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05/10/2000 | CEDH | N°33804/96

CEDH | AFFAIRE MENNITTO c. ITALIE


AFFAIRE MENNITTO c. ITALIE
CASE OF MENNITTO v. ITALIE
(Requête no/Application no. 33804/96)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
5 octobre 2000/October 2000
En l'affaire Mennitto c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. J.-P. Costa,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    R. Türmen,   Mme V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach, 

  V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mme H.S. Greve,   M. A.B. Baka,   Mme S. Botoucharova,   M. M. Ugrekhel...

AFFAIRE MENNITTO c. ITALIE
CASE OF MENNITTO v. ITALIE
(Requête no/Application no. 33804/96)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
5 octobre 2000/October 2000
En l'affaire Mennitto c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. J.-P. Costa,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    R. Türmen,   Mme V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach,    V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mme H.S. Greve,   M. A.B. Baka,   Mme S. Botoucharova,   M. M. Ugrekhelidze,  ainsi que de M. M. de Salvia, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 mars, 7 juin et 6 septembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») et par M. Mario Mennitto (« le requérant »), ressortissant italien, respectivement le 3 juin et le 12 mai 1999 (article 5 § 4 du Protocole no 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
2.  A son origine se trouve une requête (no 33804/96) dirigée contre la République italienne et dont le requérant avait saisi la Commission le 2 janvier 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention. L'intéressé alléguait que sa cause n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable comme le veut l'article 6 § 1 de la Convention.
La Commission a déclaré la requête recevable le 10 septembre 1998. Dans son rapport du 4 mars 1999 (ancien article 31 de la Convention) [Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.], elle a formulé l'avis, par treize voix contre dix, que l'article 6 ne trouvait pas à s'appliquer à la procédure en cause et qu'il n'y avait donc pas eu violation de cette disposition.
3.  Devant la Cour, le requérant est représenté par ses conseils, et le gouvernement italien (« le Gouvernement ») par son agent, M. U. Leanza, et son coagent, M. V. Esposito.
4.  Le 20 septembre 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par la Grande Chambre (article 100 § 1 du règlement de la Cour). M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie, qui avait pris part à l'examen de la cause au sein de la Commission, s'est déporté (article 28). En conséquence, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5.  Le requérant et le Gouvernement ont chacun déposé un mémoire.
6.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 8 mars 2000.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. V. Esposito, coagent ;
– pour le requérant  Me G. Romano, avocat au barreau de Bénévent, conseil,  M. D.A. Parrotta, conseiller.
La Cour a entendu Me Romano et M. Esposito en leurs déclarations ainsi qu'en leurs réponses aux questions de deux juges.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Le 15 mars 1984, en exécution de la loi no 833/78 qui instituait le Service sanitaire national et demandait aux régions, entre autres, d'adopter des mesures appropriées pour la prévention, le dépistage et le soin des handicaps, la Région de Campanie adopta la loi régionale no 11 (« la loi régionale »). L'article 26 de la loi régionale autorisait les services locaux de santé publique (Unità Sanitarie Locali, « les USL ») à octroyer, pour les trois premières années suivant l'entrée en vigueur de la loi, une allocation aux familles qui s'occupaient directement à domicile d'handicapés membres de leurs foyers.
8.  Le 5 décembre 1989, le Comité de gestion (Comitato di gestione) de l'USL no 5 de Bénévent, en application de l'article 26 de la loi régionale, décida que 134 personnes, parmi lesquelles le fils du requérant, répondaient aux critères permettant le versement de l'allocation aux familles concernées. La décision se limita à distribuer aux ayants droit, en fonction de la date à laquelle ils avaient été reconnus invalides à 100 %, la somme de 35 328 240 lires italiennes (ITL) pour l'année 1985 ; le requérant reçut 84 720 ITL correspondant aux mois de novembre et décembre 1985.
