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26/10/2000 | CEDH | N°48335/99

CEDH | SANLES SANLES contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48335/99  présentée par Manuela SANLES SANLES  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 26 octobre 2000 en une chambre composée de
M. G. Ress, président,    M. A. Pastor Ridruejo,    M. L. Caflisch,    M. I. Cabral Barreto,    M. V. Butkevych,    M. J. Hedigan,    Mme S. Botoucharova, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 1999

et enregistrée le 26 mai 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérant...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48335/99  présentée par Manuela SANLES SANLES  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 26 octobre 2000 en une chambre composée de
M. G. Ress, président,    M. A. Pastor Ridruejo,    M. L. Caflisch,    M. I. Cabral Barreto,    M. V. Butkevych,    M. J. Hedigan,    Mme S. Botoucharova, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 1999 et enregistrée le 26 mai 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1936 et résidant à Porto do Son, La Corogne (Espagne). Elle est représentée devant la Cour par Mes Jorge Arroyo Martínez et José Luis Mazón Costa, avocats aux barreaux de Barcelone et Murcie, respectivement.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
M. Ramón Sampedro Cameán (« M. Sampedro »), tétraplégique depuis l’âge de 25 ans, à la suite d’un accident survenu le 23 août 1968, décéda, volontairement et de façon indolore, le 12 janvier 1998, après avoir demandé devant les tribunaux espagnols, depuis avril 1993, la reconnaissance de son droit à ce que l’Etat ne s’ingère pas dans sa décision de mettre fin à ses jours de cette façon.
Cette procédure, diligentée devant les juridictions civiles de Barcelone, se conclut par une décision du 18 juillet 1994 du Tribunal constitutionnel, qui rejeta son recours d’amparo, au motif que les voies de recours ordinaires n’avaient pas été correctement utilisées faute pour le requérant d’avoir saisi les juridictions judiciaires compétentes ratione loci. Elle fit l’objet d’un examen par la Commission qui déclara la requête (n° 25949/94) irrecevable, le 17 mai 1995, pour non-épuisement des voies de recours internes.
La requérante, belle-soeur de M. Sampedro, est l’héritière légalement désignée par ce dernier pour poursuivre les procédures qu’il avait engagées lorsqu’il était en vie.
Le 12 juillet 1995, M. Sampedro présenta une action (jurisdicción voluntaria) devant le juge d’instance de Noia (La Corogne), demandant ce qui suit :
« (...) que mon médecin généraliste soit autorisé à me prescrire les médicaments nécessaires pour m’éviter la douleur, l’angoisse et l’anxiété produites par l’état dans lequel je me trouve, sans que cela puisse être considéré pénalement comme une aide au suicide, ou comme un délit ou une contravention d’aucun type ; j’assume pleinement le risque qu’une telle médication pourrait entraîner, et espère pouvoir ainsi, le moment venu, mourir dignement. »
Par un jugement du 9 octobre 1995, le juge d’instance de Barcelone rejeta la prétention de M. Sampedro, faisant valoir que l’article 143 du code pénal ne permettait de donner l’autorisation judiciaire pour qu’une tierce personne aide une personne à mourir ou cause la mort de cette personne.
M. Sampedro interjeta appel. Par une décision (auto) du 19 novembre 1996, l’Audiencia provincial de La Corogne confirma le jugement entrepris, en application de l’article 15 de la Constitution et de l’interprétation donnée à ce dernier par le Tribunal constitutionnel (voir, ci-dessous, Droit et pratique internes pertinents) ainsi que des articles 17 et 3 du code civil et 409 de l’ancien code pénal, et 143 du nouveau code pénal.
M. Sampedro saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo sur le fondement des droits à la dignité de la personne et au libre développement de sa personnalité, à la vie et à l’intégrité physique et morale et à un procès équitable (articles 10, 15 et 24 de la Constitution). Le recours fut enregistré le 16 décembre 1996. Le 10 mars 1997, M. Sampedro se vit octroyer un délai de vingt jours pour présenter ses observations finales.
Au petit matin du 12 janvier 1998, M. Sampedro mourut, avec l’assistance d’une ou plusieurs personnes anonymes. Une procédure pénale fut ouverte contre la personne ou les personnes qui prétendument l’avaient aidé à mourir.
