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27/06/2000 | CEDH | N°22277/93

CEDH | AFFAIRE ILHAN c. TURQUIE


AFFAIRE İLHAN c. TURQUIE
(Requête no 22277/93)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 2000
En l'affaire İlhan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    J.-P. Costa,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   MM. V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mmes N. Vajić,    H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,    R. Maruste,   Mme S. Botouch

arova,   MM. M. Ugrekhelidze,     F. Gölcüklü, juge ad hoc,
ainsi que de M. M. de Salvia, greffier,
Après en avoir...

AFFAIRE İLHAN c. TURQUIE
(Requête no 22277/93)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 2000
En l'affaire İlhan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    J.-P. Costa,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   MM. V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mmes N. Vajić,    H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,    R. Maruste,   Mme S. Botoucharova,   MM. M. Ugrekhelidze,     F. Gölcüklü, juge ad hoc,
ainsi que de M. M. de Salvia, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 février, 29 mars et 30 mai 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »)1, par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») (article 5 § 4 du Protocole no 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
2.  A son origine se trouve une requête (no 22277/93) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nasır İlhan (« le requérant »), avait saisi la Commission le 24 juin 1993 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
3.  Le requérant alléguait que son frère Abdüllatif İlhan avait été sévèrement battu par des gendarmes qui l'avaient appréhendé à son village et qu'il n'avait pas reçu d'eux les soins médicaux nécessaires pour ses blessures potentiellement mortelles. Il se plaignait aussi de l'absence de tout recours effectif pour faire valoir ces griefs et considérait que son frère avait été victime d'une discrimination fondée sur son origine kurde.
4.  La Commission a déclaré la requête recevable le 22 mai 1995. Dans son rapport du 23 avril 1999 (ancien article 31 de la Convention)2, elle formule l'avis qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention (vingt-sept voix contre cinq), de l'article 3 (unanimité), et de l'article 13 (vingt-neuf voix contre trois), mais qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 (unanimité).
5.  Le 20 septembre 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par celle-ci (articles 5 § 4 du Protocole no 11, et 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour (« le règlement »)). La Grande Chambre comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, Mme  H.S. Greve, M. A.B. Baka, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
6.  A la suite du déport de M. Türmen, qui avait pris part à l'examen de l'affaire au sein de la Commission (article 28 du règlement), le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). M. Fischbach et Mme Strážnická, empêchés, ont été remplacés par Mme N. Vajić et M. M. Ugrekhelidze, juges suppléants (article 24 § 5 b) du règlement).
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé un mémoire. Dans le sien, le requérant est apparu ne pas maintenir le grief formulé par lui sur le terrain de l'article 14 de la Convention.
8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 2 février 2000.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. M. Özmen,  agent,  Mme Y. Kayaalp,  M. O. Zeyrek,   Mme M. Gülsen,  M. H. çetinkaya, conseillers ;
– pour le requérant  Me F. Hampson, conseil,  Mme A. Reidy,   M. O. Baydemir,  Mme R. Yalçindağ,  M. M. Kilavuz,  conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations Me Hampson et M. Özmen.
9.  Le 31 mai 2000, Mme Palm, empêchée, a été remplacée par M. L. Ferrari Bravo (article 24 § 5 b) du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10.  Il y a controverse entre les parties sur les faits de la présente espèce, particulièrement en ce qui concerne les événements des 26 et 27 décembre 1992, lorsqu'Abdüllatif İlhan, frère du requérant, fut appréhendé par des gendarmes lors d'une opération au village d'Aytepe et dut être hospitalisé afin de recevoir des soins médicaux d'urgence pour une grave blessure à la tête. Conformément à l'ancien article 28 § 1 a) de la Convention, la Commission a mené une enquête avec l'assistance des parties.
Ses délégués ont entendu des témoins à Ankara les 29 et 30 septembre 1997, puis le 4 mai 1998. Ces témoins étaient les suivants : le requérant ; son frère, Abdüllatif İlhan ; İbrahim Karahan, le villageois appréhendé au cours de la même opération ; Şeref Çakmak, le commandant de la gendarmerie centrale de Mardin, responsable de l'opération menée à Aytepe ; Ahmet Kurt, commandant du poste local de la gendarmerie de Konaklı ; Selim Uz, un gendarme qui effectuait son service militaire à Konaklı ; le Dr Mehmet Aydoğan, qui examina Abdüllatif İlhan à l'hôpital de Mardin ; le Dr Ömer Rahmanlı, qui traita Abdüllatif İlhan à l'hôpital public de Diyarbakır ; le Dr Selahattin Varol, de l'hôpital public de Diyarbakır ; Abdülkadir Güngören, le procureur de Mardin ; et Nuri Ay, un soldat ayant reçu une formation d'auxiliaire paramédical et qui avait servi à Mardin.
11.  Les constatations de fait de la Commission, auxquelles le requérant souscrit, se trouvent exposées dans le rapport de la Commission du 1er mars 1999 et résumées ci-dessous (section A). La procédure interne pertinente et les observations du Gouvernement au sujet des faits se trouvent également résumées ci-dessous (sections B et C).
A.  Les constatations de fait de la Commission
12.  Abdüllatif İlhan habitait le village d'Aytepe, situé dans la région du Sud-Est de la Turquie, à quelque 60 à 70 kilomètres de la ville de Mardin. Aytepe faisait partie du ressort du poste de commandement de la gendarmerie de Mardin. Le poste de gendarmerie le plus proche était celui de Konaklı, plusieurs villages plus loin. Le commandant du poste central de la gendarmerie provinciale, Şeref Çakmak, connaissait le village. Des informations lui étaient parvenues aux termes desquelles la famille İlhan collaborait avec le PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan), très actif dans la région à l'époque. Il soupçonnait également le villageois İbrahim Karahan d'être mêlé aux activités du PKK.
13.  Le village d'Aytepe était situé sur une hauteur, dans une zone vallonnée. Côté sud, il y avait, en contrebas du village, un secteur de jardins décrit comme parsemé d'arbres fruitiers et de buissons. Les descriptions de ce secteur fournies par les témoins entendus par les délégués de la Commission divergent. Toutes les versions attestent toutefois qu'il y avait dans les jardins des murs de pierres qui, à certains endroits, étaient assez élevés. Des rivières ou ruisseaux bordaient les flancs est et ouest du secteur.
14.  Le 26 décembre 1992, peu avant l'aube, les gendarmes de Mardin, commandés par Şeref Çakmak et assistés par des hommes du poste de Konaklı, entamèrent une opération au village d'Aytepe. D'après le rapport établi par le centre de commandement provincial de la gendarmerie de Mardin, un villageois, Mehmet Koca, était recherché au motif qu'on le soupçonnait d'offrir l'asile à deux personnes suspectées de prêter aide et assistance au PKK. Le temps était très froid et le sol couvert de neige.
15.  Abdüllatif İlhan et İbrahim Karahan aperçurent les militaires descendre des collines environnantes et s'approcher du village. Leurs expériences antérieures leur firent craindre d'être passés à tabac. Ils coururent se cacher dans les jardins au sud du village. Ils n'entendirent personne leur crier de s'arrêter. Grâce à ses jumelles, Ahmet Kurt, le commandant du poste de Konaklı, vit les deux hommes s'enfuir. Şeref Çakmak, le responsable de l'opération, lui donna l'ordre de les arrêter. Ahmet Kurt s'engagea dans les jardins avec une équipe de dix-sept hommes.
16.  Les gendarmes trouvèrent les deux fugitifs tapis sous les buissons et les arbres dans le secteur des jardins. İbrahim Karahan ne tenta pas de s'échapper lorsqu'il fut découvert. Les gendarmes le frappèrent à coups de poing et à coups de pied. Ils découvrirent Abdüllatif İlhan caché non loin de là et se rassemblèrent autour de lui. İbrahim Karahan les vit donner des coups de pied à son compagnon. Il les vit également lever et abaisser leurs fusils comme s'ils frappaient Abdüllatif İlhan à coups de crosse. Il ne vit toutefois pas les crosses toucher son compagnon. Abdüllatif İlhan se rappelle avoir reçu de nombreux coups de pied, de même que, à la hanche, un coup de canon de fusil G3 qui lui arracha toute la peau. Il reçut également, sur le côté droit de la tête, un coup de crosse de fusil. Il perdit connaissance et eut de gros problèmes de mémoire pendant environ une semaine. Les gendarmes le plongèrent dans la rivière toute proche afin de le ranimer.
17.  La Commission a rejeté comme peu plausibles et contradictoires les témoignages des gendarmes concernant l'arrestation des deux hommes. Elle a considéré que les récits d'Ahmet Kurt et de Şeref Çakmak, qui n'avaient assisté ni à l'arrestation d'İbrahim Karahan ni à celle d'Abdüllatif İlhan, manquaient de crédibilité. Selim Uz déclara qu'il avait trouvé Abdüllatif İlhan caché dans les buissons et que ce dernier avait pris la fuite et était tombé à deux reprises le long de la rivière. La Commission a toutefois jugé que ce témoignage était, sur un certain nombre de points cruciaux, incohérent et que Selim Uz avait déposé d'une manière traduisant nettement un désir de se disculper. Interrogé plus en détail, l'intéressé reconnut également qu'il n'avait pu voir exactement ce qui s'était produit. Aussi la Commission a-t-elle considéré que le Gouvernement n'avait produit aucun témoin qui eût pu dire sans équivoque qu'il avait vu Abdüllatif İlhan se blesser en tombant. Elle a accepté les témoignages d'Abdüllatif İlhan et d'İbrahim Kalahan, qu'elle a jugés crédibles et convaincants.
18.  İbrahim Karahan et Abdüllatif İlhan furent amenés devant le responsable de l'opération, Şeref Çakmak, qui les garda en dehors du village jusqu'à la fin de l'opération. Soupçonné de prêter aide et assistance au PKK, un troisième homme, Veysi Aksoy, fut lui aussi arrêté. La Commission n'a pas jugé crédible le témoignage aux termes duquel un feu avait été allumé pour réchauffer Abdüllatif İlhan. Les gendarmes n'allèrent pas davantage au village lui chercher des vêtements secs. A ce moment, l'intéressé présentait une blessure visible à la tête, une ecchymose autour de l'œil gauche et une marque sur le côté droit de la tête qui avait saigné. Une blessure à la jambe gauche le faisait boiter. Il montra également des troubles d'élocution manifestes lorsque Şeref Çakmak l'interrogea à ce stade.
19.  Un rapport sur l'incident fut établi par les gendarmes en date du 26 décembre 1992. Il précisait qu'İbrahim Karahan et Abdüllatif İlhan n'avaient pas obtempéré à un ordre de stopper et qu'Abdüllatif İlhan avait chuté sur une portion pentue, se blessant à l'œil gauche et à la jambe. Le rapport était signé de Şeref Çakmak, Ahmet Kurt et Selim Uz. Il était aussi apparemment revêtu des signatures d'İbrahim Karahan et Abdüllatif İlhan. Or ce dernier était illettré et incapable d'écrire son nom. Il apposait généralement l'empreinte de son pouce sur les documents. Alors que le rapport indiquait qu'il avait été établi et signé sur les lieux par les personnes présentes, la Commission a relevé qu'Ahmet Kurt et Selim Uz s'étaient souvenus l'avoir signé plus tard. Elle a également constaté qu'il s'agissait d'un document peu fiable et trompeur, qui ne correspondait pas aux événements tels que décrits oralement par les gendarmes.
20.  Les gendarmes regagnèrent le poste de Konaklı une fois l'opération au village terminée. Abdüllatif İlhan étant incapable de marcher, İbrahim Karahan le porta jusqu'au village suivant d'Ahmetlı, où on leur prêta une mule. Abdüllatif İlhan parcourut sur le dos de celle-ci le chemin jusqu'à Konaklı, İbrahim Karahan l'aidant à se tenir en selle. Le groupe arriva à Konaklı vers 15 h 30-16 heures.