9.  Par une mise en demeure notifiée le 12 juin 1993, le requérant invita l'USL no 5 de Bénévent à lui octroyer l'allocation. Il faisait valoir que l'inscription de son fils sur la liste des personnes réunissant les conditions exigées par la loi régionale pour pouvoir bénéficier de ladite allocation n'avait pas été suivie du versement prévu par l'article 26 de la loi.
10.  L'USL n'ayant donné aucune suite à cette demande, le requérant l'assigna le 2 août 1993 devant le tribunal administratif régional (« TAR ») de Campanie. Invoquant l'article 26 de la loi régionale, il visait à obtenir la reconnaissance de l'illégalité du silence opposé par l'administration de la sécurité sociale, et valant refus, ainsi que de son droit à l'octroi de l'allocation en question pour les années 1985, 1986 et 1987.
11.  Le 13 août 1993, le requérant présenta une demande de fixation d'audience. Le 27 juillet 1995, il déposa une demande de fixation urgente de la date d'audience. Il observa notamment que la structure juridique des USL serait modifiée le 31 décembre 1995 et que la loi italienne ne prévoyait aucune continuité patrimoniale entre les anciennes et les nouvelles structures. Il sollicitait par conséquent l'examen de sa cause, car après la fin de l'année 1995, il ne pourrait plus obtenir l'allocation réclamée.
Dans un mémoire déposé à une date non précisée, l'USL no 5 fit valoir, entre autres, qu'elle n'avait pas qualité pour être citée comme défenderesse (legittimazione passiva) au motif que seule la région était tenue de prévoir les moyens financiers nécessaires au paiement de l'allocation. Selon elle, le requérant, qui avait perçu l'allocation pour l'année 1985 en fonction de la disponibilité budgétaire, aurait dû attaquer la décision du 5 décembre 1989, faute de quoi celle-ci était devenue définitive et le montant versé ne pouvait plus être remis en cause.
12.  L'audience eut lieu le 14 janvier 1997. Par un jugement des 14 janvier et 4 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mars 1997, le TAR observa tout d'abord que le requérant n'était pas tenu d'attaquer la décision litigieuse car celle-ci ne renfermait pas un refus partiel d'octroyer l'allocation. Le comportement de l'USL permettait au contraire deux autres interprétations : par exemple, la liquidation d'un acompte sous réserve d'une évaluation postérieure et définitive de la somme à verser ; ou la reconnaissance d'une somme plus importante avec un premier versement devant être suivi par d'autres. Sur le fond, le TAR releva qu'après vérification de l'existence des conditions prévues par la loi pour l'octroi de l'allocation, celle-ci doit être reconnue dans la mesure fixée par l'article 26. L'administration n'aurait donc aucun pouvoir discrétionnaire et devrait se limiter à effectuer un simple calcul. Le requérant avait dûment démontré sa qualité de père d'un invalide civil à 100 % habitant avec sa famille, le nom de son fils figurait d'ailleurs au no 95 de la décision du 5 décembre 1989 ; de ce fait, l'USL aurait dû se prononcer sur sa demande. Toutefois, comme la Cour de cassation l'a indiqué en matière de règlement de juridiction et de compétence (arrêt no 8297 du 11 octobre 1994), le requérant ne pouvait pas se prétendre titulaire d'un « droit subjectif » (diritto soggettivo perfetto), mais d'un simple « intérêt légitime » (interesse legittimo), c'est-à-dire une position individuelle protégée de façon indirecte et subordonnée au respect de l'intérêt public. Et ce jusqu'à l'adoption par l'administration d'un acte octroyant l'indemnité et indiquant le montant total de celle-ci. Partant, le tribunal rejeta le recours du requérant dans la mesure où il portait sur la reconnaissance du droit à l'octroi de l'allocation en question.
13.  Le 20 juin et le 5 juillet 1997 respectivement, l'USL no 5 et l'administration régionale de Campanie interjetèrent appel devant le Conseil d'Etat. Par une ordonnance du 30 août 1997, celui-ci prononça la suspension de l'exécution du jugement de première instance.
