conclusions principalement sur les preuves rassemblées par les autorités internes, il était également possible à la Cour de cassation d'apprécier le même ensemble de preuves que la Commission et de parvenir à une conclusion similaire. Dès lors, je ne partage pas le point de vue de la majorité selon lequel le contrôle de la Cour de cassation aurait été ineffectif.
4.  Je me serais laissé convaincre si la majorité de la Cour avait exposé les raisons qui l'ont incitée à s'écarter des motifs de l'arrêt du 23 septembre 1998 dans l'affaire Aytekin c. Turquie (Recueil des arrêts et décisions 1998-VII). Dans cette affaire, la Cour avait accordé une importance notable à l'intervention de la requérante, Mme Gülten Aytekin, dans la procédure pénale. La Cour avait également conclu qu'en conséquence de cette intervention, la requérante aurait dû actionner les recours administratifs permettant d'obtenir réparation, parallèlement à la procédure pénale dans laquelle elle était intervenue (ibidem, p. 2828, § 84). Cette conclusion est manifestement indépendante de toute condamnation par la juridiction interne, puisque la Cour a dit « parallèlement à la procédure pénale » pour indiquer que ces recours devaient être actionnés avant la condamnation.
Dans l'arrêt Aytekin, la Cour a souligné la possibilité de réparation qu'implique la procédure pénale (ibidem). L'instance dans l'affaire Aytekin, similaire à la procédure dans l'affaire Salman, suivait les règles de procédure ordinaires. Dès lors, rien dans la procédure n'empêchait Mme Behiye Salman de parvenir à un résultat analogue à celui de l'affaire Aytekin ; or Mme Salman a abandonné et n'est pas allée au bout des démarches juridiques.
A mon sens, il n'est pas fondé en droit de présumer que la Cour de cassation aurait – dans tous les cas – confirmé l'acquittement prononcé par la juridiction inférieure. En l'absence du nécessaire recours de Mme Salman, aucune prédiction ne pouvait être faite à cet égard.
En conclusion, je dois déclarer que les circonstances de la cause ne justifient pas de s'écarter des critères utilisés dans l'arrêt Aytekin. Par conséquent, je ne puis partager l'avis de la majorité exposé aux paragraphes 82 et 83 de l'arrêt.
5.  Quant à l'article 2, j'ai voté en faveur du constat de violation, mais seulement en ce qui concerne la façon dont l'enquête sur la mort d'Agit Salman a été conduite. S'agissant de la responsabilité quant à ce décès, je partage entièrement l'opinion en partie dissidente de M. Alkema, membre de la Commission (voir le rapport de la Commission dans cette 
affaire). Il ne fait aucun doute que, comme il l'a dit, « les conditions de l'applicabilité de l'article 2 exposées au paragraphe 312 du rapport (homicide intentionnel ou résultat d'un recours autorisé à la force) n'ont (...) pas été réunies ». Il continue en disant : « Pour citer le paragraphe 284, « aucun des divers médecins et experts n'a contesté qu'Agit Salman souffrait d'une pathologie cardiaque sous-jacente ». Cet état cardiaque (...) n'était apparemment pas connu des responsables de l'arrestation et de la détention d'Agit Salman. »
On pourrait admettre que les circonstances du traitement auquel Agit Salman a été soumis peuvent avoir causé l'arrêt cardiaque et, par conséquent, la mort de l'intéressé. Toutefois, aucun élément ne prouve qu'il y ait eu homicide volontaire. Il se peut que la force dont il a été fait usage à l'encontre d'Agit Salman s'analyse en une violation de l'article 3. Mais rien ne permet d'affirmer que les policiers de permanence auraient dû et pu prévoir que les mauvais traitements qu'ils infligeaient auraient des conséquences mortelles. Dès lors, les conditions permettant d'appliquer l'article 2 exclusivement à ces mauvais traitements ne sont pas remplies.
6.  Quant au constat de violation de l'article 13 de la Convention, je renvoie à mon opinion dissidente dans l'affaire Ergi c. Turquie (arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV).