21. Une fois au poste, Ahmet Kurt recueillit les dépositions des deux hommes. Pour le reste, Abdüllatif İlhan fut gardé à la cantine tandis qu'İbrahim Karahan était placé dans le local des gardes à vue. Le Gouvernement n'a fourni aucun registre de garde à vue où aurait été inscrite la détention des intéressés. Vers 21 heures-21 h 30, les gendarmes de Mardin repartirent vers leur poste à bord de leur véhicule, emmenant avec eux İbrahim Karahan et Abdüllatif İlhan.
22.  Ils arrivèrent à Mardin pendant la nuit, après être passés devant l'hôpital public de Mardin. Abdüllatif İlhan et İbrahim Karahan furent placés dans la cafétéria du centre de commandement provincial de la gendarmerie de Mardin. Aux délégués, İbrahim Karahan déclara se souvenir que deux hommes habillés en civil étaient arrivés à la cafétéria. L'un d'eux, apparemment médecin, avait regardé Abdüllatif İlhan sans l'examiner et avait dit qu'il jouait la comédie. Şeref Çakmak déclara pour sa part aux délégués qu'il avait appelé un médecin et un auxiliaire paramédical pour examiner Abdüllatif İlhan, et qu'à l'issue de l'examen le médecin avait affirmé que celui-ci exagérait ses symptômes. La Commission demanda que le médecin et l'auxiliaire paramédical fussent identifiés. Le médecin identifié par le Gouvernement ne comparut pas pour témoigner. Quant à l'auxiliaire paramédical, il comparut mais déclara ne pas se souvenir avoir jamais été appelé à examiner un détenu dans les circonstances susdécrites. Le Gouvernement n'a produit aucun registre d'infirmerie ou dossier médical attestant que des soins eussent été prodigués. La Commission ne s'est pas exprimée sur la question de savoir qui était venu examiner Abdüllatif İlhan. Elle a constaté que l'intéressé avait tout au plus reçu des premiers soins rudimentaires et que le supposé médecin avait ignoré des signes visibles de détresse, sans prendre de mesures de précaution, alors qu'il était manifeste qu'Abdüllatif İlhan avait subi un traumatisme à la tête.
23.  Şeref Çakmak recueillit une nouvelle fois les dépositions des deux hommes au cours de la journée du 27 décembre 1992, probablement vers 17 heures-17 h 30. Celle d'Abdüllatif İlhan est revêtue de l'empreinte de son pouce ainsi que d'une mention aux termes de laquelle l'intéressé n'a pas de signature. Au dire d'İbrahim Karahan, l'état d'Abdüllatif İlhan empirait au fur et à mesure que la journée avançait. Il était incapable de marcher, devait être soutenu et avait perdu le contrôle de ses intestins avant de livrer sa déposition.
24.  Le 27 décembre 1992 à 19 h 10, soit quelque trente-six heures après leur arrestation, Abdüllatif İlhan et İbrahim Karahan furent admis à l'hôpital public de Mardin pour y être soignés. Un document daté du 27 décembre 1992 et signé par Şeref Çakmak demandait que tous deux reçussent des soins au motif qu'ils s'étaient blessés en tombant. D'après les registres de l'hôpital, İbrahim Karahan fut soigné pour un traumatisme à l'oreille droite. Selon un rapport daté du 27 décembre 1992 et signé par le Dr Aydoğan, l'état général d'Abdüllatif İlhan était moyen et l'intéressé était conscient et réagissait. Le rapport faisait aussi état d'une hémadermie dans la zone périorbitale de l'œil gauche. Il précisait que le patient, qui souffrait d'hémiparésie, risquait de perdre la vie.
25.  Abdüllatif İlhan fut emmené à l'hôpital public de Diyarbakır, où les médecins constatèrent que son état était passable, bien qu'un danger de mort subsistât, et que l'intéressé présentait des symptômes de commotion cérébrale et d'hémiplégie du côté gauche. Le requérant se rendit à l'hôpital pour voir son frère le 28 décembre 1992. Il l'emmena dans une clinique, où il fit faire, à ses frais, des scanographies. Au vu des clichés, qui révélaient notamment un œdème cérébral et une hémiparésie du côté gauche, le Dr Rahmanlı décida qu'une opération ne s'imposait pas. Abdüllatif İlhan fut traité par voie médicamenteuse et put quitter l'hôpital le 11 janvier 1993.
26.  Il y retourna tous les deux mois environ pour faire contrôler son état. Le 11 juin 1993, un rapport du Dr Rahmanlı et du Dr Varol indiqua qu'il souffrait d'une perte fonctionnelle de 60 % du côté gauche. Le requérant soumit à la Commission des scanographies récentes de son cerveau montrant une zone d'atrophie cérébrale. Les délégués de la Commission qui virent Abdüllatif İlhan le 29 septembre 1997 notèrent qu'une perte de fonctions du côté gauche était toujours visible. Sur la base des dépositions des médecins qui témoignèrent devant les délégués, la Commission a toutefois considéré qu'il n'avait pas été démontré que le retard mis à soigner l'intéressé eût aggravé de manière significative les effets à long terme de sa blessure à la tête.
B.  La procédure interne
27.  Le requérant et son frère ne déposèrent pas plainte devant le procureur de Mardin, Abdülkadir Güngören. Celui-ci avait toutefois été informé qu'Abdüllatif İlhan avait subi des blessures au moment de son arrestation par Şeref Çakmak, et il avait reçu des documents établis par les gendarmes concernant l'arrestation d'Abdüllatif İlhan et d'İbrahim Karahan. Dans un rapport écrit daté du 27 décembre 1992 et adressé au procureur, Şeref Çakmak avait déclaré qu'Abdüllatif İlhan et İbrahim Karahan avaient pris la fuite en courant, nonobstant de nombreuses sommations. Il affirma que les deux hommes avaient opposé une résistance physique aux forces de sécurité et étaient tombés des rochers en poussant les gendarmes. Le procureur s'était également entretenu au téléphone avec Şeref Çakmak et avait reçu des explications verbales faisant notamment apparaître qu'İbrahim Karahan s'était en réalité simplement caché, sans prendre la fuite.
28.  Le 11 février 1993, le procureur rendit une décision de classement sans suite aux termes de laquelle la blessure d'Abdüllatif İlhan résultait d'un accident dont nul n'était responsable, aucune faute intentionnelle ou de négligence n'ayant été commise. Avant de rendre sa décision, le procureur n'entendit ni Abdüllatif İlhan, ni İbrahim Karahan, ni l'un quelconque des gendarmes ayant assisté au prétendu accident.
29.  Le même jour, il rédigea un acte d'accusation inculpant Abdüllatif İlhan de résistance à agents, infraction réprimée par l'article 260 du code pénal turc (CPT). Il déclara qu'au cours d'une opération Abdüllatif İlhan, ignorant les sommations, avait tenté d'échapper aux forces de sécurité en courant. Aux délégués, il déclara que les explications fournies par Şeref Çakmak l'avaient incité à n'inculper İbrahim Karahan d'aucune infraction.
30.  Le 30 mars 1993, Abdüllatif İlhan comparut devant la justice de paix de Mardin. D'après le compte rendu de l'audience, il admit le bien-fondé de l'accusation et déclara que, le jour de l'incident, il n'avait, dans un premier temps, pas compris les sommations des forces de sécurité. Il les avait ensuite comprises, mais avait continué à fuir, de crainte d'être molesté. Dans sa décision du même jour, ladite juridiction constata qu'Abdüllatif İlhan avait admis n'avoir pas obtempéré à un ordre de stopper et s'était donc rendu coupable de résistance à agents, au sens de l'article 260 du CPT. Elle infligea à l'intéressé une amende de 35 000 livres turques (TRL) qu'elle assortit du sursis. Le requérant déclara à la Commission qu'il n'avait pas été autorisé à accompagner son frère dans le prétoire et qu'Abdüllatif, qui parlait kurde, n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète. Le compte rendu de l'audience ne fait pas mention de l'intervention d'un interprète.
C.  Les observations du Gouvernement relatives aux faits
31.  Le Gouvernement s'appuie sur le rapport relatif à l'incident établi par les gendarmes, sur les dépositions d'Abdüllatif İlhan et d'İbrahim Karahan recueillies par eux et sur leurs témoignages verbaux.
32.  Abdüllatif İlhan se serait vu enjoindre de s'arrêter par les gendarmes chargés de mener une opération dans le village. Il se serait enfui et, le terrain étant glissant, il aurait chuté et se serait blessé. Le témoignage d'İbrahim Karahan selon lequel Abdüllatif İlhan avait été frappé par les militaires serait peu crédible et incohérent, au motif notamment que le fils de l'intéressé avait rallié le PKK. Les deux hommes auraient signé le rapport sur l'incident et les dépositions rédigées par les gendarmes. Le fait qu'Abdüllatif İlhan fût illettré n'impliquerait pas qu'il fût incapable de signer des documents s'il le souhaitait.
33.  L'état d'Abdüllatif İlhan après l'accident n'aurait été ni critique ni comateux. Contrairement aux allégations du requérant, l'intéressé n'aurait pas perdu connaissance. Il avait été capable de faire des déclarations aux gendarmes et n'avait pas paru gravement atteint à Şeref Çakmak. Le Dr Rahmanlı, qui l'examina à l'hôpital public de Mardin, déclara qu'il réagissait. En tout état de cause, Abdüllatif İlhan n'aurait pas été délaissé mais aurait reçu à l'hôpital des soins médicaux pour ses blessures. Ces soins n'auraient pas pu être dispensés dans la zone rurale où avait eu lieu l'accident.
34.  Abdüllatif İlhan aurait reconnu devant la justice de paix de Mardin qu'il avait résisté aux forces de sécurité, et il n'aurait éprouvé aucune difficulté à déposer devant cette juridiction.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNEs PERTINENTs
35.  Les principes et procédures applicables en matière de responsabilité délictuelle peuvent se résumer comme suit.
A.  Les poursuites pénales
36.  Le code pénal turc (CPT) réprime toutes formes d'homicide (articles 448 à 455) et de tentative d'homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d'une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l'on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151).
En vertu de l'article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement.
Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d'une situation permettant de soupçonner qu'une infraction a été commise est obligé d'instruire les faits afin de décider s'il y a lieu ou non d'engager des poursuites (article 153 du code de procédure pénale).
37.  Lorsque les allégations visent des infractions terroristes, le procureur est privé de sa compétence au profit d'un système distinct de procureurs et de cours de sûreté de l'Etat répartis sur tout le territoire de la Turquie.
38.  Si l'auteur présumé d'une infraction est un agent de la fonction publique et si l'infraction a été commise dans l'exercice de ses fonctions, l'enquête préliminaire obéit à la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, qui limite la compétence ratione personae du ministère public quant à cette phase de la procédure. En pareil cas, l'enquête préliminaire et, par conséquent, la décision de poursuivre ou non sont du ressort du comité administratif local compétent (celui du district ou du département, selon le statut du suspect). Une fois prise la décision de poursuivre, c'est au procureur qu'il incombe d'instruire l'affaire.
Les décisions des comités administratifs locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, dont la saisine est d'office en cas de classement sans suite.
39.  En vertu de l'article 4, alinéa i), du décret no 285 du 10 juillet 1987 relatif à l'autorité du préfet de la région soumise à l'état d'urgence, la loi de 1914 (paragraphe 38 ci-dessus) s'applique également aux membres des forces de sécurité qui relèvent de l'autorité dudit préfet.
40.  Si l'auteur présumé d'un délit est un militaire, la loi applicable est déterminée par la nature de l'infraction. C'est ainsi que s'il s'agit d'une « infraction militaire », au sens du code pénal militaire (loi no 1632), la procédure pénale est en principe conduite conformément à la loi no 353 portant création des tribunaux militaires et réglementation de leur procédure. Si un militaire est accusé d'une infraction de droit commun, ce sont normalement les dispositions du code de procédure pénale qui s'appliquent (article 145 § 1 de la Constitution et articles 9 à 14 de la loi no 353).
Le code pénal militaire érige en infraction militaire le fait pour un membre des forces armées de mettre en danger la vie d'une personne en désobéissant à un ordre (article 89). En pareil cas, les plaignants civils peuvent saisir les autorités visées au code de procédure pénale (paragraphe 36 ci-dessus) ou le supérieur hiérarchique de la personne concernée.
