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29/09/2000 | CEDH | N°40490/98

CEDH | JAHNKE ET LENOBLE contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40490/98  présentée par Jacques JAHNKE, Gilles et Bernadette LENOBLE  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 août 2000 en une chambre composée de
M. L. Loucaides, président,   M. J.-P. Costa,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commis

sion européenne des Droits de l’Homme le 29 octobre 1997 et enregistrée le 27 mars 1998,
Vu l’article ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40490/98  présentée par Jacques JAHNKE, Gilles et Bernadette LENOBLE  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 août 2000 en une chambre composée de
M. L. Loucaides, président,   M. J.-P. Costa,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 octobre 1997 et enregistrée le 27 mars 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les trois requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1954, 1955 et 1956. Le premier requérant est agent technico-commercial et réside à Paris. Le deuxième requérant est électromécanicien. Il est l’époux de la troisième requérante, qui est assistante commerciale. Ils résident à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).
A. Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants furent respectivement engagés en 1986, 1978 et 1985 par la société MOLE RICHARDSON FRANCE, dont l’objet était la fabrication, la vente et la location de matériel d’éclairage et cinématographique. La convention collective applicable aux trois requérants était celle de la métallurgie.
En 1989, la société céda son département de fabrication et une partie de son département de vente à la société RACCETEC. Les contrats de travail des salariés employés aux activités non cédées, dont celles des requérants, furent transférés à la société MOLE RICHARDSON INTERNATIONAL LTD.
En 1991, la société MOLE RICHARDSON INTERNATIONAL LTD céda sa succursale de Montrouge à la société PANAVISION FRANCE, qui n’était soumise à l’application d’aucune convention collective. Dès 1992, la société PANAVISION FRANCE procéda à la fermeture de son établissement de Montrouge.
Le 28 décembre 1992, le deuxième requérant fut licencié pour motif économique. Le 7 janvier 1993, la société obtint l’autorisation administrative de licencier les deux autres requérants lesquels, en leur qualité de délégués du personnel, étaient des salariés protégés. Le 13 janvier 1993, la société prononça leur licenciement pour motif économique, justifié par la fermeture de l’établissement qui les employait.
Le 25 juin 1993, les requérants saisirent le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour voir condamner leur ancien employeur à leur payer toutes les sommes dues en exécution de leur contrat, en application des dispositions de la convention collective de la métallurgie.
Le 24 novembre 1993, le conseil des prud’hommes débouta les requérants de l’ensemble de leurs demandes et les condamna aux dépens. Le conseil releva notamment que, si la société PANAVISION FRANCE avait repris les actifs de la société MOLE RICHARDSON, et que les contrats de travail avaient été transmis à ce nouvel employeur, ce dernier n’était soumis à l’application d’aucune convention collective, « le transfert d’un contrat au titre du (...) Code de travail [n’emportant] pas le maintien de tous les avantages acquis ».
Les requérants saisirent alors la cour d’appel de Versailles. Dans leurs conclusions, ils estimèrent que la société PANAVISION FRANCE était tenue à l’application de la convention collective sur la métallurgie dans la mesure où, conformément aux dispositions d’une loi du 3 janvier 1985, cette convention devait continuer à produire effet pendant une durée d’un an suivant la cessation. Ils estimèrent également que leurs licenciements avaient violé la directive européenne du 14 février 1997 relative à l’information à donner aux salariés sur tout projet de cession (directive N° 77/187, J.O. du 5 mars 1977). En particulier, les requérants se plaignirent qu’en infraction à cette directive européenne, seules leurs fiches de paye les avaient officiellement informés, fin décembre 1991, de la cession intervenue entre la société MOLE RICHARDSON INTERNATIONAL et la société PANAVISION FRANCE.
Le 26 juin 1995, la cour d’appel confirma le jugement attaqué, en ce qu’il concluait que le licenciement des requérants était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle considéra ensuite que les requérants ne pouvaient prétendre à l’application de la convention collective sur la métallurgie au moment de leur licenciement, puisque la cession à la société PANAVISION FRANCE de l’activité et du matériel de la société MOLE RICHARDSON INTERNATIONAL avait eu lieu le 1er juillet 1991, à savoir avant leur licenciement. La cour d’appel considéra donc que les requérants étaient mal fondés à prétendre que la convention collective devait leur être appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, dans la mesure où leur droit à indemnité était né alors que la convention avait cessé de produire ses effets. En conséquence, elle débouta les requérants de leurs demandes et les condamna aux dépens. La cour d’appel ne répondit pas sur le moyen tiré de la violation de la directive européenne.
