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19/10/2000 | CEDH | N°45995/99

CEDH | RUTKOWSKI contre la POLOGNE


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant polonais, né en 1966. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à la prison de Płock.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
a)  Le 13 mars 1997, le tribunal de district de ToruÅ„ déclara le requérant coupable de coups et blessures sur la personne de son beau-frère et le condamna à huit mois d’emprisonnement. Lors de l’audition des témoins, le tribunal interrogea le requÃ

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[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant polonais, né en 1966. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à la prison de Płock.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
a)  Le 13 mars 1997, le tribunal de district de Toruń déclara le requérant coupable de coups et blessures sur la personne de son beau-frère et le condamna à huit mois d’emprisonnement. Lors de l’audition des témoins, le tribunal interrogea le requérant et entendit au moins trois autres  personnes : son épouse, la victime, ainsi que l’épouse de la victime. En outre, le tribunal s’appuya sur une expertise médicolégale.
Le requérant interjeta appel auprès du tribunal régional de Toruń, en soutenant que les éléments de preuve figurant dans le dossier ne permettaient pas de conclure qu’il était coupable d’une quelconque infraction pénale, et en sollicitant sa relaxe. Il affirmait notamment avoir agi en situation de légitime défense. Le 19 décembre 1997, le tribunal régional de Toruń confirma la décision de première instance, estimant que la juridiction inférieure avait établi les faits de la cause de manière correcte et logique et que l’appréciation juridique des faits n’appelait aucune critique, spécialement dans la partie où le tribunal de district considérait qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’était pas justifié de dire que le requérant avait agi en situation de légitime défense.
Par un courrier en date du 25 mars 1998, l’avocat commis d’office du requérant informa ce dernier que son pouvoir d’agir en son nom était parvenu à échéance le jour du prononcé de la décision d’appel. Si le requérant souhaitait se pourvoir en cassation, il lui était loisible d’engager un avocat, lequel devrait alors rédiger la déclaration de pourvoi et la déposer auprès de la Cour suprême dans un délai de trente jours à compter de la notification au requérant de la décision de la juridiction d’appel dûment motivée par écrit. Il informa également le requérant qu’il n’avait pas l’intention de former un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême, sa charge de travail ne le lui permettant pas.
Le 26 mars 1998, le requérant pria le tribunal régional de Toruń de désigner, dans le cadre du régime d’assistance judiciaire, un avocat qui préparerait pour lui un pourvoi en cassation.
Le 28 mars 1998, l’avocat désigné refusa le mandat de présenter un pourvoi en cassation que lui avait confié le requérant. Il informa ce dernier qu’il lui était possible de demander au tribunal d’attribuer l’affaire à un autre avocat.
Le 2 avril 1998, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Le 7 avril, le conseil régional de l’ordre des avocats de Toruń, à la demande du tribunal de district de Toruń, commit d’office l’avocate E. Z. afin qu’elle représente le requérant dans le cadre d’un pourvoi en cassation.
Par un courrier en date du 26 avril 1998, E. Z. informa le requérant qu’elle ne souhaitait pas préparer de pourvoi en cassation, car elle estimait qu’une telle démarche ne pouvait se fonder sur aucun motif légal. Elle considérait que la décision de la juridiction d’appel n’était entachée d’aucun vice justifiant un pourvoi en cassation en vertu des dispositions applicables du code de procédure pénale. Par ailleurs, l’examen du dossier ne lui avait permis de déceler aucune infraction à la loi.
Le requérant reçut cette lettre le 4 mai 1998. Le 28 juillet 1998, il demanda à nouveau qu’un avocat soit désigné pour le représenter dans la suite de la procédure. Par ailleurs, il sollicita la réouverture des délais.
Le 20 octobre 1998, le tribunal régional de Toruń refusa de nommer un avocat dans le cadre de l’assistance judiciaire et d’accorder au requérant la réouverture des délais. La juridiction estimait qu’un avocat est désigné dans le but de garantir le droit de l’intéressé à une représentation juridique effective dans le cadre d’une procédure pénale. Si l’avocat considérait après examen du dossier qu’il n’y avait pas motif à un pourvoi en cassation, aucun fondement juridique n’autorisait le tribunal à le contraindre à agir. De plus, aucune base légale ne permettait d’attribuer l’affaire à un nouvel avocat. E. Z. avait placé un exemplaire de sa lettre du 26 avril 1998 dans le dossier du requérant. Il ressortait de ce document qu’elle avait examiné le dossier dans l’optique d’un pourvoi en cassation, mais n’y avait trouvé aucun motif justifiant une telle démarche. Le tribunal conclut qu’eu égard à cet élément, aucune base légale ne permettait d’attribuer l’affaire à un autre avocat.