A la suite du décès de M. Sampedro, la requérante fit savoir au Tribunal constitutionnel le 7 avril 1998, qu’elle comptait continuer, en tant qu’héritière de M. Sampedro et lui succédant mortis causa, la procédure engagée par ce dernier.
Le 4 mai 1998, la requérante reformula les conclusions du recours d’amparo présenté par M. Sampedro en les adaptant à la nouvelle situation découlant de son décès, et demandant « qu’il aurait dû être reconnu par l’Audiencia [provincial] le droit de [M. Sampedro] à ce que son médecin généraliste fût autorisé à lui administrer les médicaments nécessaires (…) ».
Par une décision du 11 novembre 1998, le Tribunal constitutionnel classa l’affaire et refusa à la requérante, en sa qualité d’héritière de M. Sampedro, le droit de continuer la procédure de ce dernier. Il ne se prononça toutefois pas sur l’allégation de la requérante concernant la durée excessive de la procédure devant le Tribunal constitutionnel, toujours pendante au moment du décès de M. Sampedro. Il précisa, entre autres, ce qui suit :
« Il faut reconnaître que notre système juridique permet la continuité dans l’exercice des actions tendant à la reconnaissance et à la protection de certains droits de la personnalité par les héritiers et autres personnes, après le décès de son titulaire. Tel est le cas pour les actions portant sur l’état civil, telles que la filiation (…) et pour celles portant sur la protection civile du droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale ainsi qu’à sa propre image (article 6 § 2 de la loi organique 1/1982, du 5 mai 1982). Mais ces conditions légales concrètes ne suffisent pas à justifier la demande de succession processuelle de Mme Sanles, avec le seul fondement de la déclaration contenue à l’article 661 du code civil (…).
En effet, la continuité processuelle consentie par ces dispositions est caractérisée par deux éléments : a) il s’agit de droits et relations juridiques non épuisés en eux-mêmes, mais qui se projettent sur le groupe familial, allant au-delà de son titulaire, à savoir la personne affectée par la décision judiciaire de reconnaissance ou de réparation du droit enfreint et, essentiellement, b) (…) il ne s’agit pas de successeurs processuels « jure successionis », mais « ope legis », dans la mesure où la loi le dispose de façon expresse.
Cela dit, dans le cas du droit à mourir dignement, au moyen de l’intervention non constitutive de délit, de tiers, dans la mort par euthanasie, droit pour lequel M. Sampedro présenta l’amparo, les éléments indiqués ne sont pas réunis. Il n’y a pas de loi explicite dans ce sens (l’article 661 du code civil se limitant à indiquer le moment de l’acquisition de l’héritage), et il ne s’agit pas de droits, tels que l’honneur et la réputation d’une personne, sa bonne image ou son intimité, dont les effets ne se limitent pas au titulaire du droit mais s’étendent au cercle familial ou aux proches. Il s’agit au contraire, en l’espèce, d’une demande à caractère « personnalissime » et inséparablement liée à celui qui l’exerce, comme « un acte de volonté qui concerne seulement lui-même » (STC 120/1990, septième motif, et STC 137/1990, cinquième motif).
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la succession processuelle demandée. La prétention de la partie requérante est caduque depuis le moment même du décès de M. Sampedro Cameán, demandeur d’amparo, sans que son héritière, Mme Manuela Sanles Sanles, puisse continuer à la faire valoir dans la procédure constitutionnelle. Cette conclusion est renforcée par la nature du recours d’amparo constitutionnel, qui a été établi pour attaquer des atteintes concrètes et effectives aux droits fondamentaux. Comme l’a déclaré [l’arrêt du Tribunal constitutionnel] STC 114/1995, la juridiction d’amparo « n’est pas une voie de procédure adéquate pour demander et obtenir une décision abstraite et générique sur des prétentions déclaratives, concernant de prétendues interprétations erronées ou des applications incorrectes des dispositions constitutionnelles, mais seulement et exclusivement sur des prétentions visant à rétablir ou protéger les droits fondamentaux lorsque une violation concrète et effective a été invoquée » (deuxième motif). »
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
a.  Code civil
Article 661
« Les héritiers héritent du défunt, par le seul fait de son décès, tous ses droits et obligations. »
b.  Code pénal
Article 409 (ancien code)
« Celui qui aide ou incite un autre à se suicider sera passible d’une peine de prison [de six à douze ans] ; si celui qui cause lui-même la mort, il sera passible d’une peine de douze à vingt ans de prison. »
Article 143 (nouveau code)
2. Celui qui coopère, au moyen d’actes nécessaires, au suicide d’une personne sera passible d’une peine de deux à cinq ans de prison.
