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21/11/2000 | CEDH | N°53652/00

CEDH | RAF contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 53652/00  présentée par Roland RAF  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 21 novembre 2000 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 1999 et enregistrée le 4

janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, qui dit être de ...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 53652/00  présentée par Roland RAF  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 21 novembre 2000 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 1999 et enregistrée le 4 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, qui dit être de nationalité yougoslave, est né en 1949 et est incarcéré à la prison de Madrid III. Il est représenté devant la Cour par Me Eduardo Rodríguez González, avocat au barreau de Madrid.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 avril 1997, le requérant fut arrêté à Torremolinos (Malaga) et placé en détention par une ordonnance du juge central d’instruction de Madrid en exécution d’un mandat d’arrêt délivré par Interpol. Le 9 mai 1997, les autorités françaises demandèrent au gouvernement espagnol l’extradition du requérant, pour délits de viol avec torture et séquestration de son ancienne compagne et mère de son fils commis le 19 août 1996. Par une décision de 23 octobre 1998, la chambre pénale de l’Audiencia Nacional autorisa l’extradition du requérant.
Le requérant présenta un recours de súplica contre cette décision, faisant valoir que l’Etat français n’avait pas présenté la demande d’extradition conformément aux conditions exigées par le droit espagnol. Par une décision du 14 décembre 1998, la chambre pénale de l’Audiencia Nacional, siégeant en séance plénière, confirma la décision attaquée et jugea non fondées les allégations du requérant selon lesquelles les formalités de la procédure d’extradition n’avaient pas été respectées.
Le 18 février 1999 le requérant demanda à l’Audiencia Nacional d’accélérer la procédure d’extradition ou de le remettre en liberté. Le  19 février 1999, le ministère de la Justice informa le président de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional que le Conseil des Ministres accordait l’extradition du requérant. Par une décision du 4 mars 1999, l’Audiencia Nacional informa Interpol que le requérant était disponible pour être extradé.
Par une décision du 25 mars 1999, la chambre pénale de l’Audiencia Nacional autorisa la prorogation de la détention provisoire pour une période maximale d’un an, à savoir jusqu’au 11 avril 2000, compte tenu du fait que l’extradition avait déjà été décidée par une décision du 14 décembre 1998, devenue définitive, et que seule manquait la confirmation du gouvernement. Par une décision du 26 avril 1999 de l’Audiencia Nacional, le recours de súplica présenté par le requérant fut rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Parallèlement, le 5 avril 1999, l’Audiencia Provincial de Malaga fit valoir que le requérant avait une procédure pendante devant cette juridiction, dont l’audience devait avoir lieu le 18 mai 1999. Le 13 avril 1999, le requérant fut remis en liberté à cet égard, restant toutefois privé de liberté en raison de la procédure d’extradition. Le 28 avril 1999, le ministère public informa le juge central d’instruction que l’extradition du requérant devait attendre l’issue de la procédure pénale en cours.
Le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, sur le fondement des articles 17 § 4 (droit à la liberté)  et 24 (droit à un procès équitable dans une durée raisonnable) de la Constitution. Par une décision du 30 juin 1999, la haute juridiction déclara le recours irrecevable. Concernant le grief tiré de la durée de la procédure, elle précisa que ce grief n’avait pas été formulé devant les juridictions ordinaires, et elle le rejeta pour non-épuisement des voies de recours internes. Pour ce qui était du grief relatif à la durée de la détention provisoire, elle estima qu’une telle durée était justifiée et avait pour but d’éviter la fuite du requérant. Elle ajouta que le fait d’avoir accordé judiciairement l’extradition, qui était pendante dans l’attente de l’adoption, par le gouvernement, de la décision de remise du requérant aux autorités françaises, ainsi que la nature du délit pour lequel l’extradition avait été demandée, constituaient des motifs raisonnables et non arbitraires pour maintenir le requérant en détention.
Le 21 septembre 1999 , le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté devant l’Audiencia Nacional, alléguant la longueur excessive de la procédure d’extradition. Cette demande fut aussi rejetée, ainsi que le recours de súplica présenté ultérieurement, par deux décisions des 6 octobre et 15 novembre 1999).
B. Le droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 503
« Le juge ne peut ordonner la détention provisoire que si les conditions suivantes son remplies :
Il doit être établi qu’un acte pouvant constituer un délit a été commis.
Le délit doit être punissable de plus de six ans d’emprisonnement (prisión menor) ou, si la peine prévue est plus courte, le juge doit estimer nécessaire de placer le prévenu en détention compte tenu de ses antécédents judiciaires, des circonstances du délit, d’un trouble causé à l’ordre public ou de la fréquence des actes analogues commis par lui (…)
Il doit y avoir des motifs suffisants pour considérer l’inculpé comme pénalement responsable du délit. »
Article 504 § 4
« La détention provisoire ne pourra dépasser trois mois pour une infraction passible d’une peine d’arresto mayor (un mois et un jour à six mois), un an pour une peine de prisión menor (six mois et un jour à six ans), et deux ans lorsque la peine encourue est plus lourde. Dans ces deux derniers cas, en présence de circonstances portant à croire que l’affaire ne pourra être jugée dans ces délais et que l’inculpé risque de se soustraire à la justice, la détention pourra être prolongée respectivement jusqu’à deux et quatre ans. La prolongation de la détention provisoire sera prononcée par ordonnance, après audition de l’inculpé et du représentant du parquet. »
Réglementation de l’écrou extraditionnel
Article 10 § 3 de la loi 4/85 de 1985 sur l’extradition, du 21 mars 1985)
« Sous réserve des prescriptions de la présente loi, sont régis par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale la durée maximale pendant laquelle une personne peut être écrouée en vue de son extradition, ainsi que les droits qui lui sont garantis en tant que détenu. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant affirme ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Plus particulièrement, il allègue qu’il est détenu en vue de son extradition vers la France au-delà des délais autorisés par la législation espagnole, alors qu’il n’est pas responsable de ces délais. Il se plaint ensuite du fait que son avocat n’a pas été informé de la décision de l’Audiencia Nacional du 4 mars 1999, tandis que le procureur l’avait été.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint enfin de la durée de sa privation de liberté. Arrêté le 11 avril 1997, le requérant était encore, le 16 décembre 1999 (moment où il présenta sa requête devant la Cour), privé de liberté en attente d’extradition.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure d’extradition et de l’absence de communication à l’avocat d’une des décisions rendues. Il fait valoir que cela porte atteinte à son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) »
Toutefois, la Cour rappelle que le droit de ne pas être extradé ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses protocoles additionnels (n° 12543/86, déc. 2.12.86, D.R. 51 p. 272). Par ailleurs, la procédure d’extradition ne porte pas contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, ni sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article 6 de la Convention (par exemple : cf n° 11683/85, déc. 8.2.90,   D.R. 64 p. 52 ; n° 15776/89, déc. 5.12.89, D.R. 64 p. 264 ; n° 25342/94,   déc. 4.9.95, D.R. 82 p. 134). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
2. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa privation de liberté. Arrêté le 11 avril 1997, requérant était encore, le 16 décembre 1999 (moment où il présenta sa requête devant la Cour), le privé de liberté, en attente d’être extradé.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 5 de la Convention et concernant, en particulier, la régularité et la durée de la détention du requérant aux fins d’extradition ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION ROLAND RAF c. ESPAGNE
DÉCISION ROLAND RAF c. ESPAGNE 


Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : RAF
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 21/11/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53652/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-11-21;53652.00 ?
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