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03/10/2000 | CEDH | N°28369/95

CEDH | AFFAIRE CAMP ET BOURIMI c. PAYS-BAS


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CAMP ET BOURIMI c. PAYS-BAS
(Requête no 28369/95)
ARRÊT
STRASBOURG
3 octobre 2000
En l'affaire Camp et Bourimi c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    R. Türmen,    J. Casadevall,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 juin et 12 septemb

re 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CAMP ET BOURIMI c. PAYS-BAS
(Requête no 28369/95)
ARRÊT
STRASBOURG
3 octobre 2000
En l'affaire Camp et Bourimi c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    R. Türmen,    J. Casadevall,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 juin et 12 septembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par les requérants le 12 août 1999, puis par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 septembre 1999, dans le délai de trois mois qu'ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (no 28369/95) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont deux ressortissants néerlandais, Mme Eveline E.C.H. Camp et M. Sofian A. Bourimi (« les requérants »), avaient saisi la Commission le 18 août 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention. Les requérants sont représentés par leurs conseils. Le gouvernement néerlandais (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, M. R. Böcker et Mme J. Schukking, du ministère néerlandais des Affaires étrangères.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 de la Convention, ainsi qu'à la déclaration néerlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur la question de savoir si les faits de la cause révèlent une violation par l'Etat défendeur de ses obligations au titre de l'article 8 de la Convention ou de l'article 14 combiné avec l'article 8.
2.  Le 20 septembre 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé, en vertu de l'article 5 § 4 du Protocole no 11 à la Convention et des articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour, que la requête devrait être examinée par l'une des sections. La première section a par la suite été désignée pour en connaître.
3.  La chambre à constituer au sein de celle-ci comprenait de plein droit Mme W. Thomassen, juge élue au titre des Pays-Bas (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Mme E. Palm, présidente de la section (articles 12 et 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par cette dernière pour compléter la chambre étaient M. L. Ferrari Bravo, M. R. Türmen, M. J. Casadevall, M. B. Zupančič et M. T. Panţîru.
4.  D'octobre 1999 à janvier 2000, les parties ont tenté sans succès de négocier un règlement amiable de l'affaire.
5.  Le 14 mars 2000, la chambre a décidé de tenir une audience (article 59 § 2 du règlement).
6.  Conformément à l'article 59 § 3 du règlement, la présidente de la chambre a invité les parties à soumettre un mémoire sur les questions soulevées dans la requête. Le greffier a reçu le mémoire des requérants le 29 mars 2000, puis celui du Gouvernement le 21 avril 2000.
7.  L'audience s'est tenue en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 6 juin 2000.
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. R. Böcker, agent,   J. Struyker Boudier,   Mme  H. Lenters,  conseillers ; 
–  pour les requérants  Mes P. van der Grinten,    E. Dosker, avocates au barreau de La Haye, conseils.
La Cour a entendu Me Dosker , Me van der Grinten et M. Böcker.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le 24 septembre 1992, le compagnon de Mme Camp, M. Abbie Bourimi, décéda sans avoir procédé à la reconnaissance (erkenning) de l'enfant dont Mme Camp était enceinte à l'époque et sans laisser de testament. Mme Camp et M. A. Bourimi vivaient ensemble dans une maison qui était la propriété du second. Ils avaient projeté de se marier, mais le mariage programmé pour avril 1992 avait été reporté à cause du décès de la mère de Mme Camp.
9.  Les parents de M. A. Bourimi déclarèrent ne pas croire que l'enfant dont Mme Camp était enceinte eût été conçu par leur fils et que celui-ci eût envisagé d'épouser Mme Camp. Ils soutenaient que, dans ces conditions, c'étaient eux et leurs autres enfants qui devaient recueillir la succession de leur fils. Le 22 octobre 1992, contre la volonté de Mme Camp, les parents de M. A. Bourimi emménagèrent avec cinq autres membres de leur famille dans la maison ayant appartenu à leur fils. Là-dessus, Mme Camp quitta la maison.
