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28/09/2000 | CEDH | N°37698/97

CEDH | AFFAIRE LOPES GOMES DA SILVA c. PORTUGAL


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LOPES GOMES DA SILVA c. PORTUGAL
(Requête no 37698/97)
ARRÊT
STRASBOURG
28 septembre 2000
DÉFINITIF
28/12/2000
En l'affaire Lopes Gomes da Silva c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibér

é en chambre du conseil les 30 mai et 7 septembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LOPES GOMES DA SILVA c. PORTUGAL
(Requête no 37698/97)
ARRÊT
STRASBOURG
28 septembre 2000
DÉFINITIF
28/12/2000
En l'affaire Lopes Gomes da Silva c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 mai et 7 septembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37698/97) dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vicente Jorge Lopes Gomes da Silva (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant alléguait en particulier que sa condamnation avait porté atteinte à son droit à la liberté d'expression.
3.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour).
5.  Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 13 janvier 2000, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.].
7.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 30 mai 2000.
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint, agent,   J.F. de Faria Costa, professeur à la faculté     de droit de l'université de Coimbra, conseiller ;
– pour le requérant  Me F. Teixeira da Mota, avocat au barreau de Lisbonne, conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1945 et résidant à Lisbonne. Il est journaliste et était, à l'époque des faits, directeur du quotidien à gros tirage Público.
9.  Un article paru dans l'édition du 10 juin 1993 du Público, dans lequel il était affirmé que le Parti populaire (Partido Popular – CDS/PP) avait invité M. Silva Resende, avocat et journaliste, à se présenter aux élections municipales à Lisbonne. Cette information avait également été donnée par l'agence de presse portugaise LUSA.
10.  Sur la même page, le requérant publia un éditorial dont les passages litigieux se lisent ainsi :
« (...) [le président du CDS/PP] a montré qu'il pouvait aller au-delà de la plus grossière des caricatures (...) J'en veux pour preuve, l'impensable choix de la direction du CDS quant à la personne qui sera la tête de liste du parti à la mairie de Lisbonne. Il suffit de lire les extraits des articles récents de M. Silva Resende dans le Jornal do Dia, que nous publions dans ces pages, pour se faire une idée du personnage que le nouveau Parti populaire veut présenter à la mairie de la principale municipalité du pays. Cela semblera invraisemblable et grotesque – mais c'est vrai. Même dans les ruines [arcas] les plus antiques et les plus délabrées du salazarisme, on ne saurait dénicher un candidat idéologiquement plus grotesque et plus rustre [boçal], un mélange aussi incroyable de grossièreté réactionnaire [reaccionarismo alarve], de bigoterie fasciste et d'antisémitisme vulgaire. N'importe quelle personnalité importante de l'Etat nouveau [Estado Novo] ou n'importe quel maire de Lisbonne de l'ancien régime passerait pour un remarquable progressiste par rapport à cette brillante trouvaille (...). Tout cela ne serait qu'une anecdote sans conséquence ou un acte manqué de surréalisme politique si ce n'était révélateur d'une face cachée que le CDS veut essayer de masquer derrière le voile diaphane de la droite moderne. Incapable de trouver un candidat crédible à la mairie de Lisbonne, ce qui est déjà symptomatique de la fragilité d'un parti qui veut se présenter comme un possible parti de gouvernement, la direction du CDS a fait appel à un personnage qui représente ce qu'il y a de plus béat, ranci et ridicule dans la droite portugaise. Un personnage qui semble n'avoir jamais réellement existé et qu'aucun humoriste de mauvais goût n'aurait pu imaginer comme le dernier Abencérage salazarien [salazarenta] dans les années 90. On présume que le jeune dirigeant [du CDS/PP] aura pensé trouver, en désespoir de cause, quelqu'un qui soit capable de ramener à tout le moins la clientèle du football, qui est l'univers dans lequel M. Silva Resende a fait une carrière remarquée. On pense que la majorité des jeunes Turcs de la direction du CDS s'est contentée de lire les chroniques footballistiques de M. Silva Resende, ignorant les merveilleuses perles de sa pensée politique (...) »
