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27/06/2000 | CEDH | N°28871/95

CEDH | AFFAIRE CONSTANTINESCU c. ROUMANIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CONSTANTINESCU c. ROUMANIE
(Requête no 28871/95)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 2000
En l’affaire Constantinescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme W. Thomassen, présidente,
MM. L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,
J. Casadevall,
B. Zupančič, juges,    Ş. Beligrădeanu, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du

conseil les 21 mars et 6 juin 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L’affai...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CONSTANTINESCU c. ROUMANIE
(Requête no 28871/95)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 2000
En l’affaire Constantinescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme W. Thomassen, présidente,
MM. L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,
J. Casadevall,
B. Zupančič, juges,    Ş. Beligrădeanu, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 mars et 6 juin 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par un ressortissant roumain, M. Mihail Constantinescu (« le requérant »), le 27 juillet 1999 et par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 11 septembre 1999, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  A son origine se trouve une requête (no 28871/95) dirigée contre la Roumanie et dont le requérant avait saisi la Commission le 4 avril 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention. Le requérant alléguait une atteinte à sa liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention, en raison de sa condamnation pour diffamation, de l’iniquité de la procédure y afférente, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, et de l’atteinte à sa liberté d’association garantie par l’article 11 de la Convention.
Le 23 octobre 1997, la Commission a déclaré la requête recevable quant aux griefs relatifs à l’atteinte à la liberté d’expression et à l’iniquité de la procédure, et irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 19 avril 1999 (ancien article 31 de la Convention)1, elle formule l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (unanimité) et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 (vingt et une voix contre sept).
3.  Le requérant a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention, le 1er  novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, combiné avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé, le 7 juillet 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
5.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la première section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. C. Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. J. Casadevall, qui a assumé la présidence de la section lors des délibérations du 21 mars 2000 et donc de la chambre (articles 12 et 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. L. Ferrari Bravo, M. Gaukur Jörundsson, M. R. Türmen, Mme W. Thomassen et M. R. Maruste (article 26 § 1 b) du règlement).
Ultérieurement, M. Bîrsan, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté (article 28 du règlement). En conséquence, le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a désigné M. Ş. Beligrădeanu pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). Le 6 juin 2000, Mme Thomassen a assumé la présidence de la section et donc de la chambre (articles 12 et 26 § 1 a) du règlement). M. Maruste, empêché, a été remplacé par M. B. Zupančič, suppléant (article 26 § 1 c) du règlement).
6.  Le requérant et le Gouvernement ont déposé un mémoire le 6 et le 9 novembre 1999 respectivement.
7.  Ainsi qu’en avait décidé la chambre, une audience s’est déroulée en public le 21 mars 2000, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  Mmes R. Rizoiu,  agente,   C. Tarcea, ministère de la Justice,   M. T. Corlăţean, ministère des Affaires étrangères,  conseillers ;
– pour le requérant  Me  C. Dinu, avocat au barreau de Bucarest, conseil. 
La Cour a entendu en leurs déclarations Me Dinu et Mmes Rizoiu et Tarcea.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le 8 juin 1992, l’assemblée générale du syndicat des enseignants de l’enseignement primaire et secondaire du deuxième arrondissement de la ville de Bucarest (« le syndicat ») procéda à l’élection d’une nouvelle direction. Le requérant en fut élu président.
9.  Le 29 juin 1992, le syndicat porta plainte contre A.P. et R.V., anciennes gestionnaires, et M.M., ancienne secrétaire du syndicat, toutes enseignantes, pour vol, abus de confiance et détournement de biens. Le syndicat se plaignait que les intéressées, à la prise de fonctions de la nouvelle direction, avaient refusé de restituer les biens et les documents comptables du syndicat et les avaient utilisés pour la constitution d’une nouvelle organisation syndicale.
10.  Par une lettre du 2 octobre 1992, le requérant, au nom du syndicat, demanda des informations sur le déroulement de l’enquête au parquet de la ville de Bucarest, mais ne reçut aucune réponse. Par une lettre du 9 décembre 1992, il renouvela sa démarche auprès du même parquet, en se plaignant également de la lenteur de l’enquête pénale. Sa lettre resta sans réponse.
11.  Le 8 février 1993, le procureur rendit une décision de non-lieu concernant la plainte du syndicat contre A.P., R.V. et M.M. Cette décision fut communiquée le 18 janvier 1994 uniquement à ces dernières. 
12.  En 1993, le requérant, en qualité de représentant du syndicat, assigna R.V. devant le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest, demandant à ce qu’il lui fût ordonné, en application des articles 998 et 999 du code civil régissant la responsabilité civile, de restituer au syndicat la somme de 170 000 lei roumains (ROL), correspondant à des cotisations syndicales.