10.  Le 2 novembre 1992, Mme Camp sollicita en référé (kort geding) du président du tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de Roermond une injonction intimant aux parents de son ancien compagnon de libérer la maison en attendant le règlement de la succession de M. A. Bourimi. Par ailleurs, le 3 novembre 1992, elle invita la Reine à accorder des lettres de légitimation (brieven van wettiging, voir les paragraphes 16-18 ci-dessous) pour l'enfant dont elle était enceinte.
11.  Le président du tribunal d'arrondissement refusa le 19 novembre 1992 de prononcer l'injonction demandée, mais sa décision fut annulée par la cour d'appel (Gerechtshof) de Bois-le-Duc le 2 juin 1993. La cour d'appel considéra que Mme Camp avait produit des preuves suffisantes pour étayer son assertion selon laquelle elle avait vécu longtemps avec M. A. Bourimi dans la maison possédée par ce dernier, qu'ils avaient eu l'intention de se marier et que M. A. Bourimi était le père de Sofian. Eu égard au fait qu'il était probable dans ces conditions que les lettres de légitimation sollicitées fussent accordées et que Sofian devînt ainsi le seul héritier de M. A. Bourimi, la cour d'appel estima que Mme Camp avait le droit d'être mise en possession de la maison, chose qui, au demeurant, correspondait aux intérêts qui étaient les siens en sa qualité de mère et de tutrice. Aussi la cour d'appel ordonna-t-elle aux parents de M. A. Bourimi de libérer la maison. Ces derniers formèrent alors un pourvoi (beroep in cassatie) devant la Cour de cassation (Hoge Raad).
12.  Dans l'intervalle, le 20 novembre 1992, Sofian Bourimi avait été mis au monde. Dès lors qu'il était illégitime et n'avait pas été reconnu par son père, on lui attribua initialement le nom de famille de sa mère. Le 21 octobre 1994, la Cour de cassation rendit un avis favorable à l'octroi de lettres de légitimation. Pareilles lettres furent accordées le 4 novembre 1994, et Sofian prit le nom de famille de son père.
13.  Le 24 février 1995, la Cour de cassation annula la décision rendue par la cour d'appel le 2 juin 1993. Elle considéra que les lettres de légitimation ne pouvaient rétroagir au moment du décès de M. A. Bourimi et que, par conséquent, Sofian ne pouvait recueillir la succession de son père. Quant à l'argument de Mme Camp selon lequel ce résultat était contraire à l'article 8 de la Convention ainsi qu'à l'article 14 combiné avec l'article 8, la haute juridiction considéra que l'établissement des conséquences de l'incompatibilité du droit néerlandais avec ces dispositions de la Convention dépassait la mission du pouvoir judiciaire.
14.  La Cour de cassation renvoya l'affaire à la cour d'appel afin que celle-ci examinât s'il existait d'autres circonstances justifiant le prononcé d'une injonction judiciaire faisant obligation aux parents de M. A. Bourimi de libérer la maison, comme par exemple le fait que Mme Camp y avait vécu pendant un temps considérable. Le 4 juin 1996, la cour d'appel raya l'affaire du rôle, après avoir constaté que les parties à la procédure avaient conclu un accord aux termes duquel Mme Camp et Sofian libéreraient la maison.
15.  Les biens de M. A. Bourimi ont été partagés entre les héritiers (à savoir les parents du défunt et ses frères et sœurs) le 9 février 2000 par les soins d'un notaire (notaris).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
16.  Il existe entre un père, les membres de sa famille et son enfant des liens familiaux juridiquement reconnus (familierechtelijke betrekkingen) lorsque l'enfant naît de parents mariés ou lorsqu'il naît dans un délai de 307 jours suivant la dissolution de leur mariage (article 1:197 du code civil (Burgerlijk Wetboek – ci-après : « CC »)). Un enfant illégitime a des liens familiaux juridiquement reconnus avec son père (qui ne doit pas nécessairement être son père biologique) et les membres de la famille de ce dernier si le père a procédé à sa reconnaissance (erkenning), avant ou après sa naissance (article 1:222 CC). A l'époque pertinente, de plus, il était également possible de créer des liens familiaux juridiquement reconnus par l'octroi de lettres de légitimation (article 1:215 CC).