11.  Dans la même édition du Público, de nombreux extraits d'articles récents de M. Resende étaient publiés à la même page que celle de l'éditorial du requérant. Certains de ces extraits se lisent ainsi :
« Le juif chauve [M. L. Fabius] qui passe sa vie, lors de ses interventions en public, à militer en faveur de la laïcité et de la République (ces deux piliers de l'impiété religieuse et patriotique permettent à eux seuls à un lecteur moyen de décrypter ses intentions), a jugé après les élections qu'ils [les socialistes] ont été vaincus à cause de leur pratique politique et non à cause de leurs idéaux. » (Jornal do Dia, 6 avril 1993)
« Le passé des Clinton, et surtout le style de leur campagne afin d'arriver à la Maison Blanche, étaient très révélateurs d'une nouvelle conspiration de la gauche en ce que celle-ci a de plus aberrant : la guerre à la propriété d'autrui, le culte de l'agnosticisme, le relativisme moral, l'hypocrisie sociale, la laïcité inhumaine de la vie. Pour apprécier la mobilisation des forces qui ont mis les Clinton sur orbite, il suffit de mentionner que le lobby juif a payé 60 % des dépenses de la campagne alors qu'il ne représente que 5 % du corps électoral. » (Jornal do Dia, 16 avril 1993)
[sur la révolution du 25 avril 1974]
« (...) Américains et Russes se sont mis d'accord pour infliger au Portugal un coup à Lisbonne. Nous avons été trahis par les Etats-Unis, nous avons été trahis par l'OTAN, qui a placé aux portes de Lisbonne une flotte de service au cas où ce coup bas n'aurait pas de succès. » (Jornal do Dia, 21 mai 1993)
« Ce n'est pas une coïncidence si les hommes politiques sont partout impliqués dans de graves affaires de corruption. Ce chaos moral, qui menace d'étouffer le monde et qui entraîne une perversité généralisée, qui attire le châtiment divin, a commencé il y a plusieurs années lorsque les centrales d'intoxication idéologique et les agents de la propagation de l'erreur se sont installés confortablement partout, lorsqu'ils ont perverti la jeunesse convertie aux idoles, lorsqu'ils ont arraché les femmes au sanctuaire du foyer, lorsqu'ils ont submergé le monde sous l'exhibition du vice et enfin lorsqu'ils ont infiltré les partis politiques, les plaçant au service de l'impiété. » (Jornal do Dia, 25 mai 1993)
« La loge maçonnique et la synagogue juive, même lorsqu'elles n'imposent pas leurs rites et pratiques initiatiques, flirtent toujours avec les dépositaires du pouvoir. Quelquefois, elles arrivent même à obtenir l'investiture pour des postes publics. Il n'y a que le Front National de Le Pen qui fait exception à cette pénétration plus ou moins subtile. Le « lepénisme » est qualifié de mouvement raciste et persécuté au moyen des procédés les plus inimaginables, qui vont des agressions en plein jour au sabotage de ses meetings, en passant par la calomnie organisée et l'adoption de lois iniques afin de l'empêcher de progresser dans le tissu social et surtout sur les marches qui mènent au pouvoir. Ce n'est certainement pas que le Front ne soit pas exempt de quelques péchés politiques, mais il est la seule force politique qui lutte ouvertement pour la restauration d'une France portant haut les valeurs de la civilisation chrétienne et opposée au gauchisme qui, depuis 1789, mine les énergies nationales et fait du drapeau national le symbole de l'hérésie. » (Jornal do Dia, 27 mai 1993)
« Cela me fait de la peine de devoir aborder des sujets qui respirent l'haleine de Satan. Mais il y a de tout dans la cité des hommes et il est indéniable que le Malin utilise dans toute sa dimension ce monde dévasté par le péché. (...) Il y a dix ans, on a fait en France une enquête sur le péché. La grande majorité des gens ont répondu en substance que le péché n'existait pas, qu'il était un tabou inventé par l'obscurantisme médiéval. L'énorme recul que constitue cette réponse nous donne l'idée de la décadence des mœurs ainsi que de l'abîme dans lequel la société contemporaine est en train de tomber. » (Jornal do Dia, 5 juin 1993)
« La plupart des personnes ignorent que Hitler et Mussolini étaient des socialistes et que c'est en cette qualité qu'ils ont conquis le pouvoir dans leurs pays respectifs, faisant appel à toutes les ruses et violences que les canons de la gauche leur ont fournies. » (Jornal do Dia, 8 juin 1993)
12.  A la suite de la publication de l'éditorial en question, M. Resende déposa devant le parquet de Lisbonne une plainte pénale avec constitution d'assistente (auxiliaire du ministère public) à l'encontre du requérant. Celui-ci fut ultérieurement accusé de diffamation par voie de presse (abuso de liberdade de imprensa).