13.  A une date non précisée, le requérant eut une conversation avec un journaliste, au cours de laquelle il exprima son mécontentement quant à la lenteur de l’enquête pénale. Le 23 mars 1993, l’article suivant fut publié dans le journal Tineretul Liber :
« Le syndicat des enseignants de l’enseignement primaire et secondaire du deuxième arrondissement de la ville de Bucarest (...) est le syndicat le plus militant, car il lutte contre tout le monde pour le respect de la loi et des droits des enseignants. C’est ce qu’affirme le professeur Mihail Constantinescu du lycée M.S., qui nous explique : « J’ai déposé une plainte contre le rectorat [Inspectoratul] de la ville de Bucarest pour non-respect de la convention collective ; l’audience a été fixée au 29 avril. Nous préparons une plainte contre la police et le parquet, qui sont impliqués dans des actions antisyndicales de ralentissement de l’enquête pénale concernant certaines delapidatori [personnes reconnues coupables de détournement de biens] – R.V., A.P., M.M., enseignantes dans le deuxième arrondissement ; nous disposons contre celles-ci de témoignages écrits et des aveux de deux d’entre elles selon lesquels elles sont en possession d’une somme d’argent appartenant au syndicat, qu’elles n’ont pas restituée. Les actions antisyndicales sont préméditées (...) »
14.  Le 22 avril 1993, le requérant fut assigné par A.P., R.V. et M.M. devant le tribunal de première instance (judecatoria) du troisième arrondissement de la ville de Bucarest pour diffamation.
15.  L’audience eut lieu le 25 février 1994. Le tribunal, statuant à juge unique, rendit son jugement le 18 mars 1994.
16.  Après avoir entendu six témoins à charge et trois à décharge, le requérant et les trois enseignantes, le juge acquitta le requérant. Il constata qu’à la date de la parution de l’article en question les trois enseignantes faisaient l’objet d’une enquête pénale au sujet d’une accusation de détournement et qu’elles n’avaient été informées de la décision de non-lieu que postérieurement à la parution de l’article, soit le 18 janvier 1994. En outre, le juge releva qu’il n’était pas contesté que les enseignantes n’avaient pas restitué certaines sommes d’argent appartenant au syndicat. Dès lors, il jugea que le requérant n’avait nullement eu l’intention de diffamer les enseignantes, mais uniquement d’informer le public que son syndicat s’apprêtait à déposer une plainte à l’encontre de la police et du parquet, accusés de ralentir l’enquête pénale concernant les trois enseignantes.
17.  A.P., R.V. et M.M. formèrent un recours, qui fut accueilli par le tribunal départemental de Bucarest. Ce dernier annula la décision du 18 mars 1994 et décida de rejuger l’affaire sur le fond.
18.  Les débats eurent lieu le 26 septembre 1994. Les documents dont dispose la Cour ne permettent pas d’établir si l’avocat du requérant put plaider. Cependant, celui-ci fit valoir, dans ses conclusions écrites en défense, d’une part, que son client s’était exprimé au nom du syndicat, que le but poursuivi était celui de reconstituer le patrimoine du syndicat et que la nouvelle organisation syndicale créée par les trois enseignantes avait été déclarée illégale par la justice. Il invoqua les dépositions des témoins devant le tribunal de première instance, qui faisaient ressortir la négligence des trois enseignantes dans l’administration du patrimoine du syndicat, ainsi que leur refus de restituer certaines sommes d’argent et les documents. Il ajouta, d’autre part, que l’article ne rapportait pas fidèlement les déclarations faites par le requérant au journaliste, mais que le requérant ne voulait pas s’engager dans un procès contre la presse.
19.  Le requérant, bien que présent à l’audience, ne fut pas entendu par les juges. Aucun moyen de preuve ne fut administré. Le procès-verbal d’audience ne mentionnait pas la participation aux débats du procureur, qui aurait demandé l’acquittement du requérant, mais signalait seulement que les avocats des parties avaient pu prendre la parole.
20.  La décision fut mise en délibéré au 3 octobre 1994, puis au 10 octobre 1994. Le prononcé eut lieu à cette dernière date, en l’absence du requérant et de son avocat. Le tribunal jugea que le requérant avait voulu porter atteinte à l’honneur et à la réputation des trois enseignantes, en violation de l’article 206 du code pénal, car ses propos avaient été publiés dans le journal après la décision de non-lieu du 8 février 1993. Le tribunal retint également qu’après cette date le requérant s’était rendu dans les établissements où enseignaient A.P., R.V. et M.M., et les avaient accusées de s’être enfuies avec l’argent du syndicat.