B.  Les responsabilités civile et administrative du fait des infractions pénales
41.  En vertu de l'article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative, toute victime d'un dommage résultant d'un acte de l'administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n'a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.
42.  Aux termes des paragraphes 1 et 7 de l'article 125 de la Constitution,
« Tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel.
L'administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
Ces dispositions consacrent une responsabilité objective de l'Etat, qui entre en jeu dès lors qu'a été établi que dans les circonstances d'un cas donné l'Etat a manqué à son obligation de maintenir l'ordre et la sécurité publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et ce sans qu'il faille établir l'existence d'une faute délictuelle imputable à l'administration. Sous ce régime, l'administration peut donc se voir contrainte d'indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'un acte commis par des personnes non identifiées.
43.  L'article 8 du décret no 430 du 16 décembre 1990, dont la dernière phrase s'inspire de la disposition susmentionnée (paragraphe 42 ci-dessus), est ainsi libellé :
« Les décisions et actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret par le préfet d'une région soumise à l'état d'urgence ou par le préfet d'une province de pareille région n'engagent pas leurs responsabilités pénale, financière ou juridique. Celles-ci ne peuvent être recherchées devant aucune autorité judiciaire, sans préjudice du droit pour la victime de demander à l'Etat réparation des dommages à elle causés sans justification. »
44.  En vertu du code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d'un acte illicite ou délictuel peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (articles 41 à 46) que pour dommage moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l'accusé (article 53).
Toutefois, en vertu de l'article 13 de la loi no 657 sur les agents de l'Etat, toute personne ayant subi un dommage du fait d'un acte relevant de l'accomplissement d'obligations régies par le droit public ne peut en principe intenter une action que contre l'autorité dont relève le fonctionnaire concerné, qui ne peut être attaqué directement (article 129 § 5 de la Constitution et articles 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Lorsqu'un acte est jugé illicite ou délictuel et qu'il perd en conséquence son caractère d'acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent autoriser l'introduction d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre l'auteur lui-même, sans préjudice du droit pour la victime d'intenter une action contre l'administration en invoquant la responsabilité solidaire de celle-ci en sa qualité d'employeur du fonctionnaire (article 50 du code des obligations).
C.  Les infractions de résistance à agents
45.  L'article 258 du CPT prévoit en son premier paragraphe :
« Quiconque, par la force ou la menace, résiste à un agent public ou à ses auxiliaires accomplissant leurs fonctions officielles est puni d'une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. »
46.  L'article 260 du CPT dispose :
« Quiconque exerce une influence ou utilise la force pour empêcher l'exécution d'une disposition législative ou réglementaire quelle qu'elle soit est puni d'une peine d'emprisonnement qui ne peut excéder un an. »
EN droit
I.  appréciation des faits par la cour
47.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante d'après laquelle le système de la Convention tel qu'il s'appliquait avant le 1er novembre 1998 confiait en premier lieu à la Commission l'établissement et la vérification des faits (anciens articles 28 § 1 et 31 de la Convention). Si la Cour n'est pas liée par les constatations du rapport de la Commission et demeure libre d'apprécier les faits elle-même à la lumière de tous les éléments qu'elle possède, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'elle use de ses propres pouvoirs en la matière (voir, entre autres, l'arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1214, § 78).
48.  D'après le Gouvernement, la Commission a attaché trop de poids aux dépositions d'Abdüllatif İlhan et, surtout, d'İbrahim Karahan, dont le témoignage manquerait de crédibilité et de cohérence. La Cour observe que les objections du Gouvernement relatives à ces témoins ont été prises en compte dans le rapport de la Commission, laquelle a abordé sa tâche d'évaluation des preuves avec la prudence requise, s'attardant en détail sur les éléments étayant les allégations du requérant comme sur ceux jetant un doute sur leur crédibilité. Elle considère que les critiques énoncées par le Gouvernement ne soulèvent aucune question de fond qui serait de nature à justifier l'exercice par elle de ses pouvoirs de vérification des faits. Dans ces conditions, la Cour accepte les faits tels qu'ils ont été établis par la Commission (paragraphes 10-30 ci-dessus).
ii.  Exceptions préliminaires du gouvernement
A.  Incompatibilité ratione personae
49.  Le Gouvernement soutient que la requête doit être rejetée pour cause d'incompatibilité ratione personae, le requérant, Nasır İlhan, ne pouvant se prétendre, sur le terrain de la Convention, victime des violations alléguées. L'intéressé ne pourrait davantage passer pour un représentant de son frère Abdüllatif İlhan, car il existe des professionnels pour conduire les procédures devant les organes de la Convention. Abdüllatif İlhan serait par ailleurs capable de mener lui-même ses propres affaires en justice. Autoriser le requérant à poursuivre la requête reviendrait à élargir de manière injustifiée la catégorie des personnes – parents et proches des victimes – pouvant introduire des requêtes réclamant réparation pour elles-mêmes. En conséquence, la requête ne serait pas valable et devrait être rejetée.
50.  La Commission, à l'avis de laquelle le requérant souscrit, considère que ce dernier a introduit la requête au nom de son frère, qui se trouvait dans un état d'invalidité et de vulnérabilité considérables. Devant les délégués, Abdüllatif İlhan a manifesté son soutien à la requête, et la Commission a estimé que ce n'était nullement abuser du système de la Convention que d'autoriser le requérant à introduire la requête.
51.  La Cour a jugé précédemment, dans le contexte de l'article 35 § 1 (anciennement 26) de la Convention, que les règles de recevabilité doivent s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34). Il y a lieu également d'avoir égard à leur objet et à leur but (voir, par exemple, l'arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1547, § 33), de même qu'à ceux de la Convention en général qui, en tant qu'elle constitue un traité de garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être interprétée et appliquée d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir, par exemple, l'arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2429, § 64).
52.  Le système de recours individuels prévu à l'article 34 (anciennement 25) de la Convention exclut les requêtes introduites par la voie de l'actio popularis. Les requêtes doivent donc être introduites par des personnes se prétendant victimes d'une violation d'une ou de plusieurs des   dispositions de la Convention ou en leur nom. Pareilles personnes doivent pouvoir démontrer qu'elles ont été directement affectées par la mesure incriminée (voir, par exemple, l'arrêt Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande du 29 octobre 1992, série A no 246-A, p. 22, § 44). Par ailleurs, la qualité de victime peut exister même en l'absence de préjudice, la question des dommages relevant de l'article 41 (anciennement 50) de la Convention, en vertu duquel l'octroi d'une indemnité est subordonné à l'établissement d'un tort, matériel ou moral, résultant de la violation (voir, par exemple, l'arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 14, § 38).
53.  A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que la question de savoir si le requérant peut ou non réclamer réparation pour lui-même est distincte de celle de savoir s'il peut valablement introduire la requête. En l'espèce, c'est Abdüllatif İlhan qui a été la victime immédiate de l'agression et des mauvais traitements dénoncés. Le requérant a du reste précisé dans sa requête qu'il se plaignait au nom de son frère, lequel, compte tenu de son état de santé, n'était pas en mesure de mener lui-même la procédure. Cela dit, la Cour note que d'une manière générale il est préférable qu'une requête désigne comme requérant la personne lésée et qu'une procuration soit produite qui autorise un autre membre de la famille à agir au nom de l'intéressé. On a ainsi l'assurance que la requête est introduite avec le consentement de la victime de la violation alléguée et on évite l'introduction de requêtes par la voie de l'actio popularis.
54.  En l'espèce, la Cour n'est toutefois pas persuadée que le fait que Nasır İlhan ait apposé son propre nom et non celui de son frère pour désigner le requérant révèle un abus du système de la Convention. Abdüllatif İlhan a consenti à l'engagement de la procédure et a comparu devant les délégués de la Commission pour témoigner. La démarche accomplie par le requérant au nom de son frère ne fait pas davantage apparaître un conflit d'intérêts. En effet, le requérant peut prétendre avoir été touché de près par l'incident. Il est le membre de la famille d'Abdüllatif İlhan qui se rendit immédiatement à l'hôpital une fois informé de la blessure de l'intéressé, et il fit le nécessaire pour que son frère reçût les soins dont il avait besoin. Le Gouvernement affirme que l'état de santé d'Abdüllatif İlhan ne l'empêchait pas de mener lui-même ses affaires en justice, mais la Cour estime que des considérations spéciales peuvent se justifier lorsque la personne ayant subi aux mains des forces de sécurité des traitements dont il est allégué qu'ils sont contraires aux articles 2 et 3 de la Convention souffre toujours de séquelles graves.
55.  Dès lors, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, où Abdüllatif İlhan peut prétendre s'être trouvé dans une situation particulièrement vulnérable, la Cour juge que le requérant peut passer pour avoir valablement introduit la requête au nom de son frère. En conséquence, elle rejette l'exception préliminaire du Gouvernement sur ce point.
B.  Epuisement des voies de recours internes
56.  Le Gouvernement soutient que, contrairement à ce qu'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours n'ont pas été épuisées par le requérant, qui aurait pu faire redresser ses griefs en engageant une procédure pénale ou en saisissant les juridictions civiles ou administratives. Le Gouvernement se réfère en particulier au fait que ni Abdüllatif İlhan ni le requérant ne se sont plaints au procureur et que le premier n'a formulé aucune doléance lorsqu'il comparut devant la justice de paix de Mardin le 30 mars 1993.
57.  L'avocat du requérant a affirmé lors de l'audience devant la Cour que le procureur de Mardin avait été informé que tant Abdüllatif İlhan qu'İbrahim Karahan avaient été blessés lors de leur arrestation par les gendarmes. Le procureur déclara aux délégués de la Commission qu'il avait été préoccupé par le fait qu'Abdüllatif İlhan eût subi des blessures aussi graves. Sa décision de classement sans suite du 11 février 1993 qualifiait également Abdüllatif İlhan de partie lésée.
58.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l'obligation d'utiliser en premier lieu les recours disponibles et suffisants dans le système juridique de leur pays pour leur permettre d'obtenir réparation des violations qu'ils allèguent. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. L'article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour, mais il n'impose pas d'user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et autres précité, p. 1210, §§ 65-67).
59.  La Cour souligne qu'elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme que les Etats contractants sont convenus d'instaurer. Elle a ainsi reconnu que l'article 35 § 1 doit être appliqué avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de l'Etat contractant concerné, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Il lui faut dès lors examiner si, compte   tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, le requérant a fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (arrêts Akdivar et autres précité, p. 1211, § 69, et Aksoy précité, p. 2276, §§ 53-54).
60.  La Cour note que le droit turc prévoit des recours administratifs, civils et pénaux contre les actes illicites et délictuels imputables à l'Etat ou à ses agents (paragraphes 36 et suivants ci-dessus).
61.  En ce qui concerne l'action de droit administratif fondée sur la responsabilité objective de l'administration que prévoit l'article 125 de la Constitution (paragraphes 41-42 ci-dessus), la Cour rappelle que l'obligation que les articles 2 et 13 de la Convention font peser sur les Etats contractants d'effectuer une enquête propre à mener à l'identification et à la punition des responsables en cas d'agression mortelle pourrait être rendue illusoire si pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles un requérant devait être censé avoir exercé une action de droit administratif ne pouvant déboucher que sur l'octroi d'une indemnité (arrêt Yaşa précité, p. 2431, § 74). Cette considération s'applique également, sous l'angle de l'article 3, aux cas de torture ou de sévices graves lorsque les circonstances sont de nature à inspirer au plaignant un sentiment de vulnérabilité, d'impuissance et d'appréhension face aux représentants de l'Etat (arrêt Aksoy précité, p. 2277, § 56).
En conséquence, le requérant n'avait pas l'obligation d'intenter la procédure administrative susvisée, et l'exception préliminaire est sur ce point dépourvue de fondement.
