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21/11/2000 | CEDH | N°27308/95

CEDH | AFFAIRE DEMIRAY c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DEMİRAY c. TURQUIE
(Requête no 27308/95)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 2000
DÉFINITIF
04/04/2001
En l'affaire Demiray c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du

conseil les 7 mars, 17 octobre et 24 octobre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉD...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DEMİRAY c. TURQUIE
(Requête no 27308/95)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 2000
DÉFINITIF
04/04/2001
En l'affaire Demiray c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mars, 17 octobre et 24 octobre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27308/95) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat,   Mme Asiye Demiray (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 18 avril 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me M.S. Tanrıkulu, avocat au barreau de Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. A. Kılıç, représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l'Europe.
3.  La requérante alléguait que son mari avait été tué par les forces de sécurité lors de sa détention et qu'aucune enquête n'avait été menée par les autorités judiciaires.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de  M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27   § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 21 septembre 1999, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.].
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé, après consultation des parties, qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), chacune des parties a été invitée à présenter des commentaires écrits sur les observations de l'autre, ce qu'elles ont fait. La requérante a également soumis ses prétentions au titre de l'article 41 de la Convention, auxquelles le Gouvernement n'a pas répondu.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  La requérante est une ressortissante turque née en 1969 et résidant à Diyarbakır. Elle a introduit la requête en son nom, ainsi qu'en celui de son époux décédé, Ahmet Demiray, qui, selon ses dires, aurait été tué par les forces de sécurité lors de sa garde à vue.
A.  Evénements ayant trait au décès du mari de la requérante
1.  La version des faits donnée par la requérante
9.  Ahmet Demiray, le mari de la requérante, fut arrêté à Diyarbakır le   21 juillet 1994.
10.  Le 28 juillet 1994, le père d'Ahmet Demiray et beau-père de la requérante porta plainte auprès du procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır contre les gardes de village H.E., T.E., Ö.E. et d'autres dont il ignorait l'identité, en faisant valoir que son fils avait été enlevé le 22 juillet 1994 par ces derniers. Dans sa plainte, il déclarait que la vie de son fils était en danger et précisait que lesdites personnes en étaient les responsables.
Le même jour, le procureur informa le père d'Ahmet Demiray que ce dernier avait été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie centrale de Diyarbakır.
11.  Le 15 août 1994, le procureur de la République de Lice informa le maire de Lice que le corps d'Ahmet Demiray avait été trouvé le 14 août 1994, près du village de Dibek (Lice). Il indiqua que les médecins légistes avaient procédé à un examen et à une autopsie du corps. Le procureur observa en outre que les proches du défunt ne se trouvant pas sur place mais dans le district voisin de Hazro, le corps avait été inhumé en leur absence par la municipalité de Lice.
12.  La requérante déclare qu'elle aurait appris la mort de son mari après un certain laps de temps.
2.  La version des faits donnée par le Gouvernement
13.  Le 21 juillet 1994, Ahmet Demiray fut appréhendé par les policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır en raison d'un comportement suspect. Lors de son interrogatoire, il déclara qu'il était membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et qu'il pourrait indiquer aux forces de sécurité une cache d'armes de l'organisation.
Le même jour, il fut transféré au commandement de la gendarmerie du département de Diyarbakır afin d'être interrogé.
Enfin, et compte tenu de ses déclarations concernant l'emplacement de la cache d'armes en question, il fut remis, le 8 août 1994, à une équipe de la gendarmerie du district de Lice afin d'indiquer les lieux.
14.  Le 13 août 1994, Ahmet Demiray fit une déposition devant la gendarmerie de Lice.
15.  Une visite fut organisée par la gendarmerie sur le lieu supposé de la cache d'armes en cause. Le 14 août 1994, Ahmet Demiray, accompagné de trois gendarmes, y arriva vers 4 h 30. Alors qu'il se dirigeait vers la cache, les gendarmes entendirent une déflagration. Ahmet Demiray fut tué par l'explosion d'une grenade piégée par le PKK. Il n'y eut pas d'autres victimes.
16.  Par une ordonnance du 29 mai 1996, le parquet de Lice établit que Ahmet Demiray avait été tué à la suite de l'explosion d'une grenade piégée par le PKK. Par ailleurs, il se déclara incompétent ratione materiae pour examiner la plainte déposée par le père d'Ahmet Demiray et décida de transmettre le dossier d'enquête sur les gardes de village au conseil administratif local de Kocaköy afin que celui-ci puisse l'examiner dans le cadre des dispositions de la loi sur les poursuites contre des fonctionnaires de l'Etat.
Cette procédure est toujours pendante.
17.  Le 27 septembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır rendit une ordonnance de non-lieu dans le cadre des poursuites pénales dirigées contre le mari de la requérante, au motif que ce dernier était décédé.
3.  Les pièces produites par les parties
18.  Au cours de la procédure devant la Commission puis devant la Cour, les parties déposèrent plusieurs pièces. La Cour a notamment invité le Gouvernement à lui fournir la copie intégrale du dossier de l'instruction engagée à la suite de l'incident à l'origine du décès d'Ahmet Demiray, mais cette demande est restée sans réponse. De même, le Gouvernement n'a fourni aucun document relatif à l'enquête qui aurait été ouverte en vue d'identifier et d'arrêter les responsables présumés du meurtre d'Ahmet Demiray, qui seraient des membres du PKK.
