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05/10/2000 | CEDH | N°31365/96

CEDH | AFFAIRE VARBANOV c. BULGARIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VARBANOV c. BULGARIE
(Requête no 31365/96)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 2000
En l'affaire Varbanov c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
V. Butkevych,
M. Pellonpää,
Mme S. Botoucharova, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2000,
Rend

l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission e...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VARBANOV c. BULGARIE
(Requête no 31365/96)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 2000
En l'affaire Varbanov c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
V. Butkevych,
M. Pellonpää,
Mme S. Botoucharova, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 13 septembre 1999, dans le délai de trois mois qu'ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (no 31365/96) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitar Varbanov (« le requérant »), avait saisi la Commission le 10 janvier 1996 en vertu de l'ancien article 25.
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire devant la Cour, est représenté par Me Y. Grozev, avocat au barreau de Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Djidjeva, coagente, du ministère de la Justice. Initialement désigné par la Commission par les initiales D.V., le requérant n'a ultérieurement formulé aucune objection à la divulgation de son identité.
3.  Le requérant alléguait que son internement dans un centre psychiatrique était irrégulier et qu'il ne lui avait pas été possible de former à ce sujet un recours devant une juridiction.
4.  La Commission a déclaré la requête partiellement recevable le 16 avril 1998. Dans son rapport du 21 avril 1999 (ancien article 31 de la Convention) [Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.], elle formule l'avis unanime qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 1 et 4.
5.  Le 20 septembre 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par l'une des sections de la Cour (article 5 § 4 du Protocole no 11 à la Convention et articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour).
6.  La requête a été attribuée à la quatrième section (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
7.  Le requérant et le Gouvernement ont tous deux présenté des observations sur le fond (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond (article 59 § 2 in fine du règlement), chaque partie a répondu par écrit aux observations de l'autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le requérant, ressortissant bulgare, est né en 1930 et réside à Sofia. Il est économiste, aujourd'hui retraité.
9.  Le 6 octobre 1993, M. Z. déposa auprès du parquet du district (Районна прокуратура) de Sofia une plainte contre le requérant, dans laquelle il affirmait que celui-ci souffrait de troubles mentaux et était dangereux. Le requérant et M. Z. étaient parties à des litiges relatifs à la société dont ils étaient les coassociés et qui avaient donné lieu à cinq procédures judiciaires les opposant. Le requérant aurait menacé M. Z., en lui indiquant notamment, par lettre, que le seul moyen de récupérer son argent était « la hache », et que « un chien mérite de mourir comme un chien ». M. Z., pour sa part, menaça le requérant d'un châtiment digne du Moyen Age.
10.  Après avoir reçu la plainte de M. Z., le parquet de district ouvrit une enquête. Cette enquête visait initialement à déterminer s'il y avait lieu d'engager des poursuites pénales à l'encontre du requérant pour avoir proféré des menaces de meurtre. Le 14 octobre 1993, le procureur communiqua le dossier aux services locaux de police, qu'il chargea d'enquêter sur la plainte de M. Z. et de lancer un avertissement au requérant afin qu'il mît un terme à son comportement illicite. Le 20 octobre 1993, après avoir entendu le requérant, un policier établit un rapport dans lequel il indiqua notamment que le requérant avait réitéré ses menaces à l'encontre de M. Z., qu'il semblait souffrir de troubles mentaux et était susceptible de mettre ses menaces à exécution. Le policier entendit également un voisin du requérant qui indiqua que celui-ci était un fauteur de troubles.
11.  Les parties ont présenté à la Cour des documents relatifs à la santé mentale du requérant. Un certificat délivré le 18 octobre 1993 par un médecin du centre psychiatrique de la ville de Sofia (Градски психиатричен диспансер) a établi que le requérant, qui avait demandé un examen psychiatrique en déclarant qu'il avait besoin d'un certificat relatif à sa capacité de tester, était en bonne santé sur le plan mental. Dans leur rapport du 9 novembre 1995, les médecins experts qui ont examiné le requérant durant son internement dans un hôpital psychiatrique (paragraphe 26 ci-dessous) ont conclu qu'il était atteint de psychose paranoïde, qu'il était agressif et constituait une menace pour autrui. Dans un certificat ultérieur, délivré le 4 mars 1996, un autre médecin ayant examiné le requérant a estimé que celui-ci était en bonne condition mentale. Le requérant n'avait aucun antécédent en matière de troubles psychiatriques.
12.  En février 1994, le parquet du district chargea les services locaux de police de vérifier s'il était nécessaire de demander à la juridiction compétente le traitement psychiatrique obligatoire du requérant en application de l'article 36 de la loi sur la santé publique (Закон за народното здраве).
13.  D'après la version des faits donnée par le requérant, en octobre 1993 puis en avril 1994, il présenta au ministère public une copie du certificat du 18 octobre 1993 établissant qu'il était en bonne santé mentale (paragraphe 11 ci-dessus), ainsi qu'un autre document à cet effet. Il se serait rendu à deux reprises au centre psychiatrique de la ville de Sofia, où il aurait demandé à être examiné, ce qui lui aurait été refusé.