17.  Le paragraphe 2 de l'article 1: 215 CC est ainsi libellé :
« La demande de lettres de légitimation peut également être introduite si l'homme, conscient de la grossesse de la femme et désireux de l'épouser, est décédé avant la naissance de l'enfant sans avoir reconnu ce dernier. »
18.  Il ressort de l'exposé des motifs (Memorie van Toelichting) relatif à cette disposition que l'intention d'épouser la mère, qui, si elle avait été mise à exécution, aurait eu pour conséquence la naissance d'un enfant légitime, visait à remplacer la reconnaissance requise par l'article 1:222 CC pour l'établissement de liens familiaux juridiquement reconnus.
Une demande de lettres de légitimation pouvait être introduite par la mère de l'enfant ou, après le décès de celle-ci, par l'enfant lui-même. Il n'y avait pas de conditions de délai. D'après l'article 1:219 § 1 CC, la légitimation au sens de l'article 1:215 prenait effet le jour où les lettres de légitimation étaient accordées.
19.  Le 1er avril 1998, le code civil a été modifié. Les lettres de légitimation ont été remplacées par la déclaration judiciaire de paternité (gerechtelijke vaststelling van vadershap, article 1:207). Une déclaration de paternité rétroagit à l'époque de la naissance de l'enfant, mais elle n'affecte pas les droits acquis de bonne foi par les tiers.
20.  En vertu de l'article 4:879 § 1 CC, seules les personnes possédant des liens familiaux juridiquement reconnus avec une personne décédée sans testament peuvent succéder à cette personne. Il faut en outre que l'héritier existât à l'époque du décès du de cujus (article 4:883 CC). En revanche, selon l'article 1:2 CC, un enfant conçu mais non encore mis au monde est considéré comme déjà né lorsque ses intérêts le requièrent.
21.  D'après les règles régissant les successions ab intestat, si le de cujus ne laisse ni enfants avec lesquels il possède des liens familiaux juridiquement reconnus, ni conjoint, ce sont ses parents et ses frères et sœurs qui sont appelés à recueillir sa succession (article 4:901 CC). Si le de cujus laisse de tels enfants ou un conjoint, ses parents et ses frères et sœurs sont exclus de la succession (articles 4:899 et 4:899 a) CC).
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
22.  Les requérants ont saisi la Commission le 18 août 1995. Ils voyaient une violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 14 combiné avec l'article 8 dans le fait que les lettres de légitimation accordées à l'égard de Sofian ne rétroagissaient pas à l'époque du décès de M. A. Bourimi.
23.  Le 8 septembre 1997, la Commission a déclaré la requête recevable.
24.  Dans son rapport du 23 avril 1999 (ancien article 31 de la Convention) [Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.], elle formule l'avis unanime qu'il n'y a eu violation de l'article 8 ni sous l'angle de la vie familiale entre les deux requérants ni sous l'angle de la vie familiale entre Mme Camp et les membres de la famille de Mme A. Bourimi, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner sur le terrain de l'article 8 de la Convention le grief relatif à la vie familiale entre Sofian et les membres de la famille de son père, et qu'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 dans le chef de Sofian.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
25.  Les requérants se plaignent d'avoir été gênés dans le développement d'une vie familiale l'un avec l'autre et avec les membres de la famille de M. A. Bourimi. Ils invoquent l'article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
26.  Les requérants soutiennent qu'en vertu du cadre juridique en place il n'existait pas de liens familiaux juridiquement reconnus entre Sofian et son père ni entre lui et les membres de la famille de son père avant l'octroi de lettres de légitimation. En conséquence, l'intégration de Sofian dans sa famille – y compris du côté de son père – dès sa naissance n'aurait pas été rendue possible. Cela aurait affecté le développement de liens familiaux normaux entre Mme Camp et Sofian mais également entre chacun des requérants et les membres de la famille de M. A. Bourimi. L'impossibilité pour Sofian de porter le nom de famille de son père avant l'octroi de lettres de légitimation et celle d'hériter de son père aurait créé une situation où Sofian aurait été traité moins bien qu'un enfant légitime.
