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11/07/2000 | CEDH | N°29192/95

CEDH | AFFAIRE CILIZ c. PAYS-BAS


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CILIZ c. PAYS-BAS
(Requête no 29192/95)
ARRÊT
STRASBOURG
11 juillet 2000
En l'affaire Cılız c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    R. Türmen,    C. Bîrsan,    J. Casadevall,    R. Maruste, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 novembre 1999 et 27 juin 2000,
Re

nd l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la C...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CILIZ c. PAYS-BAS
(Requête no 29192/95)
ARRÊT
STRASBOURG
11 juillet 2000
En l'affaire Cılız c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    R. Türmen,    C. Bîrsan,    J. Casadevall,    R. Maruste, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 novembre 1999 et 27 juin 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 24 novembre 1998 et par le gouvernement néerlandais (« le Gouvernement ») le 15 janvier 1999, dans le délai de trois mois qu'ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (no 29192/95) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un ressortissant turc, M. Mehmet Cılız (« le requérant »), avait saisi la Commission le 6 novembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 de la Convention, ainsi qu'à la déclaration néerlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 8 de la Convention.
2.  Le 14 janvier 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé, conformément à l'article 5 § 4 du Protocole no 11 à la Convention et aux articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour, que la requête serait examinée par une des sections. L'affaire a ensuite été attribuée à la première section.
3.  La chambre à constituer au sein de la section comprenait de plein droit Mme W. Thomassen, juge élue au titre des Pays-Bas (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Mme E. Palm, présidente de la section (articles 12 et 26 § 1 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la chambre : M. J. Casadevall, M. L. Ferrari Bravo, M. R. Türmen, M. C. Bîrsan et M. R. Maruste.
4.  Le 6 juillet 1999, la chambre a décidé de tenir une audience.
5.  Conformément à l'article 59 § 3 du règlement, le président de la chambre a invité les parties à soumettre des observations écrites sur les questions soulevées dans la requête. Le requérant n'a pas soumis de mémoire. Le Gouvernement en a fait parvenir un au greffier le 23 avril 1999. Par ailleurs, le gouvernement de la République de Turquie, exerçant son droit d'intervenir, a lui aussi présenté des observations (articles 36 § 1 de la Convention et 61 § 2 du règlement). Le gouvernement défendeur y a répondu (article 61 § 5 du règlement).
6.  L'audience a eu lieu en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 30 novembre 1999 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le gouvernement défendeur  Mmes J. Schukking,  agent,   L. Ling Ket On,   MM. J. Struyker Boudier,   J. Raukema,  Mme M. Koeman, conseillers ; 
–  pour le requérant  Me G. Later,  conseil ; 
–  pour le gouvernement turc  Mme D. Akçay,  coagent. 
La Cour a entendu Mme Schukking, Me Later et Mme Akçay.
7.  En annexe à une lettre du 21 décembre 1999, le Gouvernement a produit copie de la décision rendue par le tribunal d'arrondissement d'Utrecht le 15 décembre 1999 dans la cause du requérant.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Arrivé aux Pays-Bas le 31 mars 1988, le requérant y épousa une femme turque le 29 décembre de la même année. Le 14 février 1989, le chef de la police d'Utrecht lui accorda, à sa demande, un permis de séjour lui permettant de vivre avec son épouse et de travailler aux Pays-Bas. Ce permis de séjour était valable pour un an. Le 5 avril 1990, l'intéressé se vit délivrer un document attestant que, du fait de son mariage, il était autorisé à résider indéfiniment aux Pays-Bas.
9.  Le 27 août 1990, le requérant et sa femme eurent un fils, Kürsad.
10.  Les conjoints se séparèrent en novembre 1991, puis une procédure de divorce fut entamée. Dès lors que son droit de résider indéfiniment aux Pays-Bas était suspendu à la condition qu'il demeurât marié et cohabitât avec son épouse, le requérant le perdit ex jure au moment de la séparation. Le 24 janvier 1992, il sollicita et obtint un permis de séjour indépendant lui permettant de travailler aux Pays-Bas, conformément aux dispositions pertinentes de la circulaire sur les étrangers (Vreemdelingencirculaire ; paragraphes 40-42 ci-dessous). Ce permis était valable pour un an.
11.  Au cours de la période qui suivit immédiatement la séparation, le requérant ne fit aucune tentative pour voir Kürsad, mais par la suite il invita le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) d'Utrecht à définir un régime concernant son droit de visite (omgangsregeling). Le tribunal d'arrondissement demanda au Conseil de la protection de l'enfance (Raad voor de Kinderbescherming) de mener des investigations, de manière à déterminer s'il était possible d'établir pareil régime.
12.  Dans son rapport du 18 janvier 1993, le Conseil de la protection de l'enfance déclara qu'après avoir refusé au départ de coopérer à l'établissement d'un régime des visites, la mère avait consenti, à titre provisoire, à ce que le requérant vît Kürsad plusieurs fois au domicile de ses grands-parents maternels, mais que M. Cılız n'avait pas pris contact avec le conseil. Celui-ci conclut que la situation du requérant ne s'était pas suffisamment clarifiée et qu'il serait donc inopportun de définir un régime des visites.
13.  Le 11 janvier 1993, le requérant sollicita du chef de la police d'Utrecht une prorogation de son permis de séjour afin de pouvoir travailler aux Pays-Bas. Le 3 février 1993, sa demande fut rejetée au motif qu'à l'époque il percevait des allocations de chômage. Se plaçant sur le terrain de l'article 8 de la Convention, le chef de la police d'Utrecht considéra notamment que, dès lors qu'il apparaissait que M. Cılız n'avait pas de contacts réguliers avec son fils, il n'y avait pas de vie familiale entre eux au sens de ladite clause. A cet égard, il estima ne pouvoir prendre en compte l'argument du requérant selon lequel ce n'était pas sa faute si des contacts réguliers ne pouvaient être mis en place, puisque seule devait entrer en ligne de compte la situation factuelle. Le chef de la police d'Utrecht considéra de surcroît qu'à supposer même établie une vie familiale entre M. Cılız et son fils, une atteinte au droit au respect de cette vie familiale se justifierait au regard du paragraphe 2 de l'article 8.