3. Si la coopération cause la mort, il sera passible d’une peine de six à dix ans de prison.
4. Celui qui cause ou coopère activement, au moyen d’actes nécessaires, à la mort d’un autre, par demande expresse, sérieuse et non équivoque de ce dernier, dans la cas où la victime souffre d’une maladie grave conduisant nécessairement à son décès, ou produisant de graves souffrances permanentes et difficiles à supporter, sera passible d’une peine inférieure d’un à deux degrés à celle prévue aux alinéas 2 et 3 de cet article ».
c.  Loi organique 1/82 du 5 mai 1982, pour la protection de l’honneur, de l’intimité et de l’image
Article 6
« 1. Lorsque le titulaire du droit enfreint décède sans avoir pu exercer, par lui-même ou par son représentant légal, les actions prévues par cette loi, en raison des circonstances dans lesquelles la violation s’est produite, ces actions pourront être exercées par les personnes mentionnées à l’article 4 [celle désignée dans le testament ou, à défaut, le conjoint, les descendants, les ascendants et les frères (…)]
2. Les mêmes personnes pourront continuer l’action déjà engagée par le titulaire du droit enfreint lorsqu’il décède. »
d.  Jurisprudence du Tribunal constitutionnel
Arrêt n° 120/90, du 27 juin 1990
« (...) Le droit à la vie a, par conséquent, un contenu positif, de protection, qui ne permet pas de le considérer comme un droit de liberté incluant le droit à sa propre mort. Cela n’empêche toutefois pas de reconnaître que, dans la mesure où la vie est un bien de la personne intégré dans le cadre de sa liberté, la personne puisse disposer en fait de sa propre vie. Mais cette manifestation du « agere licere », en tant que privation de sa propre vie ou acceptation de sa propre mort, est un acte que la loi ne prohibe pas, et non pas, en aucune manière, un droit subjectif impliquant la possibilité d’obtenir le soutien du pouvoir public pour vaincre la résistance opposée à la volonté de mourir ni, encore moins, un droit subjectif à caractère fondamental dans lequel cette possibilité s’éteindrait même face à la résistance du législateur, qui ne peut pas réduire le contenu essentiel de ce droit.
En vertu de cela, il n’est pas possible d’admettre que la Constitution en vigueur, dans son article 15, garantit à l’individu un droit à sa propre mort (...) »
GRIEFS
La requérante estime que la décision de M. Sampedro de demander l’aide médicale pour terminer, de façon indolore, la souffrance découlant de sa situation d’immobilité tombait entièrement dans le cadre du droit à la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention. Elle soutient que l’ingérence de l’Etat, par le biais d’interdictions adressées par le code pénal à celui qui aide un individu à mettre fin à ses jours, n’est pas justifiée.
La requérante fait valoir que M. Sampedro réclamait le droit à une vie digne, ou à la non-ingérence dans son souhait de mettre un terme à sa vie indigne, l’immobilité absolue signifiant pour lui une souffrance accumulée et insupportable. Elle allègue la violation des articles 2 et 3 de la Convention.
Invoquant les articles 5 et 9 de la Convention, la requérante se plaint aussi de l’ingérence de l’Etat dans l’exercice du droit de M. Sampedro à la liberté et à la liberté de conscience n’était pas justifiée.
La requérante estime pour le moins paradoxal que la décision de se suicider soit respectée par l’Etat, alors que l’aide au suicide prêtée aux personnes invalides est punie par voie pénale. Elle invoque l’article 14 de la Convention.
La requérante se plaint enfin d’une atteinte au droit de M. Sampedro à l’équité de la procédure. D’une part, M. Sampedro a été victime d’un déni de justice en ce que le Tribunal constitutionnel a refusé à la requérante le droit d’être considérée comme héritière processuelle de M. Sampedro, d’autant plus qu’après la mort de ce dernier, une enquête pénale fut ouverte contre les personnes qui prétendument l’avaient aidé à mourir. D’autre part, la cause de M. Sampedro n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable devant le Tribunal constitutionnel. La requérante fait valoir que le recours d’amparo fut présenté le 16 décembre 1996 et qu’à fin mars 1997, il était en état. M. Sampedro mourut le 12 janvier 1998 et l’arrêt fut rendu le 11 novembre 1998, sans qu’aucune priorité ne lui fût donnée. Elle invoque l’article 6 de la Convention.