62.  Quant à la possibilité d'intenter au civil une action en réparation d'un dommage subi à cause d'actes illicites ou d'un comportement manifestement illégal de la part d'agents de l'Etat (paragraphe 44 ci-dessus), la Cour relève que le demandeur à une telle action doit non seulement établir l'existence d'un lien de causalité entre l'acte fautif et le dommage subi, mais il doit identifier l'auteur présumé de l'acte. En l'espèce, le procureur n'entreprit aucune démarche pour déterminer qui était présent lorsqu'Abdüllatif İlhan fut arrêté ou lorsqu'il subit ses blessures. Aucun des documents fournis par les gendarmes ne permet d'identifier les personnes en question. L'identité des auteurs ou des témoins possibles était donc inconnue du requérant. De plus, le procureur ne prit aucune mesure pour découvrir des preuves confirmant ou infirmant le récit livré par les gendarmes quant à la nature prétendument accidentelle des blessures. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'il y eût la moindre base sur laquelle Abdüllatif İlhan aurait pu engager une action au civil avec des chances raisonnables de succès.
63.  Quant aux recours de droit pénal (paragraphes 36-40 ci-dessus), la Cour note que le procureur de Mardin avait été informé qu'Abdüllatif İlhan avait subi des blessures graves au moment de son arrestation par les gendarmes à son village. Il avait donc le devoir, en vertu de l'article 153 du code de procédure pénale, de rechercher si une infraction avait été commise. Aussi la Cour considère-t-elle que la question a été suffisamment portée à l'attention de l'autorité interne compétente. Dès lors que sa situation était de nature à lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d'impuissance et d'appréhension face aux représentants de l'Etat, Abdüllatif İlhan pouvait légitimement escompter que les investigations nécessaires seraient menées sans que lui-même ou sa famille dussent déposer formellement une plainte précise. Le procureur choisit toutefois de ne pas enquêter au sujet des circonstances dans lesquelles l'intéressé avait subi ses blessures.
64.  En conséquence, la Cour rejette également les exceptions préliminaires du Gouvernement quant aux recours offerts par les voies civile et pénale.
III.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
65.  Le requérant allègue que son frère Abdüllatif İlhan a fait l'objet d'une agression illicite potentiellement mortelle de la part de gendarmes et que les autorités ont failli à leur obligation de mener une enquête effective et adéquate au sujet de l'incident. Il y voit une violation de l'article 2 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
66.  Le Gouvernement combat ces allégations. La Commission a formulé, à la majorité, l'avis que l'article 2 a été enfreint à raison de la blessure infligée à Abdüllatif İlhan, du délai mis à l'envoyer à l'hôpital et de l'absence d'une enquête effective. Une minorité de la Commission a estimé que l'article 2 ne peut être violé lorsqu'il n'y a ni décès ni intention de donner la mort.
A.  Thèses des comparants devant la Cour
1.  Le requérant
67.  Le requérant soutient qu'Abdüllatif İlhan a fait l'objet d'une agression illicite et potentiellement mortelle. D'après lui, l'article 2 ne vise pas uniquement le recours à la force meurtrière mais inclut également l'utilisation de la force potentiellement meurtrière, c'est-à-dire celle dont on peut raisonnablement prévoir qu'elle va provoquer la mort. L'article 2 exigerait également que pareille force ne soit utilisée que là où c'est absolument nécessaire pour atteindre l'un des objectifs énumérés au paragraphe 2 de cette disposition. En l'espèce, Abdüllatif İlhan a été frappé à la tête au moins une fois avec la crosse d'un fusil lors d'une agression délibérée perpétrée avec une force considérable. Pareil coup à la tête, qui constitue une partie vulnérable du corps, représenterait une agression dont on pourrait prévoir le caractère potentiellement mortel et témoignerait d'un total mépris pour la vie de la victime. Le recours à la force n'aurait eu absolument aucune justification puisqu'Abdüllatif İlhan n'avait pas résisté aux gendarmes venus l'arrêter.
68.  Dès lors que la Convention concerne la responsabilité civile des Etats et non la responsabilité pénale des auteurs d'infractions, la question de la mens rea serait ici dépourvue de pertinence. Le défaut de promptitude dans l'administration de soins médicaux constituerait en l'espèce une circonstance aggravante.
69.  L'Etat défendeur aurait par ailleurs manqué à l'obligation que lui faisait l'article 2 de protéger le frère du requérant au travers du droit pénal et de la mise en œuvre effective de ses sanctions. Les affaires précédemment examinées par les organes de la Convention montreraient que l'attitude et le comportement des forces de sécurité et des procureurs dans le Sud-Est de la Turquie vers 1993 résultaient du non-respect par l'Etat de son obligation de prévenir et de réprimer les infractions contre les personnes. Le requérant invoque à cet égard les arrêts rendus le 28 mars 2000 dans les affaires Mahmut Kaya c. Turquie et Kılıç c. Turquie (no 22535/93, CEDH 2000-III, et no 22492/93, CEDH 2000-III).
70.  De surcroît, le requérant soutient que les autorités ont failli à l'obligation que leur imposait l'article 2 de mener une enquête au sujet du recours potentiellement mortel à la force. Il renvoie aux constatations de la Commission selon lesquelles le procureur, qui savait qu'Abdüllatif İlhan avait subi des blessures au moment de son arrestation par les gendarmes, se fia entièrement aux documents soumis par ceux-ci pour conclure que les blessures en cause résultaient d'un accident. Sa décision de classement sans suite aurait revêtu un caractère en grande partie formel, et elle aurait été   prise sans le moindre effort pour obtenir d'Abdüllatif İlhan ou d'İbrahim Karahan des informations sur ce qui s'était produit.
2.  Le Gouvernement
71.  Le Gouvernement soutient que l'article 2 ne peut avoir été violé puisque la victime alléguée, Abdüllatif İlhan, est toujours en vie. Il conteste que l'état de l'intéressé pût être qualifié de critique. Abdüllatif İlhan n'aurait pas été dans le coma ni proche de la mort, puisque les rapports médicaux indiquaient qu'il était toujours capable de parler et d'entendre ce qu'on lui disait. Son état aurait été exagéré dans le témoignage d'İbrahim Karahan. On ne pourrait déceler aucun élément de négligence ou d'inadvertance dans la manière dont Abdüllatif İlhan fut traité par les gendarmes ou par le personnel de l'hôpital. En tout état de cause, l'intéressé n'aurait pas étayé son allégation selon laquelle il fut maltraité par les gendarmes.
72.  L'article 2 ne pouvant entrer en jeu en l'espèce, l'obligation pour les autorités compétentes de mener une enquête effective ne pourrait être examinée dans ce contexte.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Quant aux blessures infligées à Abdüllatif İlhan
73.  L'article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation. Avec l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort doivent dès lors s'interpréter strictement. L'objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l'article 2 soit interprété et appliqué d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).
74.  Pris dans son ensemble, le texte de l'article 2 démontre qu'il ne vise pas uniquement l'homicide intentionnel mais également les situations où un usage légitime de la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le caractère délibéré ou intentionnel du recours à la force meurtrière n'est toutefois qu'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans l'appréciation de la nécessité de cette mesure. Tout recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l'un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à c). L'emploi des termes « absolument nécessaire » indique qu'il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l'intervention de l'Etat est « nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En conséquence, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes susvisés (arrêt McCann et autres précité, p. 46, §§ 148-149).
75.  La Cour rappelle qu'en l'espèce la force utilisée à l'encontre d'Abdüllatif İlhan ne fut en définitive pas meurtrière. Cela n'exclut pas un examen des griefs formulés par le requérant sous l'angle de l'article 2 : dans trois affaires antérieures la Cour s'est penchée sur des griefs énoncés sur le terrain de cette disposition alors que les victimes alléguées n'étaient pas décédées des suites des comportements incriminés.
Dans l'affaire Osman c. Royaume-Uni (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, pp. 3159-3163, §§ 115-122), le requérant, Ahmet Osman, avait été atteint d'une balle et grièvement blessé par un homme armé d'un fusil qui avait fait feu à bout portant sur lui et sur son père. Ce dernier avait été tué. Au vu des faits de l'espèce, la Cour considéra que les autorités britanniques n'avaient pas manqué à l'obligation positive de protéger le droit à la vie des intéressés que la première phrase de l'article 2 faisait peser sur elles. Dans l'affaire Yaşa (arrêt précité, pp. 2436-2441, §§ 92-108), le requérant avait été atteint de huit balles tirées par un inconnu mais avait survécu à ses blessures. La Cour, tout en estimant que les autorités n'avaient pas failli à leur devoir de protéger la vie de l'intéressé, jugea qu'elles avaient manqué à l'obligation procédurale que leur faisait l'article 2 de mener une enquête effective au sujet de l'agression. Dans l'affaire L.C.B. c. Royaume-Uni (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, pp. 1403-1404, §§ 36-41), où la requérante, qui souffrait de leucémie, était la fille d'un militaire qui avait servi sur l'île Christmas pendant les essais nucléaires britanniques, la Cour, tout en  relevant que nul n'avait prétendu que l'Etat eût délibérément cherché à infliger la mort à l'intéressée, examina sous l'angle de l'article 2 la question de savoir si l'Etat avait fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour empêcher que la vie de la requérante fût mise en danger. Elle considéra qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'Etat sur ce point.
76.  La Cour observe que les trois affaires précitées concernaient l'obligation positive que la première phrase de l'article 2 § 1 impose à l'Etat : protéger la vie de l'individu contre les tiers ou contre le risque de maladie. Elle considère toutefois que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que des sévices corporels infligés par des agents de l'Etat peuvent s'analyser en une violation de l'article 2 de la Convention lorsqu'il n'y a pas décès de la victime. Quant à la responsabilité pénale des personnes qui ont recouru à la force, elle est certes étrangère à la procédure au titre de la Convention (arrêt McCann et autres précité, p. 51, § 173), mais il n'en reste pas moins que le degré et le type de force utilisée, de même que l'intention ou le but non équivoque sous-jacents à l'usage de la force peuvent, parmi d'autres éléments, être pertinents pour l'appréciation du point de savoir si, dans un cas donné, les actes d'agents de l'Etat responsables de l'infliction de blessures n'ayant pas entraîné la mort peuvent être considérés comme incompatibles avec l'objet et le but de l'article 2 de la Convention. Dans pratiquement tous les cas, lorsqu'une personne est agressée ou maltraitée par des policiers ou des militaires, ses griefs doivent être examinés plutôt sous l'angle de l'article 3 de la Convention.
77.  La Cour rappelle qu'Abdüllatif İlhan a subi un dommage au cerveau à la suite d'au moins un coup à la tête assené au moyen d'une crosse de fusil par des gendarmes qui avaient reçu l'ordre de l'arrêter lors d'une opération et qui lui donnèrent des coups de pied et des coups de poing lorsqu'ils le découvrirent caché dans les buissons. Deux rapports médicaux contemporains des faits qualifièrent la blessure à la tête de potentiellement mortelle. Cette blessure entraîna pour l'intéressé une perte fonctionnelle durable. Sa gravité n'est donc pas douteuse.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour n'est toutefois pas persuadée que la force utilisée par les gendarmes au moment où ils arrêtèrent Abdüllatif İlhan était d'une nature ou d'un degré propres à emporter violation de l'article 2 de la Convention. Par ailleurs, aucune question distincte ne se pose dans ce contexte en ce qui concerne le manque de promptitude allégué dans l'administration à l'intéressé de soins médicaux pour ses blessures. La Cour reviendra toutefois ci-dessous sur ces aspects, dans le cadre des griefs tirés de l'article 3 de la Convention.
78.  En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention à raison de l'infliction de blessures à Abdüllatif İlhan.
2.  Quant aux obligations positives et procédurales découlant de l'article 2 de la Convention
79.  A la lumière de sa conclusion ci-dessus et eu égard aux faits de la présente espèce, qui diffèrent de ceux à l'origine des affaires concernant des auteurs inconnus d'homicides auxquelles le requérant se réfère (voir les arrêts Mahmut Kaya et Kılıç précités), la Cour estime ne pas avoir à se pencher sur les allégations formulées sous l'angle de l'article 2 de la Convention et aux termes desquelles les autorités ont manqué à leur obligation de protéger le droit à la vie d'Abdüllatif İlhan ou de mener une enquête effective au sujet de l'usage de la force.
