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19/09/2000 | CEDH | N°40031/98

CEDH | AFFAIRE GNAHORE c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GNAHORÉ c. FRANCE
(Requête no 40031/98)
ARRÊT
STRASBOURG
19 septembre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
En l'affaire Gnahoré c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. W. Fuhrmann, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   Sir  Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil

les 27 juin, 11 juillet et 29 août 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GNAHORÉ c. FRANCE
(Requête no 40031/98)
ARRÊT
STRASBOURG
19 septembre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
En l'affaire Gnahoré c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. W. Fuhrmann, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   Sir  Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 juin, 11 juillet et 29 août 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40031/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant ivoirien, M. Benjamin Gnahoré (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 23 janvier 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.  Le requérant se plaignait sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention du fait que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation puis le premier président de cette juridiction avaient rejeté sa demande d'aide juridictionnelle au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé. Invoquant l'article 8, il dénonçait en outre le placement de son fils dans un service départemental d'aide sociale à l'enfance à la suite de soupçons de mauvais traitements de sa part, le maintien de cette mesure après le non-lieu dont il bénéficia, et les restrictions apportées à son droit de visite.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 6 janvier 2000, la chambre a déclaré la requête recevable1.
7.  Le 6 avril 2000, la chambre a accueilli la demande du gouvernement français (« le Gouvernement ») tendant à la tenue d'une audience sur le fond (article 59 § 2 du règlement).
8.  L'audience s'est déroulée en public le 27 juin 2000, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques    du ministère des Affaires étrangères, agent,  Mme L. Delahaye, magistrat détaché à la sous-direction    des droits de l'homme de la direction des affaires    juridiques du ministère des Affaires étrangères,  M. J. Chauvreau, président du bureau de l'aide    juridictionnelle près la Cour de cassation,  Mme C. d'Urso, chef du bureau des droits de l'homme    au service des affaires européennes    et internationales du ministère de la Justice, conseils ;
– pour le requérant  Me B. Mompoint, avocat au barreau de Lyon, conseil.
La Cour a entendu Me Mompoint et M. Abraham en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses aux questions des juges Loucaides, Tulkens et Greve.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1952 et réside à Villeurbanne (France). Il est père de trois enfants qu'il élevait seul : I. et Ch., nés en Côte d'Ivoire, respectivement en 1974 et 1976, et C., né en France en 1988.
10.  Le 14 janvier 1992, le requérant conduisit C. au service ophtalmologique de l'hôpital Herriot de Lyon. L'enfant, qui présentait un hématome à chaque œil, une plaie à l'avant-bras droit, une griffure à l'abdomen et des cicatrices anciennes au visage, fut hospitalisé au service de pédiatrie.
Le parquet de Lyon ayant été avisé de ces faits, une enquête de police fut diligentée et, par une ordonnance du 15 janvier 1992, le procureur de la République confia C. à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du Rhône. Un médecin examina l'enfant le 16 janvier et conclut que ses lésions tégumentaires pouvaient avoir des sévices pour origine.
11.  Le 17 janvier 1992, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon inculpa le requérant de coups et blessures volontaires sur enfant de moins de quinze ans par ascendant et plaça ce dernier sous contrôle judiciaire.
12.  Le 20 janvier 1992, en application des articles 375 et suivants du code civil, le juge des enfants au tribunal de grande instance de Lyon ordonna le placement provisoire de C. à l'ASE du Rhône et interdit au requérant « toute visite jusqu'à l'audience du 12 février 1992 », aux motifs « (...) que [C.] [avait] été hospitalisé [et] que le climat familial [était] dangereux pour sa sécurité ; (...) ».
Par un jugement du 12 février 1992, le même juge confia C. à l'ASE du Rhône pour une durée d'un an. Il confia les deux autres fils du requérant au même organisme : I. jusqu'à la date de sa majorité ; Ch. pour une durée d'un an. Le jugement est ainsi motivé : « (...) la situation familiale est problématique, les enfants vivent une situation de danger ; (...) un éloignement est nécessaire pour aider à l'instauration de relations moins conflictuelles avec le père et sécuriser les enfants en les soutenant pour résoudre leurs difficultés personnelles ».
Saisie de ce jugement par le requérant, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon le confirma en toutes ses dispositions par un arrêt du 23 mars 1992 ainsi motivé :
« (...) M. Gnahoré élève seul ses trois fils dans des conditions difficiles qui tiennent notamment à son emploi de veilleur de nuit et à l'absence des trois mères dont deux vivent en Afrique, la mère de Ch. ayant avec lui des relations très épisodiques ;
(...) le 8 janvier 1990 M. Gnahoré a présenté une requête en assistance éducative pour son fils I. qui était en fugue et échappait à son autorité ; (...) dans l'enquête sociale effectuée le 12 avril 1990, le père est apparu comme un homme rigide, incapable de comprendre les souffrances de son fils et avec qui aucune mesure éducative n'était possible ; qu'I. a dû être maintenu au foyer (...)
(...) enfant abandonnique, Ch. ne supporte plus les tensions qu'il vit chez son père ni l'autoritarisme de celui-ci ; (...) il apparaît qu'il ne peut trouver auprès de lui des réponses à ses besoins affectifs et éducatifs ; (...) dès lors les conditions d'éducation du mineur étant gravement compromises, la mesure de placement de Ch. sera confirmée ; (...)
(...) à la suite de l'hospitalisation de [C.] le 3 août 1991 pour un traumatisme crânien et hématome des deux paupières, puis le 15 janvier 1992 pour hématome périorbital bilatéral, les hospices civils de Lyon ont chaque fois signalé au parquet l'origine suspecte des blessures ;
(...) quelle que soit l'origine des blessures, il apparaît que M. Gnahoré ne présente pas les garanties matérielles et éducatives nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de l'enfant ; (...) »
13.  Le 18 mai 1992, le professeur D., médecin à l'hôpital Herriot, vit C. en consultation et constata que celui-ci présentait une ecchymose post-traumatique survenue quelques jours auparavant dans le foyer où il était placé, à la suite d'une chute. Le 25 mai, il écrivit au juge d'instruction qu'il était « possible que cet enfant présente une propension à faire des réactions œdémateuses importantes à la suite de traumatismes d'importance modérée et [qu'il était] tout à fait possible que ceci ait pu (...) conduire à majorer l'importance des traumatismes au cours des deux hospitalisations ayant motivé le signalement de cet enfant au procureur de la République. (...) » ; une copie de ce courrier fut adressée au juge des enfants. Il écrivit également au procureur de la République.
14.  Par une ordonnance du 10 août 1992, le juge des enfants suspendit le droit de visite du requérant jusqu'au 30 septembre 1992 aux motifs que « les visites de [ce dernier] provoqu[aient] toujours des incidents violents, que [C.] rev[enait] perturbé et insécurisé, qu'un éducateur [avait] été victime des violences [du requérant] » et que « l'accueil de [l'enfant] dans une famille d'accueil s'organisait ». Il ordonna en outre la non-communication au père des coordonnées de la famille d'accueil de C. et décida que l'organisation des visites se ferait après le 30 septembre 1992, « dans un lieu neutre prévu par l'ASE du Rhône et, dans la mesure où aucune violence n'est à craindre et où M. Gnahoré respecte les horaires et les conditions fixés ».
15.  Par un jugement du 14 décembre 1992, le juge pour enfants maintint le placement de C. à l'ASE du Rhône pour une durée d'un an à compter du 12 février 1993. Saisie par le requérant, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon confirma ce jugement par un arrêt du 10 mai 1993, sauf à organiser le droit de visite. La chambre retint notamment ce qui suit :
« (...) l'ASE décrit une évolution positive de l'enfant en milieu nourricier, (...) il s'y épanouit et n'y pose pas de problèmes de comportement ; (...) le père n'admet pas la décision éducative, les droits mensuels de visite se passant passivement entre le père et l'enfant, puis provoquant des réactions de défoulement postérieures chez l'enfant ; (...) le père n'accepte aucune discussion avec les travailleurs sociaux ;
(...) le père produit dans la procédure une expertise diligentée dans la procédure pénale par un expert en médecine légale, qui, outre l'avis sur les sévices volontaires ou non, dont l'instruction relève du juge suivant ce dossier, fait état du traumatisme psychologique subi par l'enfant par la séparation d'avec sa mère, et de la nécessité pour l'enfant de vivre en institution éducative, le père ne pouvant, tel qu'il est, assurer la fonction paternelle et la fonction maternelle,
(...) ces éléments rendent nécessaire le maintien d'une mesure de protection, en espérant que les relations entre le père et les services sociaux s'amélioreront, par l'existence d'une reconnaissance réciproque,
(...) il apparaît toutefois nécessaire à l'évolution de l'enfant de favoriser des contacts avec le père, de manière plus large que ce qu'a actuellement décidé le service de l'aide à l'enfance, soit [une heure, une fois par mois],
(...) la cour estime devoir réglementer le droit de visite en autorisant une visite [quatre heures, deux fois par mois] ; (...) il a été précisé à M. Gnahoré que le déroulement dans le calme pourra permettre de demander au juge des enfants de revoir cette organisation, et que tout incident devra être soumis au juge des enfants qui statuera à nouveau, en fonction de l'intérêt de l'enfant. »
16.  Le 26 février 1993, un expert désigné le 3 avril 1992 par le juge d'instruction avait déposé un rapport, dont le Gouvernement cite l'extrait suivant dans son mémoire du 2 août 1999 :
« Les lésions cicatricielles de l'abdomen, de la face, de l'avant-bras droit sont d'origine traumatique. Un traumatisme par objet contondant ou tranchant peut être supposé pour les lésions de l'abdomen et de la face alors qu'une brûlure par cigarette peut être supposée comme étant à l'origine de la lésion de l'avant-bras droit. L'examen de l'état psychique de l'enfant (...) n'a pas fait apparaître chez lui de symptômes pathologiques francs mais un retard dans l'acquisition des défenses suffisantes contre l'angoisse (...) Il ne présente pas de troubles psychologiques caractéristiques des enfants victimes de sévices.