21.  Le requérant fut condamné pour diffamation à une amende de 50 000 ROL et au paiement de 500 000 ROL à chacune des trois enseignantes au titre du dommage moral.
22.  Le requérant interjeta appel le 19 octobre 1994. Le 18 novembre 1994, la cour d’appel de Bucarest le déclara irrecevable, indiquant que la décision attaquée n’était pas susceptible d’appel et qu’elle était définitive.
23.  A une date non précisée, le requérant paya aux trois enseignantes les sommes qu’il avait été condamné à leur verser. Le 28 mars 1995, il acquitta la somme de 50 000 ROL correspondant à l’amende qui lui avait été infligée.
24.  A une date non précisée, le requérant demanda au procureur général près la Cour suprême de justice de former un recours en annulation contre l’arrêt du 10 octobre 1994.
25.  Le 26 mai 1995, le requérant fut informé du refus du procureur général de former un recours en annulation.
26.  Par un arrêt du 28 janvier 1997, le tribunal départemental de Bucarest, examinant l’affaire d’office et siégeant à huis clos, prononça un arrêt de rectification des erreurs matérielles du procès-verbal d’audience du 26 septembre 1994 et de l’arrêt du 10 octobre 1994.
27.  Quant au procès-verbal d’audience du 26 septembre 1994, le tribunal fit mentionner dans celui-ci la présence du procureur L.S., qui aurait demandé dans ses conclusions écrites que les recours des enseignantes soient accueillis et que le requérant soit condamné à une peine d’amende pour diffamation et au paiement d’une indemnité au titre du dommage moral. En outre, selon le tribunal, le requérant aurait pris la parole en dernier le 26 septembre 1994.
28.  Le tribunal décida aussi de rectifier l’arrêt du 10 octobre 1994 en y faisant mentionner l’ajournement du prononcé du 3 au 10 octobre 1994, ainsi que la présence, lors du prononcé, du procureur L.S.
29.  Les parties ne furent pas citées à comparaître et n’étaient pas présentes lors du prononcé de l’arrêt du 28 janvier 1997.
30.  Par un jugement du 12 mars 1997, le tribunal de première instance de Bucarest admit l’action en responsabilité civile introduite en 1993 par le syndicat à l’encontre de R.V., et ordonna à cette dernière de restituer la somme de 170 000 ROL, plus des intérêts. Le tribunal releva que R.V. avait été trésorière du syndicat de 1990 à 1992, et qu’en cette qualité elle avait reçu la somme de 170 000 ROL correspondant aux cotisations versées par les membres du syndicat pendant cette période. Le tribunal releva également qu’après avoir quitté ses fonctions, R.V. avait refusé de restituer au syndicat les documents de dépôt en banque de ladite somme, de sorte que le syndicat n’avait jamais pu la récupérer.
31.  Le 6 janvier 1998, sur demande de la Commission, le Gouvernement lui soumit une copie du registre des audiences du tribunal départemental de Bucarest des 3 et 10 octobre 1994. Ce document mentionne uniquement l’ajournement du prononcé du 3 au 10 octobre 1994, et le verdict de condamnation du requérant.
32.  Par une lettre du 14 décembre 1998, le Gouvernement informa la Commission qu’il ne lui était pas possible de soumettre une copie des notes prises par le greffier (caietul grefierului) pendant l’audience du 26 septembre 1994, car, en application de la circulaire no 991/C/1993 du ministre de la Justice (Ordinul ministrului), les registres enfermant les notes du greffier sont scellés et archivés pendant trois ans.
33.  Le 11 décembre 1998, le procureur général près la Cour suprême de justice forma un recours en annulation contre l’arrêt du 10 octobre 1994. Il demanda l’acquittement du requérant au motif que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réunis en l’espèce.
34.  A l’audience du 21 mars 2000, le Gouvernement a soumis à la Cour une décision du 4 février 2000 de la Cour suprême de justice, accueillant le recours en annulation formé par le procureur général contre la décision du 10 octobre 1994 et acquittant le requérant, au motif que l’intention de diffamer, élément constitutif de l’infraction de diffamation, n’avait pas été prouvée.