Les requérants se pourvurent alors en cassation. Dans leurs mémoires, ils firent notamment grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir écarté des « moyens de droit importants tirés des obligations françaises vis-à-vis de la Communauté européenne ». Ils estimèrent que, de ce fait, la cour d’appel avait méconnu ses obligations tirées de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Dans son mémoire en défense, la société PANAVISION FRANCE répondant aux argumentations développées par les requérants - et après avoir constaté que « le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de ne pas avoir répondu à sa critique tirée d’une violation de la directive européenne du 14 février 1997 » - estima que :
«  (...) outre qu’on ne voit pas dans quelles conclusions ce point aurait été invoqué, il y a lieu de rappeler que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu’aux moyens véritables définis comme l’énonciation d’un fait d’où par un raisonnement juridique, la partie entend déduire le bien-fondé d’une demande ou d’une défense. A supposer même qu’il l’ait invoqué, le salarié ne tirait aucune conséquence juridique de la soi-disant méconnaissance de la directive. Il s’agissait donc d’un simple argument auquel les juges du fond n’étaient pas tenus de répondre ».
Par arrêt du 10 juillet 1997, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par les requérants. En particulier, le moyen tiré de la violation de la directive européenne fut déclaré irrecevable au motif « qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions que [les requérants] aient invoqué, devant les juges du fond, le moyen tiré d’une violation de la directive européenne du 14 février 1997 sur l’information à donner aux salariés sur tout projet de cession ; que ce moyen est donc nouveau et est mélangé de fait et de droit (...) ».
B. Droit et pratique interne pertinents
Nouveau Code de procédure civile
Article 619
« (...) les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation. Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
1° Les moyens de pur droit ;
2° Les moyens nés de la décision attaquée. »
Cette disposition consacre une jurisprudence traditionnelle selon laquelle la Cour de cassation n’est instituée que pour apprécier, sous le rapport du droit, les arrêts et jugements rendus en dernier ressort. Il est donc impossible de soulever devant elle des moyens nouveau qui n’auraient pas été débattus devant les juges du fond. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, est nouveau le moyen qui n’a pas été soulevé devant les juges du fond et qui est mélangé de fait et de droit (voir, en ce sens, Cass. Req. 22 novembre 1942, JPC 43 II 2444 ; Cass. Civ. 1ère, 22 mai 1979, JPC 79 IV 244 ; Cass. Civ. 2ème, 17 juillet 1991, GP 93 somm. 2).
Article 954
« (...) les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. »
Article 455
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. »
La jurisprudence a interprété ces dispositions en considérant notamment « qu’il est satisfait aux exigences de cet article dès lors qu’ont été énoncées et discutées dans l’arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant, sur lesquelles se fonde la décision » (voir Com. 5 janvier 1976, Bull. civ. IV, p. 2 et Civ. 2e, 12 mai 1980, ibid. II, p. 77).
GRIEF
Les requérants se plaignent de n’avoir pu bénéficier d’un procès équitable, dans la mesure où la Cour de cassation déclara un de leurs moyens de cassation irrecevable, en se fondant sur une constatation manifestement inexacte, à savoir qu’il s’agissait d’un moyen nouveau. Les requérants estiment qu’ils n’ont pas été effectivement entendus par la Cour de cassation et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants se plaignent qu’en refusant de retenir leur moyen tiré de la violation de la directive européenne N° 77/187 au motif qu’il s’agissait d’un moyen nouveau, la Cour de cassation commit une erreur manifeste d’appréciation et les priva ainsi du bénéfice des garanties du procès équitable. Les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement rappelle la spécificité du pourvoi en cassation, voie de droit extraordinaire pouvant obéir à des règles plus formalistes et plus rigoureuses. Il note qu’à l’examen du dossier, il n’est pas contestable que les requérants ont bien invoqué la violation de la directive européenne, tant dans leurs conclusions devant la cour d’appel que dans leurs mémoires ampliatifs devant la Cour de cassation. Cependant, il note qu’il ne suffit pas de soulever un argument devant une juridiction pour qu’il devienne un moyen, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il faut en effet que le moyen ait été articulé avec précision dans les conclusions des demandeurs au pourvoi pour être considéré comme tel.
A cet égard, le Gouvernement estime qu’une nette différence doit être faite entre l’argument et le moyen. De cette différence, essentielle en droit français, découle, selon le Gouvernement, la solution retenue par la Cour de cassation dans la présente affaire. En l’espèce, les requérants ne firent que procéder par affirmations dans leurs conclusions déposées devant la cour d’appel, sans formuler expressément les moyens sur lesquels ils fondaient leurs prétentions : ils firent état de leur situation, à savoir qu’ils n’ont pas pu prendre connaissance du changement de l’employeur qu’à réception de leur fiche de paye. Ils mentionnèrent ensuite et seulement qu’une telle attitude était prohibée par la directive susmentionnée dont ils recopièrent le texte, sans tirer aucune conséquence juridique d’une telle contrariété entre le droit interne et le droit européen. A aucun moment, les requérants ne précisèrent la portée juridique qu’ils attendaient attribuer à la prétendue violation de la directive européenne. Or, les juges du fond n’ont pas obligation de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, leur seul devoir se limitant à répondre aux moyens. A cet égard, le Gouvernement cite entre autres les propos de M. Jules Le Clec’h, président honoraire à la Cour de cassation, selon lequel « le moyen auquel il faut absolument répondre est donc celui qui est présenté comme le soutien nécessaire de la demande ou de la défense. Car il n’est jamais reproché au juge du fond de n’avoir pas suivi les parties dans le détail de leur argumentation (...). La Cour de cassation n’a jamais pensé leur faire grief de n’avoir pas réfuté toutes les objections opposées par un plaideur à son adversaire (...). Et c’est pourquoi il est indispensable en droit de ne pas confondre les moyens avec les simples arguments (...). Au simple argument, on n’est pas tenu de faire réponse par des motifs particuliers. Il en est tout autrement quand on est en présence d’un moyen » (Moyens et arguments devant la Cour de cassation, JCP 1951 I 939).