[L']examen constate que les lésions cutanées présentées par [l'enfant] lors de son hospitalisation du 14 janvier 1992, rendent par leur forme et leur évolution, légitime la suspicion de sévices, sans pouvoir concrètement en affirmer l'existence.
Les séquelles psychologiques que cet enfant présente actuellement se rattachent par contre directement à la situation grave de rupture avec le personnage maternel vécue au cours de sa troisième année probablement. Ces séquelles psychologiques signent aussi l'incapacité de son père et de son frère à avoir assumé auprès de lui, une fonction maternante suffisamment stable (...)
Ces séquelles psychologiques justifient en elles-mêmes son placement dans une institution éducative. En effet, il paraît dangereux de contraindre son père à assumer seul la charge d'une fonction maternante dont la caractéristique se fonde sur une présence continue. »
17.  Le 26 mai 1993, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu, fondée sur l'insuffisance des charges contre le requérant.
18.  Par une lettre du 9 juin 1993, le conseil du requérant sollicita du juge des enfants qu'il convoquât ce dernier et réexaminât le placement de l'enfant à la lumière de ce non-lieu.
19.  Par une ordonnance du 16 juin 1993, le juge des enfants suspendit le droit de visite du requérant jusqu'au 9 août 1993, aux motifs suivants :
« Attendu que [C.] manifeste des troubles du comportement inquiétants et une angoisse très prononcée à l'idée de rencontrer son père ; qu'une rencontre avec un médecin psychiatre doit s'effectuer ; qu'il apparaît nécessaire en attendant ce rendez-vous de suspendre les visites ; qu'une expertise psychiatrique de l'enfant a été ordonnée. »
20.  Le 15 septembre 1993, le juge des enfants prolongea la suspension du droit de visite du requérant par une ordonnance ainsi rédigée :
« Attendu qu'une ordonnance d'expertise a été ordonnée et que le rapport doit être déposé le 30 septembre 1993 ; attendu que [l'enfant] est toujours opposé à rencontrer son père ; qu'en attente de l'audience qui suivra le dépôt du rapport d'expertise il convient de prolonger la suspension du droit de visite du père [jusqu'à ladite audience]. »
Dans son mémoire du 2 août 1999, le Gouvernement cite l'extrait suivant du rapport d'expertise, déposé le 20 septembre 1993 :
« L'examen de [C.] ne révèle pas de pathologie organisée mais des manifestations d'angoisse qui paraissent moins en relation avec l'absence du père qu'avec l'image intériorisée de ce dernier.
Le rétablissement d'un droit de visite du père serait actuellement perturbant pour l'enfant. Il nous paraît donc plus prudent de maintenir le statu quo, c'est-à-dire le placement familial sans visite du père, pendant les dix-huit mois à venir et de revoir ce dispositif à ce moment-là. »
21.  Par un jugement du 15 octobre 1993, le juge des enfants maintint le placement de C. à l'ASE du Rhône pour une durée de dix-huit mois à compter du 15 octobre 1993 et suspendit le droit de visite du requérant durant cette même période (soit jusqu'au 15 avril 1995). Dans son mémoire du 2 août 1999, le Gouvernement cite l'extrait suivant de ce jugement :
« L'expertise psychiatrique confirme la nécessité d'une protection de [C.] par rapport à l'envahissement de son père ; (...) M. Gnahoré reste hermétique à tout conseil relatif à son fils, le considérant comme sa propriété, sans lui laisser la possibilité d'évoluer en dehors de lui ; (...) ces éléments justifient le maintien du placement de [C.] à l'ASE pour dix-huit mois, et la suspension des visites durant cette période. »
22.  Par un arrêt du 24 janvier 1994, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon confirma ce jugement en ce qu'il maintenait le séjour de l'enfant à l'ASE. Quant à la suspension du droit de visite, elle désigna un expert aux fins notamment d'évaluer la possibilité et, le cas échéant, de déterminer les modalités d'une organisation des contacts entre le père et son fils et renvoya l'examen de l'affaire « à la première date utile après le dépôt de l'expertise ».
Le rapport d'expertise fut déposé le 7 juin 1994. Le Gouvernement en cite les extraits suivants dans son mémoire du 2 août 1999 :
« Le retour de [C.] au domicile pour reprendre la vie familiale avec son père n'est pas souhaitable (...)
Les contacts ponctuels entre M. Gnahoré et son fils ont un impact morbide modéré et relatif sur [C.], l'absence de contacts n'est pas source de souffrances psychologiques (...)
En conséquence, on peut proposer la levée conditionnelle de l'interdiction du droit de visite et l'autorisation de brèves visites, tous les dix jours dans un lieu neutre.
L'autorisation de rencontrer [C.] n'est pas une solution si M. Gnahoré n'est pas suivi à un niveau psychothérapeutique. Cette possibilité, certes, est très aléatoire, mais on doit lui signifier que tous les experts concordent à signaler ses troubles de caractère. Pour donner une chance de réussite à cette indication, on devra constituer un comité composé par certains personnages acceptés par lui (...) qui lui transmettront la prescription en lui demandant de se « conformer » pour le bien et par amour pour [C.]. »
23.  Le 4 juillet 1994, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon sursit une nouvelle fois à statuer sur le droit de visite et renvoya l'examen de l'affaire au 10 octobre 1994, délai durant lequel le requérant était invité, conformément aux propositions de l'expert, à envisager de débuter une thérapie. La chambre précisa que le droit de visite restait suspendu jusqu'à la nouvelle audience, sauf dans la mise en place de la prise en charge.
24.  Le 24 octobre 1994, la chambre spéciale des mineurs confirma en toutes ses dispositions le jugement du 15 octobre 1993 ; elle releva que le requérant ne s'était pas présenté à l'audience devant elle et qu'il refusait de coopérer avec l'ASE puisqu'il ne donnait pas suite aux rendez-vous proposés dans le cadre de l'organisation des contacts avec son fils, et notait que l'enfant évoluait dans le calme dans son lieu de séjour.
