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07/11/2000 | CEDH | N°49859/99

CEDH | REZGUI contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49859/99  présentée par Amar REZGUI  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 novembre 2000 en une chambre composée de
M. L. Loucaides, président,   M. J.-P. Costa,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 février 1999 et enregistrée le 26Â

 juillet 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressorti...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49859/99  présentée par Amar REZGUI  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 novembre 2000 en une chambre composée de
M. L. Loucaides, président,   M. J.-P. Costa,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 février 1999 et enregistrée le 26 juillet 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1954 et résidant au Puy. Il est représenté devant la Cour par Me Michel Gras, avocat au barreau du Puy.
A. Les circonstances de l’espèceNote
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 novembre 1996, le requérant fit l’objet d’un contrôle de police et fut conduit au commissariat où il dit avoir été victime d’actes de violence verbales, puis physiques. Libéré, il se rendit à l’hôpital où il fut hospitalisé après avoir été examiné. Vers 22h30, un médecin entra dans sa chambre en indiquant qu’il était médecin légiste et venait examiner le requérant à la demande du procureur de la République. Le requérant refusa cet examen et quitta l’hôpital pour se rendre dans une clinique privée.
Le 28 novembre 1996, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction, des chefs, d’une part, de coups et blessures volontaires de la part d’un dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, de violation de domicile à l’encontre du médecin. Le 5 décembre 1997, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Sur appel du requérant, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance déférée par un arrêt du 17 mars 1998. Le requérant s’est pourvu en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 16 décembre 1998, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable au motif que le requérant ne justifiait «d’aucun grief que l’article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d’accusation en l’absence de recours du ministère public ».
B. Le droit interne pertinent
Article 575 du Code de procédure pénale
«  La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation que s'il y a pourvoi du ministère public.
   Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
   1° Lorsque l'arrêt de la chambre d’accusation a dit n'y avoir lieu à informer ;
   2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;
   3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
   4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;
   5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;
   6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale;
   7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de traitements inhumains et dégradants lors de son interpellation. Il allègue également une violation de son droit au respect de sa vie privée et de son domicile au sens de l’article 8 de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre d’une violation de son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d’avoir subi des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention et de ce que son droit au respect de son domicile et de sa vie privée tel que protégé par l’article 8 de la Convention a été violé.
La Cour relève d’emblée que le requérant a formé, contre l’arrêt de non-lieu de la chambre d’accusation, un pourvoi en cassation en l’absence de pourvoi du ministère public.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite, mais il n’impose pas d’user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-76, §§ 51-52, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, §§ 65-67).
Elle constate que l’article 575 du Code de procédure pénale énumère de manière limitative les cas dans lesquels la partie civile peut faire un pourvoi en l’absence de pourvoi , du ministère public. Elle estime dès lors qu’un pourvoi formé, comme en l’espèce, hors des cas énumérés par l’article 575 du Code de procédure pénale, ne constituait pas un recours à épuiser au sens de la Convention (voir Commission européenne des Droits de l’Homme, N° 22576/93, Soubiran c. France, déc. du 26 juin 1994, N° 23574/94 ; Courtet et Lechaton c. France, déc. du 17 mai 1995 ; N° 26217/95, Jaumin c. France, déc. du 17 janvier 1996).
Dès lors, la décision interne définitive à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt de la Chambre d’accusation du 17 mars 1998, contre lequel le requérant a formé un pourvoi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté comme irrecevable sur le fondement de l’article 575 précité du Code de procédure pénale.
Il s’en suit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore d’une violation de son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention.
La Cour constate que le requérant ne présente aucun argument à l’appui de son grief.
Il s'ensuit que la requête, en tant qu'elle invoque une violation de l'article 13 de la Convention, est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. Dollé L. Loucaides   Greffière Président
Ajouter les informations fournies par le Gouvernement à la demande du juge rapporteur ou de la chambre, en indiquant ce qu’il en est, le cas échéant.
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : REZGUI
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 07/11/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49859/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-11-07;49859.99 ?
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