27.  Souscrivant à l'avis de la Commission, le Gouvernement ne voit pas comment la relation entre Mme Camp et Sofian aurait pu être sérieusement affectée, avant ou après l'octroi des lettres de légitimation, par le fait que les liens familiaux entre Sofian et son père n'étaient pas juridiquement reconnus à l'époque de la naissance de Sofian. Par ailleurs, le Gouvernement estime que les requérants n'ont pas étayé leur assertion selon laquelle la relation entre Mme Camp et les membres de la famille de M. A. Bourimi – à supposer qu'elle puisse passer pour une « vie familiale » au sens de l'article 8 – a été entravée.
28.  La Cour réaffirme que l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics (voir, par exemple, l'arrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 25, § 55). Elle considère que l'absence de liens familiaux juridiquement reconnus entre Sofian et son père ne peut s'analyser en une ingérence par les autorités publiques dans la vie familiale entre Sofian et sa mère, qui, autant que la Cour sache, ont toujours vécu ensemble. De plus, et sans examiner la question de savoir si les liens entre Mme Camp et les membres de la famille de M. A. Bourimi doivent s'analyser en une « vie familiale », la Cour n'aperçoit aucun obstacle au développement de ces liens qui soit imputable à une quelconque action ou inertie des autorités.
En conséquence, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention sous l'angle de la vie familiale entre Mme Camp et Sofian ou entre Mme Camp et les membres de la famille de M. A. Bourimi.
29.  La Cour observe par ailleurs que le grief concernant la vie familiale entre Sofian et les membres de la famille de son père est étroitement lié à l'affirmation des requérants selon laquelle le droit en vigueur autorisait lesdites personnes à traiter Sofian différemment d'un enfant qui, contrairement à Sofian, aurait possédé des liens familiaux juridiquement reconnus avec son père à compter de sa naissance. La Cour considère qu'il est plus approprié de traiter cette question sous l'angle de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8
30.  Les requérants voient une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 dans le fait que Sofian a été traité différemment d'enfants possédant le statut d'enfants légitimes dès leur naissance. L'article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
31.  Les requérants considèrent qu'il n'existait aucune raison sérieuse apte à justifier la situation qui réservait aux seuls enfants possédant des liens familiaux juridiquement reconnus avec leur père à l'époque du décès de ce dernier le droit d'hériter de leur père. Avec la Commission, ils estiment qu'en l'espèce pareille justification ne saurait résulter de la nécessité de prémunir les autres héritiers contre l'obligation de restituer un héritage régulièrement recueilli.
32.  Le Gouvernement affirme que la raison justifiant la distinction de traitement réside dans la protection générale offerte aux intérêts légitimes des tiers, et en particulier des autres héritiers, dans les cas où des liens familiaux sont établis par des lettres de légitimation. Il fait valoir à cet égard que les héritiers doivent avoir la certitude qu'ils n'auront pas à restituer un héritage régulièrement recueilli à un descendant du de cujus susceptible de se manifester des années plus tard. La protection de leurs intérêts aurait été assurée par les dispositions privant les lettres de légitimation de tout effet rétroactif. Tout en reconnaissant que dans certaines circonstances ce système peut produire des résultats fâcheux – raison pour laquelle la législation pertinente a au demeurant été modifiée – le Gouvernement considère qu'il n'emporte pas nécessairement violation de la Convention. De surcroît, le droit néerlandais offrait diverses possibilités, telles la reconnaissance par le père de Sofian de l'enfant à naître, ou encore la rédaction d'un testament qui aurait pu empêcher la survenance de la situation à laquelle les requérants ont été confrontés.
33.  La Cour a eu l'occasion, dans des affaires antérieures, d'examiner des allégations de différence de traitement en matière de successions, tant sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 8 (arrêts Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A no 31, p. 24, § 54, et Vermeire c. Belgique du 29 novembre 1991, série A no 214-C, p. 83, § 28) que sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole no 1 (arrêts Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 18, § 40, et Mazurek c. France, no 34406/97, § 43, CEDH 2000-II). En l'espèce, c'est combiné avec l'article 8 que l'article 14 a été invoqué. Aussi la Cour examinera-t-elle cette question à la lumière de ces deux dispositions combinées.
34.  La Cour l'a toujours dit, l'article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences, et dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 184, § 33).