En outre, dès lors que l'on a conclu à la violation de l'article 2 de la Convention au motif qu'il n'y a pas eu d'enquête effective sur le décès à l'origine de la plainte, aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13. L'absence d'enquête satisfaisante et suffisante sur ce décès qui a donné lieu aux griefs de la requérante, au regard tant de l'article 2 que de l'article 13, signifie automatiquement qu'il n'y a pas eu de recours effectif devant une instance nationale. Sur ce point, je renvoie à mon opinion dissidente dans l'affaire Kaya c. Turquie (arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I) et à l'avis exprimé par une large majorité de la Commission (voir les affaires Aytekin c. Turquie, requête no 22880/93, rapport de la Commission du 18 septembre 1997 ; Ergi c. Turquie, requête no 23818/94, rapport de la Commission du 20 mai 1997 ; Yaşa c. Turquie, requête no 22495/93, rapport de la Commission du 8 avril 1997).
7.  Quant à l'application de l'article 41 de la Convention, je me sépare de la majorité sur deux points : la satisfaction équitable et le mode de remboursement des frais de justice. Je m'explique.
8.  D'abord le dédommagement. Dans la grande majorité des cas, la Cour a souligné et affirmé clairement le caractère spéculatif et fictif des demandes d'indemnité pour préjudice matériel, surtout lorsqu'elles résultent de « calculs d'actuaire ». Elle a donc pratiquement toujours rejeté ce genre de prétentions.
9.  Dans les rares cas où elle a alloué au requérant une somme déterminée pour préjudice matériel, elle a établi le montant en équité, ne dépassant jamais les limites du raisonnable et évitant ainsi tout calcul spéculatif.
10.  Dans la présente affaire, la Cour, ignorant sa jurisprudence constante, s'est non seulement bel et bien livrée à des « calculs d'actuaire » spéculatifs, mais a de surcroît estimé juste et raisonnable d'allouer au requérant une somme plus qu'exorbitante (39 320,64 livres sterling (GBP) plus 35 000 GBP), jamais atteinte à ce jour. Les montants ordinairement accordés se situent entre 15 000 et 20 000 GBP. J'estime que la crédibilité et la force de conviction des décisions de justice proviennent de la constance et du suivi de la jurisprudence établie, ce qui exclut les hauts et bas extrêmes.
Pour justifier ce qui vient d'être dit, je me permets de me référer (à titre d'exemple) à des arrêts précédemment rendus par la Cour en la matière. En voici, in extenso, les paragraphes pertinents6.
Arrêt Kurt du 25 mai 1998  (Disparition – Violation)
[A.  Préjudice moral]
[Prétention]
« 171.  L'intéressée soutient qu'elle-même et son fils sont victimes de violations spécifiques de la Convention ainsi que d'une pratique de telles violations. Elle invite la Cour à lui octroyer une somme totale de 70 000 livres sterling (GBP) qu'elle justifie ainsi : 30 000 GBP pour son fils en raison de sa disparition ainsi que de l'absence de garanties et de dispositifs d'enquête efficaces à cet égard ; 10 000 GBP pour elle-même pour compenser la souffrance qu'elle éprouve par suite de la disparition de son fils et de l'absence de recours effectif à ce sujet ; et 30 000 GBP à titre d'indemnité pour l'un et l'autre du fait qu'ils sont victimes d'une pratique de « disparitions » dans le Sud-Est de la Turquie. »
[Décision de la Cour]
« 174.  La Cour rappelle avoir constaté un manquement de l'Etat défendeur à l'article 5 en ce qui concerne le fils de Mme Kurt. Elle estime qu'il y a lieu d'octroyer à celui-ci une indemnité en raison de la gravité de la violation en question. Elle alloue 15 000 GBP, montant à verser à la requérante qui le détiendra pour son fils et les héritiers de celui-ci. »
Arrêt Tekin du 9 juin 1998  (Violation de l'article 3)
[A.  Dommages]
[Prétention et décision de la Cour]
« 75.  Le requérant réclame 25 000 livres sterling (GBP) pour dommage moral et 25 000 GBP de dommages-intérêts majorés.
77.  La Cour estime que, vu ses constats de violation des articles 3 et 13 de la Convention, il y a lieu d'octroyer une somme pour préjudice moral. Compte tenu du taux élevé de l'inflation en Turquie, elle exprime la somme en livres sterling, à convertir en livres turques au taux applicable le jour du versement (arrêt Selçuk et Asker précité, p. 917, § 115). Elle alloue au requérant la somme de 10 000 GBP.