14.  Le 22 avril 1993, le requérant invita le secrétaire d'Etat à la Justice (Staatssecretaris voor Justitie) à revoir (herzien) la décision du chef de la police d'Utrecht. Il faisait valoir qu'il était sur le point d'obtenir un contrat d'emploi permanent. Il reconnaissait que pour l'heure les contacts avec Kürsad n'étaient toujours pas régularisés, mais que le tribunal d'arrondissement d'Utrecht devait examiner et accueillir sous peu une demande de fixation d'un régime des visites.
15.  Le mariage de M. Cılız fut officiellement dissous le 17 mars 1994.
16.  Le 15 juillet 1994, l'intéressé fut entendu par la Commission consultative des étrangers (Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken). Il affirma que, depuis février 1993, il rendait visite à Kürsad de une à trois fois par semaine.
17.  La Commission consultative recommanda au secrétaire d'Etat à la Justice le rejet de la demande de révision du requérant. Tout en considérant qu'il y avait une vie familiale entre le requérant et son fils et que le refus d'accorder au premier un permis de séjour permanent aux Pays-Bas constituerait une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, la Commission consultative estima que cette ingérence était justifiée au regard de la nécessité de protéger le bien-être économique du pays. A cet égard, elle considéra que M. Cılız percevait des allocations de chômage. Elle jugea que s'il était possible que l'on mît fin au versement de ces allocations à la suite de l'obtention par l'intéressé d'un contrat d'employé intérimaire dans l'industrie textile, cette activité ne pouvait passer pour servir un intérêt national essentiel, dès l'instant qu'il apparaissait que, sur le marché néerlandais du travail, d'autres personnes prioritaires par rapport au requérant étaient disponibles pour effectuer ce genre de tâches.
18.  La Commission consultative prit également en compte le fait que M. Cılız n'avait vécu que dix-huit mois avec Kürsad, qu'il ne voyait ce dernier que de façon irrégulière et pendant peu de temps et qu'il ne contribuait qu'irrégulièrement aux frais afférents à son entretien et à son éducation.
19.  Le 6 octobre 1994, suivant l'avis de la Commission consultative, le secrétaire d'Etat à la Justice rejeta la demande de révision du requérant.
20.  M. Cılız attaqua la décision devant la chambre des étrangers (Vreemdelingenkamer) du tribunal d'arrondissement de La Haye siégeant à Amsterdam (nevenzittingsplaats Amsterdam) le 31 octobre 1994. Il soutenait notamment que, contrairement à ce que la Commission consultative avait estimé, sa relation avec Kürsad était intense.
21.  Le 25 novembre 1994, le tribunal d'arrondissement d'Utrecht tint une audience. Le 24 janvier 1995, il désigna l'ex-épouse du requérant comme tutrice (voogdes) et le requérant comme subrogé tuteur (toeziend voogd) de Kürsad. Il ordonna en outre à M. Cılız de verser à la mère, en guise de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Kürsad, toutes allocations familiales qu'il pourrait percevoir au titre du régime légal. Compte tenu des circonstances et de l'état des rapports entre les parties, le tribunal jugea toutefois qu'il ne serait pas approprié d'intégrer dans un régime des visites les divers contacts que le requérant entretenait à l'époque avec Kürsad. Il supposa, à cet égard, que les contacts entre le père et son fils se poursuivraient à l'avenir ; il ajouta qu'il incombait à la mère, qui élevait l'enfant, de veiller à leur préservation.
22.  Le requérant saisit la cour d'appel (Gerechtshof) d'Amsterdam d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le tribunal d'arrondissement d'Utrecht avait refusé d'établir un régime des visites. Le 19 avril 1995, une audience eut lieu au cours de laquelle l'ex-épouse de l'intéressé affirma qu'elle n'était pas disposée à collaborer à la mise en place d'un régime des visites, au motif qu'il lui paraissait que M. Cılız ne souhaitait en passer par là que pour pouvoir obtenir un droit de séjourner aux Pays-Bas. Elle déclara en outre ne pas croire que le requérant fût capable de maintenir des contacts réguliers avec Kürsad, et soutint que des contacts irréguliers ne favoriseraient pas le bien-être de l'enfant.
23.  Le 10 mai 1995, le tribunal d'arrondissement de La Haye siégeant à Amsterdam tint une audience consacrée à l'examen du recours formé par le requérant contre le rejet de sa demande de révision de la décision de ne pas proroger son permis de séjour. Par une décision du 24 mai 1995, il rejeta le recours au motif que le refus d'accorder à M. Cılız un permis de séjour permanent aux Pays-Bas constituait une atteinte justifiée à sa vie familiale. Il tint compte à cet égard, notamment, de ce que le tribunal d'arrondissement d'Utrecht avait rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'établissement d'un régime des visites. Il jugea que les contacts entre le requérant et Kürsad étaient irréguliers et fugaces et que le premier ne contribuait pas de manière régulière aux frais afférents à l'entretien et à l'éducation du second. Il considéra en outre que le bien-être économique du pays devait également entrer en ligne de compte. Il releva que le requérant avait produit un contrat d'emploi dont il ressortait que sa période probatoire n'était pas encore terminée et que, de toute manière, il y avait, disponible sur le marché néerlandais de l'emploi, suffisamment de main-d'œuvre ayant priorité sur M. Cılız pour effectuer le type de travail pour lequel l'intéressé avait été recruté.