EN DROIT
Invoquant les articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 14 de la Convention, la requérante demande que soit reconnu le droit à une vie digne ou à une mort digne, ou à la non-ingérence dans le souhait de M. Sampedro de mettre un terme à sa vie, l’immobilité absolue signifiant pour lui une souffrance insupportable. Elle se plaint aussi de l’ingérence de l’Etat dans l’exercice du droit de M. Sampedro à la liberté et à la liberté de conscience, de même que de la situation d’inégalité pénale entre le suicide et l’aide au suicide prêtée aux personnes invalides. Elle se plaint enfin de l’iniquité et de la durée de la procédure devant le Tribunal constitutionnel.
a. Concernant les droits matériels invoqués par la requérante, la Cour a jugé précédemment, dans le contexte de l’article 35 § 1 (anciennement 26) de la Convention, que les règles de recevabilité doivent s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34). Il y a lieu également d’avoir égard à leur objet et à leur but (voir, par exemple, l’arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil 1997-V, § 33), de même qu’à ceux de la Convention en général qui, en tant qu’elle constitue un traité de garantie collective des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être interprétée et appliquée d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir, par exemple, l’arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 64).
La Cour rappelle que le système de recours individuel prévu à l’article 34 de la Convention exclut les requêtes introduites par la voie de l’actio popularis. Les requêtes doivent donc être introduites par ou au nom des personnes se prétendant victimes d’une violation d’une ou de plusieurs dispositions de la Convention. La notion de victime doit, en principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir. Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation de la Convention, il doit pouvoir démontrer qu’il a été directement affecté par la mesure incriminée (voir, par exemple, l’arrêt Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande du 29 octobre 1992, série A n° 246, § 44). Toutefois, la qualité de victime peut exister même en l’absence de préjudice, la question des dommages relevant de l’article 41 de la Convention, en vertu duquel l’octroi d’une indemnité est subordonné à l’établissement d’un tort, matériel ou moral, résultant de la violation (voir, par exemple, l’arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185, § 38, et l’arrêt Ilhan c. Turquie [GC], n° 22277/93, § 52).
A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que la question de savoir si la requérante peut ou non réclamer réparation pour elle-même est distincte de celle de savoir si elle peut valablement introduire la requête. La requérante a du reste précisé dans sa requête qu’elle se plaignait au nom de M. Sampedro, dont elle est l’héritière, et que ce dernier, en raison de son décès, n’était plus en mesure de continuer lui-même la procédure engagée devant le Tribunal constitutionnel sur le fondement des articles 10, 15 et 24 de la Constitution.
La Cour note que, pour le Tribunal constitutionnel, certaines actions tendant à la reconnaissance et à la protection des droits de la personnalité, telles que celles portant sur l’état civil ou sur la protection civile du droit à l’honneur et à la vie privée et familiale, peuvent être continuées par les héritiers et d’autres personnes après le décès du requérant. Toutefois, d’après la haute juridiction, la continuité processuelle consentie par l’article 661 du code civil se réfère seulement à des successions « ope legis (sic) », c’est-à-dire dans la mesure où la loi le dispose de façon expresse. Dans le cas du droit réclamé à mourir dignement sans que l’intervention d’un tiers dans la mort par euthanasie soit constitutive de délit, droit pour lequel M. Sampedro présenta l’amparo, la haute juridiction signala l’absence de loi dans ce sens et l’absence d’effets s’étendant, au-delà du titulaire du droit, au cercle familial ou aux proches.