14.  Le 14 novembre 1997, le directeur général de l'ASL (Azienda Sanitaria Locale), structure qui avait succédé à l'USL, approuva le texte de la transaction intervenue le 7 novembre entre l'administration et le requérant parmi d'autres personnes. Relevant que dans un très grand nombre d'affaires analogues les juridictions saisies avaient reconnu presque constamment aux demandeurs l'allocation pour les années 1985-1987, notant que la transaction avait été signée après vérification de l'existence des conditions requises par la loi régionale et compte tenu de ce que ladite transaction mettait fin à un important contentieux à l'issue probablement défavorable pour l'administration, eu égard à la jurisprudence en la matière, ce qui se traduirait par des économies se chiffrant par milliards, le directeur général ordonnait le paiement de l'allocation. Par un arrêt du 25 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 27 décembre 1997, le Conseil d'Etat prit acte du règlement amiable auquel les parties étaient parvenues et raya l'affaire du rôle.
II.  LE DROIT et la pratique INTERNEs PERTINENTs
15.  L'indemnité aux familles des invalides civils est réglementée par l'article 26 de la loi régionale no 11 du 15 mars 1984, dont les parties pertinentes sont rédigées comme suit :
« Pour une période de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les services locaux de santé publique sont autorisés à octroyer une allocation aux familles qui se chargent directement d'assister les personnes ayant des handicaps psychophysiques, étant incapables d'assumer leurs besoins primordiaux et nécessitant une assistance intense et continuelle.
L'allocation en question est octroyée aux fins des objectifs suivants :
a)  le retour dans leur famille des personnes handicapées hospitalisées à plein temps ;
b)  le développement de la garde familiale pour les mineurs handicapés (...) ;
c)  la socialisation de la personne handicapée et l'amélioration de ses rapports avec son entourage ;
d)  l'amélioration des conditions de vie de la famille de la personne handicapée ;
e)  la création d'un milieu favorable à la vie de la personne handicapée ;
Le montant de l'allocation aux familles est de 25 % de la charge quotidienne que représente l'assistance aux personnes hospitalisées à plein temps. »
16.  La Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'allocation en question, dans le cadre de pourvois portant sur des conflits de juridiction et de compétence.
17.  Ainsi, dans son arrêt no 5386 du 12 mai 1993, elle a affirmé que, si la compétence du juge ordinaire a été reconnue par une décision devenue définitive, les différends relatifs à l'article 26 de la loi en question entrent dans la catégorie des litiges en matière d'assistance obligatoire, confiés au juge d'instance faisant fonction de juge du travail.
Dans son arrêt no 8297 du 11 octobre 1994, elle reconnaît la compétence des juridictions administratives pour le contentieux portant sur l'octroi de l'allocation litigieuse. Selon la Cour suprême, le bénéficiaire de l'allocation ne peut se prétendre titulaire d'un droit subjectif, mais d'un simple intérêt légitime, c'est-à-dire une position individuelle protégée de façon indirecte et subordonnée au respect de l'intérêt public. Et ce, jusqu'à l'adoption par l'administration d'un acte octroyant l'indemnité et indiquant le montant total de celle-ci.
Les personnes à l'origine de ces deux procédures en cassation se trouvaient dans des situations semblables à celle de M. Mennitto, mais avaient saisi les juridictions ordinaires.
18.  Le TAR de Campanie a, quant à lui, maintes fois reconnu le bien-fondé des prétentions d'autres parents de personnes handicapées.
Dans son jugement no 251, déposé au greffe le 16 mai 1995, la juridiction :
« reconnaît le droit pour la demanderesse de percevoir l'allocation prévue à l'article 26 de la loi [régionale] (...) ;
ordonne à l'administration défenderesse de procéder à la liquidation de la somme en question (...) »
Dans cette décision, ainsi que dans d'autres (par exemple, les jugements no 310 du 4 juillet 1995, nos 323 et 324 des 6 février et 11 juin 1996), le TAR fonde sa conclusion sur les motifs suivants :
« [L'article 26 de la loi régionale] subordonne l'adoption de la décision d'octroyer l'allocation, entre autres, au contrôle de l'existence des qualités nécessaires pour obtenir le bénéfice en question. A l'issue de ce contrôle, la détermination du quantum aurait dû se limiter à un simple calcul arithmétique (...)