35.  Le Gouvernement a aussi soumis à la Cour copie d’une lettre du 6 mars 2000 par laquelle le tribunal de première instance de Bucarest demandait au bureau des impôts du troisième arrondissement de Bucarest de restituer au requérant la somme de 50 000 ROL correspondant à l’amende acquittée par le requérant à la suite de sa condamnation du 10 octobre 1994.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
Le code pénal
36.  Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :
Article 206
« L’affirmation ou l’imputation en public d’un certain fait concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, sera punie d’emprisonnement de trois mois à un an ou d’une amende. »
Article 207
« La preuve de la véracité d’une affirmation ou imputation peut être accueillie si l’affirmation ou l’imputation a été commise pour la défense d’un intérêt légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la vérité a été faite ne constituent pas l’infraction d’insulte ou de diffamation. »
37.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées :
Article 385-6 paragraphe 2
« Une juridiction saisie d’un recours contre une décision insusceptible d’appel doit examiner l’affaire sous tous ses aspects, quels que soient les moyens et les demandes des parties (...) »
Article 385-9
« Le recours peut être formé dans les cas suivants :
(10).  lorsque le tribunal ne s’est pas prononcé soit sur un fait retenu à la charge de l’inculpé dans l’ordonnance de renvoi, soit sur certaines preuves administrées, soit sur certaines demandes essentielles pour les parties, qui pourraient garantir leurs droits ou influer sur l’issue du procès ;
Article 385-15
« Lorsqu’il statue sur le recours, le tribunal peut soit (...)
2.  accueillir le recours, infirmer la décision attaquée et (...) d) retenir l’affaire pour la juger à nouveau (...) »
Article 385-16
« Lorsque le tribunal ayant statué sur le recours retient l’affaire pour la juger à nouveau conformément à l’article 385-15 par. 2 d), il se prononce également sur les questions relatives à l’administration des preuves et fixe une date pour les débats (...) »
Article 385-19
« Après infirmation du premier jugement, le deuxième procès se déroule conformément aux dispositions des chapitres I (Le procès – Dispositions générales) et II (Le procès en première instance) du titre II, qui s’appliquent mutatis mutandis. »
EN DROIT
i.  sur l’exception préliminaire du gouvernement
38.  A l’audience du 21 mars 2000, le Gouvernement a soutenu que l’acquittement du requérant conformément à la décision du 4 février 2000 de la Cour suprême de justice constitue une reconnaissance « en substance de l’éventuelle violation de la Convention ». Il a, par conséquent, invité la Cour à rejeter la requête au motif que le requérant avait perdu la qualité de « victime ».
39.  Le requérant ne s’est pas prononcé à cet égard.
40.  La Cour rappelle qu’« une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention » (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI).
41.  En l’occurrence, la Cour observe que, le 4 février 2000, la Cour suprême de justice a accueilli le recours en annulation formé par le parquet et annulé la décision de condamnation à l’origine des griefs du requérant tirés des articles 6 et 10 (paragraphe 34 ci-dessus).
42.  Elle note que la décision d’acquittement, prise à la suite de la réouverture de la procédure, plus de cinq ans après la condamnation du requérant par une décision définitive, se fondait uniquement sur l’absence d’intention de diffamer. Cette décision ne contient aucune référence au déroulement de la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest ou aux griefs du requérant à ce sujet.
De l’avis de la Cour, la décision du 4 février 2000 de la Cour suprême de justice ne saurait passer pour une reconnaissance explicite ou en substance d’une prétendue violation de l’article 6 § 1 de la Convention et, quoi qu’il en soit, cette décision ne fournit pas une réparation adéquate au sens de la jurisprudence de la Cour, pour les raisons indiquées ci-dessous.
43.  Quant à la violation alléguée de l’article 10, à supposer que ladite décision puisse passer pour une reconnaissance en substance d’une telle violation, la Cour estime qu’elle ne fournit pas une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence. En effet, d’une part, aucun dédommagement n’a été accordé au requérant du fait de sa condamnation. D’autre part, les montants versés par le requérant aux trois enseignantes au titre du dommage moral ne lui ont pas été restitués. Quant à l’amende pénale, la Cour relève que, bien que cinq années se soient écoulées depuis son paiement par le requérant, la lettre du 6 mars 2000 adressée par le tribunal de première instance de Bucarest au bureau des impôts du troisième arrondissement de Bucarest demandant la restitution de cette somme (paragraphe 35 ci-dessus) ne prend pas en compte l’inflation au cours des dernières années.
44.  En conclusion, la Cour estime que le requérant peut se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
iI.  sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention
45.  Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant le tribunal départemental de Bucarest, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
46.  Le requérant se plaint d’avoir été condamné par le tribunal départemental de Bucarest sans que celui-ci l’entende en personne. Il fait valoir que le tribunal départemental a statué en se fondant uniquement sur le dossier du tribunal de première instance, contenant les dépositions des témoins et sa déclaration, résumée « en cinq lignes ». Pendant l’audience du 26 septembre 1994, qui aurait duré « tout au plus quatre minutes », ni lui-même ni son avocat n’auraient pu prendre la parole. A cet égard, il soutient que le procès-verbal d’audience du 26 septembre 1994 ne correspond nullement à la réalité, car son avocat n’a pas pu plaider, mais a simplement été autorisé à déposer des conclusions écrites.