Les pièces présentant un intérêt pour la présente affaire sont les suivantes.
a)  Procès-verbal de la déposition d'Ahmet Demiray à la gendarmerie de Lice
19.  Ce document a été fourni par le Gouvernement, mais la requérante conteste l'authenticité de la signature d'Ahmet Demiray qui y est apposée. Elle a transmis des documents de 1993 sur lesquels figure la signature de son mari et affirme que la différence est évidente. La partie pertinente de ce procès-verbal se lit ainsi :
« Question : Etes-vous membre d'un parti, d'une association ou d'un syndicat ayant des activités légales ou illégales ?
Réponse : Je ne suis membre d'aucun parti, syndicat ou association, mais je suis sympathisant de l'organisation terroriste PKK. J'ai apporté une aide financière au PKK. J'ai travaillé au sein du PKK en tant que coursier et guide, j'y ai apporté un soutien logistique. J'ai recueilli des sommes d'argent dans les villages, que j'ai remises au PKK.
Question : Quelles étaient vos activités au sein du PKK ?
Réponse : (...) Nous sommes partis placer les mines antipersonnel à une distance de ce troisième pont. (...) Je peux vous montrer quand vous le voudrez l'emplacement des munitions, près de la fontaine. (...) J'en ai assez, je ne veux plus m'engager dans ce genre d'affaires, je regrette d'avoir participé à ces actions terroristes. Maintenant, je pense à ma famille et je veux collaborer avec l'Etat. Je peux vous indiquer l'emplacement de la cache de munitions (armes et mines) de l'organisation. »
b)  Croquis des lieux
20.  Le Gouvernement a fourni un croquis des lieux dressé par la gendarmerie. D'après ce croquis, au moment de l'explosion, Ahmet Demiray se trouvait à un mètre de distance de la cache d'armes alors que les trois gendarmes l'ayant accompagné étaient placés respectivement à trente, trente et cinquante mètres de distance, de manière à former un triangle isocèle dont le centre était la cache.
c)  Rapport d'autopsie du 14 août 1994 (extrait)
21.  Ce rapport fut établi par un médecin généraliste, le docteur   Sami Karaka. Sa partie pertinente se lit ainsi :
« Suite à l'appel du commandement de la gendarmerie nous annonçant la mort d'un individu, alors qu'il indiquait les lieux, par l'explosion de mines piégées par l'organisation PKK, nous nous sommes rendus [le procureur de la République, le greffier assermenté et le médecin] le même jour, à 7 h 40, dans le jardin de l'unité de commandos de la sous-préfecture où se trouvait le corps du défunt. Nous n'avons pas pu nous rendre sur les lieux de l'incident, étant donné les conditions d'insécurité. N'ayant pas à disposition un médecin légiste ou un pathologiste, nous avons expliqué au médecin Sami Karaka ce qu'il devait faire et il a prêté serment. (...)
Nous avons procédé à l'identification du défunt à l'aide de la photo se trouvant sur sa carte d'identité. (...)
Au niveau de la tête, le maxillaire inférieur était entièrement détruit. La partie antérieure du thorax ainsi que les organes de cette région du corps étaient intégralement détruits. Les deux tiers de l'humérus gauche étaient amputés, cela étant probablement dû à une explosion à très courte distance. Aucune trace de blessures causées par une arme à feu ou par une arme blanche n'a été constatée sur le reste du corps. L'insuffisance respiratoire et circulatoire due à la blessure par explosif survenue deux ou trois heures auparavant ayant été établie comme la cause de la mort, une autopsie classique n'a pas été jugée nécessaire. »
d)  Ordonnance d'incompétence du parquet de Lice
22.  Cette décision fut rendue le 29 mai 1996 par le parquet de Lice à l'intention de la sous-préfecture de Kocaköy. Elle se lit ainsi :
« Action publique
Intervenant : Hüsnü Demiray [le beau-père de la requérante]
Prévenus : [les trois gardes de village]
Délit : enlèvement et assassinat
Date du délit : 27 juillet 1994
Même si l'intervenant a allégué que son fils avait été enlevé et tué par les prévenus, il a été constaté que le défunt, appartenant à l'organisation PKK, avait été arrêté le   21 juillet 1994 par les équipes de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Son champ d'action ayant été défini comme la zone rurale, il a été transféré le 23 juillet 1994 au commandement de la gendarmerie départementale et conduit au village de Yolçati par des membres de la gendarmerie de la sous-préfecture de Lice pour indiquer les lieux. Au moment où il montrait la cache d'armes de l'organisation terroriste PKK, il a été tué par l'explosion d'une grenade piégée par le PKK. Ces faits ont été communiqués par les documents du commandement de la gendarmerie départementale, datés du 7 décembre 1995, et par le document du commandement de la gendarmerie de la sous-préfecture de Lice daté du 15 août 1995. Ces faits ont été établis par les documents mentionnés ainsi que par tout le contenu du dossier. Par ailleurs, notre parquet se déclare incompétent ratione materiae étant donné que les accusés sont des gardes de village et que l'instruction sur les actes commis par ces derniers relève des dispositions de l'article 4, alinéa i) du décret-loi no 285 sur le fonctionnement de l'état d'exception. Le parquet décide de transmettre le dossier d'enquête à la sous-préfecture de Kocaköy afin que celle-ci puisse l'examiner et faire le nécessaire dans le cadre des dispositions de la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires de l'Etat. »
e)  Déclaration de la requérante du 18 octobre 1999
23.  La requérante a produit la déclaration suivante concernant les circonstances dans lesquelles elle a été informée du décès de son mari :
« Pour autant que je m'en souvienne, le procureur de la République de Lice a envoyé à Hazro, où habite mon beau-père et où se trouvent nos registres d'état civil, le certificat de décès de mon époux. A cet égard, le procureur de la République de Hazro a convoqué mon beau-père pour lui remettre ledit certificat. Après avoir reçu l'attestation de décès, mon beau-père est venu à Diyarbakır. Ensemble, nous sommes allés à Lice, où nous avons d'abord rencontré le maire afin de nous enquérir des démarches pour l'enterrement. Il nous a dit que le cadavre désintégré avait été récupéré à l'endroit où il se trouvait et enterré conformément à l'ordre donné. Nous lui avons demandé ce qu'il était advenu de la carte d'identité, des vêtements et des autres affaires personnelles de mon époux ; il nous a répondu qu'il les avait livrés au parquet, auquel il nous a renvoyés.