35.  Bien que l'article 8 ne garantisse pas en tant que tel un droit à hériter, la Cour a admis précédemment que les questions de succession ab intestat entres proches parents entrent dans le champ d'application de cette disposition, dans la mesure où elles représentent un aspect de la vie familiale (arrêt Marckx précité, pp. 23-24, §§ 52-53). Le fait que le décès de M. A. Bourimi soit survenu avant que Sofian ne vienne au monde ne constitue pas une raison justifiant que la Cour adopte une autre démarche en l'espèce.
Il en résulte que l'article 14 combiné avec l'article 8 trouve à s'appliquer.
36.  La Cour observe que Sofian, qui n'a obtenu la reconnaissance juridique de ses liens familiaux avec son père que lorsqu'ont été accordées les lettres de légitimation, n'a pu hériter de son père, alors que les enfants qui possèdent pareils liens, soit parce qu'ils sont nés dans le mariage, soit parce qu'ils ont été reconnus par leur père, jouissent de cette possibilité. Cela constitue à n'en pas douter une différence de traitement fondée sur la naissance entre des personnes placées dans des situations analogues.
37.  Une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle « manque de justification objective et raisonnable », c'est-à-dire si elle ne poursuit pas « un but légitime » ou s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (arrêt Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A no 291-B, pp. 32-33, § 24).
38.  D'après la jurisprudence de la Cour, seules des raisons très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une distinction fondée sur la naissance hors mariage (arrêts précités, Inze, p. 18, § 41, et Mazurek, § 49).
La Cour l'a relevé ci-dessus (paragraphe 36), Sofian a été traité différemment non seulement des enfants nés dans le mariage, mais également des enfants qui, tout en étant nés hors mariage, ont été reconnus par leur père. Bien que les lettres de légitimation fussent destinées à remplacer semblable reconnaissance (paragraphe 18 ci-dessus), Sofian s'est trouvé dans l'impossibilité d'hériter de son père. Pour la Cour, seules des raisons très fortes pourraient amener à estimer cette dernière différence compatible avec la Convention dans les circonstances de l'espèce. La Cour observe à cet égard que la non-reconnaissance par M. A. Bourimi de l'enfant dont Mme Camp était enceinte ne procédait pas d'une décision délibérée. Au contraire, M. A. Bourimi avait projeté d'épouser Mme Camp, et les lettres de légitimation ont été accordées au motif précisément que le décès prématuré de M. A. Bourimi avait empêché la célébration du mariage (paragraphes 8, 12 et 17-18 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour ne peut accepter les arguments du Gouvernement concernant la manière dont M. A. Bourimi aurait pu épargner à son fils la situation pénible dans laquelle il se trouve aujourd'hui (paragraphe 32 ci-dessus).
39.  La Cour admet que la protection des droits des autres héritiers peut constituer un but légitime mais, se plaçant sur le terrain de la proportionnalité des moyens choisis pour y parvenir, elle observe que Sofian n'était pas un descendant dont les autres héritiers ignoraient l'existence. Rien n'indique que la situation exigeât le niveau de protection qui a été accordé aux parents et aux frères et sœurs de M. A. Bourimi, au détriment de son fils. La Cour considère que, dans ces conditions, l'exclusion de Sofian de la succession de son père était disproportionnée. En conséquence, il y a eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 dans le chef de Sofian.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
41.  Les requérants affirment que leur demande de satisfaction équitable se rapporte uniquement à la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8.
42.  Le Gouvernement rétorque qu'eu égard à sa nature subsidiaire l'article 41 ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'on ne saurait exclure que les requérants voient leur action couronnée de succès s'ils intentent une procédure en dommages-intérêts contre l'Etat.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que les raisons pour lesquelles Mme Camp et M. A. Bourimi n'ont pas usé d'autres possibilités légales d'établir des liens familiaux juridiquement reconnus entre le père et son enfant, tels une reconnaissance ou l'établissement d'un testament, relèvent de la sphère privée. En conséquence, le préjudice financier ou affectif éventuellement subi ne saurait lui être imputé intégralement.
43.  La Cour observe tout d'abord qu'obliger les requérants à intenter aux Pays-Bas une action en dommages-intérêts allongerait d'autant la durée totale de la procédure relative aux droits dont les requérants allèguent la violation (arrêts De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 10 mars 1972 (article 50), série A no 14, pp. 8-9, § 16, et Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 13 juin 1994 (article 50), série A no 285-C, p. 57, § 17).