IV.  Sur les violations alléguées de l'article 3 de la convention
80.  Le requérant allègue qu'Abdüllatif İlhan a fait l'objet de tortures et de traitements inhumains et dégradants, et que ces sévices n'ont pas donné lieu à une enquête effective et adéquate. Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Thèses des parties
81.  Souscrivant à l'avis unanime de la Commission, le requérant soutient qu'Abdüllatif İlhan a été soumis à des traitements contraires à l'article 3. Il se réfère tant à la gravité des blessures causées à Abdüllatif İlhan par les coups de crosse de fusil et par les coups de pied qu'à l'omission d'emmener rapidement l'intéressé à l'hôpital, nonobstant ses blessures manifestes.
82.  Invoquant l'arrêt Assenov et autres c. Bulgarie rendu par la Cour le 28 octobre 1998 (Recueil 1998-VIII, p. 3290, §§ 102-103), le requérant reproche également aux autorités de n'avoir pas mené une enquête effective et adéquate au sujet des sévices infligés à son frère. Il y voit une violation distincte de l'article 3, relevée également par la majorité de la Commission dans son rapport.
83.  Le Gouvernement estime que les griefs du requérant sont totalement dépourvus de fondement. Ce serait en tombant accidentellement alors qu'il tentait d'échapper aux forces de sécurité qu'Abdüllatif İlhan se serait blessé. Le procureur aurait pour sa part enquêté comme il se doit au sujet de l'incident. Si Abdüllatif İlhan avait eu le moindre grief, il aurait pu le porter à l'attention du procureur ou de la justice de paix de Mardin. Or il n'en fit rien.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Quant aux mauvais traitements allégués
84.  La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l'article 3 des mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence. Elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, parmi d'autres, l'arrêt Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1517, § 52).
85.  Par ailleurs, pour déterminer si une forme donnée de mauvais traitements doit être qualifiée de torture, il faut avoir égard à la distinction que comporte l'article 3 entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Comme la Cour l'a noté dans des arrêts antérieurs, il apparaît qu'en distinguant la « torture » des « traitements inhumains ou dégradants » la Convention a voulu, par le premier de ces termes, marquer d'une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 66-67, § 167). Outre la gravité des traitements, la notion de torture suppose un élément intentionnel, reconnu dans la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 26 juin 1987, qui précise que le terme « torture » s'entend de l'infliction intentionnelle d'une douleur ou de souffrances aiguës aux fins notamment d'obtenir des renseignements, de punir ou d'intimider (article 1er).
86.  La Cour a accepté les constatations de la Commission concernant les blessures infligées à Abdüllatif İlhan, qui reçut des coups de pied et des coups de poing et fut frappé au moins une fois à la tête à l'aide d'un fusil G3. Ces coups provoquèrent des ecchymoses importantes et deux blessures à la tête qui entraînèrent des lésions cérébrales et une perte fonctionnelle durable. Nonobstant ses blessures visibles à la tête et les difficultés évidentes qu'il avait à marcher et à parler, trente-six heures environ s'écoulèrent avant qu'Abdüllatif İlhan ne fût transporté à l'hôpital.
87.  Eu égard à la gravité des mauvais traitements en question ainsi qu'aux circonstances ayant entouré la cause, et notamment à l'important laps de temps s'étant écoulé avant que des soins médicaux appropriés ne fussent prodigués à l'intéressé, la Cour estime qu'Abdüllatif İlhan a été soumis à des souffrances très graves et cruelles méritant la qualification de torture (voir aussi l'arrêt Selmouni c. France [GC], no 25803/94, §§ 96-105, CEDH 1999-V).
88.  La Cour conclut donc qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention à cet égard.
2.  Quant à l'absence alléguée d'une enquête effective
89.  Dans son arrêt Assenov et autres précité la Cour a constaté une violation procédurale de l'article 3 à raison du caractère inadéquat des investigations menées par les autorités au sujet des allégations du requérant selon lesquelles il avait subi de graves sévices aux mains de la police. Elle a eu égard pour ce faire à l'importance de garantir que l'interdiction fondamentale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants soit assurée d'une manière effective dans le système interne.
90.  Dans ladite affaire toutefois, la Cour n'a pu tirer aucune conclusion quant à la question de savoir si les blessures du requérant lui avaient été causées par des policiers comme il le prétendait. Or l'impossibilité d'aboutir à des constatations de fait définitives à cet égard résultait au moins en partie de l'omission par les autorités de réagir d'une façon effective aux griefs formulés à l'époque pertinente (voir également l'arrêt Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV).
91.  Des obligations procédurales ont, dans divers contextes, été dégagées de la Convention lorsque cela a été perçu comme nécessaire pour garantir que les droits consacrés par cet instrument ne soient pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs. Ainsi, l'obligation de mener une enquête effective au sujet d'un décès causé, notamment, par les forces de sécurité de l'Etat a pour ce motif été dégagée de l'article 2, qui garantit le droit à la vie (arrêt McCann et autres précité, pp. 47-49, §§ 157-164). Il convient toutefois de faire observer que cette disposition comporte une exigence aux termes de laquelle le droit à la vie doit être « protégé par la loi ». Elle peut également concerner des situations où l'initiative doit incomber à l'Etat, pour la raison pratique que la victime est décédée et qu'il est possible que seuls des agents de l'Etat connaissent les circonstances dans lesquelles le décès est survenu.
92.  L'article 3, en revanche, est libellé en termes normatifs. De surcroît, bien que la personne se disant victime d'une violation de cette disposition puisse se trouver dans une situation vulnérable, les exigences pratiques de la situation différeront souvent de celles des cas d'usage de la force meurtrière ou de décès suspect. La Cour considère que l'exigence découlant de l'article 13 de la Convention et en vertu de laquelle toute personne ayant un grief défendable de violation de l'article 3 doit disposer d'un recours effectif fournit généralement au requérant un redressement et les garanties procédurales nécessaires contre les abus pouvant être commis par des agents de l'Etat. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la notion de recours effectif dans ce contexte inclut l'obligation de mener une enquête approfondie et effective propre à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête (arrêt Aksoy précité, p. 2287, § 98). Dès lors, la question de savoir s'il est approprié ou nécessaire, dans une affaire donnée, de constater une violation procédurale de l'article 3 dépendra des circonstances particulières de l'espèce.
93.  En l'occurrence, la Cour a constaté que le requérant a été soumis à la torture par les forces de sécurité. Elle estime qu'il convient d'examiner sous l'angle de l'article 13 de la Convention les griefs de l'intéressé concernant l'absence d'une enquête effective des autorités au sujet de l'origine de ses blessures.
v.  Sur la violation alléguée de l'article 13 de la convention
94.  Le requérant allègue n'avoir disposé d'aucun recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention. Cette clause est ainsi libellée :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
95.  S'appuyant sur le rapport de la Commission, le requérant soutient que les défauts fondamentaux ayant entaché l'enquête menée au sujet des blessures de son frère emportent violation de l'article 13. Le procureur se serait fondé exclusivement et aveuglément sur les informations et documents critiquables et contradictoires produits par les gendarmes, sans chercher à entendre Abdüllatif İlhan, İbrahim Karahan ou l'un quelconque des gendarmes ayant pu assister à leur arrestation. Il n'entreprit aucune démarche pour découvrir la cause ou l'étendue des blessures d'Abdüllatif İlhan, s'abstenant notamment d'interroger les médecins qui avaient examiné l'intéressé. Quant au rapport médical du Dr Aydoğan, il était bref, ne renseignait pas sur l'origine des blessures d'Abdüllatif İlhan et couvrait celles de gravité mineure subies par l'intéressé.
96.  Le Gouvernement soutient que l'on ne peut rien reprocher à l'enquête menée en Turquie et qu'Abdüllatif İlhan s'est abstenu de formuler devant le procureur ou la justice de paix de Mardin la moindre doléance concernant des mauvais traitements.
97.  La Cour réaffirme que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (arrêts Aksoy précité, p. 2286, § 95, Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1896, § 103, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106).
Lorsqu'un individu formule une allégation défendable de sévices graves subis aux mains d'agents de l'Etat, la notion de « recours effectif » implique, outre le versement d'une indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête (arrêt Tekin précité, p. 1520, § 66).
98.  Sur la base des preuves produites devant elle, la Cour a jugé l'Etat défendeur responsable au regard de l'article 3 de mauvais traitements relevant de la notion de torture subis par le requérant. Les griefs énoncés par l'intéressé à cet égard sont dès lors « défendables » aux fins de l'article 13 (arrêts Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52, et Kaya et Yaşa précités, pp. 330-331, § 107, et p. 2442, § 113 respectivement).
99.  Les autorités avaient donc l'obligation de mener une enquête effective au sujet des circonstances dans lesquelles Abdüllatif İlhan avait reçu ses blessures.
100.  Le procureur savait qu'Abdüllatif İlhan avait subi des blessures qui avaient nécessité son hospitalisation. Leur nature potentiellement mortelle ressortait également du rapport médical rédigé par le Dr Aydoğan. D'après le rapport sur l'incident et les dépositions recueillies par les gendarmes, c'est en tombant alors qu'il tentait de fuir qu'Abdüllatif İlhan s'était blessé. Or ces documents comportaient certains éléments qui auraient dû faire apparaître au procureur la nécessité de mener de plus amples investigations, sans compter que c'est lors de son arrestation par les forces de sécurité qu'Abdüllatif İlhan avait subi ses graves blessures. Parmi les éléments en question, on peut citer le délai écoulé entre le moment où Abdüllatif İlhan subit ses blessures et son admission à l'hôpital public de Mardin, ou encore la présence de la signature de l'intéressé au bas du rapport sur l'incident, alors que sa déposition du 27 décembre 1992 portait l'empreinte de son pouce, avec l'explication qu'il était incapable de signer. Il était également manifeste que le rapport sur l'incident présentait une version des faits peu crédible. Il précisait qu'İbrahim Karahan ne s'était pas arrêté après les sommations des gendarmes. Or le procureur ne porta pas cette charge contre İbrahim Karahan mais uniquement contre Abdüllatif İlhan, Şeref Çakmak l'ayant informé oralement qu'en réalité İbrahim Karahan n'avait pas tenté de s'échapper. Autre incohérence importante révélée par le rapport sur l'incident : l'omission de mentionner qu'İbrahim Karahan avait été blessé lors de son arrestation. Dans sa demande d'hospitalisation des deux suspects, Şeref Çakmak déclara qu'İbrahim Karahan avait lui aussi chuté et s'était blessé lors de son arrestation, version qui se retrouve également dans le rapport écrit adressé par lui au procureur le 27 décembre 1992. Ce dernier document comportait également la précision, absente du rapport sur l'incident prétendument rédigé sur place, que les deux hommes avaient opposé une résistance physique aux forces de sécurité et que c'était en poussant les gendarmes qu'ils étaient tombés des rochers. En vérité, toutes les versions de l'incident produites par les gendarmes divergeaient sur des détails importants.
101.  Nonobstant ces éléments troublants, le procureur n'entreprit aucune investigation de son côté. Il ne chercha pas à entendre la version des événements d'Abdüllatif İlhan ou d'İbrahim Karahan, ni à obtenir des médecins concernés des précisions au sujet de l'étendue et de la nature des blessures des intéressés. Il ne s'évertua pas davantage à recueillir les dépositions d'éventuels témoins oculaires quant à la manière dont le prétendu accident avait eu lieu mais s'appuya entièrement sur les explications verbales de Şeref Çakmak et sur le rapport relatif à l'incident qui avait été signé par Şeref Çakmak, Ahmet Kurt et Selim Uz, lesquels ne purent eux-mêmes affirmer devant les délégués de la Commission qu'ils avaient vu Abdüllatif İlhan tomber.
102.   De surcroît, le rapport médical établi par le Dr Aydoğan dès l'arrivée d'Abdüllatif İlhan  au service des urgences était déficient, dans la mesure où il ne mentionnait pas l'origine des blessures telle qu'expliquée par la victime, ni les autres blessures et marques présentes sur son corps. La Cour n'est pas persuadée que ces omissions trouvent une explication satisfaisante dans la nécessité perçue de transférer la victime d'urgence dans un service spécialisé à Diyarbakır. Quoi qu'il en soit, ledit rapport ne fait que confirmer l'importance d'un suivi adéquat de la part du procureur, qui aurait dû chercher à vérifier l'origine et l'étendue des blessures d'Abdüllatif İlhan.