47.  Le requérant conteste aussi la véracité des mentions contenues dans l’arrêt rectificatif rendu le 28 janvier 1997, car il n’aurait pas pris la parole lors de l’audience du 26 septembre 1994 et le procureur aurait demandé son acquittement, et non sa condamnation, comme le soutient le Gouvernement. Il fait valoir en outre que l’arrêt du 28 janvier 1997 ne lui a jamais été signifié, mais qu’il en a pris connaissance lorsque la Commission le lui a communiqué.
48.  Enfin, le requérant se plaint de ce que l’arrêt du 10 octobre 1994 du tribunal départemental de Bucarest fait référence uniquement aux dépositions des témoins à charge, en passant sous silence les dépositions des quatre témoins à décharge, qui sont pourtant essentielles, dans la mesure où ces derniers avaient affirmé que les trois enseignantes n’avaient pas restitué l’argent et les documents du syndicat et que le requérant avait été chargé par celui-ci de les récupérer.
49.  Le Gouvernement estime que la condamnation du requérant, prononcée uniquement à partir du dossier du tribunal de première instance, n’était pas contraire aux exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Cet article n’exige pas que l’accusé soit entendu personnellement par une juridiction de recours, lorsque celle-ci doit examiner exclusivement des questions de droit. Bien que le tribunal départemental de Bucarest fût compétent en théorie pour examiner des questions de fait comme de droit, il n’était pas appelé en l’espèce à trancher des questions de fait, puisque les faits, tels qu’établis par le tribunal de première instance de Bucarest, n’avaient pas été contestés par les parties. Le tribunal départemental de Bucarest devait donc statuer uniquement sur une question de droit relative à l’élément subjectif de l’infraction, à savoir l’existence de l’intention de diffamer. Or, pour déterminer l’existence de cet élément, le tribunal n’avait nullement besoin d’entendre le requérant.
50.  Le Gouvernement fait valoir que de toute façon le requérant a pris la parole en dernier, ainsi qu’il ressort de l’arrêt rectificatif du 28 janvier 1997.
51.  Par ailleurs, il conteste l’allégation du requérant selon laquelle le procureur a demandé le rejet du recours, et se réfère à cet égard à l’arrêt du 28 janvier 1997, dont il ressort que le procureur avait demandé que le recours fût accueilli et le requérant condamné. Le Gouvernement estime que les juges sont indépendants et la position du procureur au cours du procès ne saurait les influencer.
52.  Enfin, le Gouvernement dément que l’avocat du requérant n’ait pas pris la parole lors de l’audience du 26 septembre 1994 et fait valoir qu’en tout état de cause l’avocat a déposé des conclusions écrites.
53.  La Cour rappelle que les modalités d’application de l’article 6 aux procédures d’appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit ; il convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d’appel dans l’ordre juridique national. Lorsqu’une audience publique a eu lieu en première instance, l’absence de débats publics en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d’appel interne, à l’étendue des pouvoirs de la juridiction d’appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu’elle avait à trancher (arrêt Botten c. Norvège du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 141, § 39).
54.  Devant une cour d’appel jouissant de la plénitude de juridiction, l’article 6 ne garantit pas nécessairement le droit à une audience publique ni, si une telle audience a lieu, celui d’assister en personne aux débats (voir, par exemple, l’arrêt Fejde c. Suède du 29 octobre 1991, série A no 212-C, pp. 69-70, § 33).
55.  En revanche, la Cour a déclaré que lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (arrêt Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, série A no 134, p. 14, § 32).
56.  Dès lors, afin de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 en l’espèce, il échet d’examiner le rôle du tribunal départemental de Bucarest et la nature des questions dont il avait à connaître.
57.  La Cour rappelle qu’en l’espèce l’étendue des pouvoirs du tribunal départemental de Bucarest, en tant qu’instance de recours, est définie dans les articles 385-15 et 385-16 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 385-15, le tribunal départemental, en tant qu’instance de recours, n’était pas tenu de rendre un nouveau jugement sur le fond, mais il en avait la possibilité. Le 10 octobre 1994, le tribunal départemental de Bucarest annula la décision du 18 mars 1994 et rendit un nouveau jugement sur le fond. Selon les dispositions légales précitées, il en résulte que la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest était une procédure complète qui suivait les mêmes règles qu’une procédure au fond, le tribunal étant amené à connaître tant des faits de la cause que du droit. Le tribunal départemental pouvait décider soit de confirmer l’acquittement du requérant soit de le déclarer coupable, après s’être livré à une appréciation complète de la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé, en administrant le cas échéant de nouveaux moyens de preuve (paragraphe 37 ci-dessus).