25.  Le 18 avril 1995, le juge des enfants décida de maintenir le placement de C. à l'ASE du Rhône pour une durée de deux ans. Le jugement est motivé comme il suit :
« Attendu que la situation familiale a peu évolué au cours des deux dernières années ; que M. Gnahoré, tenu régulièrement informé par le service de l'ASE de l'évolution de son fils, ne s'est pas manifesté malgré des propositions de rencontres ; qu'il s'est rendu récemment dans l'ancienne école de [C.] où il a fait un scandale, et inquiété les personnes présentes par son agressivité ; qu'il ne se présente pas à l'audience de ce jour, réclamant par courrier le retour de son fils ; que [C.] évolue positivement en famille d'accueil ; qu'un retour de [C.] ne peut s'envisager actuellement ; que la mise en place de rencontres père-fils nécessite préalablement un contact de M. Gnahoré avec le service de l'ASE afin d'en envisager la possibilité. »
26.  Par une ordonnance du 12 juillet 1996, le juge des enfants rejeta une demande du requérant tendant à ce qu'il soit mis fin au placement de C., maintint celui-ci à l'ASE pour deux ans à compter du même jour et décida de subordonner l'exercice des droits de visite et d'hébergement du requérant à la mise en place d'une « prise en charge conjointe père-enfant ». Les motifs de l'ordonnance sont les suivants :
« Attendu que M. Gnahoré revendique la restitution de son fils, il était absent à la dernière audience du 18 avril 1995. Il a été tenu informé par les services de l'ASE de l'évolution de son fils mais affirme n'avoir jamais rien reçu et refuse tout contact avec le travailleur social chargé de suivre [C.]. Il affirme pouvoir apporter tout le nécessaire à son fils et vit le placement comme un déchirement et de manière persécutoire contre lui et le besoin de son fils comme prolongement de lui-même. Il refuse toute idée de soins et de tierce personne intervenant entre son fils et lui. [C.] évolue bien dans sa famille d'accueil mais reste bloqué quand on lui parle de son père et refuse d'entendre. La situation est actuellement dans une impasse et il n'apparaît pas possible actuellement d'envisager des contacts père-fils sans médiateur et tierce personne et il est nécessaire d'accompagner [C.] et de l'aider à se sentir suffisamment solide pour pouvoir aborder des relations avec son père. »
27.  Le requérant saisit la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon ; à sa demande, son fils fut entendu par un membre de cette juridiction le 2 novembre 1996. Le 9 décembre 1996, la cour d'appel rendit l'arrêt suivant :
« Attendu que si [C.] a été confié à l'ASE à la suite de suspicions de sévices, le placement était également la conséquence de l'incapacité matérielle et éducative du père de le prendre en charge ; qu'à l'époque, vivant seul depuis le retour de la mère de [C.] en Afrique en mars 1989, M. Gnahoré était aussi dans l'incapacité totale d'élever ses fils [I.] et [Ch.], alors adolescents, et qui ont dû être placés par le juge des enfants ;
Attendu que le comportement violent du père à l'égard des travailleurs sociaux lors des visites à son fils a conduit la juridiction des mineurs à organiser les visites dans un lieu neutre, puis à suspendre les visites et à rechercher des avis autorisés sur la possibilité de contacts entre le père et l'enfant ; attendu que les experts constataient les graves troubles du caractère de M. Gnahoré et l'incapacité de celui-ci à considérer son fils comme un être différencié de lui (Dr [Pe.]) ou autrement qu'un objet narcissique (Dr [C.]) ; qu'à cet égard, les propos de l'appelant à l'audience du 2 décembre ont confirmé que celui-ci était incapable d'imaginer que [C.] pouvait vivre en dehors de lui (« mon fils est mort » répétait-il) ;
Attendu que M. Gnahoré ne peut pas entendre que [C.] a lors de son audience fermement demandé de vivre « toujours » dans sa famille d'accueil tout en souhaitant avoir des contacts avec un père auquel il tient ;
Attendu que, dans ces conditions, la santé et la sécurité du mineur seraient en danger et ses conditions d'éducation gravement compromises s'il était remis à son père ; que la décision de maintien du placement sera donc confirmée ;
Attendu que bien que M. Gnahoré refuse toute idée de soins ou de rencontres avec des tiers, « pour donner une chance de réussite » (Dr  [Pe.]) aux rencontres avec [C.] qu'il n'a pas vu depuis près de trois ans, il convient de tenter d'organiser un droit de visite en milieu neutre par l'intermédiaire d'un service éducatif spécialisé ; que la mise en place de la mesure nécessitant un certain temps, la première visite aura lieu pendant les vacances de Noël ; (...) La cour, (...) confirme la décision entreprise en ses dispositions relatives au maintien du placement de [C.] ; dit que M. Gnahoré pourra exercer un droit de visite sur son fils [C.] en milieu neutre une première fois pendant   les vacances de Noël pendant une heure, puis à raison d'une heure trente tous les quinze jours, et ce, jusqu'au 31 mars 1997 ; ordonne à cet effet une mesure d'investigations et d'orientation éducative ; confie l'exercice de cette mesure au centre d'action éducative (...) lequel aura pour mission de déterminer les modalités (lieu, jour et heure) du droit de visite ; dit que le centre d'action éducative adressera un rapport à la cour sur l'évolution de la mesure pour le 15 mars 1997 ; dit qu'en cas d'incident grave, le centre d'action éducative pourra mettre fin immédiatement à la mesure, à charge d'en aviser le président de la chambre des mineurs dans les meilleurs délais ; (...) »
28.  Le 30 décembre 1996, M. Gnahoré déposa une déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel de Lyon. Le 9 janvier 1997, il adressa une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation. Par une décision du 2 octobre 1997, ledit bureau reconnut l'insuffisance des ressources du requérant mais rejeta ladite demande au motif qu'« aucun moyen de cassation sérieux ne [pouvait] être relevé contre la décision critiquée ». M. Gnahoré exerça le recours de l'article 23 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle devant le premier président de la Cour de cassation, lequel fut rejeté par une ordonnance du 8 décembre 1997 au motif « qu'il n'[apparaissait] pas de l'examen des pièces de la procédure, qu'un moyen de cassation [fût] susceptible d'être utilement soulevé ».
Le 14 mai 1998, le premier président de la Cour de cassation rendit une ordonnance de déchéance ainsi motivée :
« Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ; Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de cassation dans les délais légaux, un mémoire contenant cet énoncé. »
29.  Dans son mémoire du 2 août 1999, le Gouvernement allègue que, le 21 mars 1997, le centre d'action éducative avait transmis à la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon un compte rendu de trois visites du requérant à son fils, concluant ainsi : « il n'apparaît pas souhaitable que des rencontres père-fils se poursuivent dans de telles conditions, avec la persistance du danger pour [C.] face à son père, ce dernier ne pouvant du fait de sa pathologie considérer son fils autrement que comme une partie de lui-même, ce qui ne laisse aucun espace pour l'existence singulière de ce petit garçon ».
30.  Le 10 juillet 1998, le juge des enfants renouvela le placement de C. auprès des services de l'ASE pour une durée de deux ans à compter du 12 juillet 1998, par un jugement motivé comme suit :
« (...) M. Gnahoré revendique toujours le retour de [C.] (...) il souffre beaucoup de leur séparation qu'il perçoit comme injustifiée et illégale. Il ne peut entendre qu'une reprise de contact doit se faire progressivement et ne reconnaît aucune légitimité au juge des enfants de prendre des décisions concernant [C.]. [C.] quant à lui évolue positivement dans sa famille d'accueil. Il déclare être prêt à rencontrer son père quand il sera guéri. Il est nécessaire d'évaluer la possibilité de rencontres père-fils. »
Le même jour, le juge des enfants ordonna une nouvelle expertise médicale, psychologique et psychiatrique de C. Selon le Gouvernement, l'expertise, dont le rapport fut déposé le 12 novembre 1998, conclut comme suit (extrait du mémoire du Gouvernement du 2 août 1999) :
« L'examen médical de [C.], (...) retient un bon état général et un développement psychomoteur normal.
[C.] a une évolution psychique normale. En pré-adolescence, il porte beaucoup d'intérêt à la Côte d'Ivoire en rapport avec la construction de son identité et le besoin de se raccrocher à ses origines biologiques.
L'examen psychiatrique ne retient pas de pathologies mentales caractérisées. (...)
[C.] ne présente pas de troubles ou déficiences physiques ou psychiques susceptibles d'influer son comportement.
Il n'y a pas de mesure particulière de protection, d'aide ou de rééducation à entreprendre. Toutefois, étant donné les antécédents de souffrances psychiques concomitantes aux visites de son père, et son désir actuel authentique de le revoir, ces nouvelles rencontres, au cas où elles auraient lieu, devraient s'accompagner d'une attention particulière sur le plan psychologique, pour prévenir et traiter de nouveaux symptômes.
Il n'y a pas besoin de prise en charge spécialisée pour l'instant.
Il n'y a pas de contre-indication professionnelle. Il suit avec succès une scolarité normale. »
31.  Le Gouvernement ajoute que, par une ordonnance aux fins d'habilitation rendue le 17 mai 1999, le juge des enfants, en application de l'article 375-7 du code civil, a délégué aux services de l'ASE l'attribut de l'autorité parentale permettant de faire établir une carte nationale d'identité pour C., au motif que « M. Gnahoré est sans contact avec les services de l'ASE (...) ».
32.  Le 2 décembre 1999, le juge des enfants adressa la lettre suivante à l'avocat du requérant :
« (...) J'ai bien reçu votre courrier du 18 novembre 1999 concernant une éventuelle visite de M. Gnahoré à son fils [C.].
Compte tenu du contexte très difficile de ce dossier, aucune visite ne saurait être organisée sans contacts préalables de M. Gnahoré avec les services de l'ASE (...) qui ont [C.] en charge.
Actuellement, [C.] n'est pas demandeur de relations avec son père, et pourrait être très perturbé. (...) »
33.  En janvier 2000, le directeur du Service enfance de l'unité territoriale de Villeurbanne envoya le courrier suivant au requérant :
« J'accuse réception de votre courrier du 23 décembre 1999 dont j'ai pris bonne note.
Je vous reprécise que le dossier de [C.] est toujours géré par le Service enfance de l'unité territoriale de Villeurbanne (...)
M. [D.] assure toujours le suivi de [C.], et, si vous le souhaitez, je peux, par courrier, vous transmettre des nouvelles de votre enfant.
Concernant votre souhait de rencontrer [C.], j'ai le regret de vous faire savoir que je ne peux donner une suite favorable à votre demande.