78.  La Cour rejette la demande de « dommages-intérêts majorés » (voir l'arrêt Selçuk et Asker précité, p. 918, § 119). »
Arrêt Ergi du 28 juillet 1998  (Violation des articles 3 et 13)
[A.  Dommage moral]
[Prétention]
« 107.  Le requérant affirme que lui-même, sa défunte sœur et la fille de celle-ci ont été victimes de violations individuelles ainsi que d'une pratique de pareilles violations. Il réclame 30 000 livres sterling (GBP) à titre de réparation du dommage moral. En outre, il sollicite 10 000 GBP de dommages-intérêts majorés pour la pratique de violation de l'article 2 et la violation aggravée de l'article 13 que constitue le déni de recours effectifs dans le Sud-Est de la Turquie. »
[Décision de la Cour]
« 110.  La Cour fait d'emblée observer que M. Ergi a soumis sa requête initiale à la Commission non seulement en son nom et en celui de sa sœur, mais aussi pour le compte de sa nièce, la fille de Havva Ergi. (...) Eu égard à la gravité des violations constatées (paragraphes 86 et 98 ci-dessus) ainsi qu'à des considérations d'équité, elle octroie au requérant 1 000 GBP et à la fille de Havva Ergi 5 000 GBP. Cette dernière somme est à verser à la nièce du requérant ou son tuteur, qui la conservera pour celle-ci.
111.  En revanche, la Cour rejette la demande de dommages-intérêts majorés.»
Arrêt Oğur du 20 mai 1999  (Violation de l'article 2)
[A.  Dommage]
[Prétention]
« 95.  Au titre des dommages subis par elle, la requérante réclame 500 000 francs français (FRF), soit 400 000 FRF pour dommage matériel et 100 000 FRF pour dommage moral. Elle souligne qu'elle est sans ressources depuis le décès de son fils, lequel assurait l'entretien de la famille en travaillant comme veilleur de nuit. »
[Décision de la Cour]
« 98.  (...)
Eu égard à ses conclusions sur le respect de l'article 2 et à la circonstance que les faits litigieux se sont produits il y a déjà plus de huit ans, la Cour estime qu'il y a lieu pour elle de statuer sur la demande de satisfaction équitable présentée par la requérante.
En ce qui concerne le dommage matériel, le dossier ne contient aucune indication sur les revenus que percevait le fils de la requérante en travaillant comme veilleur de nuit, sur l'aide qu'il apportait à la requérante, sur la situation familiale et, le cas échéant, sur d'autres éléments pertinents. Dans ces conditions, la Cour ne saurait accueillir la demande de réparation présentée à ce titre (article 60 § 2 du règlement).
Quant au dommage moral, la Cour estime que la requérante a sans nul doute considérablement souffert des suites de la double violation de l'article 2 constatée. (...) La Cour évalue ce préjudice moral en équité à 100 000 FRF. [100 000 FRF équivalent à peu près à 10 000 livres sterling.] »
Arrêt çakıcı du 8 juillet 1999  (Violation des articles 2, 3, 5 et 13)
[A.  Dommage matériel]
[Prétention]
« 123.  Le requérant demande qu'une réparation pécuniaire soit versée à la veuve et aux enfants de son frère. Il réclame 282,47 livres sterling (GBP), soit 4 700 000 livres turques (TRL), somme qui aurait été confisquée à Ahmet çakıcı par un officier de gendarmerie lors de son arrestation, plus 11 534,29 GBP pour perte de revenus, montant calculé par référence aux revenus mensuels estimés d'Ahmet çakıcı, soit 30 000 000 TRL. »
[Décision de la Cour]
« 125.  La Cour observe que M. İzzet çakıcı a introduit la requête en son nom propre et au nom de son frère. Dans ces conditions, elle peut, si elle le juge approprié, allouer une somme à verser au requérant qui la détiendra pour les héritiers de son frère (arrêt Kurt précité, p. 1195, § 174).