14.  Comme il ressort du résumé des faits contenu dans le rapport médical du 9 novembre 1995 (paragraphe 26 ci-dessous), durant les investigations du procureur, le requérant fut invité le 9 mai puis à nouveau le 5 septembre 1994 par le directeur du centre psychiatrique de la ville de Sofia à subir un examen psychiatrique. Il semble que le requérant ait reçu ces invitations. Il y a répondu par des lettres dans lesquelles il a indiqué notamment qu'il ne subirait un examen que si une commission internationale était constituée et a décrit l'hôpital comme étant « corrompu » et comme étant « un service des forces de sécurité de l'Etat ».
15.  Le 27 janvier 1995, un procureur du parquet du district ordonna que le requérant fût conduit de force dans un hôpital psychiatrique et qu'il y demeurât pendant vingt jours pour y subir un examen psychiatrique. La nécessité de cette mesure découlait de l'intention du procureur de présenter à la juridiction compétente une demande tendant à ce que le requérant fût soumis à un traitement psychiatrique obligatoire. Cette décision indiquait également qu'elle était rendue en application de l'article 36 de la loi sur la santé publique, de l'article 22 de la directive no 295/85 du parquet général (Указание на Главна прокуратура), et de l'article 4 § 2 de l'instruction no 1/81 du ministère de la Santé publique (инструкция на Министерство на народното здраве). Elle se fondait sur les documents recueillis au cours de l'investigation (paragraphes 10-14 ci-dessus).
16.  Le 30 janvier 1995, le dossier constitué par le procureur fut adressé au centre psychiatrique de Sofia, avec copie pour les services locaux de police. Le 3 mai 1995, le parquet du district pria la police d'expliquer pourquoi elle n'avait pas mis en œuvre la décision du 27 janvier 1995. Le 16 août 1995, la police renvoya le dossier au parquet du district en expliquant que le requérant n'avait pas permis l'accès à son domicile. Le 23 août 1995, le parquet du district transmit à nouveau le dossier à la police et insista pour que la décision du 27 janvier 1995 fût appliquée.
17.  Le 31 août 1995, en vertu de la décision prise par le procureur le 27 janvier 1995, la police alla chercher le requérant à son domicile et le conduisit à l'hôpital psychiatrique.
Le requérant subit des examens psychiatriques. On lui administra des sédatifs. Les médecins interrogèrent par ailleurs son épouse, à qui ils posèrent des questions sur le passé de l'intéressé.
18.  Le 4 septembre 1995, on diagnostiqua chez le requérant une pneumonie. Un traitement antibiotique fut mis en œuvre.
19.  Le 5 septembre 1995, l'épouse du requérant déposa plainte auprès du parquet de Sofia (Градска прокуратура). Elle indiqua notamment que son mari était traité de façon inhumaine, qu'elle n'avait pas reçu copie de la décision du procureur, et qu'elle n'avait été autorisée à rendre visite à son mari à l'hôpital que le 2 septembre 1995. Elle demandait au procureur d'autoriser le requérant à quitter le centre psychiatrique.
20.  Le 15 septembre 1995, le requérant fut transféré dans un hôpital général dans un état critique en raison de la progression de la pneumonie. Les jours suivants, son état de santé s'améliora.
21.  Il semble que durant les tout premiers jours qui ont suivi son transfert, le requérant soit resté sous le contrôle d'un psychiatre. On l'avait prié de ne pas quitter la chambre qui lui avait été allouée et il était attaché à son lit pendant la nuit. Le requérant a affirmé – ce que le Gouvernement n'a pas contesté – que cette situation a duré jusqu'au 24 septembre 1995, lorsque sa santé a commencé à s'améliorer.
22.  Le 18 septembre 1995, les psychiatres chargés de procéder à l'examen obligatoire du requérant à l'hôpital psychiatrique informèrent le parquet du district que le requérant avait été transféré et sollicitèrent le prolongement jusqu'au 20 octobre 1995 du « délai fixé pour l'établissement du rapport d'expertise psychiatrique ». L'accord leur fut donné oralement, par téléphone. Il semble que le procureur n'ait pris aucune décision officielle mettant fin au séjour imposé du requérant au sein du centre psychiatrique.
23.  Le 11 octobre 1995, un procureur régional écrivit à l'épouse du requérant au sujet de sa plainte du 5 septembre 1995. La lettre indiquait simplement que l'intéressé avait été transféré dans un hôpital général et que, par conséquent, le procureur de district bénéficierait d'un allongement du délai pour procéder à son enquête.
24.  Le 16 octobre 1995, le requérant fut autorisé à quitter l'hôpital général et rentra chez lui car « aucun traitement psychiatrique n'était nécessaire à [ce] moment », selon les termes d'un psychiatre l'ayant examiné.
25.  En novembre 1995 puis plus tard à nouveau, le requérant se plaignit des faits survenus en août-septembre 1995 auprès du ministère public, en indiquant notamment que le procureur de district avait agi de manière irrégulière. Ses griefs furent examinés par le parquet de la ville de Sofia puis par le parquet général, qui répondirent par des lettres datées respectivement du 1er février et du 12 juin 1996 que le procureur de district avait respecté la procédure applicable.