24.  Lorsque, le 26 juin 1995, cette décision fut notifiée au requérant, ladite période probatoire avait pris fin et l'intéressé était en possession d'un contrat d'emploi à durée indéterminée.
25.  En ce qui concerne la demande de M. Cılız tendant à l'établissement d'un régime des visites, la cour d'appel décida, par un jugement interlocutoire du 1er juin 1995, d'ajourner la procédure. Elle estima que pour l'heure il n'y avait pas suffisamment de raisons de priver l'intéressé du droit de voir son fils. Incapable de déterminer dans quelle mesure le requérant s'intéressait vraiment à Kürsad, la cour d'appel invita le Conseil de la protection de l'enfance à organiser un certain nombre de rencontres sous surveillance entre le père et son fils, afin de tester les motivations du premier.
26.  Le 19 septembre 1995, le requérant fut informé que la cour d'appel avait reporté la procédure au 3 décembre 1995, en raison de la surcharge du Conseil de la protection de l'enfance. Par une lettre du 16 octobre 1995, il demanda à ladite juridiction si un autre organisme ne pouvait pas être désigné pour organiser les rencontres-tests. Il disait souhaiter voir Kürsad et craindre qu'un nouveau délai ne fût préjudiciable, à lui comme à son fils.
27.  Le 31 octobre 1995, M. Cılız fut placé en détention en vue de son expulsion (vreemdelingenbewaring).
28.  Le 2 novembre 1995, invoquant des raisons impérieuses d'ordre humanitaire, il sollicita une nouvelle fois un permis de séjour qui lui permettrait de travailler aux Pays-Bas et de demeurer auprès de son fils. A cette occasion, il déclara au chef de la police que si en février 1995 il avait cessé de contribuer financièrement à l'entretien de son fils c'était parce que son ex-épouse ne lui permettait plus de voir Kürsad.
29.  La première rencontre-test entre le requérant et Kürsad eut lieu le 3 novembre 1995 sous les auspices et dans les locaux du Conseil de la protection de l'enfance. M. Cılız étant toujours en détention, il était accompagné de deux agents de police, qui observèrent le déroulement de la rencontre à partir d'une autre pièce.
30.  Le 7 novembre 1995, le représentant du requérant prit contact avec l'agent du Conseil de la protection de l'enfance qui avait assisté à ladite rencontre. D'après celui-ci, la rencontre s'était bien déroulée, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle avait eu lieu. Si le père et son fils avaient dû au départ se réaccoutumer à être ensemble, il était apparu clairement que Kürsad connaissait son père, qui constituait pour lui un personnage familier. Après la rencontre, Kürsad s'était spontanément dirigé vers la fenêtre afin de faire signe au requérant. L'agent du Conseil de la protection de l'enfance déclara estimer qu'une autre rencontre-test devait être organisée par le conseil, éventuellement en présence d'un psychologue, à la suite de quoi il y aurait lieu d'examiner la possibilité de définir un régime des visites sous surveillance.
31.  La demande d'obtention d'un permis de séjour formée par le requérant le 2 novembre 1995 fut rejetée par le secrétaire d'Etat à la Justice le 30 novembre 1995. Le secrétaire d'Etat estima qu'aucun fait nouveau pertinent n'avait été invoqué par l'intéressé. Sur la base des informations soumises par les policiers qui avaient observé le déroulement de la rencontre entre M. Cılız et Kürsad le 3 novembre 1995, il considéra de surcroît qu'il était apparu que la relation entre le père et son fils à l'époque n'était pas significative, mutuelle ou profonde et que l'on ne pouvait prévoir de manière réaliste qu'une relation plus étroite se développât.
32.  Le 6 novembre 1995, le requérant saisit le secrétaire d'Etat à la Justice d'une réclamation (bezwaar) dirigée contre le refus d'un permis de séjour. Il fit valoir notamment que la procédure concernant les contacts entre lui et son fils était toujours pendante devant la cour d'appel d'Amsterdam et que la rencontre-test qui avait été ordonnée par celle-ci le 1er juin 1995 n'avait eu lieu que le 3 novembre 1995. Compte tenu du fait qu'à l'époque il se trouvait détenu, on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que la rencontre entre lui et Kürsad donnât une image authentique de la nature de la relation qui les unissait. M. Cılız sollicita également du président du tribunal d'arrondissement de La Haye siégeant à Amsterdam l'adoption d'une mesure provisoire.
33.  Le requérant fut expulsé vers la Turquie le 8 novembre 1995.
34.  Le 7 mars 1996, le président du tribunal d'arrondissement rejeta tant la réclamation formée par l'intéressé contre le refus d'octroi d'un permis de séjour que la demande d'adoption d'une mesure provisoire.
35.  La procédure de recours relative au droit de visite intentée devant la cour d'appel d'Amsterdam fut ajournée pour quelque temps et se poursuivit finalement en l'absence de M. Cılız, auquel les autorités n'avaient pas accordé un visa d'entrée qui lui eût permis de participer à de nouvelles rencontres-tests ou à l'audience devant la cour d'appel. Le 7 mai 1998, celle-ci confirma la décision par laquelle le tribunal d'arrondissement d'Utrecht avait refusé d'établir un régime des visites (paragraphe 21   ci-dessus). Se fondant sur le rapport du Conseil de la protection de l'enfance du 18 janvier 1993 (paragraphe 12 ci-dessus), sur le fait que Kürsad et son père ne s'étaient pas vus depuis novembre 1995 et qu'il ne s'était pas avéré possible d'organiser les rencontres-tests – hormis celle du 3 novembre 1995 – dans un délai raisonnable, sur l'incertitude marquant la question de savoir si le père viendrait aux Pays-Bas et y demeurerait temporairement, sur les doutes qui continuaient d'entourer le point de savoir si le requérant était capable de maintenir des contacts réguliers avec Kürsad et sur la tension qui persistait quant à l'instabilité de sa situation, elle considéra que l'établissement de pareil régime serait contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant.