Par la suite, le requérant forma une réclamation auprès du conseil régional de l’ordre des avocats de Toruń. En réponse, par un courrier en date du 5 novembre 1998, le bâtonnier l’informa qu’E. Z. avait été priée d’exposer les raisons pour lesquelles elle avait refusé de préparer le pourvoi en cassation. Elle avait expliqué qu’ayant examiné le dossier du requérant, elle n’y avait trouvé aucun motif justifiant la formation d’un tel recours. L’attention du requérant était attirée sur le fait que le pourvoi en cassation était une voie de recours extraordinaire et devait donc reposer sur des moyens solides. En l’espèce, rien n’indiquait qu’E. Z. eût agi avec négligence ou en violation de la déontologie ou du droit.
Ultérieurement, le requérant sollicita le ministre de la Justice afin qu’il forme en son nom un pourvoi en cassation ; le 30 juin 1999, le ministre fit part de son refus, l’examen du dossier ayant montré qu’il n’y avait aucune base légale à la formation d’un tel pourvoi.
b)  Le 30 avril 1998, le tribunal de district de Toruń déclara le requérant coupable de tentative de vol et le condamna à un an d’emprisonnement et à une amende. Le requérant avait commis cette infraction alors qu’il bénéficiait d’une libération provisoire.
Le 5 février 1999, le tribunal régional de Toruń réforma en partie la décision attaquée en infirmant le passage du dispositif ordonnant au requérant de payer une amende ; par ailleurs, il modifia partiellement le fondement légal de la condamnation et rejeta le recours pour le surplus.
B.  Le droit interne pertinent
1.  Assistance d’un avocat commis d’office
Le nouveau code de procédure pénale est entré en vigueur le 1er septembre 1998. Aux termes de l’article 84 dudit code, un avocat commis d’office peut agir au nom de la personne accusée tout au long de la procédure. Un avocat désigné pour représenter un accusé dans le cadre d’un pourvoi en cassation doit établir et signer la déclaration de pourvoi ou informer par écrit la juridiction d’appel qu’il n’a trouvé aucun motif de pourvoi contre la décision de celle-ci.
Selon l’article 78 § 1 du code, une personne accusée qui n’est pas représentée dans la procédure par un avocat engagé dans le cadre privé peut demander que l’affaire soit confiée à un avocat en vertu du régime d’assistance judiciaire, à condition de prouver qu’elle n’est pas en mesure d’assumer les coûts de sa défense sans abaisser de manière substantielle son niveau de vie et celui de sa famille. Aux termes de l’article 79, l’accusé doit être assisté par un avocat commis d’office s’il est mineur, sourd, muet ou aveugle, ou si l’on peut craindre légitimement que sa responsabilité pénale soit engagée, ou encore s’il ne parle pas le polonais.
Par ailleurs, la même disposition prévoit qu’un avocat est désigné pour représenter la personne accusée lorsque le tribunal l’estime justifié eu égard à certaines circonstances susceptibles de rendre la défense particulièrement difficile.
Lorsqu’un tribunal régional intervient comme juridiction de première instance, l’intéressé doit être assisté par un avocat commis d'office s’il est accusé d’avoir commis une infraction au sens du code pénal ou s’il est en détention provisoire.
2.  Pourvoi en cassation
Aux termes de l’article 519 du code de procédure pénale, un pourvoi en cassation peut être formé auprès de la Cour suprême contre toute décision définitive d’une juridiction d’appel ayant mis un terme à la procédure pénale. D’après l’article 523, un tel pourvoi n’est ouvert que dans les cas précisés à l’article 439 du code, notamment le vice de procédure grave, ou en raison d’une autre violation flagrante de la loi, si la décision judiciaire attaquée s’en est trouvée faussée. Un pourvoi en cassation est impossible contre la seule décision.
Aux termes de l’article 526 § 2, la déclaration de pourvoi en cassation doit être établie et signée par un avocat.
GRIEFS
Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant invoque la violation de son droit à la vie en ce que le tribunal l’a condamné pour des actes commis en situation de légitime défense.
Il allègue par ailleurs la violation de son droit à un procès équitable, en ce que les tribunaux ont mal apprécié les preuves et ont rendu de mauvaises décisions, au mépris de ses arguments. En outre, il se plaint de ce que les avocats désignés pour le représenter dans le cadre du régime d’assistance judiciaire ont refusé de former un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême.
EN DROIT
1.  Le requérant invoque la violation de son droit à la vie en ce que le tribunal de district de Toruń l’a condamné pour des actes commis en situation de légitime défense.
La Cour a examiné ce grief sur le terrain de l’article 2 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
La Cour relève que les faits de la cause ne font ressortir aucun danger pour la vie ou l’intégrité physique d’autrui. En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2.  Le requérant se plaint de ce que les avocats désignés pour le représenter dans le cadre du régime d’assistance judiciaire ont refusé de former un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême.