Par ailleurs, le requérant adressa au ministre de la Santé, aux tribunaux et à d'autres institutions de nombreuses lettres dans lesquelles il se plaignait de mauvais traitements et affirmait que les médecins et les procureurs voulaient le tuer. Il reçut de la part des autorités responsables de la santé publique des réponses retraçant la chronologie des faits et l'assurant que ses soupçons étaient dénués de tout fondement.
26.  L'enquête du procureur de district se poursuivant, trois médecins experts qui avaient examiné le requérant lors de son séjour à l'hôpital psychiatrique présentèrent un rapport daté du 9 novembre 1995, dans lequel ils recommandaient un traitement obligatoire, notamment parce que l'intéressé ne se rendait pas compte de son état, refusait toute forme de traitement volontaire et était extrêmement agressif.
27.  En janvier 1996, le procureur de district sollicita auprès du tribunal de district de Sofia (Районен съд) l'ordre de soumettre le requérant à un traitement psychiatrique obligatoire en application de l'article 36 § 3 de la loi sur la santé publique. Le 30 avril 1996, à l'issue d'une audience, le tribunal rejeta cette requête. Les recours que formèrent le requérant et le procureur furent rejetés pour tardiveté.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
28.  En vertu de l'article 36 §§ 3 à 6, combiné avec les articles 59 § 2, 61 et 62 § 1 de la loi sur la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être soumise à un traitement psychiatrique obligatoire en vertu de la décision d'un tribunal de district.
Cette procédure judiciaire est engagée par un procureur de district qui est tenu d'effectuer au préalable une enquête, à l'occasion de laquelle il est procédé à un examen psychiatrique visant à évaluer la nécessité d'une telle procédure. Ainsi, le procureur invite en principe l'intéressé à subir un examen dans le cadre de ses investigations.
La loi sur la santé publique telle qu'elle était en vigueur à l'époque des faits ne contenait aucune disposition autorisant expressément un procureur à ordonner qu'une personne soit conduite de force dans un hôpital et qu'elle y soit retenue aux fins d'un tel examen psychiatrique. En vertu de l'article 62 § 2, un procureur pouvait décider qu'il serait procédé à un examen obligatoire, mais uniquement pour les alcooliques ou les toxicomanes.
Le procureur disposait de certains pouvoirs dans le cas où l'état de santé d'une personne exigeait des mesures d'urgence. Le médecin-chef d'un hôpital pouvait alors ordonner le traitement obligatoire provisoire de l'intéressé. Le médecin devait en informer immédiatement le procureur, qui devait engager une procédure devant le tribunal compétent (article 36 § 5 de la loi et article 70 du règlement d'application). En vertu de l'article 70 § 2 dudit règlement, si le procureur refusait d'engager une procédure judiciaire, le médecin-chef devait immédiatement laisser sortir le patient.
29.  Le droit pertinent ne prévoyait pas la possibilité de former un recours auprès d'un tribunal pour une personne internée en vue d'un examen dans le cadre de l'enquête d'un procureur de district. L'article 105 § 4 de la loi sur la santé publique, combiné avec la loi sur la procédure administrative (Закон за административното производство), prévoyait un recours judiciaire, mais uniquement contre les ordres de traitement obligatoire des personnes souffrant d'une maladie contagieuse (article 36 § 2) et contre « [d'autres ordres] des autorités sanitaires », et non pas du ministère public.
30.  L'instruction no 1/81 du ministère de la Santé publique est un acte de législation déléguée. Elle se fonde sur l'article 2 des dispositions additionnelles à la loi sur la santé publique, qui prévoit que le ministre de la Santé publique prend des règlements et des instructions pour la mise en œuvre de la loi sur la santé publique. Cette instruction a été publiée au Journal officiel.
L'article 4 § 2 de l'instruction, en sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« (...) l'expertise [psychiatrique] est effectuée par les autorités sanitaires avec le consentement de l'intéressé. En l'absence du consentement de l'intéressé, les autorités sanitaires sollicitent rapidement une décision écrite et l'assistance d'un procureur ou d'un tribunal en vue de l'examen [de l'intéressé] sans son admission à l'hôpital, ou en vue du séjour temporaire [de l'intéressé] dans un centre psychiatrique afin de procéder à une expertise psychiatrique. »
31.  La directive no 295/85 du parquet général est un document interne visant à guider les procureurs dans les cas de traitement médical obligatoire. Elle n'a pas été publiée.
Les articles 16 et suivants portent sur les mesures à prendre lorsque des informations indiquent qu'une personne pourrait être justiciable d'un traitement obligatoire, psychiatrique ou autre. Ces dispositions portent sur les examens et le traitement obligatoires des aliénés, des alcooliques et des toxicomanes, sans faire de distinction entre ces trois catégories (contrairement aux dispositions de la loi sur la santé publique, qui établissent des règles distinctes).