En effet, il a toujours été impossible de mettre en place un travail de fond avec vous, malgré les efforts déployés par mon service, et nos relations n'ont jamais pu s'établir sur un autre mode que celui de la violence, des revendications et des menaces de votre part.
D'autre part, à la demande de la cour d'appel, une évaluation des relations père/fils a été menée par la COAE de l'est lyonnais. Vous avez rencontré [C.] dans ce cadre à raison d'une rencontre par mois pendant 6 mois, et les mêmes constats ont été faits, à savoir :
–  l'impossibilité de reprendre des relations avec votre fils, dans l'intérêt de celui-ci et en lien avec le Service de l'enfance ;
–  votre refus d'entendre la nécessité pour vous-même d'une démarche de soins.
Dans ces conditions, et dans l'intérêt de [C.], je ne peux que maintenir ma position (...) »
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
34.  Les dispositions pertinentes du code civil sont les suivantes :
Article 375
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. (...)
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. »
Article 375-1
« Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée. »
Article 375-2
« Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle. »
Article 375-6
« Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »
Article 375-7
« Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application.
S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents. »
EN DROIT
i.  SUR La violation alléguée de L'ARTICLE 6 § 1 de la Convention
35.  Le requérant se plaint de ce que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation puis le premier président de cette juridiction ont rejeté sa demande d'aide juridictionnelle au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé. Il soutient que leurs décisions aboutirent à préjuger sa cause et portèrent atteinte au droit d'accès à un tribunal que l'article 6 § 1 de la Convention garantit en ces termes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
36.  Le Gouvernement souligne que les décisions rendues en l'espèce par le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation et le premier président de cette juridiction reposaient sur l'article 7 alinéa 3 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, aux termes duquel l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si « aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé ». Ce critère serait « objectif » et son application se ferait en dehors de tout examen au fond du pourvoi. Il viserait à éviter que l'aide judiciaire soit allouée dans des cas où le pourvoi est manifestement voué à l'échec ; ainsi en la présente cause, il ressortirait des courriers adressés par le requérant au bureau d'aide juridictionnelle que l'intéressé entendait contester l'appréciation des faits retenue par les juges du fond alors qu'une telle question ne peut être discutée devant la Cour de cassation. Bref, les instances appelées à se prononcer sur la demande du requérant n'auraient pas apprécié de façon détaillée les mérites du pourvoi de ce dernier, de sorte que les circonstances de la présente espèce se distingueraient de celles de l'affaire Aerts c. Belgique (arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V) où des organes similaires auraient tranché la question de savoir si le recours du requérant était « actuellement juste ». En outre, la composition du bureau d'aide juridictionnelle permettrait d'éviter toute partialité ou tout risque de voir des requérants abusivement privés de l'accès à la Cour de cassation ; y siégeraient en effet des magistrats, des avocats, des fonctionnaires et des justiciables. La possibilité pour les intéressés de contester les décisions prises par le bureau devant le premier président de la Cour de cassation renforcerait cette garantie.
Le Gouvernement ajoute qu'en tout état de cause le ministère d'un avocat aux Conseils n'est pas obligatoire en matière d'assistance éducative : contrairement à M. Aerts, le requérant conservait la possibilité de défendre   lui-même ses intérêts devant la Cour de cassation. En outre, dans un tel cas de figure, la procédure devant la haute juridiction serait substantiellement simplifiée.
37.  Le requérant conteste qu'il ressort de ses courriers relatifs à sa demande d'aide juridictionnelle qu'il entendait soumettre des moyens de pur fond à la Cour de cassation. Il ajoute que, totalement profane en matière de droit et d'origine étrangère, il n'eût pu assurer correctement la défense de ses intérêts devant la Cour de cassation sans l'assistance d'un avocat ; le refus qui fut opposé à sa demande d'aide juridictionnelle aurait ainsi équivalu à lui dénier l'accès à la haute juridiction.
38.  La Cour rappelle que les Etats contractants qui instituent un système d'appel sont tenus de veiller à ce que les personnes relevant de leur juridiction jouissent des garanties fondamentales de l'article 6 devant les instances de recours (voir, par exemple, l'arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 78-79, § 59). L'article 6 § 1 garantit ainsi aux justiciables un droit « effectif » d'accès auxdites juridictions pour les décisions relatives à leurs droits et obligations de caractère civil. Les Etats sont libres du choix des moyens à employer à cette fin et ne sont astreints par l'article 6 § 1 à pourvoir à l'assistance d'un avocat que lorsque celle-ci se révèle indispensable à un accès effectif au juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause (arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14-16, § 26).
39.  En l'espèce, il ressort de l'article 1196 du nouveau code de procédure civile (« NCPC ») qu'en matière d'assistance éducative, par dérogation aux dispositions de l'article 973 NCPC, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le rejet de la demande d'aide juridictionnelle du requérant faisait donc seulement obstacle à ce qu'il bénéficiât de l'assistance gratuite d'un tel avocat ; elle n'empêchait pas ipso facto la poursuite du pourvoi.
40.  Par ailleurs, si la Cour reconnaît qu'il est difficile pour un profane d'exposer des moyens de cassation, elle constate que la procédure sans représentation obligatoire obéit à des règles spécifiques (articles 983-995 NCPC) et se trouve de ce fait notablement simplifiée par rapport à la procédure avec représentation obligatoire (articles 973-982 NCPC) ; ainsi, par exemple, les règles strictes de l'article 978 NCPC relatives à la présentation des moyens de cassation ne s'appliquent-elles pas.
41.  Quant au motif retenu par le bureau d'aide juridictionnelle et le premier président de la Cour de cassation pour rejeter la demande du requérant – à savoir, le défaut d'un moyen sérieux de cassation –, il est expressément prévu par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et s'inspire sans nul doute du légitime souci de n'allouer des deniers publics au titre de l'aide juridictionnelle qu'aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès. Comme le soulignait la Commission européenne des Droits de l'Homme, à l'évidence, un système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d'un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d'en bénéficier (voir, par exemple, les affaires X c. Royaume-Uni, requête no 8158/78, décision de la Commission du 10 juillet 1980, Décisions et rapports 21, p. 95, et Ange Garcia c. France, requête no 14119/88, décision de la Commission du 10 janvier 1991, non publiée).
En outre, le système mis en place par le législateur français offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l'arbitraire : d'une part, le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour et comprend également son greffier en chef, deux membres choisis par la haute juridiction, deux fonctionnaires, deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi qu'un membre désigné au titre des usagers (article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée et article 16 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application) ; d'autre part, les décisions de rejet peuvent faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation (article 23 de la loi).
Enfin, s'il est vrai que dans l'affaire Aerts (arrêt précité, pp. 1964-1965, § 60), la Cour a conclu à une violation de l'article 6 § 1 après avoir souligné qu'« en rejetant la demande [d'assistance judiciaire] au motif que la prétention ne paraissait pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit [du requérant] à un tribunal », il n'est pas douteux que la circonstance que M. Aerts était tenu d'être représenté par un avocat fut décisive.
42.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  Sur la violation alléguée de l'article 8 de la convention
43.  Le requérant soutient que son fils mineur – dont il assurait seul l'éducation – lui a été retiré en janvier 1992 pour être placé entre les mains d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance et confié à une famille d'accueil dont les coordonnées ne lui ont pas été communiquées, et que, depuis lors, il ne put avoir que des contacts sporadiques avec l'enfant. Il souligne que le placement de l'enfant avait été ordonné en raison de soupçons de mauvais traitements de sa part sur celui-ci et que, s'il fut inculpé le 17 janvier 1992 de ce chef, il fut par la suite mis hors de cause puisque le juge d'instruction rendit, le 26 mai 1993, une ordonnance de non-lieu. Il en déduit que son fils aurait dû lui être rendu et allègue que ses nombreux recours à cet effet se heurtèrent au refus des autorités judiciaires. Il se dit en conséquence victime d'une violation de l'article 8 de la Convention, lequel dispose :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »
44.  Le Gouvernement plaide à titre principal que le requérant n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de connaître de ce grief et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. Il rappelle à cet égard que le rejet de la demande d'aide juridictionnelle formulée par le requérant ne privait pas ce dernier de la possibilité de soulever ce grief devant la haute juridiction, dans le cadre de surcroît d'une procédure notablement simplifiée.
A titre subsidiaire, le Gouvernement arguë du défaut de fondement du grief. Il reconnaît que le requérant a subi une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale mais affirme que cette ingérence était « prévue par la loi », poursuivait l'un des but légitimes énumérés au second paragraphe de l'article 8 (la préservation des intérêts du fils du requérant) et était « nécessaire » « dans une société démocratique ». Quant à ce dernier point, le Gouvernement précise que les juridictions compétentes fondèrent le maintien du placement de l'enfant, non sur un risque de mauvais traitements, mais sur le fait que le requérant ne présentait pas les garanties matérielles et éducatives nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de l'enfant (jugement du 12 février 1992 et arrêts des 23 mars 1992 et 9 décembre 1996), sur le fait que les visites du requérant à son fils se déroulaient dans une atmosphère conflictuelle (jugement du 14 juin 1992) et sur les réactions de l'enfant (ordonnance du 16 juin 1993). Les restrictions apportées à l'exercice du droit de visite du requérant seraient d'autant plus justifiées par l'intérêt supérieur de l'enfant (les conclusions des expertises psychiatriques des 20 septembre 1993, 7 juin 1994 et 12 novembre 1998 en attesteraient) que le comportement du premier à l'égard notamment du personnel du service départemental d'aide sociale à l'enfance aurait été source de perturbation pour le second.
