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26/09/2000 | CEDH | N°36273/97

CEDH | AFFAIRE OLDHAM c. ROYAUME-UNI


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE OLDHAM c. ROYAUME-UNI
(Requête no 36273/97)
ARRÊT
STRASBOURG
26 septembre 2000
DÉFINITIF
26/12/2000
En l'affaire Oldham c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   MM. K. Traja,    M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du co

nseil les 7 mars 2000 et 5 septembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
procédure
...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE OLDHAM c. ROYAUME-UNI
(Requête no 36273/97)
ARRÊT
STRASBOURG
26 septembre 2000
DÉFINITIF
26/12/2000
En l'affaire Oldham c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   MM. K. Traja,    M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mars 2000 et 5 septembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
procédure
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36273/97) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Eric Oldham (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 10 juillet 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par M. R. Atter, du bureau de solicitors Atter Mac Kenzie, établi à Evesham en Angleterre. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. H. Llewellyn, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3.  Condamné à une peine perpétuelle discrétionnaire, le requérant bénéficia après quelque temps d'une libération conditionnelle, avant d'être réincarcéré. Il invoque l'article 5 § 4 de la Convention à un double titre. Premièrement, il n'aurait pu faire entendre sa cause équitablement devant la Commission de libération conditionnelle le 8 novembre 1996, et, deuxièmement, il n'aurait pu faire contrôler la légalité de sa détention qu'un peu plus de deux ans plus tard.
4.  Le 22 octobre 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et d'inviter celui-ci à soumettre des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 mars 1999, après avoir bénéficié d'une prorogation du délai initialement imparti à cet égard. Le requérant y a répondu le 4 mai 1999.
5.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date à laquelle le Protocole no 11 à la Convention est entré en vigueur (article 5 § 2 du Protocole no 11). Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour) [ Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.].
6.  Le 7 mars 2000, la Cour a déclaré irrecevable le grief tiré du caractère inéquitable de la procédure devant la Commission de libération conditionnelle. Elle a retenu celui dirigé contre le laps de temps s'étant écoulé entre les contrôles de la légalité de la détention de M. Oldham.
7.  Le greffier a reçu des observations complémentaires de la part du requérant et du Gouvernement le 19 mai 2000 et le 7 juin 2000 respectivement.
en fait
I.  les circonstances de l'espèce
8.  En avril 1970, le requérant, alors âgé de vingt et un ans, fut reconnu coupable d'homicide involontaire (cette qualification étant due à l'altération de ses facultés mentales) et condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Il ressortait des preuves médicales produites lors du procès que l'intéressé souffrait d'une anomalie mentale provoquée par l'abus d'alcool.
9.  Le 27 juillet 1993, le requérant bénéficia d'une libération conditionnelle à vie pour la troisième fois, sous réserve, entre autres, qu'il se conformât à toute exigence raisonnable que lui imposerait son agent de probation pour le traitement de son problème d'alcoolisme. Il avait été réincarcéré à deux reprises antérieurement et avait depuis lors été placé en semi-liberté en 1989.
10.  Le 1er juillet 1996, la police fut appelée au domicile de M., la compagne du requérant, qui est sourde-muette. Celle-ci fut emmenée à l'hôpital, où on la soigna pour des blessures à la face et au dos.
11.  Le 2 juillet 1996, le ministre révoqua la liberté conditionnelle du requérant et le réincarcéra. Par une lettre datée du 4 juillet 1996, il motiva la révocation de la liberté conditionnelle par le fait que M. Oldham avait causé des blessures à M. après avoir bu au moins huit canettes de bière. C'est ce qui figurait dans le rapport établi par l'agent de probation du requérant, qui avait rencontré M. le 2 juillet 1996. L'affaire fut déférée à la Commission de libération conditionnelle (Parole Board), qui confirma la révocation de la liberté conditionnelle le 12 juillet 1996.