Le jour même, nous sommes allés au parquet de Lice mais le procureur n'y était pas. Nous avons parlé avec le substitut auquel nous avons demandé que l'on ouvre la tombe pour voir si c'était bien mon époux ou non. Il a dit ne pas être en mesure d'ouvrir la tombe ; il ne nous a pas montré les photographies de mon mari non plus. Nous avons voulu qu'on nous livre ses vêtements mais l'agent du parquet de Lice nous a dit qu'ils avaient envoyé les vêtements à Hazro avec le certificat de décès. Après Lice, nous sommes allés au parquet de Hazro. Nous avons signalé que d'après nos informations les vêtements y avaient été apportés. Mais ils ont dit qu'ils ne les avaient pas récupérés. Nous n'avons pas pu continuer notre recherche.
Je n'ai appris la mort de mon époux qu'après l'arrivée de mon beau-père à Diyarbakır, après sa convocation par le procureur de Hazro consécutive à l'envoi du certificat de décès de Lice à Hazro. Si je ne me trompe pas, je n'en ai donc été informée qu'une semaine après.
Pourtant, ceux qui avaient arrêté mon époux connaissaient bien notre adresse car elle est inscrite sur le procès-verbal des déclarations sur lequel se trouve apposée une signature que je crois être fausse, pour n'être pas celle de mon mari. A l'époque des faits, nous occupions en tant que locataires l'appartement que j'habite encore actuellement. Puisqu'on connaissait mon adresse, on pouvait facilement me prévenir de la mort de mon époux pour que j'assiste à l'autopsie. Le fait que je n'ai pas été convoquée démontre que certaines choses ont été dissimulées et que mon époux a bien été assassiné. (...) »
B.  Evénements postérieurs à l'introduction de la requête
24.  Dans ses lettres du 28 juin 1996 et du 17 juillet 1996 adressées à la Commission, la requérante soutient que, depuis la communication de la requête au Gouvernement, les forces de sécurité exerceraient une pression sur elle-même et la famille de son mari afin qu'elle retire sa requête. Elle a précisé que le père et le frère d'Ahmet Demiray ont été placés en garde à vue. Dans sa lettre du 6 juillet 1996, la requérante affirme que le frère de son mari, M. Erdal Demiray, a été de nouveau placé en garde à vue le   4 juillet 1996 pour les mêmes motifs.
La requérante a produit une déclaration de son beau-frère datant du   22 octobre 1999. Celui-ci affirme qu'il a été appréhendé par les forces de sécurité et qu'au cours de sa garde à vue, on lui a demandé pourquoi la requérante avait introduit une requête contre l'Etat.
25.  Il ressort des documents produits devant la Cour (procès-verbal de l'arrestation et décision de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır) que   M. Erdal Demiray fut arrêté le 4 juillet 1996 et remis en liberté le 9 juillet 1996. Le 30 juillet 1996, il fut accusé d'avoir commis des infractions contre l'intégrité de l'Etat. Par une décision du 22 septembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır l'acquitta.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26.  Les éléments de droit interne pertinents en l'espèce peuvent se résumer comme suit.
27.  Le code pénal réprime toute forme d'homicide (articles 448 à 455) ainsi que ses tentatives (articles 61 et 62). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l'enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de sécurité qu'aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et, dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151).
Le procureur de la République qui, de quelque manière que ce soit, se voit informé d'une situation permettant de soupçonner qu'une infraction a été commise, est obligé d'instruire les faits afin de décider s'il y a lieu ou non d'entamer une action publique (article 153 du code de procédure pénale).
28.  S'il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d'un décès, les agents des forces de sécurité qui en ont été avisés sont tenus d'en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152). En application de l'article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement.
29.  Si l'auteur présumé d'une infraction est un agent de la fonction publique, et si l'acte a été commis pendant l'exercice des fonctions, l'instruction préliminaire de l'affaire est régie par la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l'enquête préliminaire et, par conséquent, l'autorisation d'ouvrir des poursuites pénales seront du ressort exclusif du conseil administratif local concerné (celui du district ou du département selon le statut de l'intéressé). Une fois pareille autorisation délivrée, il incombe au procureur de la République d'instruire l'affaire.
Les décisions desdits conseils sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ; la saisine a lieu d'office si l'affaire est classée sans suite.
30.  En vertu de l'article 4, alinéa i) du décret-loi no 285 du 10 juillet 1987 relatif à l'autorité du préfet de la région de l'état d'urgence, la loi de 1914 s'applique également aux membres des forces de sécurité subordonnés audit préfet.