La Cour tient à souligner d’emblée qu’elle n’est pas appelée à trancher sur l’existence ou non, au regard de la Convention, d’un prétendu droit à une mort digne ou à une vie digne. Elle relève que la procédure (jurisdicción voluntaria) que M. Sampedro avait engagée devant les juridictions espagnoles tendait à obtenir une déclaration selon laquelle son médecin généraliste était autorisé à lui prescrire les médicaments nécessaires pour lui éviter la douleur, l’angoisse et l’anxiété dérivées de son état, sans que cela puisse être considéré pénalement comme une aide au suicide, ou comme un délit ou une contravention de quelque type que ce soit. La requérante peut certes prétendre avoir été touchée de près par les circonstances entourant le décès de M. Sampedro, malgré l’absence de liens familiaux étroits. Toutefois, la Cour estime que les droits réclamés par la requérante au titre des articles 2, 3, 5, 8, 9 et 14 de la Convention appartiennent à la catégorie des droits non transférables ; par conséquent, cette dernière ne saurait les réclamer au nom de M. Sampedro dans le contexte de ses demandes devant les juridictions internes.
Se rapportant au texte de la décision rendue par le Tribunal constitutionnel en l’occurrence, la Cour rappelle que le recours d’amparo a pour objet de protéger les individus contre des atteintes concrètes et effectives aux droits fondamentaux, la juridiction d’amparo n’étant pas une voie de procédure adéquate pour demander et obtenir une décision abstraite sur ces prétentions, concernant de prétendues interprétations erronées ou applications incorrectes des dispositions constitutionnelles, mais seulement et exclusivement sur des prétentions visant à rétablir ou protéger les droits fondamentaux lorsqu’une violation concrète et effective a été alléguée. Elle ne saurait en effet rendre les autorités espagnoles responsables du non-respect d’une prétendue obligation de faire adopter une loi tendant à dépénaliser l’euthanasie. Elle constate par ailleurs que M. Sampedro a mis fin à ses jours quand il l’a voulu, et que la requérante ne saurait le remplacer dans ses demandes à se voir reconnaître un droit à mourir dignement, un tel droit, à supposer qu’il puisse être reconnu en droit interne, ayant, en tout état de cause, un caractère éminemment personnel et non transférable.
La Cour conclut que la requérante ne peut donc pas agir au nom de M. Sampedro et se prétendre victime des violations des articles 2, 3, 5, 8, 9, et 14 de la Convention, comme l’exige son article 34.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 1, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
b. Concernant le grief de la requérante tiré de la durée de la procédure et, à supposer même que la requérante puisse se prétendre victime, la Cour considère que la période à prendre en considération court à partir du 12 juillet 1995, date de la présentation, par M. Sampedro, d’une action devant le juge d’instance de Noia tendant à se voir prescrire les médicaments nécessaires pour lui éviter la douleur, l’angoisse et l’anxiété, médication pouvant entraîner, le moment venu, sa mort. La Cour estime par ailleurs que la période en question s’étend jusqu’au 11 novembre 1998, date de la décision du Tribunal constitutionnel déclarant irrecevable son recours d’amparo. La période à laquelle la Cour doit ainsi avoir égard est de trois ans et quatre mois.
Selon la jurisprudence de la Cour, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier, la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
La Cour n’a pas relevé de périodes d’inactivité qui seraient particulièrement imputables au requérant. Concernant la conduite de l’Etat et, en particulier, des autorités judiciaires, la Cour relève que, pour la requérante, la cause de M. Sampedro n’a pas été entendue dans un délai raisonnable devant le Tribunal constitutionnel dans la mesure où son recours d’amparo fut présenté le 16 décembre 1996 et, où à fin mars 1997, il était en état. M. Sampedro mourut le 12 janvier 1998 et l’arrêt fut rendu le 11 novembre 1998, sans qu’aucune priorité ne lui fût donnée.
Elle observe toutefois que ce laps de temps ne semble pas de prime abord excessif compte tenu des circonstances et de la nouveauté de l’affaire, et eu égard au fait qu’il s’agissait d’une procédure tendant à la déclaration d’un prétendu droit non reconnu par la législation interne, à savoir le droit à mourir dignement. Elle estime que la durée de la procédure considérée globalement apparaît acceptable eu égard au fait qu’au moment du décès volontaire de M. Sampedro, un peu moins de treize mois s’étaient écoulés depuis la présentation du recours, et que la décision du Tribunal constitutionnel suite à la demande de succession de la requérante fut rendue dix mois plus tard.
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure n’est pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION SANLES SANLES c. ESPAGNE
DÉCISION SANLES SANLES c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 48335/99
Date de la décision : 26/10/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1-c) INFRACTION PENALE, (Art. 5-1-c) RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER, (Art. 5-4) CONTROLE A BREF DELAI, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : SANLES SANLES
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-10-26;48335.99 ?
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