13.  Par un jugement du 15 mai 1995, le tribunal criminel de Lisbonne acquitta le requérant. Il considéra que les expressions utilisées par le requérant pouvaient certes passer pour des insultes mais qu'il n'y avait pas eu animus diffamandi vel injuriandi. Pour le tribunal, les expressions en cause devaient être interprétées comme une critique de la pensée politique de M. Resende et non pas de sa réputation ou de son comportement. Le tribunal ajouta qu'il fallait prendre également en considération les extraits des articles de M. Resende et la manière incisive dont ce dernier faisait référence à plusieurs personnalités, s'attaquant même à des particularités physiques.
14.  Sur appel de M. Resende et du ministère public, la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula la décision attaquée par un arrêt du 29 novembre 1995. Elle procéda à une évaluation des intérêts en présence et considéra que certaines des expressions utilisées par le requérant telles que « grotesque », « rustre » et « grossier » étaient de simples insultes, qui dépassaient les limites de la liberté d'expression. Pour la cour d'appel, le requérant avait commis, en agissant par dol éventuel (dolo eventual), l'infraction dont il était accusé. Le requérant fut ainsi condamné au paiement d'une amende de 150 000 escudos portugais (PTE), au versement de 250 000 PTE à M. Resende à titre de dommages-intérêts et, enfin, au paiement des frais de justice s'élevant à 80 000 PTE.
15.  Se fondant notamment sur l'article 10 de la Convention, le requérant introduisit un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional). Il soutint que l'interprétation donnée par la cour d'appel aux dispositions pertinentes du code pénal et de la loi sur la presse portaient atteinte à la Constitution.
16.  Par un arrêt du 5 février 1997, porté à la connaissance du requérant le 10 février 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Après avoir souligné que tant la Constitution que l'article 10 de la Convention prévoyaient certaines limites à l'exercice de la liberté d'expression, il considéra que les dispositions mentionnées par le requérant, telles qu'elles avaient été interprétées et appliquées par la cour d'appel, n'étaient pas contraires à la Constitution.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
17.  La Constitution portugaise, en ses articles 38 et 26 (tels qu'en vigueur au moment des faits), protège la liberté de la presse et le droit au respect de l'honneur et de la réputation.
18.  L'article 164 du code pénal, au moment des faits, était ainsi libellé :
« 1. Celui qui, s'adressant à des tiers, accuse une autre personne d'un fait, même sous la forme d'un simple soupçon, ou qui formule, à l'égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son honneur et à sa réputation, ou qui reproduit une telle accusation ou opinion, est passible de six mois d'emprisonnement et d'une peine pouvant aller jusqu'à 50 jours-amendes.
2.  L'auteur ne sera pas puni :
a)  lorsque l'accusation est formulée en vue d'un intérêt public légitime ou pour une autre raison valable ; et
b)  s'il prouve la véracité d'une telle accusation ou s'il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne foi.