12.  Le 8 novembre 1996, le Comité des peines perpétuelles de la Commission de libération conditionnelle (Parole Board's Discretionary Lifer Panel ; ci-après : « le DLP »), présidé par un juge de la High Court, se réunit pour examiner les objections formulées par le requérant à l'encontre de sa réincarcération. Outre les observations écrites et orales de l'intéressé, il recueillit l'avis de l'agent de probation, le témoignage verbal de M., ainsi que les observations du solicitor du requérant et celles du ministre.
Dans sa déposition orale, M. déclara que c'était elle et non le requérant qui était responsable de ses blessures. Un agent pénitentiaire, qui avait suivi le premier module d'une formation au langage des signes britannique et qui suivait à l'époque le deuxième module, assista à l'audience et fit office d'interprète pour M.
13.  Dans sa décision écrite du 12 novembre 1996, le DLP précisa, en énonçant les motifs pour lesquels il avait rejeté les objections du requérant, qu'il avait retenu les preuves faisant apparaître que c'était ce dernier qui était responsable des blessures de M. plutôt que la version présentée pour le compte de M. Oldham. Il énonça l'avis que, afin de minimiser le risque qu'il représentait pour la société, le requérant devrait accomplir un travail supplémentaire pour résoudre ses problèmes d'alcoolisme, d'irascibilité et de relations. Ces considérations furent notifiées au requérant dans une lettre du ministre datée du 15 novembre 1996 qui avisait l'intéressé que le prochain contrôle par la Commission de libération conditionnelle de la légalité de sa détention aurait lieu en novembre 1998.
14.  Le requérant et M. se marièrent en prison le 6 février 1997.
15.  Le requérant sollicita le bénéfice de l'aide judiciaire pour contester la décision du DLP par la voie du contrôle judiciaire. En appel, l'aide judiciaire lui fut accordée aux fins uniquement de recueillir des preuves complémentaires et l'avis d'un avocat. Le 15 mars 1997, l'avocat contacté déclara estimer qu'une demande de contrôle judiciaire serait vaine, et l'aide judiciaire ne fut pas prorogée.
16.  Au cours des huit premiers mois de sa réincarcération, le requérant suivit les cours que voici, dispensés par le service de probation de Manchester : Gestion de la colère, Difficultés relationnelles, Sensibilisation aux dangers de l'alcool, et Les hommes et la violence.
17.  Le 7 décembre 1998, le requérant fut une nouvelle fois entendu par le DLP. Tout en exprimant certaines réserves, celui-ci conclut que l'intéressé avait fait des progrès importants et suffisants depuis le dernier contrôle, et il recommanda au ministre de lui accorder une libération conditionnelle. Le requérant fut libéré le 17 décembre 1998.
ii.  LE droit et LA pratique internes pertinents
Procédures de libération applicables aux détenus purgeant des peines perpétuelles discrétionnaires
18.  Pour toute personne condamnée à une peine perpétuelle obligatoire ou discrétionnaire, à l'internement à vie ou à la détention pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté est fixée une période dite punitive (tariff), correspondant à la période de détention jugée nécessaire pour répondre aux impératifs de répression et de dissuasion. Passé cette période, le détenu peut prétendre à être admis au bénéfice de la libération conditionnelle. Les dispositions et pratiques applicables en matière de fixation de cette période punitive et d'élargissement sous condition ont récemment fait l'objet de modifications. En particulier, à la suite de l'entrée en vigueur le 1er octobre 1992 de la loi de 1991 sur la justice pénale (« la loi de 1991 »), qui était en application à l'époque des faits (les dispositions de cette loi ont depuis lors été remplacées par celles de la loi de 1997 sur les peines applicables en matière pénale (ci-après : « la loi de 1997 ») à compter du 1er octobre 1997).