45.  Le requérant réplique que, si conflit il y a entre lui et les autorités, ce conflit trouve sa source dans l'injustice d'une situation créée par elles et maintenue durant plus de huit ans. Il arguë du fait que dès 1992, les médecins – et notamment le professeur D. – ont contesté la suspicion initiale de mauvais traitements et fait part de leurs craintes quant aux proportions que prenaient les mesures litigieuses, lesquelles aboutissaient à le priver de contacts avec son enfant. Par la suite, selon lui, chaque décision relative au placement de son fils prit sa source dans la décision précédente, sans qu'un événement initial permette de justifier le maintien de mesures aussi exceptionnelles et attentatoires à son droit à la vie familiale.
A.  Sur l'épuisement des voies de recours internes
46.  La Cour rappelle que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l'article 35 de la Convention (voir, par exemple, l'arrêt Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999-VI).
Elle souligne toutefois que la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect il faut avoir égard aux circonstances de la cause (voir, par exemple, l'arrêt Van Oosterwijck c. Belgique du 6 novembre 1980, série A no 40, pp. 17-18, § 35). Par ailleurs, l'article 35 § 1 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, parmi d'autres, l'arrêt Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, p. 1565, § 34). En outre, il y a lieu d'examiner la question du respect de cette règle à la lumière de sa finalité : ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises à la Cour (ibidem).
47.  En l'espèce, le requérant déposa une déclaration de pourvoi le 30 décembre 1996.
Le 9 janvier 1997, il formula une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation ; par une décision du 2 octobre 1997 le bureau reconnut l'insuffisance des ressources du requérant mais rejeta sa demande au motif qu'« aucun moyen de cassation sérieux ne [pouvait] être relevé contre la décision critiquée ». En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, le requérant déféra alors cette décision au premier président de la Cour de cassation, lequel rejeta ce recours par une ordonnance du 8 décembre 1997 au motif « qu'il n'[apparaissait] pas de l'examen des pièces de la procédure, qu'un moyen de cassation [fût] susceptible d'être utilement soulevé ».
Le 14 mai 1998, le premier président de la Cour de cassation rendit une ordonnance de déchéance ainsi motivée : « (...) la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ; (...) par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de cassation dans les délais légaux, un mémoire contenant cet énoncé. »
48.  La Cour note que seuls des moyens de droit sont susceptibles d'être exposés avec succès devant la Cour de cassation. Au vu du motif retenu par le bureau d'aide juridictionnelle puis le premier président de la haute juridiction (ordonnance du 8 décembre 1997) pour rejeter la demande d'aide juridictionnelle du requérant, elle estime qu'il ne peut être reproché à ce dernier d'avoir omis d'épuiser les voies de recours internes en ne poursuivant pas la procédure après l'ordonnance du 8 décembre 1997. Partant, il échet de rejeter l'exception.
B.  Sur le fond
49.  La Cour souligne en premier lieu que, par essence, le lien entre M. Gnahoré et son fils mineur C. relève d'une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention (voir, notamment, les arrêts Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A no 290, pp. 17-18, § 44, et Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A no 299-A, pp. 19-20, § 54). Cela n'est d'ailleurs pas controversé.
Il incombe dès lors à la Cour de déterminer si, au vu des principes dégagés par sa jurisprudence, les circonstances dénoncées par le requérant révèlent un manquement au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale.
1.  Les principes généraux
50.  Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (arrêts W., B. et R. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121, respectivement, p. 27, § 59, pp. 71-72, § 60, et p. 117, § 64 ; Olsson c. Suède (no 1) du 24 mars 1988, série A no 130, p. 29, § 59 ; Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A no 156, p. 24, § 58 ; Margarita et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, série A no 226-A, p. 25, § 72 ; Keegan, précité, p. 19, § 50 ; McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A no 307-B, p. 55, § 86 ; Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 1001-1002, § 52 ; Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1489, § 51, et Buscemi c. Italie, no 29569/95, § 53, CEDH 1999-VI). Il n'est donc pas douteux – et le Gouvernement n'en disconvient pas – que les mesures dont il est présentement question (le placement de C. et les restrictions dont les contacts entre le père et l'enfant firent l'objet) s'analysent en une « ingérence » dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie familiale.
Pareille ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre. La notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionnée au but légitime recherché (voir, par exemple, les arrêts W., B. et R. c. Royaume-Uni précités, respectivement, p. 27, § 60, p. 72, § 61, et p. 117, § 65).
51.  Si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à la charge de l'Etat des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l'existence d'un lien familial se trouve établi, l'Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l'enfant concernés (voir, par exemple, les arrêts Eriksson, précité, pp. 26-27, § 71, Margareta et Roger Andersson, précité, p. 30, § 91, Olsson c. Suède (no 2) du 27 novembre 1992, série A no 250, pp. 35-36, § 90, Keegan, précité, p. 19, §§ 49-50, Hokkanen, précité, p. 20, § 55, et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I).
52.  La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de l'article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir, par exemple, les arrêts W., B. et R. c. Royaume-Uni précités, respectivement, p. 27, § 60, p. 72, § 61, et p. 117, § 65, et Hokkanen, précité, ibidem).
2.  Application de ces principes
53.  Il n'est pas contesté que les mesures litigieuses se fondent sur les articles 375 et suivants du code civil, relatifs à l'assistance éducative ; elles se trouvent donc « prévue[s] par la loi ».
Par ailleurs, ces dispositions du code civil visent expressément à préserver la santé, la sécurité et la moralité des mineurs et à garantir les conditions de leur éducation. Il ressort clairement des motifs retenus par les juridictions internes que leur application en l'espèce a pour objectif la sauvegarde des intérêts de C. L'ingérence dont il est question poursuit donc un but légitime au regard du second paragraphe de l'article 8 : « la protection des droits et libertés d'autrui ».
54.  Pour apprécier la « nécessité » des mesures litigieuses « dans une société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour les justifier sont pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 (voir, notamment, les arrêts Olsson (no 1), précité, p. 32, § 68, Johansen, précité, pp. 1003-1004, § 64, Olsson (no 2), précité, p. 34, § 87, et Bronda, précité, p. 1491, § 59). Elle aura en outre égard à l'obligation faite en principe à l'Etat de permettre le maintien du lien entre le père et le fils.
La Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la situation de C. et les droits du requérant, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions rendues par les différentes juridictions dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Sur ce point, elle rappelle que, si elle reconnaît aux autorités une grande latitude pour apprécier la nécessité de prendre en charge un enfant, elle exerce un contrôle plus rigoureux à la fois sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités aux droits et aux visites des parents, et sur les garanties destinées à assurer la protection effective du droit des parents   et enfants au respect de leur vie familiale. De telles restrictions supplémentaires comportent en effet le risque d'amputer les relations familiales entre les parents et un jeune enfant (arrêt Johansen précité, pp. 1003-1004, § 64).
55.  Cela étant, la Cour constate que le placement du fils du requérant reposait initialement essentiellement sur des soupçons de mauvais traitements de la part de son père, lequel avait été inculpé de ce chef. Elle note ensuite qu'une ordonnance de non-lieu fut rendue le 26 mai 1993 et que les autorités judiciaires maintinrent néanmoins le placement de l'enfant sur le fondement d'autres considérations, et limitèrent substantiellement les contacts entre le père et son fils. Il y a donc lieu de distinguer deux périodes : avant et après l'ordonnance du 26 mai 1993.
a)  Les mesures prises avant l'ordonnance de non-lieu (du mois de janvier 1992 à la fin du mois de mai 1993)
56.  Le placement de C. fut ordonné en janvier 1992 par le juge des enfants au motif que « le climat familial » était « dangereux » pour la « sécurité » de l'enfant. Par un jugement du 12 février 1992, le même juge confia C. et ses frères à l'ASE du Rhône pour une durée d'un an, relevant en particulier que « (...) la situation familiale [était] problématique », que « les enfants viv[aient] une situation de danger » et qu'« un éloignement [était] nécessaire pour aider à l'instauration de relations moins conflictuelles avec le père et sécuriser les enfants en les soutenant pour résoudre leurs difficultés personnelles ». Par un arrêt du 23 mars 1992, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon confirma ce jugement en toutes ses dispositions ; s'agissant du placement de C., elle souligna notamment que, « quelle que [fût] l'origine des blessures, (...) M. Gnahoré ne présent[ait] pas les garanties matérielles et éducatives nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de l'enfant (...) ».