La Cour a examiné ce grief sur le terrain de l’article 6 § 3 c) de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Tout accusé a droit notamment à :
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; »
La Cour rappelle en premier lieu que selon l’article 19 de la Convention, elle est compétente pour recevoir des requêtes de quiconque prétend avoir subi, du fait de l’une des parties contractantes, la violation d’un droit énoncé par la Convention. La responsabilité des parties contractantes est engagée du fait des actes de leurs organes. Un avocat, même commis d’office pour représenter une personne accusée dans le cadre d’une procédure pénale, ne saurait être considéré comme un organe de l’Etat. De l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, commis au titre de l'aide judiciaire ou rétribué par son client ; en tant que telle, elle ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, engager la responsabilité de l’Etat en application de la Convention (voir, mutatis mutandis, arrêt Artico c. Italie du 30 mai 1980, série A n° 37, p. 18, § 36 ; arrêt Daud c. Portugal du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 749, § 38 ; W. c. Suisse, requête n° 9022/80, décision du 13 juillet 1983, Décisions et rapports (DR) 33, p. 21 ; M.P M.L. c. Espagne, requête n° 27266/95, décision du 21 octobre 1996, DR 87-B, p. 100 ; Tuziński c. Pologne (déc.), n° 40140/98, 30 mars 1999).
Toutefois, il est des circonstances où l’Etat doit agir et ne pas demeurer passif, lorsque des problèmes relatifs à la représentation en justice sont portés à l’attention des autorités compétentes. En fonction des circonstances de la cause, les autorités compétentes devront ou non prendre des mesures (arrêt Daud précité, p. 750, §§ 40-42) et, s’agissant de la procédure dans son ensemble, la défense pourra ou non être considérée comme « concrète et effective », caractères requis par l’article 6 § 3 c) (arrêt Artico précité, p. 16, § 33, et arrêt Goddi c. Italie du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, § 27).
En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que lorsque l’avocat ayant assisté le requérant dans le cadre de la procédure pénale a informé celui-ci qu’il ne le représenterait pas en cassation, le requérant a porté cet élément à l’attention de la cour d’appel. Ladite juridiction a fait droit aux demandes du requérant, et l’avocate E. Z. a été désignée pour le représenter et effectuer les actes de procédure nécessaires en vue de la formation d’un pourvoi en cassation. Celle-ci a examiné le dossier et informé le requérant qu’il n’en ressortait aucun motif légal justifiant la formation d’un tel pourvoi. En pareilles circonstances, la Cour ne saurait conclure que les tribunaux sont demeurés passifs face aux efforts déployés par le requérant en vue d’un pourvoi en cassation. Rien n’indique qu’E. Z. ait été négligente ou superficielle en parvenant à cette conclusion.
La Cour relève ensuite que la conclusion de l’avocate nommée d’office a été étayée ultérieurement par un constat identique du ministère de la Justice, qui a refusé de former un pourvoi au nom du requérant après avoir lui aussi examiné le dossier. La Cour observe par ailleurs qu’il n’appartient pas à une juridiction nationale d’obliger un avocat – désigné ou non dans le cadre du régime d’assistance judiciaire – à former un recours quel qu’il soit lorsque l’avocat a un avis défavorable quant aux chances de succès de la démarche, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, ce dernier a manifestement examiné le dossier avant d’émettre sa conclusion.
Globalement, la Cour estime que rien n’indique que la défense du requérant ait été inopérante du fait qu’il n’a pu former de pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 4 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
3.  Le requérant allègue en outre la violation de son droit à un procès équitable en ce que dans les deux procédures pénales, les tribunaux ont mal apprécié les preuves et rendu de mauvaises décisions.
Aux termes de l’article 35 de la Convention, la Cour « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ».
S’agissant de la procédure à l’issue de laquelle le tribunal régional de Toruń a rendu la décision définitive du 5 février 1999, la Cour relève que le requérant n’a formé aucun pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême. Il n’a donc pas épuisé les voies de recours internes ; en conséquence, il convient de déclarer irrecevable cette partie de la requête en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Concernant la procédure relative au chef de coups et blessures, la Cour observe que même si l’on supposait les voies de recours épuisées, cette partie de la requête devrait en tout état de cause être déclarée irrecevable, et ce pour les raisons exposées ci-après.
D’après l'article 19 de la Convention, la Cour a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45 et 46 ; Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, § 28).
La Cour relève que le tribunal de première instance a entendu au moins trois témoins et interrogé le requérant. Il a par ailleurs tenu compte du rapport médicolégal. Le requérant était représenté par son avocat commis d'office tant devant le tribunal de district que devant le tribunal régional. Il n’est pas allégué qu’ils aient de quelque manière que ce soit été empêchés d’exposer les arguments qu’ils jugeaient pertinents. Rien n’indique que les tribunaux aient apprécié les preuves de façon arbitraire ou soient parvenus à des conclusions déraisonnables quant aux faits. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le requérant a bénéficié de procédures conformes aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 45995/99
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1-c) INFRACTION PENALE, (Art. 5-1-c) RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER, (Art. 5-4) CONTROLE A BREF DELAI, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : RUTKOWSKI
Défendeurs : la POLOGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-10-19;45995.99 ?
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