3.  La bonne foi est exclue lorsque l'auteur n'a pas respecté son obligation imposée par les circonstances de l'espèce, de s'informer sur la véracité de l'accusation.
19.  L'article 167 § 2 du code pénal aggravait les peines encourues jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 240 jours-amendes maximum pour les infractions commises par voie de presse.
20.  L'article 25 § 1 de la loi sur la presse, dans la version  applicable au moment des faits (le décret-loi no 85-C/78 du 26 février 1978), se lisait ainsi :
« Sont considérés comme des infractions commises par voie de presse les actes ou comportements susceptibles de porter atteinte, au moyen de la publication de textes ou d'images dans la presse, à un intérêt juridique protégé par le droit pénal. »
21.  Le paragraphe 2 de ce même article précisait que ces infractions relevaient du droit pénal. Il prévoyait également que tout accusé n'ayant jamais été condamné auparavant pour la même infraction pourrait se voir infliger une simple amende pécuniaire à la place d'une peine privative de liberté.
EN DROIT
i.  sur la violation alléguée de l'article 10 de la convention
22.  Le requérant se plaint de ce que sa condamnation par les tribunaux portugais a porté atteinte à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
23.  Les parties ne contestent pas que la condamnation en cause s'analyse en une « ingérence » dans l'exercice de cette liberté. Elles s'accordent aussi à considérer qu'il s'agissait d'une ingérence prévue par la loi (articles 164 et 167 du code pénal et 25 de la loi sur la presse – paragraphes 17-20 ci-dessus) et destinée à protéger « la réputation ou [les] droits d'autrui », au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
Les débats devant la Cour ont porté sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », pour atteindre ce but.
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
24.  Le requérant relève d'emblée que d'après la jurisprudence des organes de la Convention, la marge d'appréciation de l'Etat en matière de liberté d'expression n'est pas illimitée et va de pair avec un contrôle européen. Or, en l'occurrence, l'ingérence en cause était manifestement disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi.
Le requérant soutient que l'article incriminé doit être lu dans son contexte. Il avait pour unique objectif de dénoncer la candidature de la personne visée à un poste politique très important, la mairie de Lisbonne. Le requérant jugeait cette candidature méprisable car elle reposait, à son avis, sur des idées contraires à celles d'une société démocratique et pluraliste. Les expressions mises en cause par la cour d'appel de Lisbonne visaient ainsi les idées de M. Resende et non sa personne.
25.  Le requérant admet avoir été violent et provocateur dans son article, mais il souligne qu'une telle démarche était justifiée étant donné le caractère également violent de l'idéologie politique de l'individu en question et de son style en tant que commentateur politique jouant un rôle considérable dans la presse. Il précise à cet égard avoir pris la peine de publier, à côté de son éditorial, des extraits d'articles signés de M. Resende, représentatifs de l'idéologie de ce dernier et écrits en des termes aussi ou même plus incisifs que ceux utilisés dans l'éditorial litigieux.
26.  Le requérant estime donc que sa condamnation ne répondait pas à un besoin social impérieux et constituait plutôt une forme manifeste d'intimidation d'un journaliste par voie judiciaire, ce qui est incompatible avec l'article 10 de la Convention.
2.  Le Gouvernement
27.  Le Gouvernement considère en revanche que la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique. Il affirme que la protection du droit au respect de l'honneur et de la réputation est également un devoir de l'Etat. Or celui-ci dispose du choix des moyens permettant d'assurer la protection de ce droit fondamental, y compris par le biais du droit pénal.
28.  Le Gouvernement souligne que la liberté d'expression peut s'exercer de manière vigoureuse ou même violente sans pour autant attaquer l'honneur ou la réputation d'une personne. Les tribunaux sont en droit de sanctionner les excès en appliquant une peine adaptée à la gravité de la conduite. Le Gouvernement relève à cet égard que la peine infligée en l'espèce a été minime.