103.  Pour ces motifs, la Cour ne peut considérer qu'une enquête judiciaire effective ait été menée conformément à l'article 13. La Cour estime dès lors qu'aucun recours effectif n'a pu être exercé en Turquie pour dénoncer les blessures d'Abdüllatif İlhan, ce dernier ayant ainsi été privé de l'accès à d'autres recours théoriquement disponibles, tels qu'une action en dommages-intérêts.
En conséquence, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
VI.  SUR L'EXISTENCE ALLÉGUÉE D'UNE PRATIQUE DE VIOLATION PAR LES AUTORITÉS DES ARTICLES 2, 3 ET 13 DE LA CONVENTION
104.  Le requérant affirme qu'il existe en Turquie, au mépris des articles 2, 3 et 13 de la Convention, une pratique officiellement tolérée d'enquêtes inadéquates et ineffectives en matière d'agressions illicites, d'homicides et de sévices graves. Il invoque d'autres affaires concernant des événements survenus dans le Sud-Est de la Turquie et où tant la Commission que la Cour ont également constaté des violations des dispositions précitées.
105.  Eu égard à ses conclusions sur le terrain des articles 2, 3 et 13 ci-dessus, la Cour ne juge pas nécessaire de déterminer si les manquements identifiés en l'espèce relèvent d'une pratique adoptée par les autorités.
VII.   SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
106.  Aux termes de l'article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
107.  Le requérant soutient qu'à cause de ses blessures Abdüllatif İlhan a dû supporter des frais médicaux s'élevant à ce jour à 8 000 000 000 livres turques (TRL), chiffre correspondant à une estimation effectuée à partir des indices de 1999. Sur la base d'avis médicaux, il réclame également une somme totale de 7 000 000 000 TRL pour ses dépenses médicales futures. Les deux montants précités correspondent à 9 708,94 et 8 495,33 livres sterling (GBP) respectivement.
Le requérant affirme également qu'avant l'incident litigieux Abdüllatif İlhan était un agriculteur possédant des moutons, des chèvres et des vignes. A la suite de ses blessures, il a dû quitter son village, vendre rapidement son cheptel, de manière à pouvoir payer ses frais médicaux, et s'est retrouvé dans l'incapacité permanente de reprendre son occupation antérieure. Compte tenu de ce que son frère était âgé de trente-six ans à l'époque de l'incident, de l'espérance de vie pour un homme en Turquie et de ce qu'en tant qu'agriculteur Abdüllatif İlhan gagnait 339,81 GBP (280 000 000 TRL) par mois sur la base des indices de 1999, le requérant réclame, pour perte de revenus, la somme capitalisée de 70 952,32 GBP.
Le montant total de l'indemnité sollicitée par lui pour dommage matériel s'élève ainsi à 89 156,59 GBP.
108.  Pour le Gouvernement, il n'y a aucune violation à réparer, et une satisfaction équitable éventuelle ne doit en tout cas pas dépasser les limites du raisonnable ou conduire à un enrichissement sans cause.
109.  La Cour observe qu'il existe un lien de causalité direct entre, d'une part, les blessures qu'elle a jugé avoir été infligées à Abdüllatif İlhan en violation de l'article 3, et, d'autre part, les frais médicaux exposés à ce jour et la perte de revenus alléguée par le requérant au nom de son frère. Le Gouvernement ne conteste pas le montant réclamé par le requérant et se borne à dire que les sommes éventuellement allouées ne doivent pas être déraisonnables. Dès lors, compte tenu des observations détaillées fournies par le requérant au sujet des événements litigieux et, notamment, de la base actuarielle du calcul de la somme en capital appropriée pour refléter la perte de revenus résultant des blessures subies par Abdüllatif İlhan, la Cour alloue une somme de 80 600 GBP à verser au requérant, qui la détiendra au nom d'Abdüllatif İlhan. Elle n'accorde aucune somme pour les frais médicaux futurs allégués, cette prétention n'ayant été étayée par aucune précision et revêtant ainsi un caractère largement spéculatif.
B.  Dommage moral
110.  Se fondant notamment sur la gravité des violations commises et sur la nécessité d'inciter les autorités turques à respecter les normes juridiques, de façon à donner un caractère effectif à la fonction de maintien de l'ordre public en Europe dévolue à la Cour, le requérant réclame 40 000 GBP pour le dommage moral subi par Abdüllatif İlhan et 2 500 GBP pour lui-même à raison de la violation de l'article 13 dont il dit avoir souffert.
111.  Le Gouvernement estime qu'une satisfaction équitable éventuelle ne doit pas dépasser les limites du raisonnable ni mener à un enrichissement sans cause.
112.  La Cour a constaté ci-dessus que le requérant avait subi aux mains des gendarmes une blessure grave, potentiellement mortelle, relevant de la notion de torture visée à l'article 3 de la Convention. Elle a également jugé qu'il y avait eu manquement à l'obligation de fournir un recours effectif à cet égard. Compte tenu des indemnités allouées dans des affaires antérieures concernant des incidents survenus dans le Sud-Est de la Turquie et où avaient été invoquées les mêmes dispositions (voir par exemple, en ce qui concerne l'article 3, les arrêts précités Aksoy, pp. 2289-2290, § 113, Aydın, p. 1903, § 131, Tekin, pp. 1521-1522, § 77, l'arrêt Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 130, CEDH 1999-IV, et l'arrêt Mahmut Kaya précité, § 138), ainsi que des circonstances de la présente espèce, la Cour décide d'accorder pour dommage moral une somme de 25 000 GBP, que le requérant détiendra pour son frère Abdüllatif İlhan.
113.  En ce qui concerne le requérant, la Cour rappelle qu'il a introduit la requête au nom de son frère. Les violations constatées par la Cour sur le terrain des articles 3 et 13 concernaient Abdüllatif İlhan en sa qualité de victime. La Cour considère que rien ne lui permet en l'espèce d'indemniser le requérant lui-même en tant que « partie lésée ». En conséquence, elle n'accorde aucune somme pour dommage moral au requérant personnellement.
C.  Frais et dépens
114.  Le requérant réclame une somme totale de 23 922,61 GBP, moins 11 300 francs français (FRF) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire. La somme demandée correspond aux frais engagés en rapport avec la comparution aux deux séries d'auditions devant les délégués de la Commission à Ankara et à l'audience devant la Cour à Strasbourg. Elle comprend également un montant de 5 750 GBP censé couvrir les honoraires et frais administratifs facturés par le Projet kurde pour les droits de l'homme (PKDH) pour son rôle de liaison entre l'équipe juridique travaillant au Royaume-Uni et les avocats du requérant en Turquie, ainsi qu'un montant de 1 425 GBP correspondant à des travaux de traduction du turc vers l'anglais.
115.  Le Gouvernement soutient que seules les prétentions étayées de justificatifs doivent être accueillies et qu'il n'y a aucun motif de verser quelque somme que ce soit pour le travail du PKDH, dont les fonctions n'ont pas été définies de manière suffisamment précise. Il considère qu'il ne serait pas approprié d'allouer des sommes élevées au titre des honoraires et frais relatifs à des travaux effectués par des avocats en dehors de la Turquie.
116.  Sauf pour ce qui est des frais de traduction, la Cour n'est pas persuadée que les sommes réclamées pour les honoraires du PKDH représentent des dépenses correspondant à une nécessité. Statuant en équité et tenant compte du détail des demandes soumises, elle accorde au requérant une somme de 17 000 GBP, à majorer de tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et à minorer des 11 300 FRF versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, la somme devant être versée sur le compte bancaire libellé en livres sterling détenu par le requérant au Royaume-Uni ainsi qu'il ressort de sa demande de satisfaction équitable.
D.  Intérêts moratoires
117.  La Cour juge approprié de retenir le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt, soit 7,5 % l'an.
par ces motifs, la cour
1.  Rejette, par seize voix contre une, les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2.  Dit, par douze voix contre cinq, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5.  Dit, par seize voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement :
i.   80 600 GBP (quatre-vingt mille six cents livres sterling) pour dommage matériel, somme qui sera détenue par le requérant pour son frère Abdüllatif İlhan ;
ii.   25 000 GBP (vingt-cinq mille livres sterling) pour dommage moral, somme qui sera détenue par le requérant pour son frère Abdüllatif İlhan ;
b)  que ces sommes seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
6.  Dit, par seize voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois et sur le compte bancaire de ce dernier au Royaume-Uni, 17 000 GBP (dix-sept mille livres sterling) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 11 300 FRF (onze mille trois cents francs français) à convertir en livres sterling au taux applicable à la date de prononcé du présent arrêt ;
b)  que ces sommes seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
7.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 juin 2000.
Luzius Wildhaber    Président  Michele de Salvia          Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion en partie dissidente commune à M. Bonello, Mme Tulkens, M. Casadevall, Mme Vajić et Mme Greve ;
–  opinion dissidente de M. Gölcüklü.
     L.W.   M. de S. 
opinion EN partie dissidente commune à M. bonello, Mme Tulkens, m. Casadevall, mme VajiĆ et mme Greve, juges
(Traduction)
Pour les raisons qui suivent, nous ne partageons pas l'avis de la majorité selon lequel il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 2 de la Convention.
1.  Dans son examen de la violation alléguée de l'article 2 de la Convention, la Cour estime que « dans pratiquement tous les cas, lorsqu'une personne est agressée ou maltraitée (...), ses griefs doivent être examinés plutôt sous l'angle de l'article 3 de la Convention » (paragraphe 76 de l'arrêt in fine). Dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, elle n'est pas persuadée que « la force utilisée par les gendarmes au moment où ils arrêtèrent Abdüllatif İlhan était d'une nature ou d'un degré propres à emporter violation de l'article 2 de la Convention » (paragraphe 77 de l'arrêt, deuxième alinéa).
La Cour laisse ainsi entendre que les articles 2 et 3 de la Convention se présentent dans un continuum ou, plus exactement, que seule une différence de gravité les sépare.
Même s'il peut y avoir des interférences, voire des recoupements entre ces deux dispositions, nous pensons que les articles 2 et 3 de la Convention ont aussi des objets différents, distincts – la vie dans le premier cas, l'intégrité dans le second – qui doivent être examinés en tant que tels.
2.  En l'espèce, l'arrêt de la Cour constate, sur la base des rapports médicaux établis immédiatement après les faits, que la blessure infligée à Abdüllatif İlhan, qui a subi un dommage au cerveau à la suite de coups assenés sur la tête par des gendarmes, a été qualifiée de « potentiellement mortelle » (paragraphe 77 de l'arrêt). Cette constatation, qui se retrouve également non contredite dans le rapport de la Commission (paragraphe 219), était à notre avis non seulement nécessaire mais aussi suffisante pour conclure à la violation de l'article 2 de la Convention.
3.  Dans l'arrêt Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, ainsi que dans l'arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, la Cour a déjà décidé que l'article 2 de la Convention s'applique lorsque le requérant a fait l'objet d'une agression qui a mis sa vie en danger, même si, par chance, il a survécu.
Renvoyant à ces arrêts ainsi qu'à l'arrêt L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, la Cour rappelle les obligations positives que l'article 2 § 1 de la Convention impose aux Etats : « protéger la vie de l'individu contre les tiers ou contre le risque de maladie ». Elle considère toutefois que « ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que des  
sévices corporels infligés par des agents de l'Etat peuvent s'analyser en une violation de l'article 2 de la Convention lorsqu'il n'y a pas décès de la victime » (paragraphe 76 de l'arrêt). Nous nous demandons quelles pourraient être ces « circonstances exceptionnelles » à partir du moment où, d'une part, la Cour admet que « deux rapports médicaux contemporains des faits qualifièrent la blessure à la tête de potentiellement mortelle », que « cette blessure entraîna pour l'intéressé une perte fonctionnelle durable » et que « sa gravité n'est donc pas douteuse » (paragraphe 77 de l'arrêt) et où, d'autre part, elle estime, « eu égard à la gravité des mauvais traitements », que le frère du requérant a été soumis « à des souffrances très graves et cruelles méritant la qualification de torture » (paragraphe 87 de l'arrêt).