19.  L'article 39 de la loi de 1991 habilitait le ministre à révoquer la libération conditionnelle accordée à un détenu purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire là où il apparaissait conforme à l'intérêt public de réincarcérer l'intéressé. Une fois écroué, le détenu devait être informé des motifs à l'origine de sa réincarcération et pouvait formuler des observations par écrit.
20.  En vertu de l'article 32 § 2 de la loi de 1991, la Commission de libération conditionnelle avait le devoir de conseiller le ministre à propos de toute question de celui-ci concernant la libération anticipée ou la réincarcération d'un détenu.
Le président de la Commission de libération conditionnelle désignait au sein de celle-ci trois membres, formant ensemble le DLP, pour examiner les cas des détenus condamnés à des peines perpétuelles discrétionnaires. Le DLP tenait toujours une audience lorsqu'il s'agissait de déterminer s'il convenait ou non de libérer un détenu purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire dont la période punitive avait pris fin, ou s'il convenait ou non de réincarcérer une personne condamnée à une peine perpétuelle discrétionnaire s'étant vu révoquer sa libération conditionnelle. Le ministre avait l'obligation de libérer le prisonnier si le DLP s'exprimait en ce sens.
21.  En vertu du règlement de 1992 sur la Commission de libération conditionnelle, entré en vigueur le 1er octobre 1992, un détenu avait droit notamment, devant la Commission de libération conditionnelle, à une audience, à une enquête et à une représentation juridique. Il avait le droit également de citer des témoins et d'interroger ceux ayant établi des rapports à son sujet. Le DLP rendait une décision motivée dans les sept jours de l'audience.
22.  Lorsqu'il décidait, au titre de l'article 39 de la loi de 1991, que la réincarcération devait être préconisée, le DLP donnait fréquemment des indications quant à l'époque à laquelle devrait avoir lieu le contrôle suivant. Il recommandait normalement qu'un nouveau contrôle intervînt après une période de deux ans, mais il pouvait donner, en motivant sa décision, une date plus précoce dans les cas lui paraissant l'exiger. En cas d'absence d'indications à cet égard, le ministre décidait de la date du prochain contrôle. Lorsqu'il apparaissait, avant la date fixée pour le contrôle, que le prisonnier avait accompli des progrès plus rapides que prévu, la date du contrôle pouvait être avancée.
Un détenu purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire peut inviter le ministre à porter son cas devant la Commission de libération conditionnelle à l'issue de la période de deux ans ouverte par la décision négative rendue sur un précédent renvoi à ladite commission (article 34 § 5 b) de la loi de 1991, aujourd'hui devenu l'article 28 § 7 b) de la loi de 1997).
en droit
i.  sur la violation alléguée de l'article 5 § 4 de la convention
23.  Le requérant juge déraisonnable le délai de deux ans ayant séparé les contrôles de la légalité de sa détention effectués par la Commission de libération conditionnelle. Il invoque l'article 5 § 4 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Thèses des parties
24.  Le requérant soutient qu'il a mené à bien dans un délai de huit mois après sa réincarcération son travail personnel sur les domaines à propos desquels le DLP avait exprimé des préoccupations dans sa décision écrite du 12 novembre 1996. Pendant cette période de huit mois, il suivit les cours suivants, dispensés par le service de probation : Gestion de la colère, Difficultés relationnelles, Sensibilisation aux dangers de l'alcool, et Les hommes et la violence.
25.  Le requérant affirme en outre qu'il n'était pas nécessaire de le réintégrer graduellement dans la société puisqu'il avait précédemment passé trois ans en liberté avant sa réincarcération. En outre, plusieurs rapports avaient recommandé sa libération avant décembre 1998 mais avaient été ignorés. Dès lors, il n'y avait aucune raison valable de retarder d'une nouvelle période de dix-huit mois le contrôle de la légalité de sa détention.