36.  M. Cılız forma contre cette décision un pourvoi, dont la Cour de cassation (Hoge Raad) le débouta le 16 avril 1999.
37.  Entre temps, le 5 janvier 1999, il était revenu aux Pays-Bas avec un visa valable pour trois mois. Le 25 janvier 1999, il présenta au tribunal d'arrondissement d'Utrecht une nouvelle demande tendant à l'établissement d'un régime des visites, arguant que les données avaient changé depuis la décision rendue par la cour d'appel le 7 mai 1998 (paragraphe 35 ci-dessus), dans la mesure où il séjournait à présent aux Pays-Bas et y avait un emploi. A la suite d'une audience organisée le 23 février 1999 et au cours de laquelle la mère de Kürsad déclara que son fils ne souhaitait pas voir le requérant, le tribunal d'arrondissement invita le Conseil de la protection de l'enfance à examiner si l'organisation de contacts entre Kürsad et son père pouvait servir les intérêts supérieurs de l'enfant.
38.  Le 15 décembre 1999, le tribunal d'arrondissement rejeta la demande et dénia à M. Cılız tout droit de visite. Il prit note de la conclusion formulée par le Conseil de la protection de l'enfance après qu'une nouvelle rencontre-test eut été organisée et selon laquelle l'intérêt de l'enfant militait contre l'octroi au requérant d'un droit de visite, Kürsad s'étant montré fermement opposé à l'idée et son père n'ayant pas été en mesure de vaincre cette opposition. Le requérant a formé contre cette décision un recours dont l'examen est toujours pendant.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Admission, séjour et expulsion
39.  En vertu de l'article 11 § 2 de la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet), un permis de séjour peut être accordé pour un motif particulier, tel que la réunification ou la formation d'une famille, moyennant des restrictions liées à cet objectif. Si les conditions initiales ne sont plus remplies, le permis de séjour peut être révoqué en vertu de l'article 12 d) de la loi sur les étrangers, et une prorogation peut être refusée pour des motifs d'intérêt public, conformément à l'article 11 § 5. Un étranger qui s'est vu accorder le droit de pénétrer sur le territoire mais ne réunit pas ou ne réunit plus les conditions d'admission a l'obligation de quitter le pays, en vertu de l'article 15 d) § 2. S'il ne le fait pas de son propre chef, il encourt l'expulsion (article 22).
40.  En raison de la forte densité démographique de leur pays, les autorités néerlandaises mènent une politique d'immigration restrictive. L'admission n'est accordée, sur la base d'obligations créées par des traités, que si la présence du demandeur sert un intérêt néerlandais essentiel ou s'il existe des raisons impérieuses d'ordre humanitaire. Cette politique est définie notamment dans la circulaire sur les étrangers de 1982 (Vreemdelingencirculaire ; ci-après : « la circulaire de 1982 »), qui regroupe une série de directives élaborées et publiées par le ministère de la Justice.
41.  A l'époque pertinente, les conditions régissant l'admission des étrangers en vue de la réunification ou de la formation d'une famille, ou aux fins d'un séjour illimité après séparation, étaient énumérées au chapitre B19 de la circulaire de 1982. En vertu de l'article 10 § 2 de la loi sur les étrangers, toute personne de nationalité étrangère mariée à une personne ayant la nationalité néerlandaise, le statut de réfugié ou un permis d'établissement (vestigingsvergunning) acquérait ex jure, après un an de résidence légale, un droit à demeurer indéfiniment sur le territoire néerlandais. Ce droit expirait ex jure dès que les époux cessaient de cohabiter.
42.  En vertu de l'article 4.3, alinéas a) et d), du chapitre B19 de la circulaire de 1982, un étranger dont le mariage durait depuis au moins trois ans au moment de sa rupture pouvait obtenir un permis de séjour d'un an à compter de la date de la rupture de fait du mariage, mais uniquement aux fins de « trouver du travail, salarié ou indépendant ». Pendant l'année en question, la dépendance par rapport aux prestations de sécurité sociale ou de chômage ne pouvait être retenue contre l'étranger. Les autorités avaient l'obligation, lorsqu'elles examinaient une demande tendant à l'obtention d'une nouvelle prorogation d'un permis de séjour, de déterminer si la personne concernée était salariée ou indépendante et continuerait de l'être pendant au moins une année, que ce revenu durable provînt ou non d'un travail dans un secteur où il y avait suffisamment de ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'étrangers résidant légalement aux Pays-Bas disponibles pour occuper l'ensemble des postes vacants. Faute de pouvoir se convaincre que tel était le cas, les autorités refusaient la prorogation du permis de séjour. Un emploi trouvé ultérieurement ne changeait pas la décision, à moins que le travail en question ne servît un intérêt néerlandais essentiel.
43.  Le respect de la vie familiale tel qu'il est consacré par l'article 8 de la Convention constitue l'une des obligations internationales pouvant conduire à accorder l'admission ou la prorogation d'un permis de séjour (paragraphe 40 ci-dessus). L'article 1.2 du chapitre B19 de la circulaire de 1982 prévoyait à cet égard que, lorsqu'un étranger ne remplissait pas les conditions pour obtenir un permis (ou la prorogation de son permis) de séjour sur la base des règles applicables, la question de savoir si le fait de lui refuser un permis (ou la prorogation de son permis) de séjour serait conforme à l'article 8 de la Convention devait toujours être examinée. De manière analogue, l'article 4.4 du chapitre B19 de la circulaire de 1982 précisait que pour décider s'il y avait lieu ou non d'accorder la prorogation d'un permis de séjour il fallait avoir égard à la vie familiale de l'individu au sens de l'article 8 de la Convention.