A la lumière de ces principes (...), l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont excipe l'USL n'est pas pertinent car autrement on remplacerait, par voie administrative, une évaluation déjà effectuée par le législateur (...) »
Après avoir constaté que G.C., membre de la famille de la demanderesse, était handicapé à 100 % et avait donc besoin d'une assistance continuelle, raison pour laquelle, à la suite de contrôles effectués par l'administration défenderesse, son nom avait été inscrit sur la liste des ayants droit, le TAR reconnaît l'existence de l'obligation de verser l'allocation.
19.  Statuant sur la détermination du montant de l'allocation, le Conseil d'Etat a affirmé que la région ne saurait se dispenser de l'obligation de prévoir pour chaque USL une somme destinée aux familles s'occupant directement de personnes handicapées et dont le montant permette d'assurer à chacune de ces familles l'allocation dans la mesure établie par la loi (arrêt no 766 du 3 octobre 1994).
Dans son arrêt no 172 du 17 février 1999, la juridiction a précisé que le montant de l'allocation pour les familles qui s'occupent directement d'handicapés, dans la mesure où il est fixé par la loi, n'est susceptible d'aucune réduction de la part de l'administration, laquelle ne jouit en la matière d'aucun pouvoir discrétionnaire quant au quantum, et que cette conclusion n'est pas en contradiction avec la nature de l'intérêt légitime dont est titulaire la famille de la personne handicapée.
EN DROIT
I.  sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention
20.  Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif régional (« TAR ») de Campanie. Il allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Applicabilité
21.  Le requérant fait valoir que l'article 6 § 1 est applicable en l'occurrence, car sa demande devant le TAR portait sur un droit civil de nature patrimoniale et la procédure entamée était déterminante pour ses droits et obligations de caractère privé, au sens de la jurisprudence de la Cour. Il en veut pour preuve, d'une part, les jugements rendus par les juridictions administratives en la matière condamnant l'administration au versement de l'allocation en question aux familles d'autres handicapés, et, d'autre part, le paiement de la même allocation à la suite du règlement amiable du 7 novembre 1997. En outre, selon le requérant, une fois le nom de son fils inscrit sur la liste des personnes remplissant les conditions exigées par la loi (handicap grave nécessitant une assistance continuelle, dont la réalité fut reconnue au cours d'une visite médicale), l'obligation de procéder au paiement ne pouvait pas être mise en doute.
22.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que les aspects de droit public sont prédominants. L'allocation demandée par le requérant serait une libéralité octroyée par l'Etat en raison d'une situation exceptionnelle liée à la maladie grave du fils de l'intéressé et se fondant sur des raisons de solidarité sociale et de politique économique publique. Aucun droit patrimonial ne pourrait être reconnu avant l'adoption par l'administration compétente, laquelle jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, d'un acte concédant le bénéfice de l'allocation. Il n'y aurait donc pas contestation sur un droit « de caractère civil ». De plus, le règlement amiable mentionné par le requérant aurait simplement mis fin à la procédure contentieuse et ne comporterait aucune reconnaissance du droit réclamé. Enfin le Gouvernement se borne à contester l'affirmation selon laquelle les tribunaux administratifs auraient rendu des jugements de condamnation en faveur de personnes se trouvant dans la même situation que le requérant.
23.  La Cour rappelle que selon les principes dégagés par sa jurisprudence, elle doit d'abord rechercher s'il y avait « contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (arrêts Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A no 333-A, p. 14, § 46, Balmer-Schafroth et autres c. Suisse du 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1357, § 32, Le Calvez c. France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, pp. 1899-1900, § 56, et Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], no 27644/95, § 43, CEDH 2000-IV). Enfin, celui-ci doit revêtir un caractère « civil ».