Aux termes de la directive, après avoir reçu une plainte ou d'autres informations, le procureur doit procéder à une enquête et, en présence d'éléments indiquant clairement qu'il existe un problème d'ordre psychiatrique, doit prier l'intéressé de subir un examen psychiatrique. L'article 21 § 2 est ainsi libellé :
« Si l'intéressé ne se présente pas [à l'examen] dans le délai qui lui a été indiqué, le procureur ordonne qu'il y soit conduit de force par la police (article 62 § 2 de la loi sur la santé publique). »
L'article 22 de la directive énonce :
« Sur proposition du médecin-chef du centre psychiatrique, le procureur peut, sur la base du dossier médical qui lui a été fourni, autoriser par écrit l'internement temporaire dans un hôpital spécialisé d'une personne souffrant de troubles mentaux, aux fins d'un examen psychiatrique (article 70 du règlement d'application de la loi sur la santé publique). Après quoi, le procureur doit rapidement présenter une demande en vue d'un traitement obligatoire. »
32.  Quelques modifications ont été apportées à la loi sur la santé publique en février 1997. Ces modifications, aux paragraphes 2 à 4 de l'article 61, disposent que, dans le cadre de son enquête, un procureur peut décider de l'internement dans un hôpital psychiatrique pour une durée maximale de trente jours (et jusqu'à trois mois dans des cas exceptionnels) aux fins de l'examen médical d'une personne qui refuse de se soumettre volontairement à un tel examen. Toutefois, aucune disposition prévoyant la possibilité d'un contrôle juridictionnel de la décision du procureur n'a été introduite.
Le code de procédure pénale, en vertu d'une modification en vigueur depuis le 1er janvier 2000, a instauré une procédure judiciaire en vue de l'internement dans un centre psychiatrique d'une personne faisant l'objet de poursuites pénales. Toutefois, cette procédure ne concerne pas les personnes internées dans un centre aux fins d'un examen psychiatrique en vertu de la décision d'un procureur prise en application de l'article 61 de la loi sur la santé publique.
EN DROIT
I.  APPRÉCIATION DES FAITS PAR LA COUR
33.  Le requérant allègue que les constatations de la Commission relatives à certains faits reposent sur des preuves circonstancielles. Il estime en particulier que comme le Gouvernement n'a présenté aucune copie de documents établissant qu'il avait été prié à plusieurs reprises de se présenter volontairement en vue d'un examen psychiatrique, la Cour ne doit pas souscrire à la constatation de la Commission à cet égard.
34.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante d'après laquelle le système de la Convention tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du Protocole no 11 confiait en premier lieu à la Commission l'établissement et la vérification des faits (anciens articles 28 § 1 et 31 de la Convention). Si la Cour n'est pas liée par les constatations du rapport de la Commission et demeure libre d'apprécier les faits elle-même à la lumière de tous les éléments qu'elle possède, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'elle use de ses propres pouvoirs en la matière (voir, récemment, l'arrêt İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 47, CEDH 2000-VII).
35.  La Cour tient compte des déclarations du requérant, mais estime qu'elles ne remettent pas en question les conclusions de fait de la Commission. Lesdites conclusions sont corroborées par des documents probants, tels qu'un rapport établi par des psychiatres le 9 novembre 1995, qui récapitule les faits et reproduit des extraits de lettres envoyées par le requérant (paragraphe 14 ci-dessus). La Commission a abordé sa tâche d'évaluation des preuves avec la prudence requise, examinant en détail les éléments qui venaient étayer les allégations du requérant comme ceux qui jetaient le doute sur leur crédibilité. La Cour considère que les critiques énoncées par le requérant ne soulèvent aucune question de fond qui serait de nature à justifier l'exercice par elle de ses pouvoirs de vérification des faits. Dans ces conditions, la Cour accepte les faits tels qu'ils ont été établis par la Commission et complétés par les éléments supplémentaires présentés à la Cour (paragraphes 9-27 ci-dessus).
II.  SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
36.  Le Gouvernement soutient que la requête doit être rejetée comme constituant un abus du droit de recours, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, eu égard aux remarques déplaisantes faites par le requérant à l'égard de l'agent du Gouvernement.
S'il ne fait aucun doute que l'usage d'un langage offensant dans la procédure devant la Cour est inapproprié, la Cour estime que, sauf cas exceptionnels, une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1206, §§ 53-54 ; I.S. c. Bulgarie (déc.), no 32438/96, 6 avril 2000, non publiée ; Aslan c. Turquie, requête no 22497/93, décision de la Commission du 20 février 1995, Décisions et rapports (DR) 80-B, p. 138 ; Assenov et autres c. Bulgarie, requête no 24760/94, décision de la Commission du 27 juin 1996, DR 86-B, pp. 54, 68). La Cour juge que tel n'est pas le cas, les griefs du requérant selon lesquels ses droits garantis par la Convention ont été violés reposant sur des faits réels dont certains ne sont d'ailleurs pas contestés par le Gouvernement.
L'exception préliminaire du Gouvernement est donc rejetée.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
37.  Le requérant se plaint d'avoir été irrégulièrement privé de sa liberté, au mépris de l'article 5 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
e)  s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...) »
A.  Thèses des comparants
38.  Le requérant soutient qu'à l'époque des faits, le droit interne applicable ne permettait pas à un procureur de faire interner aux fins d'un examen médical une personne supposée aliénée. Or la décision de faire interner le requérant a été prise par un procureur qui se fondait sur une instruction interne non publiée et n'ayant pas le statut d'une règle de droit.