Il suffit à la Cour de constater que le placement de C. intervint peu après que le requérant eut été inculpé de coups et blessures volontaires sur son fils et placé sous contrôle judiciaire. Au vu de l'intérêt évidemment primordial de l'enfant d'être préservé d'un parent sur lequel pesaient des soupçons de cette nature, elle estime qu'une telle mesure ne saurait être mise en cause sur le fondement de l'article 8. Il en va de même de la suspension du droit de visite du requérant et des restrictions apportées ensuite à ce droit durant la période considérée.
b)  Les mesures prises après l'ordonnance de non-lieu (à partir de juin 1993)
i.  La continuation de la mesure de placement de l'enfant
57.  Pour justifier la continuation du placement de l'enfant, les autorités judiciaires retinrent l'« incapacité éducative » du père de prendre C. en charge : selon elles, par sa personnalité excessive, il étouffait celle de l'enfant et constituait un danger pour sa santé et sa sécurité (cela ressort de l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon du 10 mai 1993, du jugement du juge des enfants du 15 octobre 1993 et des arrêts de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon des 24 janvier 1994 et 9 décembre 1996) ; elles appuyèrent leurs décisions sur les conclusions concordantes de plusieurs experts (rapports des 26 février 1993, septembre 1993 et 7 juin 1994 ; voir aussi le rapport d'expertise du 12 novembre 1998). Elles relevèrent en outre que l'enfant évoluait « positivement » dans sa famille d'accueil (voir le jugement du 18 avril 1995, l'ordonnance du 12 juillet 1996 et le jugement du 10 juillet 1998). Enfin, l'arrêt du 9 décembre 1996 mentionne l'incapacité matérielle du père de prendre l'enfant en charge et le désir de l'enfant de rester dans sa famille d'accueil.
Ce sont là sans doute des raisons pertinentes pour maintenir le placement de l'enfant, et tout indique que les décisions prises en la matière visaient effectivement à la préservation de l'intérêt primordial de l'enfant.
La Cour note par ailleurs que le juge des enfants ne se limita pas à entériner les propositions des experts qui avaient examiné le père et l'enfant : il rencontra et entendit le requérant, prit compte du contexte familial dans lequel C. avait évolué, suivit l'évolution de l'enfant dans son foyer d'accueil et s'enquit de l'avis de ce dernier et de celui des services sociaux qui en avaient la charge.
58.  En conséquence, eu égard à leur marge d'appréciation, les autorités pouvaient raisonnablement croire à la nécessité de ne pas mettre fin au placement du fils du requérant. L'article 8 de la Convention n'a donc pas été méconnu de ce chef.
ii.  Les restrictions aux contacts entre le père et le fils
59.  La Cour le souligne avec force, dans les affaires de ce type, l'intérêt de l'enfant doit passer avant toute autre considération. Elle précise cependant que, bien compris, cet intérêt présente un double aspect.
D'un côté, il est certain que garantir à l'enfant une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt et que l'article 8 ne saurait en aucune manière autoriser un parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de son enfant (arrêts Johansen précité, p. 1008, § 78, et E.P. c. Italie, no 31127/96, § 62, 16 novembre 1999, non publié).
De l'autre côté, il est clair qu'il est tout autant dans l'intérêt de l'enfant que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne : briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines. Il en résulte que l'intérêt de l'enfant commande que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture du lien familial, et que tout soit mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille.
Dans l'intérêt non seulement du parent concerné mais aussi de l'enfant, le but ultime de toute « prise en charge » doit en principe être d'« unir à nouveau le parent (...) et l'enfant » (arrêts Olsson (no 1) et Johansen, précités, pp. 36-37, § 81, et pp. 1008-1009, § 78, respectivement, ainsi que l'arrêt E.P. c. Italie, précité, § 64). Tel est d'ailleurs l'esprit des dispositions du code civil (articles 375 et suivants) qui régissent le placement du fils du requérant ainsi que les mesures relatives au droit de visite de ce dernier : il ressort de l'article 375-2 de ce code et de la jurisprudence française, qu'un mineur ne peut, par mesure d'assistance éducative, être retiré de son « milieu actuel » que dans des cas exceptionnels.
60.  En l'espèce, la Cour relève que cela fait plus de huit ans que le père et l'enfant sont séparés et que durant cette période, les contacts entre l'un et l'autre ont été des plus sporadiques. En particulier, entre juin 1993 et aujourd'hui, le père et le fils ne se rencontrèrent que trois fois.
Il en résulte que les possibilités de les réunir se sont amenuisées au fil du temps alors même que le requérant conserve l'autorité parentale et qu'il ne semble pas être question de l'en déchoir. En effet, placé à l'âge de quatre ans, C. en a maintenant douze et a passé une grande partie de son enfance sans réel contact avec son père de sorte que la reconstitution de la cellule familiale serait vraisemblablement pour lui un bouleversement difficilement surmontable. Autrement dit, une situation qui ne devait être que provisoire s'est pérennisée, générant du même coup un obstacle à la réunion du père et du fils.
La question est donc de savoir si les autorités compétentes peuvent être tenues pour responsables de cet état de fait. Plus précisément, le point décisif consiste à déterminer si lesdites autorités ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles (arrêts Olsson (no 2), précité, pp. 35-36, § 90, Hokkanen, précité, p. 22, § 58, et Ignaccolo-Zenide, précité, § 96).
61.  A cet égard, la Cour relève que le droit de visite du requérant fut d'abord suspendu dans l'attente des résultats d'une expertise psychiatrique de l'enfant, au motif que ce dernier était troublé à l'idée de rencontrer son père (ordonnance du 16 juin 1993), puis au motif qu'il était opposé à le rencontrer (ordonnance du 15 septembre 1993).
Ensuite, par un jugement du 15 octobre 1993, le juge des enfants suspendit le droit de visite du requérant pour dix-huit mois (soit jusqu'au 15 avril 1995), au motif que l'expertise psychiatrique susmentionnée confirmait « la nécessité d'une protection de [C.] par rapport à l'envahissement de son père ». Saisie en appel, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon commit un expert aux fins notamment d'évaluer la possibilité et, le cas échéant, de déterminer les modalités d'une organisation des contacts entre le père et son fils, et renvoya l'examen de l'affaire sur ce point (arrêt du 24 janvier 1994) ; le 4 juillet 1994, se fondant sur les conclusions de l'expertise – déposée le 7 juin 1994 –, la chambre spéciale des mineurs sursit une nouvelle fois à statuer sur le droit de visite jusqu'au 10 octobre 1994 en invitant le requérant à débuter une psychothérapie, ce que l'intéressé ne fit pas ; il semble que, par un arrêt du 24 novembre 1994, elle confirma en toutes ses dispositions le jugement du 15 octobre 1993.
Par la suite, le juge des enfants subordonna l'exercice du droit de visite à la mise en place d'une « prise en charge conjointe père-enfant » (ordonnance du 12 juillet 1996). Saisie en appel, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon jugea qu'il y avait lieu, dans le cadre d'une mesure d'investigations et d'orientation éducative, de « tenter d'organiser un droit de visite en milieu neutre par l'intermédiaire d'un service éducatif spécialisé », à raison d'une heure trente tous les quinze jours et jusqu'au 31 mars 1997 ; elle spécifia qu'« en cas d'incident grave, [le centre désigné] pourr[ait] mettre fin immédiatement à la mesure, à charge d'en aviser le président de la chambre des mineurs dans les meilleurs délais » (arrêt du 9 décembre 1996). Le requérant rencontra ainsi son fils trois fois, en décembre 1996, janvier 1997 et mars 1997.
Le 21 mars 1997, le centre d'action éducative transmit à la chambre un compte-rendu de ces visites concluant ainsi : « il n'apparaît pas souhaitable que des rencontres père-fils se poursuivent dans de telles conditions, avec la persistance du danger pour [C.] face à son père, ce dernier ne pouvant du fait de sa pathologie considérer son fils autrement que comme une partie de lui-même, ce qui ne laisse aucun espace pour l'existence singulière de ce petit garçon ». Invoquant le comportement du requérant, le juge des enfants (le 2 décembre 1999) et le directeur du Service enfance de l'unité territoriale (en janvier 2000) rejetèrent ses demandes tendant à l'organisation de nouvelles visites.