B.  L'accès aux enfants après divorce
44.  L'article 377a du livre 1 du code civil (Burgerlijk Wetboek) régit les contacts que peut entretenir avec son enfant le parent qui ne s'est pas vu accorder l'autorité parentale après le divorce, ainsi que les motifs pour lesquels le droit d'entretenir ces contacts peut être refusé. La partie pertinente en l'espèce de cette disposition est ainsi libellée :
« 1.  L'enfant et le parent qui ne s'est pas vu accorder l'autorité parentale ont le droit d'entretenir des contacts l'un avec l'autre.
2.  A la demande de l'un des deux parents, le tribunal réglemente, pour une période indéfinie ou autrement, l'exercice du droit de visite ou refuse ce droit pour une période indéfinie ou autrement.
3.  Le tribunal ne refuse le droit de visite que dans les cas suivants :
a)  s'il risque de porter gravement préjudice au développement psychologique ou physique de l'enfant ;
b)  si le parent est manifestement incapable ou doit manifestement être jugé incapable d'assumer son rôle à cet égard ;
c)  si, lors de son audition, l'enfant âgé de plus de douze ans a formulé des objections sérieuses à son encontre ;
d)  s'il risque de compromettre d'une autre manière les intérêts primordiaux de l'enfant.
45.  Si les parents sont en désaccord au sujet du régime des visites, les tribunaux invitent le Conseil de la protection de l'enfance à établir un rapport. Lorsque l'enfant n'a vu son père que de manière occasionnelle depuis la petite enfance et que les parents sont en litige au sujet de la question des contacts, le conseil peut organiser une série de rencontres dans ses locaux afin de déterminer comment l'enfant réagit en présence de son père et comment celui-ci traite son enfant. Ces observations sont ensuite utilisées pour statuer sur la demande d'établissement d'un régime des visites.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
46.  Le requérant a saisi la Commission le 6 novembre 1995. Il soutenait que le refus par les autorités de lui accorder une prorogation de son permis de séjour et l'expulsion dont il avait fait l'objet par la suite étaient contraires aux articles 3, 8 et 14 de la Convention.
47.  Le 27 juin 1996, la Commission a déclaré irrecevables les griefs tirés des articles 3 et 14, puis, le 22 octobre 1997, elle a retenu celui fondé sur l'article 8.
48.  Dans son rapport du 20 mai 1998 (ancien article 31 de la Convention) 1, elle formule l'avis unanime qu'il y a eu violation de l'article 8.
EN DROIT
i.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
49.  Le requérant se plaint du refus par les autorités néerlandaises de proroger son permis de séjour. Il y voit une violation de l'article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Thèses défendues devant la Cour
1.  Le requérant
50.  A l'audience, le représentant de M. Cılız a soutenu que l'expulsion de son client et les décisions prises subséquemment par les autorités néerlandaises s'analysent en une ingérence dans l'exercice par le requérant de son droit à mener une vie de famille avec son fils. Cette ingérence ne saurait, d'après lui, passer pour justifiée au regard du second paragraphe de l'article 8.
51.  A la suite de sa séparation d'avec sa femme en novembre 1991, le requérant aurait certes traversé une période de difficultés psychologiques au cours de laquelle il n'avait pas entretenu de contacts avec son fils, mais, du début de 1993 à janvier 1995, il l'aurait vu de une à trois fois par semaine. De surcroît, il aurait également contribué financièrement à l'entretien de Kürsad pendant cette période. Ce serait la mère de ce dernier qui aurait interprété le refus opposé par le tribunal d'arrondissement d'Utrecht le 24 janvier 1995 à la demande d'établissement d'un régime des visites comme emportant dénégation du droit du requérant à entretenir des rapports avec son fils, alors que le tribunal lui avait enjoint d'assurer le maintien des contacts existant entre son fils et son ex-mari. Quoi qu'il en soit, la seule rencontre-test ayant eu lieu avant l'expulsion de M. Cılız aurait montré que, même après une période de dix mois au cours de laquelle ils ne s'étaient pas vus, le requérant et Kürsad avaient pu établir un bon contact.
52.  En réalité, les intérêts de l'enfant n'auraient pas été privilégiés dans le processus décisionnel, et il y aurait eu un manque de coordination entre les autorités administratives et les autorités judiciaires concernées. De ce fait, les rencontres-tests ultérieures, qui avaient été ordonnées par une autorité déterminée, n'avaient pu avoir lieu, au motif que le requérant avait été expulsé et s'était vu refuser un visa de rentrée à cause de décisions prises par d'autres autorités.
2.  Le gouvernement défendeur
53.  Le gouvernement défendeur soutient que, pour deux motifs limpides, la présente espèce doit être distinguée de l'affaire Berrehab c. Pays-Bas (arrêt du 21 juin 1988, série A no 138), avec laquelle la Commission a cherché à la comparer. En premier lieu, l'intérêt du bien-être économique du pays pèserait d'un poids plus lourd en l'occurrence, compte tenu du fait que le requérant percevait des prestations sociales à l'expiration de la période d'un an qu'il s'était vu accorder afin de trouver du travail. De surcroît, l'intéressé n'aurait contribué que de manière irrégulière à l'entretien et à l'éducation de son fils. M. Berrehab, de son côté, exerçait une activité rémunérée et assumait une partie des frais afférents à l'entretien et à l'éducation de sa fille (ibidem, pp. 8-9, §§ 8 et 9).
Deuxièmement, à la différence de la situation qui prévalait dans l'affaire Berrehab, les circonstances de la présente espèce n'ont pas révélé l'existence, entre le requérant et son fils, de liens familiaux étroits qui auraient été rompus avec l'expulsion du premier. Après avoir quitté le domicile conjugal alors que son fils était âgé de quinze mois, M. Cılız n'a plus eu avec son enfant que des contacts irréguliers, tandis que M. Berrehab voyait sa fille quatre jours par semaine, chaque fois pendant plusieurs heures (ibidem, p. 14, § 21).