De l'avis du requérant, même si le procureur avait eu le pouvoir d'ordonner son internement, le critère de la légalité n'aurait pas été rempli, car l'intéressé n'a jamais reçu de véritable notification de cette mesure. Il affirme qu'il n'a jamais été informé de la nécessité de subir un examen et de la décision d'internement prise par le procureur. Le droit administratif et civil général pertinent exigeait qu'une telle notification fût signée par l'intéressé lui-même ou, à défaut, par un témoin indiquant les raisons pour lesquelles cela n'était pas possible.
39.  Le requérant déclare par ailleurs que le droit interne pertinent ne fournit pas de garanties contre la privation arbitraire de liberté, car il ne fixe ni une procédure claire ni des critères de fond concernant l'internement en vue d'effectuer un examen psychiatrique.
Selon le requérant, la principale carence, à laquelle les modifications apportées en 1997 à la loi sur la santé publique n'auraient pas remédié, tient au fait qu'un tel internement n'est pas subordonné à des éléments médicaux. Il n'est procédé à aucune évaluation par un psychiatre. Le droit pertinent, même celui en vigueur aujourd'hui, n'oblige pas le procureur à recueillir un avis médical sur la santé mentale de l'intéressé et la nécessité d'un internement. Enfin, la procédure applicable n'aurait pas permis d'assurer une notification en bonne et due forme avant un examen obligatoire.
40.  Le Gouvernement soutient que les articles 36 § 3, 59 § 2 et 61 de la loi sur la santé publique établissent une procédure permettant de demander l'internement d'un aliéné. La première étape de cette procédure est une enquête diligentée par un procureur qui doit établir s'il existe ou non des éléments indiquant que l'intéressé est peut-être un aliéné et si oui ou non il constitue une menace.
Pareille enquête a bien eu lieu dans le cas du requérant. Elle a été effectuée par un procureur et par des policiers et a abouti à la conclusion que le requérant avait un comportement menaçant et qu'un examen médical était nécessaire. C'est pourquoi le requérant fut convoqué à plusieurs reprises à un examen.
41.  Le Gouvernement affirme par ailleurs que les autorités doivent jouir d'une certaine latitude dans l'évaluation de l'état de santé d'une personne supposée aliénée et en ce qui concerne la nécessité d'un examen obligatoire. En fait, dans le cas du requérant, l'examen a confirmé l'avis selon lequel il convenait de l'interner dans un hôpital psychiatrique, ainsi que l'atteste le rapport médical du 9 novembre 1995.
42.  La Commission a estimé que le requérant avait été privé de liberté de façon irrégulière entre le 31 août 1995 et une date non précisée postérieure au 15 septembre 1995, puisque le droit interne pertinent à l'époque des faits ne permettait pas à un procureur d'ordonner l'internement dans un centre psychiatrique. Eu égard à cette constatation, la Commission n'a pas jugé nécessaire de déterminer si les autres exigences de l'article 5 § 1 e) de la Convention avaient été remplies.
B.  Appréciation de la Cour
43.  Les parties s'accordent à dire que l'internement obligatoire du requérant dans un établissement psychiatrique a constitué une « privation de liberté ». Celle-ci a débuté le 31 août 1995. La Commission a estimé qu'elle s'était prolongée plusieurs jours après le 15 septembre 1995. Devant la Cour, le requérant a expliqué qu'il avait fait l'objet de mesures de contention et qu'il fut attaché à son lit pendant la nuit jusqu'au 24 septembre 1995. Le Gouvernement n'a pas contesté cette affirmation.
La Cour estime par conséquent que l'internement du requérant a duré vingt-cinq jours, du 31 août au 24 septembre 1995.
44.  Le Gouvernement soutient que la privation de liberté de l'intéressé entre dans le cadre du paragraphe 1 e) de l'article 5 de la Convention. Aucune autre disposition n'a été invoquée pour la justifier.
45.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement ; troisièmement, l'internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (arrêts Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A no 33, pp. 17-18, § 39, et Johnson c. Royaume-Uni du 24 octobre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2409-2410, § 60).
46.  La Cour réitère qu'un des éléments nécessaires à la « régularité » de la détention au sens de l'article 5 § 1 e) est l'absence d'arbitraire. La privation de liberté est une mesure si grave qu'elle ne se justifie que lorsque d'autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il doit être établi que la privation de liberté de l'intéressé était indispensable au vu des circonstances (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III).
47.  La Cour estime qu'aucune privation de liberté d'une personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l'article 5 § 1 e) de la Convention si elle a été décidée sans que l'on ait demandé l'avis d'un médecin expert. Toute autre approche reste en deçà de la protection requise contre l'arbitraire, inhérente à l'article 5 de la Convention.
A cet égard, la forme et la procédure retenues peuvent dépendre des circonstances. Il est acceptable, dans des cas urgents ou lorsqu'une personne est arrêtée en raison de son comportement violent, qu'un tel avis soit obtenu immédiatement après l'arrestation. Dans tous les autres cas, une consultation préalable est indispensable. A défaut d'autres possibilités, du fait par exemple du refus de l'intéressé de se présenter à un examen, il faut au moins demander l'évaluation d'un médecin expert sur la base du dossier, sinon on ne peut soutenir que l'aliénation de l'intéressé a été établie de manière probante (arrêt X c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A no 46).
