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21/12/2000 | CEDH | N°26662/95

CEDH | AFFAIRE VAREY c. ROYAUME-UNI


Affaire Varey c. Royaume-Uni
(Requête n° 26662/95)
Arrêt
Rayé
Strasbourg, 21 décembre 2000
AFFAIRE VAREY c. ROYAUME-UNI
(Requête n° 26662/95)
ARRÊT
Rayé
STRASBOURG
21 décembre 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Varey c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. L. Wildhaber, président,    J.-P. Costa,    A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    P. Kūris,    R. Türme...

Affaire Varey c. Royaume-Uni
(Requête n° 26662/95)
Arrêt
Rayé
Strasbourg, 21 décembre 2000
AFFAIRE VAREY c. ROYAUME-UNI
(Requête n° 26662/95)
ARRÊT
Rayé
STRASBOURG
21 décembre 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Varey c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    J.-P. Costa,    A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    P. Kūris,    R. Türmen,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach,    V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mme H.S. Greve,   M. A.B. Baka,   Mme S. Botoucharova,   M. M. Ugrekhelidze, juges,   Lord Justice Schiemann, juge ad hoc,
ainsi que de M. M. de Salvia, greffier,
Rend l’arrêt que voici, adopté le 13 décembre 2000 :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »)1, par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 octobre 1999 et par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (« le Gouvernement ») le 10 décembre 1999 (article 5 § 4 du Protocole n° 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
2.  A son origine se trouve une requête (n° 26662/95) dirigée contre le Royaume-Uni et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Joseph Varey et Mme Mary Varey (« le premier requérant » et « la seconde requérante » respectivement), avaient saisi la Commission le 2 décembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention.
3.  Les requérants alléguaient que les mesures d’aménagement et d’exécution prises à leur encontre du fait qu’ils occupaient leur terrain avec leurs caravanes emportaient violation de leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée et familiale, au mépris de l’article 8 de la Convention. Ils se plaignaient aussi de ne pas avoir eu un accès effectif à un tribunal pour contester les décisions des services de l’aménagement, en violation de l’article 6 de la Convention, et d’avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur leur condition de Tsiganes, ce qu’interdit l’article 14 de la Convention.
4.  La Commission a déclaré la requête recevable le 4 mars 1998. Dans son rapport du 25 octobre 1999 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l’avis qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention (vingt-six voix contre une), qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention (vingt-cinq voix contre deux) et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention (vingt voix contre sept).2
5.  Devant la Cour, les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par le cabinet de solicitors Hutsby Mees, de Stafford. Le gouvernement britannique est représenté par son agent, M. Llewellyn, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
6.  Le 4 février 2000, le collège de la Grande Chambre a décidé que l’affaire devait être examinée par la Grande Chambre (article 100 § 1 du règlement). La composition de la Grande Chambre a été fixée conformément aux dispositions des articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement de la Cour. A la suite du déport de Sir Nicolas Bratza, juge élu au titre du Royaume-Uni, qui avait pris part à l’examen de la cause au sein de la Commission (article 28), le Gouvernement a désigné Lord Justice Schiemann pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
7.  Par une lettre du 13 avril 2000, le Gouvernement a informé la Cour qu’il souhaitait aboutir à un règlement amiable et avait entamé des négociations avec les requérants. Par une lettre du 27 avril 2000, les représentants des requérants ont également averti la Cour de ces négociations. Le 5 mai 2000, le Gouvernement a indiqué à la Cour que les parties avaient conclu un accord aux termes duquel lui-même devait verser aux requérants la somme de 60 000 GBP, en règlement définitif des griefs que ceux-ci formulaient sur le terrain de la Convention, ainsi que la somme de 15 500 GBP pour frais et dépens, et les intéressés devaient retirer leur requête. Les requérants ne se sont pas adressés de nouveau à la Cour.
EN FAIT
8.  Les requérants sont Tsiganes de naissance. Ils se sont toute leur vie déplacés d’un site à l’autre, principalement dans la région de Stafford, où ils sont nés. Cette région compte un très grand nombre de Tsiganes et autres gens du voyage. Ayant de plus en plus de difficultés à trouver un endroit où séjourner, ils achetèrent un terrain de 1,6 hectare. Ce site avait été utilisé comme lieu d’étape par des Tsiganes pendant quelques années, ce que les autorités locales avaient un temps autorisé. Les requérants pensaient donc avoir de bonnes chances d’obtenir le permis d’aménagement nécessaire pour y installer des caravanes fixes.
9.  Ils demandèrent auprès du conseil de district de Stafford-Sud (« le conseil ») un permis d’aménagement en vue d’utiliser le terrain comme site pour caravanes tsiganes. Le conseil rejeta leur demande le 16 août 1988. Il leur avait déjà adressé une mise en demeure le 27 mai 1988. Les requérants ayant fait appel de ces décisions, une enquête publique se déroula le 7 février 1989. Par une lettre du 2 juin 1989, le ministre de l’environnement rejeta les recours au motif que les besoins des requérants ne l’emportaient pas sur la politique stricte de contrôle de l’aménagement applicable dans la ceinture verte. Cependant, étant donné qu’il n’existait pas de site autorisé pour les Tsiganes où les requérants auraient pu s’installer, le délai accordé pour exécuter la mise en demeure fut porté de un à neuf mois.