24.  La Cour constate d'abord que le Gouvernement ne nie pas qu'à la suite du refus tacite de l'administration, une contestation avait surgi entre le requérant et ladite administration. La contestation était sans doute réelle et sérieuse, le TAR de Campanie l'ayant tranchée en accueillant en partie la demande de l'intéressé. L'issue de la procédure était également déterminante car elle portait sur l'existence du droit du requérant à obtenir la totalité de l'allocation.
25.  La Cour note ensuite que l'article 26 de la loi régionale no 11 du 15 mars 1984 (« la loi régionale ») autorisait les services locaux de santé publique à octroyer l'allocation litigieuse, mais ne reconnaissait pas automatiquement aux familles qui se chargent d'assister les personnes ayant des handicaps psychophysiques le droit de la percevoir. C'est dans ces termes que s'exprima le TAR dans son jugement des 14 janvier et 4 février 1997, pour rejeter la demande du requérant. Celui-ci pouvait simplement se prétendre titulaire d'un intérêt légitime à obtenir une réponse de la part de l'USL (Unità Sanitaria Locale) à sa mise en demeure du 12 juin 1993 (paragraphe 12 ci dessus). Aucun droit ne pouvait lui être reconnu avant que l'USL n'eût adopté un acte octroyant l'allocation et indiquant le montant total. Le TAR avait suivi la jurisprudence de la Cour de cassation qui excluait la compétence des juges civils au profit des juridictions administratives sur la base de l'existence d'un intérêt légitime, et non pas d'un droit subjectif, face à l'activité de l'administration. Toutefois, dans cette même décision, le TAR avait indiqué que le comportement de l'USL, qui avait versé au requérant deux mensualités de l'allocation, permettait deux autres interprétations : liquidation d'un acompte sous réserve d'une évaluation postérieure et définitive de la somme à verser ou reconnaissance d'une somme plus importante avec un premier versement devant être suivi par d'autres. En outre, l'administration ne pouvait jouir d'aucun pouvoir discrétionnaire en matière de détermination du montant de l'allocation, lequel est fixé par la loi. Après s'être assurée de l'existence des qualités nécessaires pour obtenir l'allocation, l'USL devait procéder simplement à un calcul arithmétique du quantum (paragraphe 18 ci-dessus). Cette position est par ailleurs reprise dans plusieurs jugements dans lesquels le TAR de Campanie a reconnu, circonstance niée par le Gouvernement, l'existence d'un droit à l'allocation à des personnes se trouvant dans la même situation que le requérant. Le Conseil d'Etat a lui aussi affirmé que l'administration ne jouit d'aucun pouvoir discrétionnaire et a précisé que la région a l'obligation de prévoir les fonds destinés à garantir le versement de l'allocation aux bénéficiaires dans la mesure établie par la loi.
26.  L'argument du Gouvernement selon lequel ladite allocation serait une libéralité de l'Etat est contredit par une jurisprudence de la Cour de cassation d'où il ressort que, si la compétence du juge ordinaire a été reconnue par une décision devenue définitive, les différends relatifs à l'article 26 de la loi régionale entrent dans la catégorie des litiges en matière d'assistance obligatoire, confiés au juge d'instance faisant fonction de juge du travail (paragraphe 17 ci-dessus).
27.  La Cour ne juge pas nécessaire d'examiner si la notion autonome de droit au sens de l'article 6 § 1 de la Convention englobe seulement le « droit subjectif » (diritto soggettivo perfetto) ou aussi l' « intérêt légitime » (interesse legittimo). Elle se borne à constater que l'article 26 de la loi régionale avait donné lieu à un conflit de juridiction. Fort des jugements du TAR et du Conseil d'Etat qui ne suivaient pas la jurisprudence de la Cour de cassation et étant observé que, dans le système italien, la Cour de cassation n'a pas autorité pour imposer aux juridictions administratives une solution sur le fond du droit, le requérant pouvait prétendre, au moins de manière défendable, avoir un droit à percevoir la totalité de l'allocation. Cela est d'autant plus vrai qu'il avait déjà reçu deux mensualités, ce qui pouvait lui donner à penser qu'il jouissait bien d'un tel droit.