En outre, l'évaluation médicale doit reposer sur l'état de santé mentale réel de l'intéressé et non pas uniquement sur des faits passés. Un avis médical ne saurait être considéré comme suffisant pour justifier la privation de liberté s'il s'est écoulé un laps de temps significatif.
48.  En l'espèce, le requérant a été interné en vertu de la décision d'un procureur prise sans que l'avis d'un médecin expert ait été recueilli au préalable. Il est vrai que l'internement du requérant avait précisément pour objet l'obtention d'un avis médical, afin d'apprécier la nécessité d'engager une procédure judiciaire en vue de l'internement psychiatrique.
La Cour estime toutefois que l'évaluation préalable par un psychiatre, au moins sur la base des documents probants disponibles, était possible et indispensable. Nul n'a prétendu que le traitement de cette affaire était urgent. Le requérant n'avait pas d'antécédents de troubles psychiques et avait apparemment présenté un avis médical attestant qu'il était en bonne santé sur le plan mental. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre qu'en l'absence d'évaluation par un psychiatre, les points de vue d'un procureur et d'un policier sur la santé mentale du requérant, qui de plus reposaient sur des éléments remontant à 1993 et 1994, suffisaient à justifier la décision de l'arrêter, et encore moins son internement pendant vingt-cinq jours, en août-septembre 1995.
Il est vrai également que lors de son arrestation, le requérant a été conduit dans un centre psychiatrique où il a été vu par des médecins.
Toutefois, rien n'indique que l'on ait demandé aux médecins qui l'ont admis à l'hôpital psychiatrique le 31 août 1995 si le requérant avait besoin d'être interné en vue d'un examen. L'internement du requérant pendant une période initiale de vingt jours, ensuite prolongée, avait déjà été décidée par un procureur le 27 janvier 1995, sans qu'un médecin expert eût été consulté.
Il s'ensuit que l'aliénation du requérant n'a pas été établie de manière probante.
49.  En conséquence, la Cour estime que la détention du requérant n'a pas constitué la « détention (...) régulière d'un aliéné » au sens de l'article 5 § 1 e), dans la mesure où elle a été ordonnée sans qu'un médecin eût été consulté.
50.  En outre, la Cour observe à l'instar de la Commission que la loi sur la santé publique telle qu'elle était en vigueur à l'époque des faits ne contenait aucune disposition autorisant un procureur à décider l'internement obligatoire d'une personne dans un centre psychiatrique afin de lui faire subir un examen psychiatrique.
Devant la Cour, le Gouvernement s'est appuyé sur les articles 59 § 2 et 61 § 1 de ladite loi, selon lesquels un procureur doit procéder à une enquête et veiller à ce que l'intéressé subisse un examen psychiatrique, avant de demander au tribunal compétent l'internement de l'intéressé en service psychiatrique. Toutefois, ces dispositions n'indiquaient nullement que le procureur fût compétent pour décider la détention de la personne en question afin qu'elle fût examinée. L'instruction no 1/81 du ministre de la Santé publique, qui suggérait l'existence de cette compétence, n'énonçait à cet égard aucune règle et n'avait donc pas la clarté requise.
Par ailleurs, le droit applicable tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits et même après les modifications qui lui ont été apportées en 1997, ne prévoit pas la consultation d'un médecin comme condition préalable à la décision de détention en vue d'un examen psychiatrique obligatoire ; il est donc en deçà du niveau de protection requis contre l'arbitraire.
51.  Ces lacunes n'ont pas été comblées par le fait que la directive interne no 295/85 du parquet général contenait des dispositions relatives aux examens psychiatriques obligatoires. La directive en question était un document non publié et dépourvu de force juridique officielle.
A cet égard, la Cour rappelle que les expressions « prévue par la loi » et « selon les voies légales » imposent que la mesure incriminée ait une base en droit interne et vise aussi la qualité de la loi en cause, en exigeant que celle-ci soit accessible au justiciable et prévisible (Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 50, CEDH 2000-II, et arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, pp. 850-851, § 50).
52.  Enfin, comme la Commission l'a observé à juste titre, le fait qu'aucune décision mettant fin à l'internement du requérant n'ait été prise constitue une autre indication du caractère ambigu de la procédure judiciaire et de l'incertitude qui entourait la privation de liberté.
53.  La Cour estime par conséquent qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention en ce que la privation de liberté du requérant n'était pas justifiée au regard de l'alinéa e) de cette disposition et n'avait aucun fondement dans le droit interne qui, de plus, ne fournit pas la protection requise contre l'arbitraire puisqu'il n'exige pas un avis médical.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
54.  Le requérant se plaint d'avoir été privé du droit de faire contrôler la légalité de son internement par un tribunal, en violation de l'article 5 § 4 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Thèses des comparants
55.  Le requérant affirme que le procureur qui a décidé de le faire interner ne possédait pas les caractéristiques d'un « tribunal » et n'a suivi aucune procédure de nature judiciaire. Plus particulièrement, le requérant n'a eu aucune possibilité d'exposer sa position ou de contester les éléments de preuve. Il n'a pas non plus eu accès à un tribunal par la suite, lorsque son internement a été ordonné.