EN DROIT
i.  sur l'exception prÉliminaire du gouvernement
31.  Le Gouvernement soutient que la procédure intentée par le beau-père de la requérante contre les trois gardes de village H.E., T.E. et Ö.E., qui seraient responsables du prétendu enlèvement d'Ahmet Demiray, est pendante devant le conseil administratif local de Kocaköy. Il affirme par ailleurs qu'une enquête en vue d'identifier et d'arrêter les membres du PKK, auteurs présumés du meurtre d'Ahmet Demiray, serait en cours. Les recours internes ne seraient donc pas épuisés.
32.  La requérante fait observer que son beau-père, dans la plainte qu'il a déposée avant d'être informé de la garde à vue de son fils, avait exprimé son inquiétude quant au sort de ce dernier. Elle considère par ailleurs que, informé du décès de son mari lors de la garde à vue, le procureur aurait dû mener une enquête ex officio sur les circonstances exactes de sa mort et engager des poursuites contre les gendarmes l'ayant accompagné à l'indication des lieux.
33.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l'obligation d'utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (arrêt Yaşa c. Turquie du   2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2431, § 71).
34.  La règle de l'épuisement des voies de recours internes doit cependant être appliquée en tenant compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme que les Parties contractantes sont convenues d'instaurer. La Cour a ainsi reconnu que l'article 35 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que cette règle ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant ; il faut rechercher ensuite si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant peut passer pour avoir fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (arrêts Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1211, § 69 ; Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2276, §§ 53 et 54, et Yaşa précité, p. 2432, § 77).
35.  Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour avait observé, dans sa décision sur la recevabilité, qu'au vu des circonstances de la cause, l'exception préliminaire du Gouvernement soulevait des questions étroitement liées à celles posées par le grief que la requérante tire de l'article 2 de la Convention. Elle a par conséquent décidé de la joindre au fond (paragraphes 48 à 54 ci-dessous).
II.  sur les violations allÉguÉes de l'article 2 de la convention
36.  La requérante soutient que son mari a été tué par les forces de sécurité lors de sa garde à vue et qu'aucune enquête efficace n'a été menée par les autorités judiciaires. Elle dénonce une violation de l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
37.  Le Gouvernement conteste ces allégations. Il soutient que le mari de la requérante a été tué par l'explosion d'une grenade piégée par des membres du PKK alors qu'il montrait les lieux en cause. Il conteste ainsi la responsabilité de l'Etat au titre de cette disposition de la Convention.
A.  Sur les circonstances du décès de l'époux de la requérante
38.  La requérante fait observer en premier lieu qu'aucun des membres des forces de sécurité n'a été touché par l'explosion qui a coûté la vie à son mari, alors qu'une grenade piégée est susceptible de provoquer un certain nombre de projections. Elle considère que lorsqu'il a indiqué les lieux en question, son mari a servi de bouclier humain et qu'il a donc perdu la vie dans des circonstances engageant la responsabilité des autorités.
39.  Le Gouvernement nie la responsabilité de l'Etat au titre de l'article 2 de la Convention et tient les membres du PKK pour seuls responsables du décès d'Ahmet Demiray.
40.  La Cour rappelle que cette disposition, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort, compte parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation. Avec l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort doivent dès lors s'interpréter strictement. L'objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l'article 2 soit interprété et appliqué d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (Salman c. Turquie [GC],   no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII).
41.  Pris dans son ensemble, le texte de l'article 2 démontre qu'il ne vise pas uniquement l'homicide intentionnel mais également les situations où un usage légitime de la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Cette disposition peut également, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités compétentes l'obligation positive de prendre des mesures d'ordre pratique afin de protéger l'individu qui est sous leur responsabilité (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Osman   c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3159, § 115).
42.  Compte tenu de l'importance de la protection de l'article 2, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les cas où l'on inflige la mort, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l'Etat mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire. Les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger. Par conséquent, lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible de l'origine des blessures. L'obligation qui pèse sur les autorités de justifier le traitement infligé à un individu placé en garde à vue s'impose d'autant plus lorsque cet individu meurt (Salman précité,   § 99).
43.  Pour son appréciation, la Cour a généralement adopté le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou tout décès survenu(s) pendant cette période donne(nt) lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en réalité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante.
44.  En l'espèce, les circonstances dans lesquelles Ahmet Demiray a trouvé la mort sont controversées. En effet, même si la requérante semble accepter, dans ses observations sur le fond de l'affaire, la version du Gouvernement selon laquelle son époux aurait été tué par l'explosion d'une grenade piégée, elle fait valoir que les circonstances du décès portent à croire qu'Ahmet Demiray a été délibérément utilisé comme bouclier humain, ce que le Gouvernement conteste formellement.
45.  La Cour constate, vu le peu d'éléments du dossier, qu'il est impossible d'établir de manière probante les circonstances exactes dans lesquelles Ahmet Demiray a trouvé la mort. Encore faut-il déterminer si les autorités compétentes ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour empêcher la matérialisation d'un risque certain et immédiat pour la vie, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance.
46.  A cet égard, la Cour relève que les autorités étaient certainement en mesure d'évaluer les risques que comportait la visite du prétendu emplacement de la cache d'armes en cause, ne serait-ce qu'en raison de la situation délicate régnant dans le Sud-Est de la Turquie. D'après le croquis fourni par le Gouvernement, Ahmet Demiray se trouvait, au moment de l'explosion, à un mètre de distance de la cache d'armes en cause, alors que les trois gendarmes l'ayant accompagné étaient placés respectivement à trente, trente et cinquante mètres de distance, de manière à former un triangle isocèle dont le centre était la cache (paragraphe 20 ci-dessus). En l'absence d'explication de la part du Gouvernement sur les raisons d'un tel procédé, qui n'est pas sans soulever des doutes sérieux, ou de l'indication d'autres mesures de protection à l'égard d'Ahmet Demiray, la Cour ne peut que conclure que les autorités compétentes ont omis de prendre les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, étaient susceptibles de pallier le risque encouru par l'époux de la requérante.