28.  Enfin, la Cour estime que le droit en question, patrimonial par nature, revêtait un caractère « civil » au sens de sa jurisprudence (voir, parmi d'autres, l'arrêt Salesi c. Italie du 26 février 1993, série A no 257-E, pp. 59-60, § 19).
Par conséquent, l'article 6 § 1 de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce.
B.  Observation
29.  Reste à savoir s'il y a eu dépassement du « délai raisonnable ». La période à prendre en considération a débuté le 2 août 1993, avec la saisine du TAR, et a pris fin le 27 décembre 1997, date du dépôt au greffe de l'arrêt du Conseil d'Etat rayant l'affaire du rôle. Elle s'est donc étendue sur un peu moins de quatre ans et cinq mois.
30.  La Cour rappelle avoir constaté à plusieurs reprises (voir, par exemple, l'arrêt Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l'article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
ii.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
32.  Le requérant demande à la Cour de condamner l'Etat défendeur au versement de 150 000 000 lires italiennes (ITL) uniquement pour le tort moral qu'il aurait subi.
33.  Le Gouvernement considère comme excessive et disproportionnée la somme réclamée. Selon lui, eu égard à la nature de l'affaire, le constat de violation de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41.
34.  La Cour estime que le requérant a subi un certain dommage moral, compte tenu de l'enjeu du litige. Le montant indiqué par l'intéressé est toutefois exorbitant. Statuant en équité comme le veut la Convention, la Cour décide d'allouer 5 000 000 ITL.
B.  Frais et dépens
35.  Le requérant sollicite le remboursement de 21 464 628 ITL pour les frais et honoraires d'avocat afférents à la procédure devant la Commission puis la Cour, dont 6 000 000 ITL, à titre forfaitaire, pour la participation de ses représentants à l'audience du 8 mars 2000 devant la Cour.
36.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour en soulignant que le requérant a bénéficié de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour.
37.  Eu égard aux éléments en sa possession et à la pratique en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 10 000 000 ITL, moins le montant versé par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, à savoir 8 100 francs français.
C.  Intérêts moratoires
38.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt est de 2,5 % l'an.
par ces motifs, la cour
1.  Dit, par quinze voix contre deux, que l'article 6 § 1 de la Convention s'applique en l'espèce et a été enfreint ;
2.  Dit, par quinze voix contre deux,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : 5 000 000 ITL (cinq millions de lires italiennes) pour dommage moral et 10 000 000 ITL (dix millions de lires italiennes) pour frais et dépens, moins le montant versé par le Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 2,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 5 octobre 2000.
Luzius Wildhaber    Président   Michele de Salvia   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Ferrari Bravo, à laquelle M. Butkevych déclare se rallier.
L.W.  M. de S. 
OPINION DISSIDENTE de M. le juge FERRARI BRAVO, à laquelle M. LE JUGE BUTKEVYCH déclare se rallier
Je regrette de ne pas pouvoir voter en faveur de l'arrêt Mennitto, mais il me semble que la Cour se dispense à la légère d'une distinction fondamentale, celle entre « diritto soggettivo » que la Cour dit « perfetto » et « l'interesse legittimo », en affirmant qu'elle « ne juge pas nécessaire d'examiner si la notion autonome de droit au sens de l'article 6 § 1 de la Convention englobe seulement » l'un ou aussi l'autre (paragraphe 27 de l'arrêt). Quelle que soit la valeur que l'on veuille reconnaître aux arguments de la défense de M. Mennitto, le fait reste que la distinction existe en droit italien et que la Cour de cassation l'affirme. Et il convient de rappeler que, quelle que soit l'opinion de la Cour, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de conflits de juridiction prime sur la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Cette question va bien au-delà des frontières de l'affaire Mennitto, car de cette manière, par la suite, on élargit la compétence de la Cour. Est-ce une bonne méthode ? J'ai de forts doutes.
ARRÊT Mennitto c. italie
ARRÊT Mennitto c. italie


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 33804/96
Date de la décision : 05/10/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : MENNITTO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-10-05;33804.96 ?
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