56.  Le Gouvernement fait valoir que ce qui importe, c'est la nature et la compétence de l'organe qui contrôle la légalité de l'internement et non pas son nom. Dans le cas du requérant, la légalité de l'internement a été contrôlée par un procureur de district et un procureur régional. L'intéressé pouvait également s'adresser au procureur général, mais ne l'a pas fait.
Le Gouvernement admet par ailleurs que le droit pertinent ne prévoyait pas la possibilité de former un recours auprès d'un tribunal dans l'hypothèse d'un internement ordonné dans le cadre d'une enquête préalable au déclenchement d'une procédure en vue d'un internement dans un service psychiatrique. Cela s'explique par le fait qu'entre 1992 et 1998, les avis étaient partagés en Bulgarie quant au statut des procureurs. Mais depuis l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Assenov et autres c. Bulgarie (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII), plusieurs modifications législatives ont été introduites en 1999 afin de mettre la loi en conformité avec les exigences de la Convention et la jurisprudence de la Cour. A cet égard, les autorités bulgares ont donc déployé de réels efforts. Eu égard à cet élément et considérant que l'objet de la Convention est de faire pression sur les Etats afin qu'ils alignent leur législation sur cet instrument juridique, le Gouvernement presse la Cour de rejeter ce grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention.
57.  La Commission a estimé que le requérant n'avait pas eu la possibilité de s'adresser à un tribunal pour contester la légalité de sa privation de liberté.
B.  Appréciation de la Cour
58.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle quiconque est privé de liberté a droit à un contrôle de la légalité de sa détention par un tribunal. L'exigence de la Convention selon laquelle un acte de privation de liberté doit être susceptible d'un contrôle juridictionnel indépendant revêt une importance fondamentale eu égard à l'objectif qui sous-tend l'article 5 de la Convention, à savoir la protection contre l'arbitraire. Sont en jeu ici la protection de la liberté physique des individus, ainsi que la sûreté de la personne (arrêt Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1185, § 123).
Dans certains cas, le contrôle juridictionnel peut se trouver incorporé à la décision d'internement si celle-ci est prise par un organe constituant un « tribunal » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention. Pour constituer un « tribunal », une autorité doit être indépendante de l'exécutif et des parties. Elle doit aussi fournir les garanties fondamentales de la procédure appliquées en matière de privation de liberté.
Si la procédure suivie par l'organe compétent qui ordonne l'internement ne fournit pas ces garanties, l'Etat doit permettre un recours effectif à une seconde autorité présentant toutes les garanties d'une procédure judiciaire. L'intéressé doit avoir accès à un tribunal et avoir l'occasion d'être entendu lui-même ou moyennant une certaine forme de représentation (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 39-41, §§ 73-76, et arrêt Winterwerp précité, pp. 24-25, §§ 60-61).
59.  Le Gouvernement ne conteste pas que le droit bulgare, à l'époque des faits, ne prévoyait aucun recours à un tribunal contre un internement décidé par un procureur dans le cadre d'une enquête en vue d'engager une procédure pour internement psychiatrique. La Cour prend acte des efforts réels et incontestables déployés par les autorités bulgares pour aligner la législation interne sur la Convention. Mais cette observation ne saurait en aucune manière servir de prétexte au rejet du grief du requérant, qui porte sur des faits concrets ayant empiété sur ses droits garantis par la Convention. L'exactitude de la déclaration du Gouvernement selon laquelle le droit a été mis en conformité avec la Convention grâce à des modifications législatives adoptées en 1999, affirmation que conteste le requérant, ne peut être appréciée dans le cadre de la présente affaire. La Cour se doit de limiter son contrôle aux circonstances particulières de l'espèce.
60.  La Cour relève à cet égard que la détention du requérant avait été ordonnée par un procureur de district, qui par la suite est devenu partie à une procédure dirigée contre lui et a cherché à obtenir son internement psychiatrique (paragraphes 15 et 27 ci-dessus). La décision du procureur de district n'était susceptible de recours qu'auprès de procureurs d'un grade supérieur.
En conséquence, on ne saurait considérer que le requérant ait disposé du recours exigé par l'article 5 § 4 de la Convention. Cette disposition garantit à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'introduire un recours devant un tribunal. Le nécessaire contrôle de la légalité n'était donc ni incorporé dans la décision initiale de faire interner le requérant ni assuré par les possibilités d'appel existantes.
61.  En conséquence, la Cour juge qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention en ce que le requérant s'est vu privé de son droit de faire contrôler par un tribunal la légalité de son internement.
V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
63.  Le requérant réclame une réparation pécuniaire d'un montant de 130 360 dollars américains (USD). Ce montant comprend 120 000 USD de manque à gagner, soit 1 000 USD par mois pendant une période de dix ans, car les faits incriminés auraient empêché le requérant d'accepter une affaire, plus 10 000 USD correspondant à des dépenses encourues pour un traitement en sanatorium et 360 USD dépensés pour l'achat de médicaments afin de soigner une pneumonie. A l'appui de certaines de ces prétentions ont été fournies des copies de lettres commerciales, de factures établies par une pharmacie, ainsi que de divers documents apparemment non pertinents.