26.  Le Gouvernement considère que la période de deux ans ayant séparé les contrôles effectués par la Commission de libération conditionnelle ne peut passer pour déraisonnable en l'espèce. Le requérant devait en effet résoudre ses problèmes d'alcoolisme et de violence à l'égard des femmes avant de pouvoir être libéré. Une période de deux ans était nécessaire pour qu'il pût suivre les cours précités et pour que l'évolution de son caractère et de son comportement pût être convenablement évaluée et décrite. Par ailleurs, bien que le DLP eût estimé qu'il n'était pas justifié, dans les circonstances de l'espèce, de fixer une date de contrôle antérieure à l'échéance de la période légale, si à un moment quelconque avant cette échéance il était apparu que le requérant avait fait des progrès plus rapides que prévu et que sa dangerosité pour la société avait sensiblement diminué, la date du contrôle aurait été avancée. Cela n'avait simplement pas été jugé justifié en l'espèce.
27.  Le Gouvernement soutient par ailleurs qu'il existe au Royaume-Uni des différences importantes entre les organes de contrôle en matière de santé mentale et la Commission de libération conditionnelle en ce qui concerne les pouvoirs de ces institutions et les questions susceptibles d'être examinées par elles. Ces disparités justifieraient la diversité des intervalles entre les contrôles de légalité des détentions. En particulier, les troubles mentaux, où le délai légal du contrôle de la légalité du maintien en détention est d'un an, seraient davantage susceptibles de changer avec le temps.
B.  Appréciation de la Cour
28.  La Cour rappelle que l'audience devant le DLP concernant la réincarcération du requérant eut lieu le 8 novembre 1996. La légalité du maintien en détention de l'intéressé fut ensuite contrôlée pour la première fois par le DLP le 7 décembre 1998, soit plus de deux ans plus tard.
29.  La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si ce laps de temps est compatible avec l'article 5 § 4 de la Convention, aux termes duquel les décisions en matière de maintien en détention doivent être prises « à bref délai ».
30.  Il est déjà établi dans la jurisprudence des organes de la Convention que cette exigence implique non seulement que les tribunaux compétents doivent rendre leurs décisions « à bref délai » mais également que, là où un contrôle automatique de la légalité de la détention a été institué, les décisions doivent se suivre à des « intervalles raisonnables » (arrêt Herczegfalvy c. Autriche du 24 septembre 1992, série A no 244, p. 24, § 75). En pratique, le système de contrôle de la légalité de détentions subies par des personnes condamnées à des peines perpétuelles discrétionnaires implique des contrôles automatiques se suivant à des intervalles de deux ans ou moins, selon ce que décide le ministre, auquel le DLP peut avoir fait parvenir lors du contrôle précédent une recommandation quant à la date à laquelle devrait avoir lieu le prochain contrôle.
31.  La question de savoir si les intervalles séparant les contrôles sont compatibles avec ladite exigence doit – comme le respect du délai raisonnable visé à l'article 5 § 3 et à l'article 6 § 1 – s'apprécier dans chaque cas à la lumière des circonstances de l'espèce (arrêt Sanchez-Reisse c. Suisse du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 20, § 55). Il n'appartient donc pas à la Cour de chercher à édicter une règle fixant un intervalle à ne pas dépasser entre les contrôles appliqués à cette catégorie de prisonniers purgeant des peines perpétuelles. Elle relève que le système tel qu'il s'est appliqué en l'espèce possède une flexibilité lui permettant de tenir compte des réalités de chaque espèce, et notamment du fait qu'il existe des différences significatives entre les situations personnelles des prisonniers dont la détention fait l'objet d'un contrôle de légalité.
32.  Dans des affaires antérieures, les organes de la Convention ont admis des intervalles de moins d'un an entre les contrôles et rejeté des intervalles supérieurs à un an. Dans l'affaire A.T. c. Royaume-Uni, la Commission a estimé qu'une période de pratiquement deux ans avant que ne fût contrôlée la légalité de la détention d'un prisonnier purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire n'était pas justifiée, d'autant que le DLP avait recommandé qu'un contrôle intervînt dans le délai d'un an (requête no 20448/92, rapport de la Commission du 29 novembre 1995, non publié). Dans l'arrêt Herczegfalvy (précité, pp. 24-25, § 77), qui concernait le cas d'une personne détenue pour cause de maladie mentale, la Cour a considéré que des intervalles de respectivement quinze mois et deux ans entre les contrôles n'étaient pas raisonnables.