29.  Le Gouvernement rappelle que les juridictions nationales ont établi que les expressions utilisées par le requérant dans son article pouvaient être interprétées comme une attaque visant le plaignant lui-même et non seulement ses idées politiques. Le cas d'espèce se distingue donc des affaires déjà décidées par la Cour, où il avait été question de jugements de valeur sur des comportements et non pas sur les personnes elles-mêmes. Il souligne que la Cour ne saurait mettre en cause l'appréciation des faits par les juridictions portugaises, qui sont plus à même d'apprécier la réalité nationale, sous peine de se conduire comme une quatrième instance, ce qui serait contraire à la lettre et à l'esprit de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
30.  La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 10 :
i.  La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Comme le précise l'article 10, l'exercice de cette liberté est soumis à des formalités, conditions, restrictions et sanctions qui doivent cependant s'interpréter strictement, leur nécessité devant être établie de manière convaincante (voir, parmi d'autres, les arrêts Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 23-24, § 31 ; Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 30, CEDH 1999-I ; Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII).
ii.  Ces principes revêtent une importance particulière pour la presse. Si celle-ci ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de « la protection de la réputation d'autrui », il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d'intérêt général. Quant aux limites de la critique admissible, elles sont plus larges à l'égard d'un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d'un simple particulier. L'homme politique s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu'il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique. Il a certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d'expression appelant une interprétation étroite (voir, notamment, l'arrêt Oberschlick c. Autriche (no 2) du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1274-1275, § 29).
iii.  La vérification du caractère « nécessaire dans une société démocratique » de l'ingérence litigieuse impose à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) du 26 avril 1979, série A no 30, p. 38, § 62). Pour déterminer s'il existe pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Celle-ci n'est toutefois pas illimitée mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d'expression telle que la protège l'article 10 (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Nilsen et Johnsen précité, § 43). La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce cette fonction, de se substituer aux juridictions nationales : il s'agit pour elle de contrôler, sous l'angle de l'article 10 et à la lumière de l'ensemble de l'affaire, les décisions rendues par celles-ci en vertu de leur pouvoir d'appréciation (ibidem).
2.  Application en l'espèce des principes susmentionnés
31.  En l'espèce, M. Lopes Gomes da Silva s'est vu condamné du chef de diffamation par voie de presse en raison des expressions qu'il a utilisées dans son éditorial du 10 juin 1993 à l'égard de M. Resende. La cour d'appel de Lisbonne a notamment considéré, contrairement au tribunal criminel de Lisbonne qui a acquitté le requérant, que des expressions telles que « grotesque », « rustre » et « grossier » constituaient des insultes qui dépassaient les limites de la liberté d'expression. Pour cette juridiction, ces expressions ne pouvaient pas être entendues comme se référant exclusivement à la pensée politique de M. Resende, mais également à la personne de ce dernier. Le Tribunal constitutionnel, à son tour, n'a décelé aucune violation des principes constitutionnels dans la manière dont la cour d'appel a interprété et appliqué les dispositions pertinentes du code pénal et de la loi sur la presse.
32.  La Cour se doit d'analyser les décisions des juridictions portugaises, notamment celle de la cour d'appel de Lisbonne, au vu de l'ensemble du dossier, y compris la publication litigieuse et les circonstances dans lesquelles elle fut écrite.
Parmi ces circonstances figure en premier lieu l'information donnée par le quotidien dont le requérant était le directeur, mais également par une agence de presse, selon laquelle le Parti populaire aurait invité  M. Resende à se présenter aux élections municipales à Lisbonne.
Le requérant, dans son éditorial, a réagi à une telle nouvelle en exprimant ses vues sur la pensée politique et l'idéologie de M. Resende, et en invoquant également de manière plus générale la stratégie politique poursuivie par le Parti populaire avec cette candidature.
33.  Une telle situation relevait manifestement d'un débat politique portant sur des questions d'intérêt général, domaine dans lequel, la Cour le souligne, les restrictions à la liberté d'expression appellent une interprétation étroite.