47.  La Cour estime donc que la responsabilité de l'Etat quant à ce décès est engagée. Partant, il y a eu violation de l'article 2 de la Convention à cet égard.
B.  Sur l'allégation d'insuffisance de l'enquête
48.  La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 101, CEDH 1999-IV).
49.  En l'espèce, le Gouvernement soutient que deux procédures se rattachant aux circonstances du décès d'Ahmet Demiray sont toujours pendantes, de sorte que les recours internes ne seraient pas épuisés (paragraphe 31 ci-dessus).
50.  La Cour tient à souligner d'emblée que l'obligation de mener une enquête dans des circonstances comme celles de la présente affaire ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l'Etat. En l'espèce, le simple fait que les autorités aient été informées du décès donnait ipso facto naissance à une telle obligation, qui découle de l'article 2 (Tanrıkulu précité, § 103).
De même, le fait que ce soit le beau-père de la requérante, et non pas cette dernière, qui ait déposé une plainte ne saurait tirer à conséquence. Cette plainte a eu le même effet que celle qu'eût pu déposer la requérante, à savoir l'ouverture d'une enquête pénale (Oğur c. Turquie [GC],   no 21594/93, § 67, CEDH 1999-III).
51.  En ce qui concerne les actes de l'enquête ouverte à la suite de cette plainte, la Cour constate tout d'abord qu'il ne semble pas que le parquet de Lice ait effectué une visite des lieux de l'incident afin d'y procéder à des investigations ou, à tout le moins, de confirmer l'exactitude du croquis dressé par les gendarmes. En outre, aucun des gendarmes présents sur les lieux lors du décès d'Ahmet Demiray ne semble avoir été entendu sur les faits. Enfin, l'autopsie pratiquée par un médecin généraliste ne contient que peu d'informations à caractère médicolégal. Pour la Cour, la conclusion des autorités selon laquelle une autopsie classique, à pratiquer par un médecin légiste, n'était pas nécessaire est inadéquate, s'agissant d'un décès ayant eu lieu dans des circonstances telles que celles de l'espèce.
Dans ces conditions, la seule intervention du parquet de Lice lors de l'enquête semble se résumer à la décision d'incompétence ratione materiae rendue le 29 mai 1996. Selon cette décision, il est établi qu'Ahmet Demiray a été tué par une grenade piégée par le PKK. Le parquet de Lice fonde cette conclusion uniquement sur deux documents qui lui avaient été transmis par le commandement de la gendarmerie départementale et celui de la gendarmerie de la sous-préfecture de Lice, ainsi que « par tout le contenu du dossier » (paragraphe 22 ci-dessus).
La Cour estime, à la lumière de ses observations concernant l'absence de mesures d'enquête, qu'une telle conclusion peut paraître téméraire, au vu du peu d'éléments dont disposait à l'époque le parquet de Lice.
52.  L'enquête subséquente devant être menée par les organes administratifs n'a guère remédié aux carences relevées ci-dessus. Le Gouvernement affirme que cette enquête est toujours pendante, mais il n'a fourni aucune information concrète sur son état d'avancement, alors que plus de quatre ans se sont déjà écoulés depuis la transmission du dossier à la sous-préfecture de Kocaköy.
La Cour tient par ailleurs à relever, comme elle l'a déjà fait dans des affaires antérieures, que de sérieux doutes surgissent quant à la capacité des organes administratifs concernés de mener une enquête indépendante, comme le requiert l'article 2 de la Convention, vu leur nature et leur composition (Oğur précité, § 91).
Enfin, l'enquête mentionnée par le Gouvernement, qui aurait été ouverte en vue d'identifier et d'arrêter les responsables présumés du meurtre de l'époux de la requérante, serait elle aussi pendante. Il convient de relever à cet égard que le Gouvernement n'a produit aucune pièce concernant une telle investigation (paragraphe 18 ci-dessus).
53.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les autorités n'ont pas mené une réelle enquête sur les circonstances dans lesquelles Ahmet Demiray a trouvé la mort. Selon elle, les autorités compétentes ont méconnu leurs responsabilités fondamentales à cet égard. Ainsi qu'elle l'a déclaré dans de précédents arrêts concernant la Turquie (voir, par exemple, les arrêts précitésYaşa, p. 2440, § 104, et Tanrıkulu, § 110), la Cour est prête à tenir compte du fait que les incidents mortels sont chose tragique et courante dans le Sud-Est de la Turquie en raison du manque de sécurité qui y règne, ce qui a pu gêner la recherche de preuves concluantes. Pour autant, ce genre de circonstances ne sauraient affranchir les autorités de l'obligation, découlant de l'article 2, d'effectuer une enquête efficace.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la requérante a satisfait à l'obligation d'épuiser les recours de droit pénal pertinents.
54.  Partant, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement et conclut à la violation de l'article 2 de la Convention à cet égard.
III.  sur la violation allÉguÉe de l'article 5 de la convention
55.  La requérante se plaint de l'irrégularité de la garde à vue de son mari. Elle fait valoir que le procès-verbal d'arrestation mentionne une simple « suspicion » quant au comportement de son mari. Elle souligne que la famille de ce dernier n'a été informée de l'arrestation qu'une semaine plus tard, et ceci à la suite de la plainte déposée contre les trois gardes de village. La requérante se plaint enfin de la longueur excessive de la garde à vue de son mari sans que ce dernier ait été traduit devant un juge.