4.  En conclusion, nous pensons que l'article 2 de la Convention impose aux Etats l'obligation de protéger le droit à la vie contre les actes susceptibles de le mettre en danger, quels que soient les auteurs de ces actes et que ceux-ci résultent de l'intention, de l'imprudence ou de la négligence.  En l'espèce, Abdüllatif İlhan s'est vu infliger des coups à la tête considérés par les médecins, au moment des faits, comme « potentiellement mortels », sans qu'il soit établi que pareil recours à la force ait été rendu absolument nécessaire au sens du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention.
OPINION DISSIDENTE De M. le JUGE GÖLCÜKLÜ
1.  A mon grand regret, je ne puis partager l'opinion de la majorité de la Cour ni en ce qui concerne le rejet de l'exception préliminaire du Gouvernement quant à l'incompétence ratione personae, ni en ce qui concerne l'application de l'article 41 de la Convention.
2.  Je suis tout à fait d'accord avec la majorité que la Convention européenne des Droits de l'Homme exclut l'actio popularis dans l'application de l'article 34, qui consacre le droit de recours individuel (paragraphe 52 du présent arrêt), même si la Cour a admis qu'exceptionnellement les très proches personnes (particulièrement les proches parents) de vraies victimes au sens de l'article 34 peuvent se porter « victimes » lorsque les victimes réelles sont dans l'impossibilité effective d'exercer leur droit de recours individuel, notamment en cas de décès ou d'autres incapacités.
3.  En l'espèce, le frère du requérant, c'est-à-dire la victime au sens de l'article 34, n'était ni décédé ni incapable d'exercer son droit de recours individuel puisqu'il a bien pu exprimer son consentement à ce que son frère le remplace et que ce consentement a été jugé valable par la Cour (paragraphe 54 de l'arrêt).
4.  Ce que je conteste, c'est la reconnaissance par la Cour de la notion de « victime par procuration » (paragraphe 55 de l'arrêt).
5.  La Cour a plus d'une fois défini clairement la notion de victime au sens de l'article 34 (anciennement 25) de la Convention, vu son importance dans le système de contrôle instauré. Ainsi, « Selon la jurisprudence constante de la Cour, par « victime » l'article 25 [ancien] désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux (...) » (arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36 ; voir aussi, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, p. 18, § 34). Il faut en tirer les conséquences logiques :
a)  premièrement, seule la « victime » au sens de l'article 34 a compétence pour mettre en mouvement le système de contrôle conventionnel. Et la Convention ne lui reconnaît pas à « elle » le pouvoir de déléguer cette qualité à une autre personne, aussi proche soit-elle ;
b)  donc, le consentement de la victime effective ne peut produire aucun effet juridique en la matière. Autrement dit, par son consentement ou par sa volonté, la victime effective ne peut transférer la qualité de victime à une tierce personne. Elle ne détient que le droit de désigner son représentant légal une fois qu'elle a dûment saisi la Cour en tant que victime au sens de l'article 34 ;
c)  la question n'est pas (contrairement à ce qu'a estimé la Commission, dont la Cour a approuvé le raisonnement) de « remplacer le nom du requérant par celui d'Abdüllatif İlhan aux fins de la présente requête » (paragraphe 212 du rapport de la Commission). Dire que « cela revient au même » ne constitue pas un raisonnement juridique. Il eût été possible à Abdüllatif İlhan de désigner son frère Nasır İlhan comme son représentant légal devant les instances de la Convention après avoir présenté sa requête en bonne et due forme en tant que victime d'une violation.
6.  Je ne considère pas non plus la conclusion de la Cour à ce sujet comme une interprétation de la notion de « victime » au sens de l'article 34 de la Convention. J'estime que l'élargissement du champ d'application d'une disposition ou d'une notion par voie d'interprétation (comme c'est le cas en l'espèce) ne doit pas avoir pour effet d'ajouter une nouvelle disposition à la Convention.
7.  En conclusion, la Convention ne reconnaissant pas la notion de « victime par procuration », la Cour, dans la présente affaire, n'aurait dû rendre qu'une décision d'irrecevabilité.
8.  Quant à l'application de l'article 41 de la Convention, je me sépare de la majorité sur deux points : la satisfaction équitable et le mode de remboursement des frais de justice. Je m'explique.
9.  D'abord le dédommagement. Dans la grande majorité des cas, la Cour a souligné et affirmé clairement le caractère spéculatif et fictif des demandes d'indemnité pour préjudice matériel, surtout lorsqu'elles résultent de « calculs d'actuaire ». Elle a donc pratiquement toujours rejeté ce genre de prétentions.
10.  Dans les rares cas où elle a alloué au requérant une somme déterminée pour préjudice matériel, elle a établi le montant en équité, ne dépassant jamais les limites du raisonnable et évitant ainsi tout calcul spéculatif.
11.  Dans la présente affaire, la Cour, ignorant sa jurisprudence constante, s'est bel et bien livrée à des « calculs d'actuaire » spéculatifs, mais elle a de surcroît estimé juste et raisonnable d'allouer au requérant une somme plus qu'exorbitante (80 000 livres sterling (GBP)), jamais atteinte à ce jour. Les montants ordinairement accordés se situent entre 15 000 et 20 000 GBP. J'estime que la crédibilité et la force de conviction des décisions de justice proviennent de la constance et du suivi de la jurisprudence établie, ce qui exclut les hauts et bas extrêmes.
Pour justifier ce qui vient d'être dit, je me permets de me référer (à titre d'exemple) à des arrêts précédemment rendus par la Cour en la matière. En voici, in extenso, les paragraphes pertinents3.
Arrêt Kurt du 25 mai 1998  (Disparition – Violation)
[A.  Préjudice moral]
[Prétention]
« 171.  L'intéressée soutient qu'elle-même et son fils sont victimes de violations spécifiques de la Convention ainsi que d'une pratique de telles violations. Elle invite la Cour à lui octroyer une somme totale de 70 000 livres sterling (GBP) qu'elle justifie ainsi : 30 000 GBP pour son fils en raison de sa disparition ainsi que de l'absence de garanties et de dispositifs d'enquête efficaces à cet égard ; 10 000 GBP pour elle-même pour compenser la souffrance qu'elle éprouve par suite de la disparition de son fils et de l'absence de recours effectif à ce sujet ; et 30 000 GBP à titre d'indemnité pour l'un et l'autre du fait qu'ils sont victimes d'une pratique de « disparitions » dans le Sud-Est de la Turquie. »
[Décision de la Cour]
« 174.  La Cour rappelle avoir constaté un manquement de l'Etat défendeur à l'article 5 en ce qui concerne le fils de Mme Kurt. Elle estime qu'il y a lieu d'octroyer à celui-ci une indemnité en raison de la gravité de la violation en question. Elle alloue 15 000 GBP, montant à verser à la requérante qui le détiendra pour son fils et les héritiers de celui-ci. »
Arrêt Tekin du 9 juin 1998  (Violation de l'article 3)
[A.  Dommages]
[Prétention et décision de la Cour]
« 75.  Le requérant réclame 25 000 livres sterling (GBP) pour dommage moral et 25 000 GBP de dommages-intérêts majorés.
77.  La Cour estime que, vu ses constats de violation des articles 3 et 13 de la Convention, il y a lieu d'octroyer une somme pour préjudice moral. Compte tenu du taux élevé de l'inflation en Turquie, elle exprime la somme en livres sterling, à convertir en livres turques au taux applicable le jour du versement (arrêt Selçuk et Asker précité, p. 917, § 115). Elle alloue au requérant la somme de 10 000 GBP.
78.  La Cour rejette la demande de « dommages-intérêts majorés » (voir l'arrêt Selçuk et Asker précité, p. 918, § 119). »
Arrêt Ergi du 28 juillet 1998  (Violation des articles 3 et 13)
[A.  Dommage moral]
[Prétention]
« 107.  Le requérant affirme que lui-même, sa défunte sœur et la fille de celle-ci ont été victimes de violations individuelles ainsi que d'une pratique de pareilles violations. Il réclame 30 000 livres sterling (GBP) à titre de réparation du dommage moral. En outre, il sollicite 10 000 GBP de dommages-intérêts majorés pour la pratique de violation de l'article 2 et la violation aggravée de l'article 13 que constitue le déni de recours effectifs dans le Sud-Est de la Turquie. »
[Décision de la Cour]
« 110.  La Cour fait d'emblée observer que M. Ergi a soumis sa requête initiale à la Commission non seulement en son nom et en celui de sa sœur, mais aussi pour le compte de sa nièce, la fille de Havva Ergi (...) Eu égard à la gravité des violations constatées (paragraphes 86 et 98 ci-dessus) ainsi qu'à des considérations d'équité, elle octroie au requérant 1 000 GBP et à la fille de Havva Ergi 5 000 GBP. Cette dernière somme est à verser à la nièce du requérant ou son tuteur, qui la conservera pour celle-ci.
111.  En revanche, la Cour rejette la demande de dommages-intérêts majorés. »
Arrêt Oğur du 20 mai 1999  (Violation de l'article 2)
[A.  Dommage]
[Prétention]
« 95.  Au titre des dommages subis par elle, la requérante réclame 500 000 francs français (FRF), soit 400 000 FRF pour dommage matériel et 100 000 FRF pour dommage moral. Elle souligne qu'elle est sans ressources depuis le décès de son fils, lequel assurait l'entretien de la famille en travaillant comme veilleur de nuit. »
[Décision de la Cour]
« 98.  (...)
Eu égard à ses conclusions sur le respect de l'article 2 et à la circonstance que les faits litigieux se sont produits il y a déjà plus de huit ans, la Cour estime qu'il y a lieu pour elle de statuer sur la demande de satisfaction équitable présentée par la requérante.
En ce qui concerne le dommage matériel, le dossier ne contient aucune indication sur les revenus que percevait le fils de la requérante en travaillant comme veilleur de nuit, sur l'aide qu'il apportait à la requérante, sur la situation familiale et, le cas échéant, sur d'autres éléments pertinents. Dans ces conditions, la Cour ne saurait accueillir la demande de réparation présentée à ce titre (article 60 § 2 du règlement).
Quant au dommage moral, la Cour estime que la requérante a sans nul doute considérablement souffert des suites de la double violation de l'article 2 constatée (...) La Cour évalue ce préjudice moral en équité à 100 000 FRF. [100 000 FRF équivalent à peu près à 10 000 livres sterling.] »
Arrêt çakıcı du 8 juillet 1999  (Violation des articles 2, 3, 5 et 13)
[A.  Dommage matériel]
[Prétention]
« 123.  Le requérant demande qu'une réparation pécuniaire soit versée à la veuve et aux enfants de son frère. Il réclame 282,47 livres sterling (GBP), soit 4 700 000 livres turques (TRL), somme qui aurait été confisquée à Ahmet çakıcı par un officier de gendarmerie lors de son arrestation, plus 11 534,29 GBP pour perte de revenus, montant calculé par référence aux revenus mensuels estimés d'Ahmet çakıcı, soit 30 000 000 TRL. »
[Décision de la Cour]
« 125.  La Cour observe que M. İzzet çakıcı a introduit la requête en son nom propre et au nom de son frère. Dans ces conditions, elle peut, si elle le juge approprié, allouer une somme à verser au requérant qui la détiendra pour les héritiers de son frère (arrêt Kurt précité, p. 1195, § 174).