54.  Pour le gouvernement défendeur, ce serait aller au-delà des obligations que l'article 8 de la Convention impose aux Etats que de permettre à un étranger de demeurer sur le territoire de l'Etat afin de lui donner la chance de tenter de développer des liens étroits avec son enfant en l'absence d'indications concrètes permettant de penser qu'après un certain temps le développement de pareils liens pourrait se concrétiser. Or en l'espèce le requérant ne s'est guère préoccupé de l'éducation et du bien-être de son enfant au cours des dernières années, et il n'a pratiquement pas entretenu avec lui de liens familiaux concrets.
3.  La Commission
55.  D'après la Commission, les faits de la cause n'ont pas établi de manière univoque que le requérant n'attachait aucune importance aux contacts avec son fils, ou que leur relation fût seulement de nature superficielle. La Commission a été frappée, à cet égard, de constater que M. Cılız a été expulsé à un moment où l'enquête officielle au sujet de l'étroitesse de ses liens avec son fils n'était pas encore terminée, et que l'intéressé s'est vu par la suite refuser un visa d'entrée qui lui aurait permis de prendre part à la procédure relative au droit de visite. Elle conclut que, contrairement à ce qu'exige l'article 8 de la Convention, l'Etat défendeur n'a pas ménagé un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt du requérant et de son fils à maintenir leurs contacts, et, d'autre part, l'intérêt général du bien-être économique du pays.
4.  Le gouvernement turc
56.  Le gouvernement turc fait observer, en premier lieu, que les droits garantis par l'article 8 de la Convention ne s'appliquent pas uniquement aux étrangers en séjour régulier dans un Etat contractant. D'après lui, l'atteinte portée au droit du requérant au respect de sa vie familiale n'était pas prévue par la loi, au sens de l'article 8 § 2 de la Convention : les dispositions légales en vigueur attachaient des conséquences au droit pour un étranger de demeurer aux Pays-Bas après la fin de la cohabitation avec son conjoint   – même avant le prononcé du divorce – indépendamment des liens familiaux entre l'intéressé et ses enfants nés du mariage.
57.  En outre, ce serait uniquement le bien-être économique du pays qui aurait milité en faveur de l'expulsion du requérant en l'espèce. Or cette notion aurait subi des changements importants depuis l'époque des épreuves économiques vécue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et pendant laquelle la Convention a été élaborée. Eu égard à la tendance actuelle à la dérégulation économique et compte tenu de l'abolition de toutes les restrictions à l'immigration lorsqu'il s'agit de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, la protection du bien-être économique du pays ne pourrait plus se voir attribuer une importance à ce point considérable qu'elle l'emporte sur les intérêts d'une personne à maintenir des contacts avec son fils.
58.  La mesure incriminée serait de surcroît disproportionnée. Non seulement elle aurait mis fin à toute possibilité pour le père d'avoir des contacts normaux avec son fils, mais ce dernier aurait en outre été à un âge où la crainte d'être abandonné est à son maximum et son développement aurait pu s'en trouver gravement affecté.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur la question de savoir si le lien entre le requérant et son fils s'analyse en une « vie familiale »
59.  Rappelant sa jurisprudence antérieure, la Cour observe qu'il ne peut faire aucun doute qu'un lien s'analysant en une vie familiale au sens de l'article 8 § 1 de la Convention existe entre les parents et l'enfant né de leur mariage, cas illustré par la présente espèce. Pareille relation familiale naturelle ne prend pas fin par cela seul que les parents se séparent ou divorcent, avec pour conséquence que l'enfant cesse de vivre avec l'un de ses parents (arrêts Berrehab précité, p. 14, § 21, et Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 50 ; voir également Irlen c. Allemagne, requête no 12246/86, décision de la Commission du 13 juillet 1987, Décisions et rapports 53, p. 225).
60.  Il est clair qu'en l'espèce la relation entre les parents à la suite de leur séparation n'était pas aussi harmonieuse, en ce qui concerne la question des contacts du père avec son enfant, qu'elle l'était dans l'affaire Berrehab. On ne peut pas dire non plus que le requérant ait toujours montré à quel point il appréciait les rencontres avec son fils. Il apparaît ainsi que, pendant la période immédiatement postérieure à la séparation, M. Cılız n'a fait aucune tentative pour voir son fils et que, lorsqu'il a exprimé le désir de le rencontrer, il ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés par les autorités compétentes (paragraphes 11 et 12 ci-dessus).
Néanmoins, le contact fut rétabli en février 1993, et il s'en est suivi une période au cours de laquelle des rencontres ont eu lieu, sinon de manière régulière, du moins avec une certaine fréquence, entre le requérant et son fils.
M. Cılız s'est également adressé aux tribunaux à plusieurs reprises afin de faire statuer sur la question du droit de visite, et, dans sa décision du 24 janvier 1995, le tribunal d'arrondissement d'Utrecht a dit supposer que les contacts existant entre le requérant et son fils se poursuivraient (paragraphe 21 ci-dessus).
Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les événements consécutifs à la séparation du requérant et de sa femme ne peuvent s'analyser en des circonstances exceptionnelles de nature à rompre les liens de « vie familiale » entre le requérant et son fils (voir, entre autres, l'arrêt Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2030, § 60). Nul n'a d'ailleurs avancé cet argument.
2.  Sur la question de savoir si l'affaire concerne une « ingérence » dans l'exercice par le requérant de son droit au respect de sa « vie familiale » ou la non-exécution d'une obligation positive
61.  La Cour rappelle que l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il peut engendrer, de surcroît, des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l'Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (arrêt Ahmut précité, p. 2031, § 63).