Par ailleurs, le Gouvernement souligne que le problème principal soulevé par le présent litige résidait dans la question de savoir si la convention collective de la métallurgie était toujours applicable aux requérants au moment du licenciement. Or, il ressort clairement de leurs conclusions, que l’absence d’information des salariés sur la cession de la société a été sans incidence au regard de la situation des requérants, aucun lien n’ayant été établi par eux entre ce défaut d’information et l’applicabilité de la convention collective au moment du licenciement. Le Gouvernement estime ainsi que l’allusion à la directive européenne constituait manifestement un simple argument, et non un moyen de droit ; c’est pourquoi la cour d’appel de Versailles considéra l’argument dénué de pertinence et n’y répondit pas.
Le Gouvernement considère enfin que la présente affaire doit être clairement distinguée de l’affaire Fouquet, dans laquelle la Commission avait considéré qu’un plaideur n’était pas effectivement entendu, lorsqu’un moyen de défense essentiel était méconnu par la juridiction compétente (arrêt Fouquet c. France du 31 janvier 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, rapport de la Commission du 12 octobre 1994). A la différence de cette affaire, le Gouvernement note qu’en l’espèce c’est bien après avoir examiné le moyen des requérants que la Cour de cassation le rejeta considérant qu’il était nouveau.
Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, entre autres, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, § 28).
Dans la présente affaire, les requérants reprochent à la Cour de cassation d’avoir méconnu les règles du procès équitable, en estimant que la cour d’appel n’avait pas à examiner un moyen qui n’existait pas, et en considérant ledit moyen comme nouveau devant elle, et donc irrecevable.
La Cour souhaite souligner que pour l'accomplissement de leur tâche, les tribunaux doivent obtenir la coopération des parties, qui, dans la mesure du possible, sont tenues d'exposer leur prétentions de manière claire, non ambigüe et raisonnablement structurée.
La Cour relève que l’analyse des mémoires déposés par les requérants devant la cour d’appel, permet de constater que ceux-ci se sont bornés à faire une simple allusion à la directive européenne du 14 février 1977 : il n’existe en effet dans leurs mémoires de plusieurs pages qu’une phrase de cinq lignes affirmant que l’information du personnel sur le changement de raison sociale a enfreint une directive européenne, phrase suivie de la citation d’un article de ladite directive. La Cour ne doute pas qu’il s’agissait là d’un simple argument. Or, elle rappelle à cet égard que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir l’arrêt Garcia Ruiz op. cit., § 26).
Par ailleurs, la Cour note que le point de litige était le refus de PANAVISION FRANCE de continuer d’appliquer la convention collective de la métallurgie ; or, la cour d’appel a reconnu que les requérants étaient fondés à se prévaloir de cette convention collective, en vertu de la loi, pendant quinze mois, soit jusqu’au 1er octobre 1992. Qu’ils aient été informés du changement de raison sociale fin décembre 1991 par la fiche de paie (et non, comme semble l’exiger la directive européenne, dès juillet 1991, date de la cession) est sans incidence sur la question en litige.
Dès lors, la Cour considère qu’en ne répondant pas à un simple argument, au demeurant dénué d’influence sur la question en litige, la cour d’appel n’avait commis aucun défaut de motivation.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il était inévitable que le moyen de cassation en question soit considéré comme nouveau par la Cour de cassation. Certes, la Cour de cassation aurait pu davantage expliquer sa position, et opérer une distinction entre les moyens et les arguments présentés par les requérants. En optant pour une réponse laconique, l’arrêt la Cour de cassation peut en effet prêter à confusion, et oblige la Cour à se livrer à un examen du fond de l’affaire afin de s’assurer que les règles du procès équitable n’ont pas été méconnues.
La Cour conclut que, même si une réponse plus claire de la part de la Cour de cassation au sujet de la directive européenne eut été souhaitable, celle-ci n’a pas commis une erreur d’appréciation (voir, a contrario, l’arrêt Dulaurans c. France du 21 mars 2000), et a assuré aux requérants leur droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. Dollé L. Loucaides   Greffière Président
40490/98 - -
- - 40490/98


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 40490/98
Date de la décision : 29/09/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : JAHNKE ET LENOBLE
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-09-29;40490.98 ?
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