58.  En l’occurrence, la Cour note qu’après avoir infirmé l’acquittement prononcé en première instance, le tribunal départemental de Bucarest a statué sur le bien-fondé de l’accusation dirigée contre le requérant, en le reconnaissant coupable de diffamation, sans entendre celui-ci. La Cour ne saurait accepter l’argument du Gouvernement selon lequel le fait que l’accusé parle en dernier suffisait en l’espèce. D’une part, elle relève qu’il y a une dispute entre le Gouvernement et le requérant quant à la question de savoir si l’intéressé a réellement pris la parole en dernier. D’autre part, elle souligne que, si le droit de l’accusé à parler le dernier revêt une importance certaine, il ne saurait se confondre avec son droit d’être entendu, pendant les débats, par un tribunal.
59.  La Cour constate dès lors que le tribunal départemental de Bucarest a statué sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et l’a reconnu coupable de diffamation sans qu’il ait eu la possibilité de déposer et défendre sa cause. Elle estime que le requérant aurait dû être entendu par le tribunal départemental de Bucarest, eu égard notamment au fait que celui-ci a été le premier à le condamner dans le cadre de la procédure visant à décider du bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre lui.
60.  Cette exigence n’ayant pas été satisfaite, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Dans ces conditions, elle ne juge pas utile d’examiner de surcroît si d’autres éléments de la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest étaient en conformité ou non avec cette disposition.
61.  Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
iIi.  sur la violation allÉguée de l’article 10 de la convention
62.  Selon le requérant, sa condamnation pour diffamation a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
63.  Selon le requérant, sa condamnation était contraire aux dispositions de l’article 10 de la Convention. D’une part, le tribunal départemental de Bucarest ne l’a pas autorisé à faire la preuve de la vérité de ses affirmations. D’autre part, le non-lieu prononcé par le parquet à l’égard des trois enseignantes et qui ne lui a jamais été notifié par les autorités ne signifie nullement que les enseignantes avaient restitué l’argent appartenant au syndicat.
64.  Le Gouvernement estime que la condamnation du requérant était conforme aux exigences du deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention. D’abord, elle avait pour but la protection de la réputation et des droits d’autrui, car le requérant avait qualifié les trois enseignantes de « delapidatori », alors qu’elles n’avaient pas été condamnées par un tribunal. Quant à la peine infligée, elle n’était nullement excessive vu le montant raisonnable de l’amende infligée et des dommages octroyés.
65.  Selon la Commission, l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », car il était loisible au requérant de formuler ses critiques autrement qu’en traitant les enseignantes de « delapidatori » alors que celles-ci n’avaient pas été condamnées par un tribunal.
66.  La Cour note qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la condamnation prononcée à l’encontre du requérant pour diffamation constitue une ingérence des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression du requérant, au sens de l’article 10 de la Convention.
67.  La question se pose de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de cette disposition. Il y a donc lieu d’examiner si cette ingérence était « prévue par la loi », visait un but légitime en vertu de ce paragraphe et était « nécessaire dans une société démocratique » (arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A no 103, pp. 24-25, §§ 34-37).
68.  La Cour estime que l’ingérence était « prévue par la loi », ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté devant elle ; en effet, la condamnation du requérant se fondait sur l’article 206 du code pénal roumain (paragraphe 36 ci-dessus). Cette restriction visait un but légitime prévu par le paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui. Il reste à examiner si la restriction critiquée était « nécessaire dans une société démocratique », pour atteindre pareil but.
69.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, il y a donc lieu de déterminer si l’ingérence incriminée correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants. Elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (arrêt Dalban précité, § 47). La Cour doit donc examiner les propos litigieux dans leur propre contexte, eu égard aux circonstances de l’espèce.
70.  La Cour note que les déclarations du requérant renfermaient deux éléments : une critique de la police et du parquet, auxquels le requérant reprochait de ne pas vouloir conclure l’enquête concernant la plainte déposée à l’encontre de A.P., R.V. et M.M., puis l’affirmation du requérant que ces dernières étaient des « delapidatori ».
71.  La Cour relève que l’atteinte à la liberté d’expression du requérant tient uniquement au deuxième élément. Le tribunal départemental de Bucarest fonda sa décision de condamnation sur le terme employé par M. Constantinescu à l’égard des trois enseignantes, jugé diffamatoire, et non sur le fait que le requérant avait exprimé des opinions critiques sur le fonctionnement de la justice en matière de conflits syndicaux.