56.  Le Gouvernement affirme que la garde à vue du mari de la requérante ne présente aucune irrégularité, étant donné que le procureur de la République fut informé de ses détentions successives par la police et la gendarmerie.
57.  La Cour constate que ces griefs ne soulèvent aucune question distincte de celles qui ont déjà été examinées sur le terrain de l'article 2. Eu égard à ses conclusions quant au respect de celui-ci (paragraphes 47 et 54 ci-dessus), elle n'estime pas nécessaire d'examiner séparément lesdits griefs.
IV.  sur la violation allÉguÉe de l'ancien article 25 § 1 de la convention
58.  La requérante se plaint d'avoir été entravée dans l'exercice de son droit de recours individuel. La Cour estime qu'il convient d'examiner cette allégation sous l'angle de l'ancien article 25 § 1 de la Convention (article 34 actuel), ainsi libellé :
« La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la (...) Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
59.  La requérante soutient que, depuis la communication de la requête au Gouvernement, les forces de sécurité exercent des pressions sur elle-même et la famille de son époux afin qu'elle retire sa requête. Elle précise que le père et le frère d'Ahmet Demiray ont été placés en garde à vue. Dans sa lettre du 6 juillet 1996, la requérante affirme que, le 4 juillet 1996, le frère de son mari a été de nouveau placé en garde à vue pour ces mêmes motifs. Elle soutient qu'il s'agit là de mesures systématiques d'intimidation.
60.  Le Gouvernement rejette l'allégation de la requérante, tout en ajoutant que si cette dernière avait des preuves concrètes pour étayer ses allégations, une enquête aurait été ouverte.
61.  La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l'ancien article 25 soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec les institutions de la Convention, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs. A cet égard, le terme « presser » vise non seulement la coercition directe et les actes flagrants d'intimidation, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader les requérants, ou à les décourager de se prévaloir du recours qu'offre la Convention.
En outre, pour déterminer si des contacts entre les autorités et un requérant constituent des pratiques inacceptables du point de vue de l'ancien article 25 § 1, il faut tenir compte des circonstances particulières de la cause. A ce propos, il faut envisager la vulnérabilité du plaignant et le risque que les autorités l'influencent. Dans des affaires antérieures, la Cour a tenu compte de la vulnérabilité des villageois requérants et de ce que, dans le Sud-Est de la Turquie, porter plainte contre les autorités pouvait fort bien susciter une crainte légitime de représailles, et a estimé qu'interroger des requérants sur leur requête à la Commission constituait une forme de pression illicite et inacceptable qui entravait le droit de recours individuel, au mépris de l'ancien article 25 de la Convention (Tanrıkulu précité, § 130).
62.  En l'espèce, aucun élément ne vient étayer la thèse de la requérante selon laquelle la famille de son époux aurait fait l'objet de pressions de la part des autorités turques. La Cour observe notamment qu'il ne ressort pas du procès-verbal de l'arrestation du beau-frère de la requérante que celui-ci ait été interrogé à propos de l'introduction de la présente requête devant la Commission.
63.  Dans ces conditions, la Cour estime, à la lumière des éléments dont elle dispose, que les faits ne sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure que les autorités de l'Etat défendeur ont intimidé ou harcelé la requérante ou des membres de la famille de son époux dans des circonstances destinées à la pousser à retirer ou modifier sa requête, ou à l'entraver de toute autre manière dans l'exercice du droit de recours individuel.
En conséquence, il n'y a pas eu violation de l'ancien article 25 de la Convention.
V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
65.  La requérante réclame, au titre du préjudice matériel subi par elle-même et par ses quatre enfants mineurs, la somme de 74 238 230 577 livres turques (TRL). Elle souligne être sans ressources depuis le décès de son mari, lequel pourvoyait aux besoins de la famille. Compte tenu de l'espérance de vie moyenne en Turquie ainsi que de la somme considérée comme adéquate à la subsistance d'une famille en ce pays, le calcul effectué selon des tables actuarielles a abouti à la somme ci-dessus.
Elle demande également, pour préjudice moral, une indemnité de   50 000 dollars américains (USD) pour elle-même, et de 20 000 USD pour chacun de ses quatre enfants, soit 130 000 USD au total.
66.  Le Gouvernement ne se prononce pas à cet égard.
67.  S'agissant du préjudice matériel invoqué par la requérante, la jurisprudence de la Cour établit qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par l'intéressé et la violation de la Convention, et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, l'arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 13 juin 1994 (article 50), série A no 285-C,   pp. 57-58, §§ 16-20 ; et Salman précité, § 137). La Cour a estimé (paragraphe 47 ci-dessus) que les autorités étaient responsables au regard de l'article 2 de la Convention du décès d'Ahmet Demiray. Dans ces conditions, il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'article 2 et la perte de l'éventuel soutien financier que la victime apportait à sa veuve et ses enfants. La Cour relève néanmoins à cet égard que, d'après la requérante elle-même, son mari était sans emploi à l'époque de son décès. En l'absence d'autres indications concernant les gains de ce dernier au moment de son décès, les montants réclamés à ce titre par Mme Demiray sont ainsi spéculatifs. La Cour reconnaît cependant que si Ahmet Demiray était encore en vie, il aurait la possibilité de participer au soutien de sa famille.
Elle ne peut donc que statuer en équité, comme le permet l'article 41 de la Convention, compte tenu également du préjudice moral certain subi par la requérante et par ses quatre enfants mineurs.