127.  Pour ce qui est de la demande du requérant concernant la perte de revenus, la jurisprudence de la Cour établit qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par le requérant et la violation de la Convention et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, l'arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 13 juin 1994 (article 50), série A no 285-C, pp. 57-58, §§ 16-20). La Cour a constaté (paragraphe 85 ci-dessus) qu'elle peut tenir pour établi qu'Ahmet çakıcı est décédé à la suite de son arrestation par les forces de l'ordre et que la responsabilité de l'Etat est engagée au regard de l'article 2 de la Convention. Dans ces conditions, il existe bien un lien de causalité direct entre la violation de l'article 2 et la perte par la veuve de l'intéressé et ses orphelins du soutien financier qu'il leur fournissait. La Cour relève que le Gouvernement n'a pas contesté le montant réclamé par le requérant. Dès lors, eu égard à l'état détaillé fourni par le requérant concernant la base actuarielle du calcul de la somme en capital propre à refléter la perte de revenus due à la mort d'Ahmet çakıcı, la Cour alloue au requérant, qui la détiendra pour le compte de la veuve et des orphelins de son frère, la somme de 11 534,29 GBP. »
[B.  Dommage moral]
[Prétention]
« 128.  Le requérant réclame 40 000 GBP en réparation du dommage moral lié aux violations de la Convention subies par son frère (...) »
[Décision de la Cour]
« 130.  La Cour rappelle que, dans l'arrêt Kurt précité (p. 1195, §§ 174-175), elle a alloué, pour violation des articles 5 et 13 de la Convention en raison de la disparition en détention du fils de la requérante, une somme de 15 000 GBP devant être détenue par celle-ci pour son fils et les héritiers de son mari, l'intéressée elle-même recevant une somme de 10 000 GBP en raison des circonstances qui avaient amené la Cour à conclure à une violation des articles 3 et 13. En l'espèce, la Cour a constaté, outre des infractions aux articles 5 et 13, une violation de l'article 2 (droit au respect de la vie) et de l'article 3 (droit de ne pas être torturé). Prenant acte des sommes précédemment octroyées dans des affaires concernant l'application de ces mêmes dispositions dans le Sud-Est de la Turquie (voir, pour l'article 3, les arrêts (tous précités) Aksoy, pp. 2289-2290, § 113, Aydın, p. 1903, § 131, Tekin, pp. 1521-1522, § 77, et pour l'article 2, les arrêts Kaya (précité), p. 333, § 122, Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1734, § 88, Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1785, § 110, Yaşa (précité), pp. 2444-2445, § 124, Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 98, CEDH 1999-III) et tenant compte des circonstances de l'affaire, la Cour décide d'accorder en réparation du dommage moral une somme de 25 000 GBP, que le requérant détiendra pour les héritiers de son frère (...) »
Arrêt Mahmut Kaya du 28 mars 2000  (Violation des articles 2, 3 et 13)
[A.  Préjudice matériel]
[Prétention]
« 133.  Le requérant réclame 42 000 livres sterling (GBP) pour le préjudice matériel éprouvé par son frère, aujourd'hui décédé. Il prétend que l'on peut estimer que celui-ci, qui était âgé de vingt-sept ans au moment de son décès et percevait comme médecin un salaire équivalent à 1 102 GBP par mois, a subi une perte globale de revenus de 253 900,80 GBP. Toutefois, pour éviter tout enrichissement sans cause, il ramène la somme demandée à 42 000 GBP. »
[Décision de la Cour]
« 135.  La Cour relève que le défunt était célibataire et sans enfant. Le requérant ne prétend pas avoir été à la charge de son frère. Cette situation n'exclut pas d'accorder une réparation pécuniaire à un requérant qui établit qu'un membre proche de sa famille a été victime d'une violation de la Convention. (...) Toutefois, en l'espèce, les demandes pour préjudice matériel portent sur des pertes survenues après le décès du frère du requérant. Elles ne représentent pas des pertes véritablement subies par celui-ci avant son décès ou par le requérant après la mort de son frère. Dès lors, la Cour ne juge pas approprié, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une indemnité au requérant à ce titre. »
[B.  Préjudice moral]
[Prétention]
« 136.  Vu la gravité et le nombre de violations, le requérant sollicite 50 000 GBP pour son frère et 2 500 GBP pour lui-même. »
[Décision de la Cour]
« 138.  Quant à l'indemnité demandée par le requérant pour son frère au titre du préjudice moral, la Cour note que des sommes ont déjà été octroyées à des époux survivants et à des enfants et, le cas échéant, à des requérants qui avaient survécu à leurs parents ou frère et sœur. (...) La Cour rappelle ses constats de violation des articles 2, 3 et 13 faute de protection de la vie de Hasan Kaya (...) Elle juge approprié, dans les circonstances de l'espèce, d'octroyer 15 000 GBP, montant à verser au requérant et devant être détenu par lui pour les héritiers de son frère.
139.  La Cour admet que le requérant lui-même a subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par les seuls constats de violation. Statuant en équité, elle lui alloue la somme de 2 500 GBP, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement. »
Arrêt Kılıç du 28 mars 2000  (Violation de l'article 2)
[A.  Préjudice matériel]
[Prétention]
« 100.  Le requérant réclame 30 000 livres sterling (GBP) pour le préjudice matériel éprouvé par son frère, aujourd'hui décédé. Il prétend que l'on peut estimer que celui-ci, qui était âgé de trente ans au moment de son décès et percevait comme journaliste un salaire équivalent à 1 000 GBP par mois, a subi une perte globale de revenus de 182 000 GBP. Toutefois, pour éviter tout enrichissement sans cause, il ramène la somme demandée à 30 000 GBP. »
[Décision de la Cour]
« 102.  La Cour relève que le défunt était célibataire et sans enfant. Le requérant ne prétend pas avoir été à la charge de son frère. Cette situation n'exclut pas d'accorder une réparation pécuniaire à un requérant qui établit qu'un membre proche de sa famille a été victime d'une violation de la Convention (arrêt Aksoy [c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI], pp. 2289-2290, § 113, dans lequel la Cour a tenu compte de l'indemnité demandée par le requérant avant son décès pour perte de gains et frais médicaux résultant de sa détention et des tortures subies par lui en octroyant la réparation au père du requérant  qui avait repris l'instance). Toutefois, en l'espèce, les demandes pour préjudice matériel portent sur des pertes survenues après le décès du frère du requérant. Elles ne représentent pas des pertes véritablement subies par celui-ci avant son décès ou par le requérant après la mort de son frère. Dès lors, la Cour ne juge pas approprié, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une indemnité au requérant à ce titre. »
[B.  Préjudice moral]
[Prétention]
« 103.  Vu la gravité et le nombre de violations, le requérant sollicite 40 000 GBP pour son frère et 2 500 GBP pour lui-même. »
[Décision de la Cour]
« 105.  Quant à l'indemnité demandée par le requérant pour son frère au titre du préjudice moral, la Cour note que des sommes ont déjà été octroyées à des époux survivants et à des enfants et, le cas échéant, à des requérants qui avaient survécu à leurs parents ou frère et sœur. (...) La Cour rappelle ses constats de violation des articles 2 et 13 faute de protection de la vie de Kemal Kılıç, qui est décédé instantanément, après une échauffourée avec des inconnus armés. Elle juge approprié, dans les circonstances de l'espèce, d'octroyer 15 000 GBP, montant à verser au requérant et devant être détenu par lui pour les héritiers de son frère. »
Arrêt Ertak du 9 mai 2000  (Violation de l'article 2)
[A.  Dommages]
[Prétention]
« 146.  Le requérant demande une réparation pécuniaire de 60 630,44 livres sterling (GBP) pour perte de revenus, montant calculé par référence aux revenus mensuels estimés de Mehmet Ertak, soit 180 000 000 livres turques (TRL), en valeur actuelle, qu'il détiendra pour la veuve et les quatre enfants de celui-ci.
147.  Le requérant réclame 40 000 GBP en réparation du dommage moral découlant des violations de la Convention dont son fils a été victime ainsi que de la pratique alléguée de telles violations, somme qu'il détiendra pour la veuve et les quatre enfants de celui-ci, plus 2 500 GBP pour lui-même en raison de l'absence de tout recours effectif. Il invoque les précédentes décisions de la Cour rendues pour détention illégale, torture et absence d'enquête effective. »
[Décision de la Cour]
« 150.  Pour ce qui est de la demande du requérant concernant la perte de revenus (...) [la] Cour a constaté (paragraphe 131 ci-dessus) qu'elle peut tenir pour établi que Mehmet Ertak est décédé à la suite de son arrestation par les forces de l'ordre et que la responsabilité de l'Etat est engagée au regard de l'article 2 de la Convention. Dans ces conditions, il existe bien un lien de causalité direct entre la violation de l'article 2 et la perte par la veuve et les orphelins de Mehmet Ertak du soutien financier qu'il leur apportait (arrêt Çakıcı précité, § 127). La Cour alloue au requérant, qui la détiendra pour le compte de la veuve et des orphelins de son fils, la somme de 15 000 GBP.
151.  Quant au dommage moral (...) [en] l'espèce, la Cour a constaté une violation substantielle et procédurale de l'article 2. Prenant acte des sommes précédemment octroyées dans des affaires concernant l'application de cette même disposition dans le Sud-Est de la Turquie (arrêts Kaya (précité), p. 333, § 122, Güleç (précité), p. 1734, § 88, Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1785, § 110, Yaşa (précité), pp. 2444-2445, § 124, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 98, CEDH 1999-III), et tenant compte des circonstances de l'affaire, la Cour décide d'allouer, en réparation du dommage moral, une somme de 20 000 GBP, que le requérant détiendra pour la veuve et les quatre enfants de son fils (...) »
12.  Enfin, je ne puis accepter que, pour l'application de l'article 41, les frais de justice soient versés sur le « compte bancaire (...) détenu par le requérant au Royaume-Uni ».
Ce point est l'un des éléments de la question générale du paiement des « frais et dépens ». Pour me faire bien comprendre à ce sujet, je suis obligé de me référer à certains faits et développements précédemment intervenus en la matière.
Les modalités d'application de l'ancien article 50 (devenu l'article 41) en ce qui concerne les frais de justice (honoraires des conseils inclus) ont été discutées de façon approfondie par l'ancienne Cour parce que certains conseils (toujours les mêmes) de requérants demandaient constamment et avec insistance que les frais de justice leur soient payés directement à eux, sur leur compte bancaire à l'étranger et en monnaie étrangère. La Cour a toujours rejeté ces demandes, sauf dans une ou deux affaires où elle a admis le paiement dans une devise étrangère (mais toujours dans le pays de l'Etat défendeur). Après délibérations, la Cour a décidé que les frais de justice seraient payés 1. au requérant, 2. dans le pays de l'Etat défendeur, et 3. dans la monnaie de l'Etat défendeur (en cas de taux élevé d'inflation dans ce dernier, la somme devait être exprimée en monnaie étrangère et convertie dans la devise du pays au moment du paiement ; voir l'arrêt Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1521-1522, § 77). Conformément à cette décision, toutes les demandes sortant de ce cadre ont été catégoriquement rejetées. Sur ce, les conseils se sont mis à demander que les frais de justice soient payés au requérant, ressortissant de l'Etat défendeur et résidant sur le territoire de celui-ci, sur son compte bancaire à l'étranger et en monnaie étrangère. Ils n'ont jamais obtenu satisfaction : malgré la multiplicité des demandes (toujours formulées par les mêmes conseils), pas une seule décision n'a été prise, à ce jour, dans le sens sollicité.
N'est-il pas étonnant que, tout en étant de condition très modeste, la quasi-totalité des requérants habitant un petit village ou un hameau perdu dans le fin fond du Sud-Est de l'Anatolie aient un compte bancaire dans une ville d'un autre Etat européen ?
13.  Si certains conseils ont des problèmes avec leurs clients, cela n'intéresse aucunement l'Etat défendeur, car le contrat établi entre le conseil et son client est un contrat privé qui ne concerne qu'eux, l'Etat défendeur étant en dehors des différends les opposant.
14.  Je dois souligner que dans le système instauré par la Convention la Cour n'a pas compétence pour donner aux Etats contractants des injonctions quant à la façon d'exécuter ses arrêts.
Je suis d'avis que tout paiement concernant l'application de l'article 41 doit se faire comme auparavant  au requérant, dans le pays et dans la devise de celui-ci.
1.  Note du greffe : le Protocole no 11 est entré en vigueur le 1er novembre 1998.
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
1.  Certains chiffres et phrases ont été soulignés par moi.
ARRêT İLHAN c. Turquie
ARRêT İLHAN c. Turquie 
ARRêT İLHAN c. Turquie 
ARRêT İLHAN c. Turquie – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE
ARRêT İLHAN c. Turquie –
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
ARRêT İLHAN c. Turquie –
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 22277/93
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire retenue (victime) ; Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Non-violation de l'Art. 2 ; Violation de l'Art. 3 ; Violation de l'Art. 13 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 13) GRIEF DEFENDABLE, (Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TORTURE, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : ILHAN
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-06-27;22277.93 ?
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