62.  En fait, le cas d'espèce présente les deux types d'obligations : d'une part, une obligation positive de faire en sorte que la vie familiale entre parents et enfants puisse se poursuivre après un divorce (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Keegan précité, p. 19, § 50), et, de l'autre, une obligation négative de s'abstenir d'adopter des mesures propres à entraîner une rupture des liens familiaux. La Cour considère que les autorités internes avaient commencé à faire le nécessaire pour s'acquitter de la première obligation, puisqu'aussi bien dans la procédure relative à l'établissement d'un régime des visites, le caractère faisable et désirable des contacts devait être examiné. C'est toutefois la décision de ne pas autoriser le requérant à continuer à séjourner aux Pays-Bas et son expulsion subséquente qui ont mis obstacle à cet examen. Aussi la Cour juge-t-elle parfaitement approprié de considérer qu'est alléguée en l'espèce une « ingérence » dans l'exercice par le requérant de son droit au respect de sa « vie familiale ».
63.  Dès lors, la Cour examinera tout d'abord la question de savoir si cette ingérence était « prévue par la loi », si elle poursuivait un ou plusieurs buts légitimes au regard de l'article 8 § 2 et si elle était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre le ou lesdits buts.
3.  « Prévue par la loi »
64.  La Cour n'a aucun mal à admettre que la décision de refuser au requérant la prorogation de son permis de séjour aux Pays-Bas avait une base en droit interne. Elle relève à cet égard que, conformément à l'article 4.3, alinéas a) et d), du chapitre B19 de la circulaire de 1982 sur les étrangers, pareille prorogation pouvait être refusée si, un an après la cessation de la cohabitation entre les époux, la personne concernée n'avait pas un emploi salarié ou une activité indépendante censés durer encore au moins un an. L'article 4.4 précisait en outre que l'article 8 de la Convention devait être pris en compte dans la décision (paragraphes 42-43 ci-dessus). Il est donc suffisamment clair que, là où les autorités estimaient que le refus d'accorder une prorogation d'un permis de séjour ne s'analysait pas en une ingérence incompatible avec l'article 8, la présence des membres de la famille aux Pays-Bas ne mettait pas obstacle à l'expulsion.
4.  But légitime
65.  La Cour estime que la mesure incriminée visait à préserver le bien-être économique du pays et servait donc un intérêt légitime, au sens du second paragraphe de l'article 8.
5.  « Nécessaire dans une société démocratique »
66.  Pour déterminer si une ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour tient compte du fait qu'une marge d'appréciation doit être laissée aux Etats contractants. Elle rappelle à cet égard que la Convention n'interdit pas, en principe, à ceux-ci de réglementer l'entrée et la durée du séjour des étrangers (arrêt Berrehab précité, pp. 15-16, § 28). Toutefois, elle réaffirme également que si l'article 8 ne contient pas d'exigences procédurales explicites le processus décisionnel conduisant à des mesures d'ingérence n'en doit pas moins être équitable et respecter comme il convient les intérêts sauvegardés par l'article 8 :
« Il échet (...) de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il y a manquement au respect de leur vie familiale et l'ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour « nécessaire » au sens de l'article 8. » (arrêts W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121, pp. 28 et 29, §§ 62 et 64, et McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A no 307-B, p. 55, § 87)
67.  En ce qui concerne les circonstances de la présente espèce, la Cour a déjà noté ci-dessus (paragraphe 62 ci-dessus) que deux procédures cheminaient parallèlement. Le 24 janvier 1995, le tribunal d'arrondissement d'Utrecht rejeta la demande du requérant tendant à l'établissement d'un régime des visites et, le 10 mai 1995, celui de La Haye statua sur la question de la prorogation du séjour de l'intéressé aux Pays-Bas. Dans son jugement, le tribunal de La Haye se référa à la décision par laquelle la demande du requérant tendant à l'établissement d'un régime des visites avait été rejetée, ne prenant apparemment pas en compte le fait que le tribunal d'Utrecht avait précisé que les contacts existant entre l'intéressé et son fils devaient se poursuivre. De plus, à l'époque, le recours formé par M. Cılız dans la procédure relative au droit de visite était pendant devant la cour d'appel d'Amsterdam, devant laquelle une audience eut lieu le 19 avril 1995 (paragraphes 21-23 ci-dessus).
68.  Quant à l'argument du gouvernement défendeur selon lequel le requérant a eu amplement le temps avant son expulsion de démontrer que des liens étroits existaient entre lui-même et son fils mais n'en a rien fait, la Cour observe que les tribunaux internes ayant eu à connaître de la demande de fixation d'un régime des visites ont jugé quant à eux qu'il convenait d'adopter une attitude plus prudente. Reconnaissant que M. Cılız avait en principe le droit d'entretenir des contacts avec son fils, la cour d'appel d'Amsterdam ordonna, le 1er juin 1995, que des rencontres-tests sous surveillance fussent organisées par le Conseil de la protection de l'enfance afin de tirer au clair l'état de la relation entre l'intéressé et son fils. Cela n'empêcha toutefois pas les autorités néerlandaises de mettre le requérant en détention le 31 octobre 1995 en vue de son expulsion sans qu'aucune rencontre-test n'eût été organisée (paragraphes 25 et 27 ci-dessus). A l'instar de la Commission, la Cour observe que le retard dans la mise en place de ces rencontres-tests, qui était dû à la charge de travail du Conseil de la protection de l'enfance, ne peut en aucune manière être imputé au requérant, qui, en réalité, a tenté de faire accélérer les choses en demandant qu'un organe autre que le conseil soit désigné pour faire le nécessaire (paragraphe 26 ci-dessus).
