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07/09/2000 | CEDH | N°33375/96

CEDH | E.T. contre la FINLANDE


[TRADUCTION]
EN FAIT
La requérante [E.T.] est une ressortissante finlandaise vivant à Oulunsalo. Devant la Cour, elle est représentée par M. Mikko Hunnakko, avocat exerçant à Helsinki.
Les faits de la cause, exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 septembre 1993, l’assemblée municipale de Kempele (kunnanvaltuusto, kommunfullmäktige) décida de supprimer le poste occupé par la requérante (secrétaire du service du personnel) à compter du 21 avril 1994, à la suite d’une modification de l’organigramme du personnel mun

icipal. Le 7 février 1994, le conseil municipal (kunnanhallitus, kommunstyrelsen...

[TRADUCTION]
EN FAIT
La requérante [E.T.] est une ressortissante finlandaise vivant à Oulunsalo. Devant la Cour, elle est représentée par M. Mikko Hunnakko, avocat exerçant à Helsinki.
Les faits de la cause, exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 septembre 1993, l’assemblée municipale de Kempele (kunnanvaltuusto, kommunfullmäktige) décida de supprimer le poste occupé par la requérante (secrétaire du service du personnel) à compter du 21 avril 1994, à la suite d’une modification de l’organigramme du personnel municipal. Le 7 février 1994, le conseil municipal (kunnanhallitus, kommunstyrelsen) confirma qu’elle serait licenciée. En tant que secrétaire au personnel, la requérante supervisait le calcul des salaires et questions connexes, interprétait et appliquait les conventions collectives pertinentes aux fonctionnaires et employés municipaux engagés à titre permanent, planifiait la formation du personnel et fixait le programme de travail de la municipalité pour ce qui est de l’administration du personnel. Avec la réorganisation prévue, certaines fonctions devaient être déléguées à divers services et fonctionnaires tandis que d’autres devaient être reprises par le secrétaire aux affaires agricoles et le secrétaire à l’urbanisme, et d’autres, enfin, devaient tout simplement être supprimées.
La requérante fit appel de ces deux décisions, faisant notamment valoir que la suppression de son poste n’était pas justifiée par des motifs valables et n’avait pas été précédée de négociations statutaires avec son syndicat ; en outre, cette mesure enfreignait la loi de 1986 sur la parité (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986) dans la mesure où elle s’appuyait entre autres sur son absence professionnelle due à deux congés de maternité et à des congés parentaux. Par ailleurs, l’intéressée contestait la décision du conseil municipal confirmant son licenciement et le calcul qu’il avait fait du délai de préavis.
Le 21 octobre 1994, le tribunal administratif de district (lääninoikeus, länsrätten) d’Oulu rejeta les appels de la requérante. Il considéra notamment que le poste de l’intéressée n’était pas de nature à nécessiter des négociations statutaires avant licenciement. Ce poste n’étant pas inscrit dans la loi, l’assemblée municipale avait compétence pour le supprimer. Les documents figurant au dossier ne contenaient aucune indication montrant que la requérante aurait fait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe. Le délai de préavis n’avait pas non plus été mal calculé.
Le 14 septembre 1995, la Cour administrative suprême (korkein hallinto-oikeus, högsta förvaltningsdomstolen) débouta la requérante par quatre voix contre une. Cette dernière avait transmis à la Cour un avis du médiateur pour la parité (tasa-arvovaltuutettu, jämställdhetsombudsmannen) du 13 mars 1995. La Cour avait également reçu les observations en réponse du conseil municipal, qui n’avaient pas été communiquées à la requérante avant qu’elle ne rende sa décision.
GRIEF
La requérante se plaint de n’avoir pas été entendue équitablement et publiquement, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle conteste la réserve émise par la Finlande au titre de l’article 6 s’agissant du droit d’être entendu par les tribunaux administratifs de district et la Cour administrative suprême. Dans son cas, le tribunal administratif d’Oulu aurait dû tenir une audience, surtout du fait que son licenciement n’avait pas été motivé de manière adéquate. De plus, la Cour administrative suprême ne l’avait pas entendue au sujet des observations de la municipalité relatives à son recours, alors que les motifs invoqués par cette juridiction n’avaient pas été exposés auparavant et auraient apparemment figuré dans les arguments de la municipalité.
Quant à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention, la requérante fait valoir que son poste municipal ne saurait être assimilé à celui d’un fonctionnaire de l’Etat. Même si elle pouvait passer pour une fonctionnaire aux fins de l’article 6, cette disposition devait s’appliquer à cette catégorie professionnelle comme à n’importe quelle autre.
EN DROIT
La requérante se plaint de ne pas avoir été entendue équitablement et publiquement, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention, notamment parce que la Cour administrative suprême n’a pas tenu d’audience concernant les observations de la municipalité relative à son appel. L’article 6 § 1 dispose, en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits (...) de caractère civil (...) ».
La notion de procès équitable consacrée par l’article 6 implique notamment le droit pour les parties à un procès d’avoir connaissance de tous les éléments de preuve ou observations soumis et de les commenter (voir notamment les arrêts Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A n° 322, et Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). Avant d’évaluer si en l’espèce la procédure dans son ensemble a été équitable au sens de l’article 6 § 1, la Cour doit rechercher si le droit de la requérante à conserver son poste était un droit « de caractère civil » aux fins dudit article. Il faut tenir compte de ce qu’en l’occurrence, la procédure concernait la révocation d’une fonctionnaire travaillant dans la fonction publique (arrêts Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, ECHR 2000, et Pellegrin c. France [GC], n° 28541/95, ECHR 1999-VIII). Ayant adopté un critère fonctionnel fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent, la Cour a décidé de ne soustraire au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention que les litiges soumis par des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. La Cour doit donc s’efforcer de déterminer dans chaque cas si le poste du requérant comporte – eu égard à la nature des devoirs et responsabilités qui y sont attachés – une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique ou des tâches de sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Conformément à l’objet et au but de la Convention, la Cour adopte une interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l’article 6 § 1 (voir notamment les arrêts Frydlender précité, §§ 32 et suiv., et Pellegrin précité, §§ 64 et suiv.).
La Cour constate que l’emploi de secrétaire au personnel occupé par la requérante comportait des responsabilités de contrôle et autres situées juste en-dessous de celles du maire. Il apparaît donc que son poste comportait, au moins dans une certaine mesure, une participation directe à l’exercice des pouvoirs et devoirs conférés ou imposés à la municipalité par la puissance publique, afin de sauvegarder l’intérêt général de la municipalité. Dans ces conditions, et même en tenant compte de l’interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l’article 6 § 1 évoquée plus haut, la Cour ne juge pas établi que la procédure suivie dans le cas de la requérante relevait du champ d’application de cette disposition. Par conséquent, l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer.
Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention ; partant, il échet de la rejeter conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Georg Ress  Greffier Président
DÉCISION E.T. c. FINLANDE
DÉCISION E.T. c. FINLANDE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 33375/96
Date de la décision : 07/09/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : E.T.
Défendeurs : la FINLANDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-09-07;33375.96 ?
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