127.  Pour ce qui est de la demande du requérant concernant la perte de revenus, la jurisprudence de la Cour établit qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par le requérant et la violation de la Convention et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, l'arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 13 juin 1994 (article 50), série A no 285-C, pp. 57-58, §§ 16-20). La Cour a constaté (paragraphe 85 ci-dessus) qu'elle peut tenir pour établi qu'Ahmet çakıcı est décédé à la suite de son arrestation par les forces de l'ordre et que la responsabilité de l'Etat est engagée au regard de l'article 2 de la Convention. Dans ces conditions, il existe bien un lien de causalité direct entre la violation de l'article 2 et la perte par la veuve de l'intéressé et ses orphelins du soutien financier qu'il leur fournissait. La Cour relève que le Gouvernement n'a pas contesté le montant réclamé par le requérant. Dès lors, eu égard à l'état détaillé fourni par le requérant concernant la base actuarielle du calcul de la somme en capital propre à refléter la perte de revenus due à la mort d'Ahmet çakıcı, la Cour alloue au requérant, qui la détiendra pour le compte de la veuve et des orphelins de son frère, la somme de 11 534,29 GBP. »
B.  Dommage moral
[Prétention]
« 128.  Le requérant réclame 40 000 GBP en réparation du dommage moral lié aux violations de la Convention subies par son frère (...) »
[Décision de la Cour]
« 130.  La Cour rappelle que, dans l'arrêt Kurt précité (p. 1195, §§ 174-175), elle a alloué, pour violation des articles 5 et 13 de la Convention en raison de la disparition en détention du fils de la requérante, une somme de 15 000 GBP devant être détenue par celle-ci pour son fils et les héritiers de son mari, l'intéressée elle-même recevant une somme de 10 000 GBP en raison des circonstances qui avaient amené la Cour à conclure à une violation des articles 3 et 13. En l'espèce, la Cour a constaté, outre des infractions aux articles 5 et 13, une violation de l'article 2 (droit au respect de la vie) et de l'article 3 (droit de ne pas être torturé). Prenant acte des sommes précédemment octroyées dans des affaires concernant l'application de ces mêmes dispositions dans le Sud-Est de la Turquie (voir, pour l'article 3, les arrêts (tous précités) Aksoy, pp. 2289-2290, § 113, Aydın, p. 1903, § 131, Tekin, pp. 1521-1522, § 77, et pour l'article 2, les arrêts Kaya (précité), p. 333, § 122, Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1734, § 88, Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1785, § 110, Yaşa (précité), pp. 2444-2445, § 124, Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 98, CEDH 1999-III) et tenant compte des circonstances de l'affaire, la Cour décide d'accorder en réparation du dommage moral une somme de 25 000 GBP, que le requérant détiendra pour les héritiers de son frère (...) »
Arrêt Mahmut Kaya du 28 mars 2000  (Violation des articles 2, 3 et 13)
[A.  Préjudice matériel]
[Prétention]
« 133.  Le requérant réclame 42 000 livres sterling (GBP) pour le préjudice matériel éprouvé par son frère, aujourd'hui décédé. Il prétend que l'on peut estimer que celui-ci, qui était âgé de vingt-sept ans au moment de son décès et percevait comme médecin un salaire équivalent à 1 102 GBP par mois, a subi une perte globale de revenus de 253 900,80 GBP. Toutefois, pour éviter tout enrichissement sans cause, il ramène la somme demandée à 42 000 GBP. »
[Décision de la Cour]
« 135.  La Cour relève que le défunt était célibataire et sans enfant. Le requérant ne prétend pas avoir été à la charge de son frère. Cette situation n'exclut pas d'accorder une réparation pécuniaire à un requérant qui établit qu'un membre proche de sa famille a été victime d'une violation de la Convention. (...) Toutefois, en l'espèce, les demandes pour préjudice matériel portent sur des pertes survenues après le décès du frère du requérant. Elles ne représentent pas des pertes véritablement subies par celui-ci avant son décès ou par le requérant après la mort de son frère. Dès lors, la Cour ne juge pas approprié, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une indemnité au requérant à ce titre. »
[B.  Préjudice moral]
[Prétention]
« 136.  Vu la gravité et le nombre de violations, le requérant sollicite 50 000 GBP pour son frère et 2 500 GBP pour lui-même. »
[Décision de la Cour]
« 138.  Quant à l'indemnité demandée par le requérant pour son frère au titre du préjudice moral, la Cour note que des sommes ont déjà été octroyées à des époux survivants et à des enfants et, le cas échéant, à des requérants qui avaient survécu à leurs parents ou frère et sœur. (...) La Cour rappelle ses constats de violation des articles 2, 3 et 13 faute de protection de la vie de Hasan Kaya (...) Elle juge approprié, dans les circonstances de l'espèce, d'octroyer 15 000 GBP, montant à verser au requérant et devant être détenu par lui pour les héritiers de son frère.
