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21/12/2000 | CEDH | N°30873/96

CEDH | AFFAIRE EGMEZ c. CHYPRE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE EGMEZ c. CHYPRE
(Requête no 30873/96)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2000
En l'affaire Egmez c. Chypre,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A. Pastor Ridruejo, président,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    V. Butkevych,    J. Hedigan,    M. Pellonpää, juges,    A.N. Loizou, juge ad hoc,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 juillet et 7 décembre

 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE EGMEZ c. CHYPRE
(Requête no 30873/96)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2000
En l'affaire Egmez c. Chypre,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A. Pastor Ridruejo, président,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    V. Butkevych,    J. Hedigan,    M. Pellonpää, juges,    A.N. Loizou, juge ad hoc,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 juillet et 7 décembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 30 octobre 1999 (article 5 § 4 du Protocole no 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
2.  A son origine se trouve une requête (no 30873/96) dirigée contre la République de Chypre et dont un ressortissant britannique, M. Erkan Egmez (« le requérant »), avait saisi la Commission le 26 mars 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
3.  Le requérant se plaignait d'avoir été en fait enlevé et torturé par les autorités de la République de Chypre, de n'avoir jamais été informé des raisons de son arrestation, de n'avoir pas été aussitôt traduit devant un juge, de n'avoir pas eu la possibilité de faire contrôler sa détention, qui était illégale, et de n'avoir disposé d'aucun recours effectif devant les juridictions chypriotes.
4.  La Commission a déclaré la requête recevable le 18 mai 1998. Dans son rapport du 21 octobre 1999 (ancien article 31 de la Convention) [Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.], elle formule l'avis unanime qu'il y a eu violation des articles 3 et 13 de la Convention, et qu'il n'y a pas eu violation des articles 5 §§ 1, 2, 3 et 4 et 6 § 1 de la Convention.
5.  Le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le gouvernement chypriote (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Markides, procureur général de la République de Chypre.
6.  Les 6 et 8 décembre 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par l'une des sections de la Cour (articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour). Elle a été en conséquence attribuée à la quatrième section. Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. L. Loucaides, juge élu au titre de Chypre (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. A.N. Loizou pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé un mémoire.
8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 6 juillet 2000.
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. P. Clerides, procureur général adjoint     de la République de Chypre, agent f.f.,   P. Saini, Barrister,  Mmes M. Clerides-Tsiappas, conseil principal    de la République de Chypre,   C. Patry, avocate, conseils ;
–  pour le requérant  Me T. Akillioglu, avocat à Ankara, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à la question d'un de ses membres, Me Akillioglu et M. Saini.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  Les faits tels qu'établis par la Commission
9.  En vue d'établir les faits en litige entre les parties, la Commission a mené une enquête conformément à l'ancien article 28 § 1 a) de la Convention. A cette fin, elle a examiné plusieurs documents et désigné trois délégués pour procéder à une audition de témoins à Chypre du 22 au 26 mars 1999, à laquelle les deux parties ont assisté. La Commission a établi les faits suivants.
10.  Le requérant vivait au village de Louridjina/Akıncılar dans la partie de Chypre qui échappe au contrôle du gouvernement de l'Etat défendeur (ci-après « la partie nord »). Il possédait des champs dans la zone tampon qui sépare la partie nord du territoire placé sous l'autorité du gouvernement de l'Etat défendeur (ci-après « la zone contrôlée par le gouvernement »).
11.  Avant le 7 octobre 1995, le requérant rencontra à plusieurs reprises dans la zone tampon des agents infiltrés appartenant aux forces de l'ordre de la République de Chypre. Lors de ces rencontres, les discussions portèrent sur la possibilité d'organiser une livraison de stupéfiants. Il fut finalement convenu que le requérant fournirait une certaine quantité de drogue à deux agents infiltrés, M. K. Kiriakidis, de la brigade des stupéfiants (Ipiresia Dioxis Narkotikon – ci-après « l'IDIN »), et M. K. Miamiliotis, du service de renseignements (Kendriki Ipiresia Pliroforion – ci-après « le KIP »). La livraison devait avoir lieu le 7 octobre 1995 dans la zone contrôlée par le gouvernement, près de la route entre Athienou et Kosi. Le lieu de rendez-vous était proche de la zone tampon.
12.  Le soir du 7 octobre 1995, un certain nombre d'agents des forces de l'ordre, dont des membres des forces spéciales d'intervention (Mihanikiniti Monada Amesis Drasis – ci-après « le MMAD »), se dissimulèrent autour du point de rencontre. On les avait prévenus que le requérant était potentiellement très dangereux. Le but de l'opération, organisée par l'IDIN, était d'arrêter l'intéressé en flagrant délit.