10.  Le 26 avril 1990, la Magistrates’ Court condamna le premier requérant à une amende de 500 livres sterling (GBP) et aux dépens pour non-respect de la mise en demeure. Le 9 août 1990, il se vit infliger à nouveau la même peine. En appel, l’amende fut ramenée à 250 GBP.
11.  Les requérants avaient soumis le 22 janvier 1990 une autre demande, que le conseil rejeta le 6 mars 1990. Sur un appel de leur part, un inspecteur procéda à une enquête le 15 novembre 1990. Il recommanda d’accueillir l’appel sous réserve de certaines conditions. Il considéra qu’il s’était produit un changement pertinent depuis l’enquête de 1989, relevant une augmentation du nombre de Tsiganes et une baisse sensible du nombre de sites disponibles dans la région. Notant également l’excellent état du site et le fait que les requérants fréquentaient la région depuis longtemps, il conclut que l’impact visuel du site serait moindre en raison du meilleur camouflage des caravanes et de la construction d’une prison et du projet de rocade à proximité. Il considéra que l’octroi du permis ne porterait pas préjudice au caractère de la ceinture verte et n’affaiblirait pas non plus la position du conseil s’il voulait à l’avenir s’opposer à d’autres aménagements.
12.  Néanmoins, par une lettre du 13 février 1992, le ministre rejeta l’appel au motif que la nécessité d’accueillir les Tsiganes ne constituait pas une circonstance très spéciale comme celle requise pour l’emporter sur la forte présomption défavorable frappant tout aménagement inapproprié dans la ceinture verte. Le ministre décida aussi que le changement intervenu depuis le précédent appel n’était pas suffisamment important pour justifier de faire droit à l’appel. A son avis, accueillir le recours conduirait à d’autres demandes de création de sites à l’intérieur de la ceinture verte et affaiblirait la position du conseil face à d’autres projets d’aménagement.
13.  Le 2 juillet 1992, le premier requérant fut condamné, pour non-respect de ladite mise en demeure, à une amende de 1 000 GBP et à 50 GBP de frais et dépens.
14.  En avril 1992, les requérants avaient présenté une troisième demande de permis. A la suite du refus du conseil, un inspecteur procéda à une enquête le 13 octobre 1992. Il recommanda d’accueillir le recours, sous réserve de certaines conditions. Il nota que l’impact de l’aménagement proposé sur l’environnement était désormais tellement réduit que le préjudice esthétique en serait assez faible. Il nota aussi qu’il n’y avait pas d’autre site disponible pour répondre aux besoins reconnus des requérants, à savoir être hébergés dans la région, et prévoyait pour l’avenir une aggravation de la situation en la matière.
15.  Par une lettre du 10 juin 1993, le ministre rejeta l’appel au motif que les besoins de la famille n’étaient pas impérieux au point de l’emporter sur les objections contenues dans les politiques nationales et locales s’opposant à l’implantation du site à l’intérieur de la ceinture verte, et que les circonstances n’avaient pas connu de modification pertinente depuis l’enquête précédente. Il considéra que l’aménagement représentait un danger majeur pour la ceinture verte, quel que soit son impact visuel, car cela allait selon lui à l’encontre de l’objectif principal de la ceinture verte. Il estima aussi que si l’appel était accueilli, le conseil aurait des difficultés à protéger la ceinture verte, car ce dernier risquerait de faire l’objet de pressions pour l’amener à autoriser d’autres sites à proximité.
16.  Dans l’intervalle, le conseil avait lancé une procédure d’injonction en mars 1993. Le 26 mai 1993, la County Court ne prit aucune ordonnance puisque le premier requérant s’était engagé à évacuer le site avant le 27 septembre 1993.
17.  Les requérants n’ayant pas d’autre endroit où s’installer légalement, ils restèrent sur leur terrain. A la mi-1995, le conseil saisit la justice d’une demande de mandat d’arrêt à l’encontre du premier requérant. Celui-ci fut condamné à une peine de quatorze jours d’emprisonnement pour manquement à sa promesse du 26 mai 1993, avec sursis à condition qu’il évacuât le site avant le 1er juillet 1995. Il est depuis lors contraint de vivre ailleurs que sur son terrain.
18.  En 1995, la seconde requérante présenta une nouvelle demande de permis d’aménagement, que le conseil rejeta. Un inspecteur procéda lors d’une enquête, le 11 septembre 1996, à l’examen de son recours. Par une lettre du 9 décembre 1997, le ministre rejeta le recours de la seconde requérante. Celle-ci attaqua ce refus devant la High Court.
19.  Une injonction, assortie d’un sursis dans l’attente de l’issue de la procédure devant la High Court, fut émise contre la seconde requérante le 12 janvier 1998. Il apparaît toutefois qu’à une date non précisée, la seconde requérante quitta son terrain, qui fut vendu à un certain M. Smith.
EN DROIT
20.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties, dont les termes sont exposés au paragraphe 7 ci-dessus (article 39 de la Convention). Dans ces conditions, elle constate que l’affaire est résolue au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle est convaincue que le respect des droits de l’homme n’exige pas de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
21.  Partant, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Luzius Wildhaber    Président   Michele de Salvia   Greffier
Note du greffe
1.  Le Protocole n° 11 est entré en vigueur le 1er novembre 1998.
Note du greffe
2.  Une copie du rapport de la Commission peut être obtenue auprès du greffe.
arrêT VAREY c. ROYAUME-UNI
arrêt VAREY c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 26662/95
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE


Parties
Demandeurs : VAREY
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-12-21;26662.95 ?
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