139.  La Cour admet que le requérant lui-même a subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par les seuls constats de violation. Statuant en équité, elle lui alloue la somme de 2 500 GBP, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement. »
Arrêt Kılıç du 28 mars 2000  (Violation de l'article 2)
[A.  Préjudice matériel]
[Prétention]
« 100.  Le requérant réclame 30 000 livres sterling (GBP) pour le préjudice matériel éprouvé par son frère, aujourd'hui décédé. Il prétend que l'on peut estimer que celui-ci, qui était âgé de trente ans au moment de son décès et percevait comme journaliste un salaire équivalent à 1 000 GBP par mois, a subi une perte globale de revenus de 182 000 GBP. Toutefois, pour éviter tout enrichissement sans cause, il ramène la somme demandée à 30 000 GBP. »
[Décision de la Cour]
« 102.  La Cour relève que le défunt était célibataire et sans enfant. Le requérant ne prétend pas avoir été à la charge de son frère. Cette situation n'exclut pas d'accorder une réparation pécuniaire à un requérant qui établit qu'un membre proche de sa famille a été victime d'une violation de la Convention (arrêt Aksoy [c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI], pp. 2289-2290, § 113, dans lequel la Cour a tenu compte de l'indemnité demandée par le requérant avant son décès pour perte de gains et frais médicaux résultant de sa détention et des tortures subies par lui en octroyant la réparation au père du requérant  qui avait repris l'instance). Toutefois, en l'espèce, les demandes pour préjudice matériel portent sur des pertes survenues après le décès du frère du requérant. Elles ne représentent pas des pertes véritablement subies par celui-ci avant son décès ou par le requérant après la mort de son frère. Dès lors, la Cour ne juge pas approprié, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une indemnité au requérant à ce titre. » 
[B.  Préjudice moral]
[Prétention]
« 103.  Vu la gravité et le nombre de violations, le requérant sollicite 40 000 GBP pour son frère et 2 500 GBP pour lui-même. »
[Décision de la Cour]
« 105.  Quant à l'indemnité demandée par le requérant pour son frère au titre du préjudice moral, la Cour note que des sommes ont déjà été octroyées à des époux survivants et à des enfants et, le cas échéant, à des requérants qui avaient survécu à leurs parents ou frère et sœur. (...) La Cour rappelle ses constats de violation des articles 2 et 13 faute de protection de la vie de Kemal Kılıç, qui est décédé instantanément, après une échauffourée avec des inconnus armés. Elle juge approprié, dans les circonstances de l'espèce, d'octroyer 15 000 GBP, montant à verser au requérant et devant être détenu par lui pour les héritiers de son frère. »
Arrêt Ertak du 9 mai 2000  (Violation de l'article 2)
[A.  Dommages]
[Prétention]
« 146.  Le requérant demande une réparation pécuniaire de 60 630,44 livres sterling (GBP) pour perte de revenus, montant calculé par référence aux revenus mensuels estimés de Mehmet Ertak, soit 180 000 000 livres turques (TRL), en valeur actuelle, qu'il détiendra pour la veuve et les quatre enfants de celui-ci.
147.  Le requérant réclame 40 000 GBP en réparation du dommage moral découlant des violations de la Convention dont son fils a été victime ainsi que de la pratique alléguée de telles violations, somme qu'il détiendra pour la veuve et les quatre enfants de celui-ci, plus 2 500 GBP pour lui-même en raison de l'absence de tout recours effectif. Il invoque les précédentes décisions de la Cour rendues pour détention illégale, torture et absence d'enquête effective. »
[Décision de la Cour]
« 150.  Pour ce qui est de la demande du requérant concernant la perte de revenus (...) [la] Cour a constaté (paragraphe 131 ci-dessus) qu'elle peut tenir pour établi que Mehmet Ertak est décédé à la suite de son arrestation par les forces de l'ordre et que la responsabilité de l'Etat est engagée au regard de l'article 2 de la Convention. Dans ces conditions, il existe bien un lien de causalité direct entre la violation de l'article 2 et la perte par la veuve et les orphelins de Mehmet Ertak du soutien financier qu'il leur apportait (arrêt Çakıcı précité, § 127). La Cour alloue au requérant, qui la détiendra pour le compte de la veuve et des orphelins de son fils, la somme de 15 000 GBP.