72.  Même si le contexte dans lequel furent tenus les propos du requérant était un débat sur l’indépendance des syndicats et le fonctionnement de l’administration judiciaire, et était donc d’un intérêt public, il y a des limites au droit à la liberté d’expression. Nonobstant le rôle particulier joué par le requérant en sa qualité de représentant d’un syndicat, l’intéressé devait réagir dans les limites fixées, notamment, dans l’intérêt de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui », y compris du droit à la présomption d’innocence. Il s’agit donc de dire s’il a franchi les limites de la critique admissible.
73.  De l’avis de la Cour, le terme « delapidatori », désignant des personnes reconnues coupables de l’infraction de détournement, était de nature à offenser les trois enseignantes, puisque celles-ci n’avaient pas été condamnées par un tribunal.
74.  La Cour estime qu’il était tout à fait loisible au requérant de formuler ses critiques, et de contribuer ainsi à une libre discussion publique sur les problèmes syndicaux, sans employer le mot « delapidatori ».
75.  Dès lors, l’intérêt légitime de l’Etat à protéger la réputation des trois enseignantes n’entrait pas en conflit avec l’intérêt du requérant de contribuer au débat susmentionné.
76.  La Cour est donc convaincue que les motifs invoqués par les autorités nationales étaient « pertinents et suffisants » aux fins du paragraphe 2 de l’article 10.
77.  Elle constate en outre que, dans les circonstances de l’espèce, l’ingérence qui en est résultée était proportionnée au but légitime visé. En effet, la Cour  estime que la peine infligée, à savoir, une amende de 50 000 ROL et 500 000 ROL à chaque enseignante pour préjudice moral n’était pas disproportionnée.
78.  Dès lors, il n’apparaît pas que le tribunal départemental de Bucarest ait dépassé la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales et nulle violation de l’article 10 de la Convention ne se trouve établie.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
79.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
80.  Le requérant sollicite l’octroi de 100 millions de dollars américains en réparation du préjudice moral causé par le discrédit lié à sa condamnation. Au titre du dommage matériel, le requérant demande le remboursement de l’amende pénale qu’il a payée à la suite de sa condamnation et du dédommagement versé aux trois enseignantes. Il prétend en outre avoir subi un manque à gagner, car, eu égard au stress et à l’angoisse causés par les différentes procédures dans lesquelles il a été impliqué, il n’a pas pu publier un livre qu’il avait écrit et qui avait été accepté par une maison d’édition. Il demande donc 2 milliards de lei roumains (ROL) au titre du dommage matériel.
81.  Le Gouvernement soutient que le constat d’une violation vaudrait en soi satisfaction équitable.
82.  La Cour note en premier lieu que l’allégation du requérant concernant son manque à gagner n’a nullement été étayée. Elle relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant le tribunal départemental de Bucarest. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chance réelle dans ledit procès (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II). Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 15 000 francs français (FRF) à convertir en lei roumains au taux applicable le jour du versement.
B.  Frais et dépens
83.  Le requérant réclame le remboursement des frais et dépens pour l’ensemble des procédures suivies devant les autorités nationales, à savoir l’équivalent de 200 000 ROL en 1994.
84.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur la question.
85.  La Cour note que le requérant a défendu lui-même sa cause devant la Commission et que, devant la Cour, il a été représenté à l’audience. Elle constate également que le Conseil de l’Europe a versé à M. Constantinescu la somme de 10 806,10 FRF au titre de l’assistance judiciaire. Eu égard au constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant 20 000 FRF, moins la somme susmentionnée déjà versée par le Conseil de l’Europe. Le solde est à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement. 
C.  Intérêts moratoires
86.  La Cour juge approprié de retenir le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt, soit 2,47 % l’an.
par ces motifs, la cour
1.  Dit, à l’unanimité, que le requérant peut se prétendre « victime » d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention aux fins de l’article 34 de la Convention ;
2.  Dit, par cinq voix contre deux, que le requérant peut se prétendre « victime » d’une violation de l’article 10 de la Convention aux fins de l’article 34 de la Convention ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;
5.  Dit, à l’unanimité,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 FRF (quinze mille francs français) pour dommage matériel et moral et 20 000 FRF (vingt mille francs français) pour frais et dépens, moins 10 806,10 FRF (dix mille huit cent six francs français dix centimes), à convertir en lei roumains au taux applicable le jour du versement ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
6.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Wilhelmina Thomassen   Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion en partie dissidente de M. Casadevall.
W.T.  M.O’B.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DE M. LE JUGE CASADEVALL
1.  J’ai voté avec la majorité en faveur du constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; par contre, mon approche n’est pas la même en ce qui concerne l’article 10, lequel, à mon avis, a été aussi violé.