69.  La Cour relève en outre que M. Cılız n'a pas été reconnu coupable de la moindre infraction pénale de nature à justifier son expulsion des Pays-Bas (arrêt Berrehab précité, p. 16, § 29).
70.  Le requérant fut expulsé peu après qu'une première rencontre-test eut été organisée. Il se vit alors refuser un visa qui lui aurait permis de revenir aux Pays-Bas pour participer à de nouvelles rencontres-tests ou pour poursuivre la procédure relative au droit de visite devant la cour d'appel d'Amsterdam. Dans sa décision du 7 mai 1998 refusant la fixation d'un régime des visites, celle-ci prit en compte, notamment, le fait que l'intéressé n'avait pas vu son fils depuis la rencontre-test qui avait eu lieu deux ans et demi auparavant, qu'aucune autre rencontre-test n'avait été organisée et qu'il n'était pas certain que M. Cılız reviendrait aux Pays-Bas (paragraphe 35 ci-dessus).
71.  La Cour considère que non seulement les autorités ont préjugé l'issue de la procédure relative à la question du droit de visite en expulsant le requérant mais, et cela est plus grave, elles ont privé l'intéressé de toute possibilité de participer utilement à cette procédure, pour laquelle sa disponibilité, notamment pour les rencontres-tests, revêtait manifestement une importance capitale. On ne peut guère douter par ailleurs que, lorsque M. Cılız finit par obtenir un visa lui permettant de revenir aux Pays-Bas pour trois mois en 1999, le simple écoulement du temps avait eu pour effet de trancher par un fait accompli l'action en fixation d'un régime des visites alors engagée par l'intéressé (arrêt W. c. Royaume-Uni précité, p. 29, § 65). En ne coordonnant pas les différentes procédures portant sur les droits familiaux du requérant, les autorités ont dès lors agi d'une manière qui n'a pas permis aux liens familiaux revendiqués de se développer (arrêt Keegan précité, p. 19, § 50).
72.  En résumé, la Cour considère que ni pour l'expulsion, ni pour le droit de visite, le processus décisionnel ne protégeait de la manière voulue les intérêts du requérant garantis par l'article 8. Dès lors, l'atteinte au droit reconnu à l'intéressé par cette disposition n'était pas nécessaire dans une société démocratique.
Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
73.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommages
1.  Préjudice matériel
74.  Le requérant revendique une somme de 136 360 florins néerlandais (NLG), correspondant à la perte de revenus subie pendant les trente-neuf mois s'étant écoulés entre son arrestation et sa reprise du travail à son retour aux Pays-Bas, à la perte des meubles garnissant son domicile à Utrecht, qu'il fut contraint d'abandonner, et aux frais de voyage et de subsistance entraînés par ses trente-quatre visites à la Représentation des Pays-Bas à Ankara.
Le gouvernement défendeur invite la Cour à rejeter cette demande au motif que, d'après lui, il n'existe aucun lien de causalité entre ladite perte de revenus et la violation alléguée de la Convention, et que, sachant depuis quelque temps qu'il devrait quitter les Pays-Bas, M. Cılız aurait pu prendre des mesures pour mettre son mobilier en lieu sûr. Le Gouvernement fait en outre observer que la prétention relative aux visites à la Représentation néerlandaise ne s'appuie sur aucun justificatif.
75.  La Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre la violation de l'article 8 et les pertes alléguées. Dès lors, rien ne justifie l'octroi d'une quelconque indemnité de ce chef.
2.  Préjudice moral
76.  Le requérant soutient qu'il a souffert et continue de souffrir un dommage moral. Il s'en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la fixation de la satisfaction équitable à cet égard.
Le gouvernement défendeur ne s'exprime pas sur ce point, tandis que le gouvernement turc considère qu'une somme de 20 000 NLG ferait l'affaire.
77.  Statuant en équité, la Cour alloue à M. Cılız une somme de 25 000 NLG à ce titre.
B.  Frais et dépens
78.  Le requérant réclame un montant de 18 200 NLG pour les honoraires de son avocat et les frais engagés dans la procédure. Il sollicite en outre le remboursement d'une somme 4 352,50 NLG correspondant aux honoraires et aux frais des interprètes intervenus dans la procédure à Strasbourg et dans celle relative au droit de visite engagée en janvier 1999.
Le gouvernement défendeur se dit prêt à rembourser les frais d'assistance en justice raisonnablement engagés dans la procédure devant la Commission et devant la Cour.
79.  En ce qui concerne la demande de remboursement des frais de représentation en justice, la Cour, statuant en équité et tenant compte du relevé détaillé produit par l'intéressé, alloue au requérant la somme de 18 200 NLG, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les montants perçus au titre de l'assistance judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe. Elle observe de surcroît que la procédure relative au droit de visite engagée en janvier 1999 présente un lien de causalité avec les droits familiaux de M. Cılız et considère dès lors que les frais d'interprétation encourus dans le cadre de cette procédure doivent entrer en ligne de compte, au même titre que ceux exposés dans la procédure suivie devant la Commission et devant la Cour. En conséquence, elle alloue au requérant la somme de 4 352,50 NLG à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
80.  D'après les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable aux Pays-Bas à la date d'adoption du présent arrêt est de 6 % l'an.
par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, pour dommage matériel, 25 000 NLG (vingt-cinq mille florins néerlandais), pour frais de justice, 18 200 NLG (dix-huit mille deux cents florins néerlandais), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les montants perçus au titre de l'assistance judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe, et, pour frais d'interprétation, 4 352,50 NLG (quatre mille trois cent cinquante-deux florins néerlandais cinquante cents) ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 6 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 juillet 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRêT CILIZ c. Pays-Bas
ARRêT CILIZ c. Pays-Bas 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 29192/95
Date de la décision : 11/07/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) BIEN-ETRE ECONOMIQUE DU PAYS, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : CILIZ
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-07-11;29192.95 ?
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