A cet égard, la Cour observe en outre qu'il n'a pas été établi par le Gouvernement qu'une telle procédure serait forcément couronnée de succès.
44.  Par ailleurs, la Cour rappelle sa jurisprudence relative à l'ancien article 50 de la Convention, selon laquelle une satisfaction équitable ne peut être accordée que s'il n'existe pas en droit interne un recours propre à déboucher sur un résultat aussi proche que possible d'une restitutio in integrum (voir, par exemple, les arrêts De Wilde, Ooms et Versyp, loc. cit., pp. 9-10, § 20, Ringeisen c. Autriche du 22 juin 1972 (article 50), série A no 15, p. 8, § 21, et Sunday Times c. Royaume-Uni du 6 novembre 1980 (article 50), série A no 38, pp. 8-9, § 13). La question se pose de savoir si une procédure en réparation ou toute autre procédure analogue serait effectivement à même de produire pareil résultat en l'espèce, étant donné qu'il ne serait pas porté remède à l'impossibilité pour Sofian d'obtenir le statut d'héritier de son père.
Enfin, la Cour observe que le Gouvernement a refusé d'accorder aux requérants la compensation qu'ils réclamaient (voir le paragraphe 4 ci-dessus et les arrêts De Wilde, Ooms et Versyp, et Ringeisen, loc. cit., pp. 9-10, § 20, et p. 9, § 22, respectivement).
45.  En conséquence, la Cour estime qu'il lui faut examiner le bien-fondé de la demande de satisfaction équitable formulée par les requérants.
46.  A cet égard, elle ne peut admettre l'argument du Gouvernement selon lequel ce dernier ne saurait être tenu pour intégralement responsable des conséquences financières des choix personnels effectués par Mme Camp et M. A. Bourimi. La Cour a déjà rejeté cet argument lors de son examen au fond des griefs, et elle réitère ici les motifs indiqués par elle pour ce faire (paragraphe 38 ci-dessus). Elle ajoute que l'on ne peut guère considérer que les parents de Sofian, qui avaient eu l'intention de se marier, auraient dû prévoir que Sofian deviendrait la victime d'une législation discriminatoire.
A.  Dommages
1.  Préjudice matériel
47.  Les requérants sollicitent un total de 560 844,75 florins néerlandais (NLG), ce montant comprenant la valeur actuelle des biens de M. A. Bourimi, une somme d'argent que ce dernier possédait le jour de son décès et qui a été remise à ses parents, ainsi qu'un montant correspondant à un trop-perçu d'impôts ristourné par le fisc aux parents du défunt.
Pour ce qui est de la valeur actuelle des biens, les intéressés se fondent sur une lettre du 14 mars 2000 émanant du notaire chargé de la liquidation de la succession.
Ils demandent également le remboursement d'une somme de 30 000 NLG, censée couvrir les frais de déménagement engagés par Mme Camp à deux reprises.
Enfin, ils affirment avoir subi un dommage matériel du fait qu'ils ont eu à payer un loyer, alors qu'ils auraient pu vivre pratiquement sans frais dans la maison de M. A. Bourimi si Sofian en avait hérité.
48.  Le Gouvernement soutient que, pour déterminer la valeur des biens, il faut se replacer à l'époque du décès de M. A. Bourimi, et que ni les événements subséquents ni les biens acquis après le décès ne doivent entrer en ligne de compte.
Il conteste, par ailleurs, qu'il existe un lien entre une éventuelle violation de la Convention et le déménagement des requérants.
49.  La Cour admet que Sofian a subi un dommage matériel, dont le montant correspond à la valeur des biens du défunt qu'il aurait recueillis s'il avait possédé des liens familiaux juridiquement reconnus avec son père à l'époque du décès de ce dernier (arrêt Vermeire précité, p. 84, § 31).
Quant au moment auquel il faut se placer pour déterminer la valeur du patrimoine en question, la Cour observe que celui-ci a été partagé entre les héritiers le 9 février 2000 (paragraphe 15 ci-dessus). En conséquence, c'est la valeur qu'il avait à l'époque que Sofian aurait obtenue.