62.  Ainsi, dès le mois de juillet 1994, les autorités envisagèrent de rétablir le contact entre le père et le fils et tentèrent de mettre en place un processus susceptible de permettre graduellement un retour de l'enfant dans son foyer. Elles se heurtèrent cependant au comportement du requérant. Celui-ci, d'une part, refusa de suivre la thérapie ordonnée par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon, constitutive de l'unique condition de la reprise des visites du requérant ; or, au vu des rapports des experts désignés par les juridictions, on comprend aisément que ladite chambre ait craint d'exposer l'enfant à des rencontres perturbantes. D'autre part, refusant d'accepter le principe même du placement de son fils, le requérant s'était à plusieurs occasions emporté contre les agents de l'organisme qui avait la responsabilité de l'enfant et sous l'autorité duquel s'effectuaient les visites et, d'une manière générale, montra peu d'empressement à coopérer avec ledit organisme pour l'organisation des contacts avec son fils. A cet égard, la Cour relève que nonobstant le refus de l'intéressé de suivre la thérapie préconisée, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon, le 9 décembre 1996, décida de « tenter d'organiser un droit de visite en milieu neutre », à intervalles réguliers et jusqu'au 31 mars 1997. Les trois rencontres qui eurent ainsi lieu se déroulèrent mal en raison de l'attitude du requérant, de sorte que les autorités ne renouvelèrent pas l'expérience.
63.  Il est vrai que le manque de coopération du parent concerné ne constitue pas un élément absolument déterminant (arrêt Olsson (no 1) précité, pp. 36-37, §§ 81 et 83), dans la mesure où il ne dispense pas les autorités de mettre en œuvre des moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Olsson (no 2), précité, pp. 36-37, § 91). La Cour ne peut cependant que constater qu'en l'espèce les autorités compétentes firent de sérieux efforts pour atteindre cet objectif et que l'échec des dispositions qu'elles prirent dans ce sens trouve exclusivement sa source dans la conduite du requérant.
L'on pourrait certes considérer que, pour faciliter la réunion du père et du fils, les autorités auraient pu – et pourraient toujours – prendre d'autres initiatives et adopter d'autres mesures (telle l'instauration d'une sorte de médiation entre elles et le requérant comme cela est préconisé dans le rapport d'expertise du 7 juin 1994). La circonstance qu'à ce jour elles se limitèrent aux dispositions décrites au paragraphe 61 ci-dessus ne suffit toutefois pas pour conclure à une méconnaissance des droits garantis par l'article 8. A cet égard, la Cour rappelle qu'il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises ; lesdites autorités sont en effet en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu'elle sont en contact direct avec le contexte de l'affaire et les parties impliquées (y compris C. en l'espèce).
Dans ces circonstances, relevant en outre que lesdites autorités s'enquirent de l'avis de l'enfant et eurent constamment égard à son intérêt, la Cour ne peut que conclure qu'elles prirent, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles.
L'article 8 de la Convention n'a donc pas non plus été méconnu du chef des restrictions faites aux contacts entre le père et le fils après le non-lieu du 26 mai 1993.
par ces motifs, la cour
1. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement relative au défaut d'épuisement des voies de recours internes quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit, à l'unanimité, que les mesures prises avant l'ordonnance du 26 mai 1993 n'ont pas enfreint l'article 8 de la Convention ;
4. Dit, à l'unanimité, que le maintien du placement après l'ordonnance du 26 mai 1993 n'a pas enfreint l'article 8 de la Convention ;
5. Dit, par cinq voix contre deux, que les restrictions apportées aux contacts entre le requérant et son fils après l'ordonnance du 26 mai 1993 n'ont pas enfreint l'article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 septembre 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé  W. Fuhrmann  Greffière        Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente commune à Mme Tulkens et M. Loucaides.
        W.F.              S.D.
OPINION EN PARTIE dissidente  commune à Mme la juge Tulkens  ET M. le juge Loucaides
Nous regrettons de ne pouvoir partager l'avis de la majorité sur deux points et nous nous en expliquons.
1.  Le requérant se plaignait sur le terrain de l'article 6 § 1 du fait que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, puis le premier président de cette juridiction, tout en reconnaissant l'insuffisance de ses ressources, avaient rejeté sa demande d'aide juridictionnelle au motif « qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé ». La Cour estime qu'il n'y a pas violation de la Convention en se fondant sur un triple motif : un système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d'un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d'en bénéficier ; le système mis en place par le législateur français offre des garanties substantielles ; enfin, dans l'arrêt Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-V), la circonstance que le requérant était tenu d'être représenté par un avocat à la Cour de cassation aurait été décisive (paragraphe 41 du présent arrêt).
Nous pensons qu'il convient de circonscrire clairement le débat. Il ne s'agit pas, de manière indirecte, d'aborder la question pertinente de l'accès à la Cour de cassation. Par ailleurs, ce ne sont ni les principes consacrés par la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, l'arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 78-79, § 59, et l'arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14-16, § 26), ni les règles gouvernant, en France, la représentation devant la Cour de cassation et l'octroi, en tant que tel, de l'assistance judiciaire qui sont en cause. Seul le motif retenu par le bureau d'aide juridictionnelle et le premier président de la Cour de cassation – « le défaut de moyen de cassation sérieux » – est ici en cause.
Certes, ce motif est expressément prévu par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et s'inspire sans doute du légitime souci de n'allouer l'argent public au titre de l'aide juridictionnelle qu'aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès. Il reste néanmoins qu'il y a, dans ce système, quelque chose qui peut être ressenti comme inéquitable pour les justiciables les plus démunis puisqu'eux seuls sont soumis à un examen préalable du caractère sérieux de leur pourvoi en cassation. En outre, lorsqu'elle le peut, si la personne poursuit néanmoins, sans l'assistance judiciaire refusée, la procédure en cassation, elle le fait nécessairement avec un « préjugé » quant au caractère sérieux des moyens soulevés, ce qui la place dans une situation de désavantage par rapport au justiciable qui n'a pas formulé de demande au titre de l'aide juridictionnelle.
A contrario, c'est sans doute pour éviter ce type de discrimination que la Cour, de manière paradoxale, rejette l'exception préliminaire du  
Gouvernement portant sur l'épuisement des voies de recours internes puisque le requérant n'avait pas, en l'espèce, poursuivi la procédure en cassation alors pourtant qu'il était légalement autorisé à le faire (paragraphes 46 et suivants de l'arrêt). Cette décision relativise évidemment la portée de l'affirmation de la Cour qui lui permet de distinguer la présente affaire de celle qui a donné lieu à l'arrêt Aerts précité, et selon laquelle « il n'est pas douteux que la circonstance que M. Aerts était tenu d'être représenté par un avocat fut décisive » (paragraphe 41 in fine de l'arrêt). Elle est aussi susceptible d'entraîner des prolongements inattendus et des effets non désirés. En effet, si la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui refuse l'aide judiciaire au motif « qu'aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé contre la décision attaquée », confirmée par l'ordonnance du premier président, est susceptible désormais de dispenser le requérant indigent de satisfaire à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes, la nature du contrôle de la Cour de cassation risquerait de se trouver singulièrement affaibli. Or la Cour rappelle à juste titre la finalité de l'article 35 de la Convention qui est de « ménager aux Etats l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises à la Cour » (paragraphe 46 in fine de l'arrêt) et l'importance cruciale, à cet égard, du recours en cassation (arrêt Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999-VI). En l'espèce, le point de droit soulevé était d'autant plus important qu'il concernait une disposition de la Convention.
Par une approche qui nous semble peut-être trop casuistique, la Cour crée en fait une nouvelle distinction qui sera sans doute mise à l'épreuve dans de nouvelles affaires, ce qui ne manquera pas d'accroître un contentieux qu'elle contribue elle-même, en partie tout au moins, à créer. Si la circonstance que M. Gnahoré n'était pas tenu d'être représenté par un avocat aux Conseils est, en l'espèce, décisive, dans d'autres affaires où la représentation par un avocat spécialisé est obligatoire, comme dans l'arrêt Aerts précité, on peut raisonnablement en conclure que le rejet d'une demande d'aide judiciaire, au motif de l'absence de moyen sérieux de cassation, n'est pas compatible avec l'article 6 § 1 de la Convention.
Enfin, l'arrêt souligne à juste titre les garanties qui entourent, tant en France qu'en Belgique il convient de le rappeler, la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui n'est pas une instance administrative mais bien judiciaire (paragraphe 41 de l'arrêt). Celles-ci ont cependant pour effet que l'objectif d'économie, qui est le motif essentiel du mécanisme de « filtre » mis en place, n'est guère atteint ou, à tout le moins, est relatif puisqu'il y a, en fait, un examen attentif et approfondi du caractère sérieux ou non du grief. Ne serait-il dès lors pas préférable de faire porter cet examen sur le pourvoi en cassation lui-même plutôt que sur le refus d'assistance judiciaire ?
En définitive, si à l'évidence un système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d'un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d'en bénéficier, ce dispositif ne peut avoir pour effet de limiter l'accès à la justice aux plus démunis et de porter atteinte, pour une catégorie de justiciables, à la substance du droit à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention. La question de l'aide légale se pose dans tous les pays membres du Conseil de l'Europe et différentes propositions sont actuellement en discussion (assurance juridique, mutualisation du risque, etc.). Un examen approfondi de droit comparé pourrait, en l'espèce, être particulièrement utile.