33.  Le Gouvernement fait observer qu'en l'espèce, à la différence de l'affaire A.T., le DLP n'avait pas recommandé qu'un contrôle eût lieu avant deux ans. Il fait valoir que le requérant avait des problèmes à résoudre et qu'il ne serait pas réaliste de penser que l'on aurait pu évaluer ses progrès dans un laps de temps inférieur. Il soutient également que le cas des prisonniers purgeant des peines perpétuelles discrétionnaires qui sont détenus en raison du risque qu'ils représentent pour la société ne doit pas être comparé à celui des personnes détenues pour cause de maladie mentale.
34.  La Cour n'est pas persuadée par ce dernier argument. L'article 5 § 4 a été jugé applicable aux peines perpétuelles discrétionnaires au motif que celles-ci sont imposées aux délinquants eu égard à leur instabilité mentale et à leur dangerosité, éléments susceptibles d'évoluer au fil du temps (voir, par exemple, l'arrêt Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni du 25 octobre 1990, série A no 190-A, p. 30, § 76, et p. 27, § 69, où la Cour s'est livrée, sur la base de sa jurisprudence, à des comparaisons en matière de détention d'aliénés au sens de l'article 5 § 1 e)). Le Gouvernement n'a pas non plus étayé son assertion selon laquelle des troubles mentaux dans le contexte d'une maladie mentale sont davantage susceptibles d'évoluer au fil du temps qu'une instabilité mentale créant des risques de dangerosité.
35.  Quant au fait que le DLP ne recommanda pas que la légalité de la détention du requérant fût contrôlée dans un délai de moins de deux ans, la Cour estime qu'il ne s'agit pas là d'un motif décisif de distinction. Il apparaît en effet que l'intéressé a terminé dans un délai de huit mois après sa réincarcération des cours censés lui permettre de résoudre ses problèmes d'irascibilité, d'alcoolisme et de relations. Aucun autre cours ne lui fut proposé pendant les seize mois qui s'écoulèrent alors avant que n'intervînt le contrôle suivant de la légalité de sa détention. Le Gouvernement se retranche derrière la nécessité d'évaluer et de commenter les progrès réalisés par l'intéressé, sans préciser la nature de ce processus ni sa durée. Dans ces conditions, la Cour n'est pas convaincue que ladite période de deux ans fût justifiée par des considérations de réhabilitation du requérant et de suivi de ses progrès.
36.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que le ministre avait toujours la possibilité d'avancer la date du contrôle en cas de constatation de progrès plus rapides que prévu réalisés par un détenu dans le traitement de ses problèmes. La Cour a déjà relevé la flexibilité du système, venant tempérer l'application du délai automatique de deux ans. Toutefois, si le DLP pouvait recommander l'anticipation du contrôle et le ministre fixer une date plus proche, il n'y avait aucune possibilité pour le détenu de solliciter lui-même un contrôle avant l'expiration du délai de deux ans. En l'espèce, le requérant, qui avait accompli au terme des huit premiers mois de sa réincarcération le travail de réhabilitation qui avait été exigé de lui, n'avait donc pas la possibilité de revenir présenter sa cause devant la Commission de libération conditionnelle en l'absence d'une décision du ministre qualifiant son cas d'exceptionnel.