La Cour considère en outre que les sommes d'argent remises aux parents de M. A. Bourimi avant le partage des biens doivent également entrer en ligne de compte à ce titre.
Quant aux frais de déménagement et de loyer, la Cour relève que ceux-ci n'ont pas été suffisamment quantifiés. De surcroît, Mme Camp a quitté la maison après avoir conclu un accord à cet effet avec les héritiers de M. A. Bourimi et à une époque où la procédure judiciaire concernant sa demande tendant à l'obtention de l'autorisation de se maintenir dans les lieux n'était pas encore terminée (paragraphe 14 ci-dessus).
Relevant que la majeure partie des biens n'ont été partagés que récemment et non directement après le décès de M. A. Bourimi en 1992, la Cour ne juge pas approprié d'allouer une somme pour intérêts légaux.
50.  En conséquence, la Cour accorde à Sofian 560 844,75 NLG pour dommage matériel. La somme sera versée à Mme Camp, qui la détiendra pour son fils.
2.  Tort moral
51.  Les requérants soutiennent qu'ils ont éprouvé une frustration, une détresse et une anxiété pour la compensation desquelles ils estiment qu'une somme de 50 000 NLG serait raisonnable.
Le Gouvernement considère que le constat d'une violation représenterait, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante à cet égard.
52.  Bien que le constat d'une violation de la Convention ne concerne que le seul Sofian, la Cour admet que Mme Camp a elle aussi éprouvé de la détresse. Statuant en équité, elle alloue aux requérants une somme de 6 750 NLG à ce titre.
B.  Frais et dépens
53.  Les requérants réclament une somme de 71 670 NLG pour les honoraires de leurs avocats et les frais engagés par eux pour introduire la requête. Ils ajoutent que la plus grande partie du temps passé sur l'affaire par leurs conseils a été consacrée au grief relatif à la distinction de traitement.
Ils demandent également le remboursement d'une somme de 904,75 NLG correspondant aux honoraires du notaire qui leur a fourni une description écrite de la teneur et de la valeur du patrimoine de M. A. Bourimi.
54.  Le Gouvernement juge excessifs les honoraires des avocats. Il soutient par ailleurs qu'il faut tenir compte de la question de savoir si les deux requérants ou l'un d'entre eux seulement doivent être jugés victimes d'une violation de la Convention.
55.  En ce qui concerne la demande de remboursement des frais afférents à la représentation des requérants, la Cour, statuant en équité, accorde aux intéressés la somme de 30 000 NLG, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les montants déjà versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
La Cour considère en outre qu'eu égard aux circonstances de l'espèce les honoraires du notaire doivent également donner lieu à remboursement. Elle accorde aux requérants la somme de 904,75 NLG à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
56.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable aux Pays-Bas à la date d'adoption du présent arrêt est de 6 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il n'y a eu violation de l'article 8 de la Convention ni sous l'angle de la vie familiale entre Mme Camp et Sofian, ni sous l'angle de la vie familiale entre Mme Camp et les membres de la famille de M. A. Bourimi ;
2. Dit qu'il ne s'impose pas de statuer sur le grief tiré de la violation de l'article 8 de la Convention relativement à la vie familiale entre Sofian et les membres de la famille de M. A. Bourimi ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 dans le chef de Sofian ;
4. Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i.  560 844,75 NLG (cinq cent soixante mille huit cent quarante-quatre florins néerlandais soixante-quinze centimes) pour dommage matériel, somme qui sera détenue par Mme Camp pour Sofian ;
ii.  6 750 NLG (six mille sept cent cinquante florins néerlandais) pour dommage moral ;
iii.  30 904,75 NLG (trente mille neuf cent quatre florins néerlandais soixante-quinze centimes) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les montants déjà versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire ;
b)  que ces sommes seront à majorer d'un intérêt simple de 6 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
5. Rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 3 octobre 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle      Elisabeth Palm   Greffier             Présidente
ARRÊT CAMP ET BOURIMI c. PAYS-BAS
ARRÊT CAMP ET BOURIMI c. PAYS-BAS 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 14+8 ; Non-violation de l'art. 8 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : CAMP ET BOURIMI
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 03/10/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28369/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-10-03;28369.95 ?
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