Au vu des considérations qui précèdent, la Cour octroie à la requérante une indemnité de 40 000 USD, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
B.  Frais et dépens
68.  La requérante réclame la somme de 12 000 USD à titre d'honoraires, correspondant à 120 heures de travail de son avocat.
Elle demande par ailleurs le remboursement des frais de photocopie, traduction et autres, qu'elle évalue, en présentant un décompte détaillé, à 308 000 000 TRL.
69.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.
70.  La Cour constate d'abord que la requérante ne présente aucune note d'honoraires. Il n'en reste pas moins qu'elle a nécessairement encouru des frais pour le travail fourni par son avocat. Statuant en équité, et compte tenu également des autres frais divers exposés et dûment détaillés, la Cour alloue à ce titre 2 000 USD, moins les 3 700 francs français versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
71.  Les sommes accordées étant libellées en dollars américains, la Cour juge approprié de fixer le taux d'intérêt moratoire applicable à 6 % l'an.
par ces motifs, la cour
1.  Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit, par quatre voix contre trois, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention quant au décès d'Ahmet Demiray ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en ce que les autorités de l'Etat défendeur n'ont pas mené d'enquête effective sur les circonstances du décès de l'époux de la requérante ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il y a eu violation de l'article 5 de la Convention ;
5.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'ancien article 25 § 1 de la Convention ;
6.  Dit,
a)  par quatre voix contre trois, que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 40 000 USD (quarante mille dollars américains) pour dommage matériel et moral ;
b)  à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 2 000 USD (deux mille dollars américains), moins 3 700 FRF (trois mille sept cents francs français), pour frais et dépens ;
c)  à l'unanimité, que ces montants, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, seront à majorer d'un intérêt simple de 6 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
7.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa  Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions partiellement dissidentes de MM. Costa et Kūris, et de M. Gölcüklü.
J.-P.C.  S.D.
OPINION partiellement dissidente   DE Mm. LEs JUGEs costa et kŪris
Le point qui nous sépare de la majorité est celui de la violation de l'article 2. Nous avons, comme la majorité, trouvé une violation du fait de l'absence d'enquête effective des autorités turques sur les circonstances de la mort du mari de la requérante. En revanche, nous n'avons pu considérer qu'il était établi que M. Ahmet Demiray ait été tué en violation de l'article 2 de la Convention.
Dans cette affaire, la version des faits donnée par la requérante, qui figure aux paragraphes 9 à 12 et 23 de l'arrêt, est tout à fait succincte. On ne peut certes pas lui en faire reproche : les autorités turques, et notamment le procureur, n'ont pas donné à Mme Demiray beaucoup d'informations sur le décès de son époux, qu'elle n'aurait appris qu'après un certain laps de temps (paragraphes 12 et 23).
La version des faits fournie par le Gouvernement (paragraphes 13 à 17 et 19 à 22 de l'arrêt) est plus circonstanciée, ce qui n'implique pas en soi qu'elle soit convaincante. Mais, de l'ensemble du dossier, il ressort qu'il est impossible d'établir de manière probante les circonstances exactes de la mort, ce que l'arrêt admet d'ailleurs au paragraphe 45. Le raisonnement de la majorité se fonde donc principalement sur l'absence de mesures prises pour limiter les risques encourus par Ahmet Demiray : celui-ci aurait accepté d'indiquer aux gendarmes de Lice le lieu d'une cache d'armes du PKK, dont il était membre ; il aurait été tué, en allant vers cette cache, par l'explosion d'une grenade piégée par cette organisation ; enfin, le fait que les trois gendarmes qui l'accompagnaient se seraient placés à une distance de trente à cinquante mètres de la cache, alors que lui-même aurait été touché par la grenade à un mètre de cette cache, montrerait que la responsabilité des autorités dans le décès de la victime serait engagée.
Nous ne sommes pas convaincus par cette manière de raisonner. Dans l'état de quasi-guerre civile qui existait dans la région en août 1994, on ne pouvait pas, à notre avis, exiger des forces de sécurité qu'elles se soumissent aux même règles que la personne qu'elles avaient appréhendée et qui aurait pu les entraîner dans un piège. On ne peut pas non plus, sans se livrer à une pure et simple spéculation, considérer, ce qui est sous-jacent à l'arrêt, que les gendarmes auraient utilisé Ahmet Demiray comme un bouclier humain.
L'affaire, à cet égard, est différente de celle qui a donné lieu à l'arrêt Salman du 27 juin 2000 (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, CEDH 2000-VII) (où nous nous trouvions tous les deux dans la majorité). Dans l'affaire Salman, la Cour a jugé (§ 99) que, quand une personne est placée en garde à vue alors qu'elle se trouvait en bonne santé, et que l'on constate qu'elle est blessée au moment de sa libération, c'est à l'Etat de fournir une explication plausible pour l'origine des blessures (voir aussi, dans le cas de l'article 3, l'arrêt Selmouni du 28 juillet 1999 (Selmouni   c. France [GC], no 25803/94, CEDH 1999-V)). Ce renversement de la charge de la preuve nous semble tout à fait justifié, car faute de quoi la preuve serait très difficile à apporter par la victime ou ses ayants droit. Mais ici, la situation est différente : l'Etat a bien fourni une explication plausible ; la Cour va donc plus loin (nous semble-t-il), en exigeant qu'un prisonnier soit mis à l'abri de tout risque pour son intégrité ou sa vie, même si c'est lui qui s'est offert à révéler une cache d'armes, dans un contexte de conflit armé.