37.  Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour estime que l'intervalle de deux ans entre les contrôles n'était pas raisonnable et conclut qu'il n'a pas été statué « à bref délai », au sens de l'article 5 § 4 de la Convention, sur la légalité du maintien en détention du requérant. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II.  Sur l'application de l'article 41 de la convention
38.  L'article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommages
39.  Le requérant affirme que le manque à gagner entraîné par sa réincarcération en juillet 1996 lui a fait subir un dommage matériel, qu'il estime à environ 4 500 livres sterling (GBP). Il soutient que sa réincarcération l'a mis dans l'impossibilité de payer le loyer de son appartement et les mensualités de ses achats à crédit. Il allègue par ailleurs que l'autorité locale a vidé son appartement de tous ses biens, qu'elle a ensuite détruits. Cela l'aurait contraint à contracter un nouvel emprunt afin de remplacer son mobilier.
40.  Le requérant réclame en outre une somme de 7 000 GBP pour le dommage moral qui serait résulté de l'aggravation, provoquée par le stress lié à sa réincarcération, des maux (angine, asthme, dépression chronique) dont il souffrait. Il affirme qu'une fois libéré il a dû se faire prescrire des tranquillisants pour des symptômes de stress post-traumatique.
41.  Le Gouvernement soutient qu'un constat de violation représenterait en soi une satisfaction équitable suffisante. Il considère qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la violation alléguée de la Convention et le manque à gagner que le requérant dit avoir subi. Il fait notamment observer que même si l'intéressé avait bénéficié plus tôt d'un contrôle de la légalité de sa détention, il n'aurait pas nécessairement été libéré plus tôt.
42.  La Cour estime que les pertes pécuniaires alléguées par le requérant ne présentent aucun lien de causalité avec la violation de l'article 5 § 4, puisqu'elles résultaient de la réincarcération de l'intéressé et non de l'intervalle entre les contrôles. Il n'apparaît pas non plus que la possible détérioration de l'état physique et mental du requérant pendant sa réincarcération soit résultée de ladite violation. En revanche, la Cour estime que M. Oldham doit avoir éprouvé, du fait du long intervalle entre les contrôles, des sentiments de frustration, d'incertitude et d'anxiété que ne suffit pas à compenser le constat d'une violation. Statuant en équité, elle alloue à l'intéressé 1 000 GBP pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
43.  Le requérant réclame une somme de 1 600 GBP pour les frais et dépens entraînés par l'introduction de sa requête. Cette somme se décompose de la manière suivante : 650 GBP pour les frais engagés jusqu'au 13 mai 2000, 650 GBP pour ceux censés devoir être exposés à l'avenir, et 300 GBP pour ceux qu'ont représentés pour sa femme les visites qu'elle lui a rendues en prison, les lettres qu'elle lui a écrites et les documents qu'elle a dû photocopier.
44.  Le Gouvernement accepte que la Cour ordonne le remboursement des frais raisonnables d'assistance juridique engagés par l'intéressé.
45.  La Cour considère que les frais correspondant aux visites rendues au requérant par son épouse et au courrier échangé entre eux ne peuvent être regardés comme réellement exposés en rapport avec la requête ou comme répondant à une nécessité. De plus, le requérant n'a ni détaillé ni étayé sa demande de remboursement des frais engagés postérieurement à mai 2000 et il n'a pas fait mention de la somme de 4 100 francs français versée par le Conseil de l'Europe à ses solicitors dans le cadre de l'assistance judiciaire. Statuant en équité, elle lui alloue 500 GBP pour frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
46.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 7,5 % l'an.
par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  1 000 GBP (mille livres sterling) pour dommage moral ;
ii.  500 GBP (cinq cents livres sterling) pour frais et dépens, moins 4 100 FRF (quatre mille cent francs français), à convertir en livres sterling au taux de change applicable à la date de prononcé du présent arrêt ;
b)  que ces sommes seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3.  Rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable du requérant.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 26 septembre 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa  Greffière     Président
ARRêT OLDHAM c. ROYAUME-UNI
ARRêT OLDHAM c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 36273/97
Date de la décision : 26/09/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-4 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : OLDHAM
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-09-26;36273.97 ?
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