64.  Par ailleurs, le requérant réclame 40 000 francs français (FRF) en dédommagement du préjudice moral et physique qu'il a subi du fait de sa détention.
Le requérant affirme que le sentiment d'impuissance et de peur provoqué par l'absence de base légale et de toute possibilité d'obtenir un contrôle juridictionnel de sa détention doit être pris en compte. Le fait qu'il ait été interné dans un centre psychiatrique où il fut traité comme un aliéné a constitué une atteinte particulièrement grave à sa dignité humaine et a été source d'humiliation et de souffrance. Il s'est vu administrer des sédatifs et était attaché à son lit pendant la nuit. Il a été maintenu au secret pendant trois jours, aucun visiteur n'ayant été autorisé à le voir avant le troisième jour de détention. Lorsqu'il a contracté sa pneumonie, on ne lui a dispensé un traitement spécialisé qu'après une longue attente, au péril de sa vie.
65.  L'agent du Gouvernement fait valoir que le requérant a été déclaré comme souffrant de troubles mentaux et que les sentiments allégués de crainte et d'impuissance sont en fait caractéristiques de son état de santé. Par ailleurs, de l'avis de l'agent, les sommes exorbitantes réclamées par le requérant sont « le fruit de ses troubles mentaux ».
Le Gouvernement propose en outre une analyse détaillée de l'ensemble des documents présentés par le requérant à l'appui de sa demande de réparation pécuniaire, qualifie de faux certaines de ces pièces et indique que l'une d'elles porte sur ce que l'agent du Gouvernement décrit comme étant le « passé communiste héroïque » du requérant, et non sur des questions pertinentes en l'espèce.
Enfin, le Gouvernement allègue qu'il convient de tenir compte du niveau de vie en Bulgarie et prie la Cour de rejeter la demande de satisfaction équitable.
66.  La Cour estime, sans s'arrêter aux affirmations hasardeuses de l'agent du Gouvernement, que le requérant n'a pas montré qu'il existait un lien de causalité direct entre les violations de la Convention constatées en l'espèce et le dommage matériel allégué. En particulier, le fait que le requérant se soit vu proposer une affaire ne prouve pas de manière  irréfragable qu'il ait subi un manque à gagner. Quant au remboursement des dépenses médicales qui est réclamé, la Cour rappelle que la Commission a déclaré irrecevables les griefs du requérant selon lesquels les médecins voulaient le tuer et avaient endommagé sa santé (décision de la Commission sur la recevabilité du 16 avril 1998).
67.  S'agissant du préjudice moral, la Cour considère que le requérant doit avoir subi des peines et souffrances du fait de sa détention irrégulière, qui a duré vingt-cinq jours, et de l'impossibilité d'obtenir un contrôle juridictionnel, qui lui ont sans aucun doute occasionné un sentiment d'impuissance entre les mains des autorités. Le fait que le requérant ait été interné dans un centre psychiatrique sans que son aliénation ait été établie de manière probante constitue une circonstance aggravante.
Eu égard à sa jurisprudence (arrêts Loukanov c. Bulgarie du 20 mars 1997, Recueil 1997-II, Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, Baranowski c. Pologne, no 28358/95, CEDH 2000-III, et Witold Litwa précité) et statuant en équité, la Cour octroie au requérant 4 000 levs (BGN) au titre du dommage moral.
B.  Frais et dépens
68.  Le requérant sollicite 240 FRF au titre des frais de poste, ainsi que 1 300 FRF pour la traduction de ses observations écrites présentées lors de la procédure devant la Commission (l'équivalent d'environ 540 BGN). Il a présenté des copies de factures et de reçus postaux. Il ne réclame aucun montant au titre de la procédure devant la Cour, pour laquelle il a bénéficié de l'assistance judiciaire.
69.  Le Gouvernement affirme que les documents présentés par le requérant ne prouvent pas qu'il ait effectivement engagé les dépenses dont il réclame le remboursement. En tout état de cause, il convient de déduire le montant perçu du Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire.
70.  La Cour relève que la demande du requérant porte uniquement sur la procédure devant la Commission, tandis que l'assistance judiciaire dont il a bénéficié, d'un montant de 4 100 FRF, ne concernait que la procédure devant la Cour. En conséquence, aucune déduction ne peut être effectuée.
La Cour observe toutefois que durant la procédure devant la Commission, le requérant a présenté de nombreuses observations qui ne lui avaient pas été demandées, et estime qu'il n'est pas fondé à réclamer le remboursement des frais de traduction et de poste pour l'ensemble de celles-ci. Statuant en équité, la Cour lui octroie 300 BGN.
C.  Intérêts moratoires
71.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Bulgarie à la date d'adoption du présent arrêt est de 13,85 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i.  pour dommage moral, 4 000 BGN (quatre mille levs) ;
ii.  pour frais et dépens, 300 BGN (trois cents levs), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 13,85 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 5 octobre 2000.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT VARBANOV c. BULGARIE
ARRÊT VARBANOV c. BULGARIE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (abus du droit de recours) ; Violation de l'Art. 5-1 ; Violation de l'Art. 5-4 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : VARBANOV
Défendeurs : BULGARIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 05/10/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 31365/96
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-10-05;31365.96 ?
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