En réalité, la violation de l'article 2 quant à l'absence d'enquête effective était à la fois patente et suffisante. Il ne nous est pas apparu indispensable, ni même possible au vu du dossier, de trouver une violation « directe » du même article ; en tout cas, le raisonnement de la majorité n'est pas la pure et simple transposition de la jurisprudence Salman.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE   DE M. le juge gÖLCÜKLÜ
A mon grand regret, je ne puis me rallier à la majorité en ce qui concerne les points 2 (violation de l'article 2) et 6 a) (application de l'article 41 pour dommage subi) du dispositif de l'arrêt. Voici pourquoi :
1.  La majorité est arrivée à la conclusion que l'article 2 a été violé parce que l'Etat n'a pas pris les mesures nécessaires à la protection de la vie du mari de la requérante, Ahmet Demiray. Autrement dit, l'Etat défendeur aurait manqué à une obligation positive qui pèse sur lui en la matière. En effet, selon la requérante, son mari aurait perdu la vie à la suite de l'explosion d'une grenade piégée alors qu'il indiquait l'emplacement de la cache d'armes des terroristes du PKK ; il aurait donc servi de bouclier humain, ce qui engagerait la responsabilité des autorités.
La Cour a défini plus d'une fois, dans ses arrêts précédents, le contenu de cette obligation. Celle-ci, selon la jurisprudence bien établie à cet égard, doit être interprétée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue la difficulté pour les forces de sécurité d'exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l'imprévisibilité du comportement humain et les choix devant inévitablement être faits en termes de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Osman c. Royaume-Uni du   28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, pp. 3159-3160, §§ 115-116). C'est en application de ces principes que la Cour a conclu, dans l'affaire Osman, à l'absence de violation de l'article 2.
En résumé, selon la jurisprudence constante de la Cour, cette obligation positive n'est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens.
2.  La Cour a toujours souligné que, s'agissant d'allégations d'une violation de l'article 2 de la Convention, la responsabilité de l'Etat doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable, sachant que le niveau de preuve requis peut être atteint grâce à un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (arrêt Yaşa   c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2437, § 96).
Par ailleurs, la Cour examine les questions soulevées devant elle à la lumière des éléments que lui ont fournis les comparants et, au besoin, qu'elle se procure d'office (arrêt Yaşa précité, p. 2437, § 94).
En l'espèce, aucun des éléments en possession de la Cour ne permet d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le décès d'Ahmet Demiray a eu lieu dans des circonstances engageant la responsabilité des forces de sécurité. S'il est vrai que le croquis des lieux établi par la gendarmerie, au demeurant peu précis, donne à penser que l'époux de la requérante se trouvait plus proche de la cache d'armes en cause que les gendarmes, un tel fait ne saurait établir de manière probante, en l'absence d'autres indices suffisamment convaincants, que les forces de sécurité ont utilisé cet homme comme bouclier humain.
La majorité semble accorder plus de poids et d'importance que nécessaire au fait que la personne en question se trouvait à un mètre de distance de la cache en cause, alors que les trois gendarmes l'ayant accompagnée en étaient respectivement à trente et cinquante mètres de distance  (paragraphe 46 de l'arrêt). Il faut avoir présent à l'esprit qu'il s'agissait d'une opération militaire, et qu'elle était préparée et exécutée en stricte conformité aux exigences militaires de ce genre d'opération. Si les trois gendarmes avaient été près du mari de la requérante, le résultat aurait été le même, avec la seule différence qu'au lieu d'une personne, ce seraient quatre personnes qui auraient été pulvérisées.
En résumé, et somme toute, aucun autre élément ne vient étayer la thèse de la requérante selon laquelle les forces de sécurité seraient responsables du décès de son époux.
Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 2 de ce chef.
Curieuse coïncidence, juste au moment où cette affaire a été conclue, une convention internationale venait d'être signée contre l'utilisation des mines antipersonnel. Ce sont les complices terroristes de M. Demiray qui sèment ces mines et c'est le gouvernement turc qui paie la facture.
3.  N'ayant pas trouvé de violation de l'article 2 pour manque de mesures de protection de la vie, je ne partage pas non plus l'opinion de la majorité en ce qui concerne l'octroi, en équité, d'une somme aussi exorbitante pour le dommage matériel et moral prétendument subi, sans vérifier l'effectivité et la réalité du préjudice matériel invoqué. En effet, j'estime que lorsqu'un requérant invoque un dommage matériel, il est tenu de le quantifier et de le ventiler, pièces à l'appui. La majorité elle-même, tout en acceptant et en affirmant qu'il n'y avait aucune indication concernant les gains du mari de la requérante (paragraphe 67 de l'arrêt) et la perte subie, fait droit à la demande statuant en équité. Ce n'est là qu'une spéculation qui s'accorde mal avec la notion de dédommagement pour préjudice matériel.
ARRêT Demİray c. Turquie
ARRêT Demİray c. Turquie 
ARRêT Demİray c. Turquie – OPINION PARTIELLMENT DISSIDENTE    de mm. les juges costa et kŪris
ARRêT Demİray c. Turquie – OPINION PARTIELLMENT DISSIDENTE    de m. le juge GÖLCÜKLÜ


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'art. 2 quant au décès du mari de la requérante ; Violation de l'art. 2 quant à l'enquête ; Non-lieu à examiner l'Art. 5 ; Violation de l'ancien art. 25-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 2-1) VIE, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : DEMIRAY
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 21/11/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27308/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-11-21;27308.95 ?
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