2.  Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaignait, notamment, des sévères restrictions apportées à son droit de visite après l'ordonnance de non-lieu du 26 mai 1993. En effet, depuis cette ordonnance jusqu'à ce jour, soit pendant plus de sept ans, le père et le fils ne se rencontrèrent que trois fois ; en outre, dans une lettre du 5 juillet 1999, le requérant signale qu'il est sans nouvelle de son enfant depuis la dernière visite du 3 mars 1997. La Cour estime néanmoins qu'il n'y a pas là violation de la Convention.
Nous partageons, certes, les principes généraux rappelés par la Cour quant à l'exigence de la vie familiale, à la portée des obligations, notamment positives, de l'Etat, à l'équilibre à ménager entre les intérêts concurrents ainsi qu'à l'existence d'une certaine marge d'appréciation (paragraphes 50 à 52 de l'arrêt). Il en va de même en ce qui concerne les contours de l'examen de la « nécessité » des mesures litigieuses et le contrôle plus rigoureux des restrictions supplémentaires comme celles apportées au droit de visite (paragraphe 54 de l'arrêt). Nous sommes également pleinement en accord avec les considérations relatives au double aspect de l'intérêt de l'enfant ainsi qu'au but ultime de toute prise en charge qui doit être d'unir à nouveau le parent et l'enfant (paragraphe 59 de l'arrêt). Nous n'en tirons cependant pas les mêmes applications.
L'article 8 de la Convention contient une double exigence. D'un côté, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent conduire à une rupture du lien familial. D'un autre côté, tout doit être mis en œuvre pour maintenir les contacts entre le père et le fils et assurer le droit du requérant et de son fils (ce sont les droits des deux parties qui sont en cause) au respect de leur vie familiale, laquelle comprend le droit à des relations personnelles, surtout si, comme en l'espèce, l'objectif de « reconstituer » la famille n'est plus envisagé.
a)  En suivant la chronologie des décisions judiciaires qui, depuis 1992 jusqu'à ce jour, sont intervenues pour suspendre, surseoir à statuer ou interdire l'exercice du droit de visite du requérant, la lecture attentive des motivations concrètes qui ont justifié ces décisions successives ne nous apporte pas d'éléments décisifs ni convaincants quant au caractère exceptionnel de ces circonstances (paragraphes 16 in fine, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33 de l'arrêt).
Au départ, les motifs invoqués par les autorités judiciaires sont ceux que l'on trouve dans le premier jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon du 12 février 1992 qui, après le signalement du requérant au procureur de la République et pendant l'instruction de l'affaire, prend une mesure de placement et suspend l'exercice du droit de visite en indiquant, de manière tout à fait générale, que « la situation familiale est problématique, les enfants vivent une situation de danger ; (...) un éloignement est nécessaire pour aider à l'instauration de relations moins conflictuelles avec le père et sécuriser les enfants en les soutenant pour résoudre leurs difficultés personnelles ». La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Lyon confirme le 23 mars 1992 ce jugement en se limitant à affirmer : « quelle que soit l'origine des blessures, il apparaît que M. Gnahoré ne présente pas les garanties matérielles et éducatives nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de l'enfant » (paragraphe 12 de l'arrêt). Soupçons de mauvais traitements et déficiences éducatives se conjuguent dans la motivation pour justifier la décision d'absence de contacts entre le requérant et son fils.
A partir de là, un processus s'enchaîne, fait d'incompréhension, d'hostilité, de résistance aux mesures prises et qui, d'une certaine manière, s'alimente lui-même. Au demeurant, quelles qu'en soient les raisons, il y a manifestement dans cette affaire blocage, ainsi que le confirme notamment le médecin à l'origine du signalement qui, dès le 25 mai 1992, avait pris le soin d'écrire aux autorités judiciaires pour relativiser ses premières constatations (paragraphe 13 de l'arrêt) et qui, plus tard, le 13 novembre 1993, prend encore l'initiative d'adresser un courrier au ministre de la Justice dans lequel il se dit « alarmé par les conséquences dramatiques que prend une mesure de signalement » et exprime l'espoir qu'il pourra être mis fin « à une situation complètement bloquée, au préjudice de l'enfant ». Il exprime aussi sa difficulté à comprendre « comment on peut traiter d'éventuelles difficultés relationnelles entre parents et enfants par une séparation forcée ».
Le fait que le fils du requérant était fortement troublé à l'idée de rencontrer son père et était même, en 1993, opposé à le rencontrer (paragraphes 19 et 20 de l'arrêt) peut certes être un élément important. Il ne nous paraît cependant pas suffisant en lui-même pour justifier le maintien de l'absence de contacts car, éloigné progressivement de sa famille d'origine, on peut comprendre que l'enfant développe des stratégies adaptées à son nouveau milieu de vie. En outre, une telle situation a peut-être mis la famille d'accueil, où l'enfant a été placé, dans une situation délicate. En effet, dans la logique du placement familial, la famille d'accueil n'est pas une famille de substitution mais plutôt une famille-relais, une famille-auxiliaire. Le maintien de liens de l'enfant avec la famille d'origine fait donc partie intégrante de cette forme de placement qui doit gérer une relation triangulaire entre l'enfant et ses deux familles, avec des droits égaux pour tous. Briser ces liens peut représenter, pour l'enfant, une forme de « maltraitance sociale ». Il en va de même évidemment, mais sous une forme différente lorsqu'il s'agit d'un placement en institution.
Plus particulièrement, nous ne pouvons accepter les deux considérations principales qui emportent la conviction de la Cour, à savoir le comportement du requérant qui refusa de suivre la thérapie ordonnée par les autorités judiciaires comme condition de la reprise des visites et le peu d'empressement de celui-ci à coopérer avec les services sociaux (paragraphe 62 de l'arrêt). D'un côté, on peut se demander quelle est l'efficacité d'une « thérapie ordonnée » et surtout la légitimité d'une injonction de cet ordre dont l'effet, en l'espèce, est de suspendre l'exercice d'un droit garanti par la Convention. D'un autre côté, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l'attitude du parent concerné ne constitue pas un élément absolument déterminant (arrêt Olsson c. Suède (no 1) du 24 mars 1988, série A no 130, pp. 36-37, §§ 81 et 83) ; il l'était d'autant moins, en l'espèce, que les autorités judiciaires savaient que le requérant n'acceptait pas la séparation (paragraphe 30 de l'arrêt) et que, dans un tel climat, l'idée même d'une coopération était illusoire.
b)  Quant au point de savoir si les autorités ont pris, pour maintenir les contacts entre le père et le fils, toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles (arrêts Olsson c. Suède (no 2) du 27 novembre 1992, série A no 250, pp. 35-36, § 90, Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 22, § 58, et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 96, CEDH 2000-I), nous ne partageons pas l'avis de la majorité selon lequel, si les autorités compétentes « firent de sérieux efforts », l'échec des dispositions prises « trouve exclusivement sa source dans la conduite du requérant » (paragraphe 63 de l'arrêt). En l'espèce, les efforts auxquels la Cour se réfère sont les dispositions décrites au paragraphe 61 de l'arrêt, à savoir l'invitation à suivre une psychothérapie en 1994 et l'organisation de trois visites, en milieu neutre, en décembre 1996, janvier 1997 et mars 1997, ce qui nous semble particulièrement peu pendant une période de plus de sept années.
La Cour estime que la circonstance que les mesures prises par les autorités judiciaires se limitèrent à ces dispositions, ne suffit pas pour conclure à une méconnaissance des droits garantis par l'article 8 et elle invoque, à cet effet, la marge nationale d'appréciation. S'il est évident que la Cour ne peut pas substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes, qui sont les mieux placées pour évaluer la situation, elle ne peut pas non plus se soustraire au contrôle, qui est lui imposé par le paragraphe 2 de l'article 8, portant sur la pertinence et la suffisance des motifs à la base de l'ingérence ainsi que sur la mise en balance des intérêts en présence. La marge d'appréciation ne peut faire l'économie d'une démonstration, tout comme la référence à l'intérêt de l'enfant ne peut remplacer un argumentaire. Ainsi que la Cour l'a récemment rappelé, il lui revient d'examiner, à la lumière de la Convention, les décisions prises par les autorités judiciaires nationales dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (arrêt Glaser c. Royaume-Uni, no 32346/96, § 64, 19 septembre 2000, non publié).
1.  Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.
ARRêT GNAHORé c. France
ARRêT GNAHORé c. France 
ARRêT GNAHORé c. France – opinion EN partie dissidente 
commune à Mme LA juge Tulkens etM. LE JUGE loucaides
ARRêT GNAHORé c. France – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE
commune à Mme LA juge Tulkens etM. LE JUGE loucaides
ARRêT GNAHORé c. France – opinion EN partie dissidente 
commune à Mme LA juge Tulkens etM. LE JUGE loucaides


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 8 ; Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes)

Parties
Demandeurs : GNAHORE
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 19/09/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40031/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-09-19;40031.98 ?
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