151.   Quant au dommage moral (...) [en] l'espèce, la Cour a constaté une violation substantielle et procédurale de l'article 2. Prenant acte des sommes précédemment octroyées dans des affaires concernant l'application de cette même disposition dans le Sud-Est de la Turquie (arrêts Kaya (précité), p. 333, § 122, Güleç (précité), p. 1734, § 88, Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1785, § 110, Yaşa (précité), pp. 2444-2445, § 124, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 98, CEDH 1999-III), et tenant compte des circonstances de l'affaire, la Cour décide d'allouer, en réparation du dommage moral, une somme de 20 000 GBP, que le requérant détiendra pour la veuve et les quatre enfants de son fils (...) »
11.  Enfin, je ne puis accepter que, pour l'application de l'article 41, les frais de justice soient versés sur le « compte bancaire détenu par la requérante au Royaume-Uni ».
Ce point est l'un des éléments de la question générale du paiement des « frais et dépens ». Pour me faire bien comprendre à ce sujet, je suis obligé de me référer à certains faits et développements précédemment intervenus en la matière.
Les modalités d'application de l'ancien article 50 (devenu l'article 41) en ce qui concerne les frais de justice (honoraires des conseils inclus) ont été discutées de façon approfondie par l'ancienne Cour parce que certains conseils (toujours les mêmes) de requérants demandaient constamment et avec insistance que les frais de justice leur soient payés directement à eux, sur leur compte bancaire à l'étranger et en monnaie étrangère. La Cour a toujours rejeté ces demandes, sauf dans une ou deux affaires où elle a admis le paiement dans une devise étrangère (mais toujours dans le pays de l'Etat défendeur). Après délibérations, la Cour a décidé que les frais de justice seraient payés 1. au requérant, 2. dans le pays de l'Etat défendeur, et 3. dans la monnaie de l'Etat défendeur (en cas de taux élevé d'inflation dans ce dernier, la somme devait être exprimée en monnaie étrangère et convertie dans la devise du pays au moment du paiement ; voir l'arrêt Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1521-1522, § 77). Conformément à cette décision, toutes les demandes sortant de ce cadre ont été catégoriquement rejetées. Sur ce, les conseils se sont mis à demander que les frais de justice soient payés au requérant, ressortissant de l'Etat défendeur et résidant sur le territoire de celui-ci, sur son compte bancaire à l'étranger et en monnaie étrangère. Ils n'ont jamais obtenu satisfaction : malgré la multiplicité des demandes (toujours formulées par les mêmes conseils), pas une seule décision n'a été prise, à ce jour, dans le sens sollicité. N'est-il pas étonnant que, tout en étant de condition très modeste, la quasi-totalité des requérants habitant un petit village ou un hameau perdu dans le fin fond du Sud-Est de l'Anatolie aient un compte bancaire dans une ville d'un autre Etat européen ?
12.  Si certains conseils ont des problèmes avec leurs clients, cela n'intéresse aucunement l'Etat défendeur, car le contrat établi entre le conseil et son client est un contrat privé qui ne concerne qu'eux, l'Etat défendeur étant en dehors des différends les opposant.
13.  Je dois souligner que dans le système instauré par la Convention la Cour n'a pas compétence pour donner aux Etats contractants des injonctions quant à la façon d'exécuter ses arrêts.
Je suis d'avis que tout paiement concernant l'application de l'article 41 doit se faire comme auparavant au requérant, dans le pays et dans la devise de celui-ci.
Notes du greffe
1-2.  Le Protocole no 11 et le règlement sont entrés en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole no 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
1.  Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole no 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
1.  Certains chiffres et phrases ont été soulignés par moi.
ARRÊT SALMAN c. TURQUIE
ARRÊT SALMAN c. TURQUIE
ARRÊT SALMAN c. TURQUIE – OPINION CONCORDANTE
ARRÊT SALMAN c. TURQUIE
ARRÊT SALMAN c. TURQUIE  – OPINION CONCORDANTE
ARRÊT SALMAN c. TURQUIE
ARRÊT SALMAN c. TURQUIE  –
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
ARRÊT SALMAN c. TURQUIE –
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 21986/93
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 2 quant au décès pendant la garde à vue ; Violation de l'Art. 2 en l'absence d'enquête effective ; Violation de l'Art. 3 ; Violation de l'Art. 13 ; Violation de l'ancien Art. 25 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 13) GRIEF DEFENDABLE, (Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TORTURE, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : SALMAN
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-06-27;21986.93 ?
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