34.  Certes, les écrits du requérant, et en particulier les expressions utilisées, peuvent passer pour polémiques. Ils n'en contiennent pas pour autant une attaque personnelle gratuite, car l'auteur en donne une explication objective. La Cour relève à cet égard que dans ce domaine l'invective politique déborde souvent sur le plan personnel : ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat d'idées, garants d'une société démocratique. Le requérant a donc exprimé une opinion, suscitée par les positions politiques de M. Resende, qui est lui-même un journaliste s'exprimant régulièrement dans la presse écrite. Certes, une telle opinion pouvait, en l'absence de toute base factuelle, se révéler excessive, ce qui toutefois, à la lumière des faits établis, ne se trouve pas vérifié en l'espèce. Enfin, il convient de rappeler que la liberté du journaliste comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire de provocation (arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38).
35.  La Cour relève à cet égard que les opinions exprimées par M. Resende et reproduites à côté de l'éditorial incriminé sont elles-mêmes formulées dans un style incisif, provocateur et, à tout le moins, plutôt polémique. Il n'est pas déraisonnable de croire que la forme que le requérant a donnée à son article a été influencée par le style de M. Resende.
De plus, en reproduisant, à côté de l'éditorial litigieux, de nombreux extraits d'articles récents de M. Resende, le requérant, directeur du quotidien Público à l'époque, a agi dans le respect des règles de la profession de journaliste. Ainsi, tout en réagissant à ces articles, il a permis aux lecteurs de se former leur propre opinion, en confrontant l'éditorial en cause aux déclarations de la personne visée par ce même éditorial. La Cour attache une grande importance à ce fait.
36.  Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, ce qui compte n'est pas le caractère mineur de la peine infligée au requérant, mais le fait même de la condamnation (arrêt Jersild précité, pp. 25-26, § 35). La condamnation du journaliste ne représentait donc pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.
37.  Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
39.  M. Lopes Gomes da Silva déclare ne demander aucune somme au titre du préjudice moral. Il réclame cependant le versement d'une indemnité destinée à couvrir les sommes que les juridictions portugaises l'ont condamné à payer et correspondant aux montants de l'amende, des dommages et intérêts en faveur de M. Resende ainsi que des frais de justice, soit 480 000 escudos portugais (PTE) au total.
40.  Le Gouvernement n'élève pas d'objection au paiement des sommes réclamées dans le cas où une violation de la Convention serait constatée.
41.  La Cour estime qu'il y a lieu d'allouer au requérant la totalité des sommes demandées, le constat de violation figurant dans le présent arrêt constituant par ailleurs une satisfaction équitable pour le dommage moral.
B.  Frais et dépens
42.  Le requérant demande le remboursement des frais de voyage et de séjour entraînés par la comparution de son conseil à l'audience à Strasbourg, soit 258 297 PTE. Il demande par ailleurs le paiement d'une somme au titre des honoraires de ce dernier, mais s'en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la détermination de son montant.
43.  Le Gouvernement s'en remet lui aussi à la sagesse de la Cour.
44.  La Cour estime qu'il y a lieu de rembourser l'intégralité des frais demandés. Pour ce qui est des honoraires, statuant en équité, elle décide d'octroyer 1 500 000 PTE.
C.  Intérêts moratoires
45.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable au Portugal à la date d'adoption du présent arrêt est de 7 % l'an.
par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2. Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 480 000 PTE (quatre cent quatre-vingt mille escudos portugais) pour dommage matériel et 1 758 297 PTE (un million sept cent cinquante huit mille deux cent quatre-vingt-dix-sept escudos portugais) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 7 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Dit que le présent arrêt vaut par lui-même satisfaction équitable pour le dommage moral.
Fait en français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 28 septembre 2000.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier   Président
ARRêT LOPES GOMES DA SILVA c. Portugal
ARRêT LOPES GOMES DA SILVA c. Portugal 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : LOPES GOMES DA SILVA
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 28/09/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37698/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-09-28;37698.97 ?
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