2.  La Cour ayant trouvé une violation de l’article 6 § 1 du fait que le requérant n’a pas été entendu par le tribunal, l’analyse globale des faits ne peut aboutir, par la force des choses, qu’au constat d’une violation de l’article 10. La partie de l’arrêt concernant l’exception préliminaire du Gouvernement et, notamment, le paragraphe 43, confortent ma position.
3.  Si l’article 6 § 1 n’avait pas été enfreint, à savoir si pendant les débats devant le tribunal départemental de Bucarest qui l’a reconnu coupable d’un délit de diffamation, le requérant avait eu la possibilité de déposer, de défendre sa cause, d’invoquer sa bonne foi et, en particulier, d’établir la véracité de ses affirmations, ainsi que l’article 207 du code pénal roumain le permet à tout accusé, l’issue de la procédure pénale aurait pu être différente. Les événements ultérieurs confirment d’ailleurs cette thèse.
4.  Comme la Cour le constate (paragraphe 72 de l’arrêt), les propos litigieux furent tenus dans le cadre d’un libre débat sur l’indépendance des premiers syndicats créés en Roumanie après la chute de l’ancien régime et sur le fonctionnement de l’administration de la justice. L’appréciation du qualificatif « delapidatori » utilisé à l’égard de A.P., R.V. et M.M. doit se faire à la lumière de l’ensemble de l’affaire et du contexte dans lequel le requérant prononça ce mot, repris et publié ensuite par un journaliste. Nul ne peut douter qu’il s’agissait là d’une question d’intérêt public.
5.  L’on ne saurait considérer que les termes employés par le requérant étaient dénués de fondement, puisque le juge de première instance, en l’acquittant, a relevé que les enseignantes n’avaient pas restitué certaines sommes d’argent appartenant au syndicat. La mauvaise foi du requérant ne saurait, elle non plus, être établie, dès lors que le même juge a constaté que la décision de non-lieu prise par le parquet n’avait été notifiée ni aux trois enseignantes concernées ni au requérant (paragraphes 16 et 63 de l’arrêt) au moment où les propos litigieux furent tenus.
Ces deux éléments (propos non dénués de fondement et absence de mauvaise foi) n’ont pas été contestés par le tribunal départemental de Bucarest, qui a condamné le requérant sans même examiner la question de l’exceptio veritatis, soulevée pourtant par l’intéressé.
J’estime qu’une telle ingérence n’était pas nécessaire ; en particulier, l’existence d’un « besoin social impérieux » – condition établie et constamment réitérée par la jurisprudence de la Cour – n’a pas été démontrée. En effet, si l’on ne saurait spéculer sur le résultat auquel le tribunal départemental de Bucarest eût abouti s’il avait examiné l’offre du requérant de prouver la véracité de ses propos, j’estime que l’absence d’examen par le tribunal départemental de ce moyen d’une importance incontestable (selon l’article 207 du code pénal roumain, des affirmations dont la véracité a été établie ne constituent pas des propos diffamatoires au sens de l’article 206 du même code) équivaut à une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression de l’intéressé qui ne satisfait pas au critère de nécessité.
6.  Finalement, il est révélateur que, plus de deux ans après, le tribunal départemental de Bucarest ait prononcé d’office un arrêt de rectification de plusieurs erreurs matérielles (ou plutôt d’omissions) figurant dans le procès-verbal d’audience et dans l’arrêt de condamnation du 10 octobre 1994. Il est encore plus significatif que, cinq ans après sa condamnation, la Cour suprême de justice, accueillant un recours en annulation formé – toujours d’office – par le procureur général, ait acquitté le requérant au motif que l’intention de diffamer, élément constitutif du délit, n’avait pas été prouvée (paragraphe 34 de l’arrêt). Cette décision d’office tardive (adoptée quarante-cinq jours avant l’audience de la Cour) ne peut que constituer une reconnaissance implicite de la violation de l’article 10 de la Convention.
7.  Dès lors, contrairement à la majorité, je ne suis pas convaincu de la nécessité de l’ingérence ni du caractère « pertinent et suffisant » des motifs invoqués par les autorités nationales en l’espèce.
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRêT Constantinescu c. Roumanie
ARRêT Constantinescu c. Roumanie 
ARRêT Constantinescu c. Roumanie – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE
DE M. LE JUGE CASADEVALL
ARRêT Constantinescu c. Roumanie 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 28871/95
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 10 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 34) VICTIME, (Art. 6-1) PROCES ORAL


Parties
Demandeurs : CONSTANTINESCU
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-06-27;28871.95 ?
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