13.  La rencontre se déroula comme prévu et les deux agents infiltrés tentèrent d'immobiliser le requérant alors que celui-ci leur livrait la drogue. Le requérant les frappa et se mit à courir en direction de la zone tampon. Deux des agents du MMAD présents, MM. P. Andoniou et Th. Koumas, se lancèrent à sa poursuite. M. Andoniou fut le premier à rattraper le requérant. Une brève lutte s'ensuivit dans la zone contrôlée par le gouvernement. Le requérant donna un coup de pied à M. Andoniou, qui le lui rendit. Puis M. Andoniou frappa le requérant à deux reprises à la tête avec son arme, une fois du côté droit et une fois du côté gauche. M. Koumas jeta le requérant à terre et un troisième agent du MMAD, M. A. Ioannidis, qui était arrivé dans l'intervalle, lui passa les menottes. Puis le requérant fut entouré par plusieurs agents dont certains avaient participé à son arrestation.
14.  Le chef de l'opération décida que le requérant devait être transporté en voiture au commissariat central de Larnaka. Hormis le conducteur, trois agents se trouvaient dans la voiture, MM. Andoniou, Ioannidis et Y. Superman, de l'IDIN. M. Ioannidis était assis avec le requérant à l'arrière de la voiture.
15.  Lorsque la voiture parvint au commissariat, il fut décidé d'emmener le requérant à l'hôpital général de Larnaka. Un cinquième officier de police, M. A. Vrionis, monta dans la voiture pour la seconde partie du trajet.
16.  Lorsque le requérant arriva à l'hôpital, il était parfaitement conscient et capable de communiquer en grec. M. Vrionis lui posa des questions sur sa rencontre avec MM. Kiriakidis et Miamiliotis ainsi que sur la vente de stupéfiants. Il nota les réponses sur un formulaire de l'hôpital.
17.  Le soir du 7 octobre 1995, le requérant fut successivement examiné par les docteurs H. Panayiotu, S. Loizou et D. Orphanidou à l'hôpital de Larnaka.
18.  A son admission à l'hôpital, il présentait des ecchymoses sur le visage, une franche lacération sur l'oreille, une franche lacération sur la fesse, des blessures parallèles aux pieds et des plaies longues, linéaires et franches formant un réseau ininterrompu et quasi géométrique sur le dos.
19.  Le 8 octobre 1995, des policiers de Nicosie ouvrirent une enquête sur l'affaire.
20.  L'après-midi du même jour, le tribunal de district de Nicosie tint une audience à l'hôpital de Larnaka en présence du requérant. Invoquant l'existence d'un doute raisonnable, le risque de fuite, le nombre de témoins devant être interrogés par la police et la gravité des charges, le juge mit le requérant en détention pour huit jours.
21.  Le 9 octobre 1995, trois policiers sollicitèrent et obtinrent l'autorisation du docteur Orphanidou d'interroger le requérant. Les officiers de police, dont l'un parlait turc, informèrent le requérant qu'il était soupçonné de trafic de stupéfiants. L'intéressé signa une déposition.
22.  Le même jour, le requérant fut examiné par le docteur H. Hatziharu.
23.  Le 10 octobre 1995, le requérant s'entretint avec ses avocats, Me N. Pelides, qui exerçait son activité dans la zone contrôlée par le gouvernement, et Mes A. Erdag et A. Mentes, qui venaient de la partie nord de l'île. La rencontre eut lieu dans la chambre du requérant à l'hôpital de Larnaka, en présence de policiers.
24.  Le même jour, la police sollicita et obtint l'autorisation du docteur Hatziharu d'interroger le requérant. Celui-ci signa une déposition complémentaire.
25.  Le 11 octobre 1995, le requérant fut transféré à l'hôpital général de Nicosie.
26.  Le 13 octobre 1995, il reçut la visite de deux membres de la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (« l'UNFICYP »), le commandant H. Marquez, médecin-chef des Nations unies, et le superintendant W. Harrigan, des forces de police australiennes de l'ONU.
27.  Le 16 octobre 1995, le tribunal de district de Nicosie tint une audience à l'hôpital de Nicosie. Le requérant fut assisté par un interprète et représenté par un avocat, Me Pelides. Estimant que la police avait fait un usage correct du premier mandat et que le maintien en détention était nécessaire pour que les policiers puissent compléter leurs investigations, le président du tribunal ordonna de maintenir le requérant en détention huit jours de plus.
28.  Le 17 octobre 1995, le requérant fut transféré au commissariat de Likavitos. Le même jour, il y reçut la visite de son épouse, du docteur Marquez, du superintendant Harrigan et du lieutenant-colonel J. Tereso, commandant en chef des forces humanitaires de l'UNFICYP.
29.  Le 20 octobre 1995, la police rendit compte de son enquête. Elle était parvenue à la conclusion que le requérant avait été arrêté dans la zone contrôlée par le gouvernement dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Les blessures qui lui avaient été infligées pendant l'arrestation résultaient de l'usage par la police d'une force proportionnée dans les circonstances de l'affaire. Le requérant devait être inculpé de diverses infractions à la législation sur les stupéfiants et de résistance avec violences à une arrestation régulière.
30.  Le même jour, le requérant comparut devant le tribunal de district de Nicosie. Il était représenté par deux avocats, Mes Pelides et G. Kadri ; ce dernier exerçait dans la partie nord de l'île. Les charges furent lues à voix haute. Le procureur général informa le tribunal par écrit qu'aucune instruction préparatoire n'était nécessaire puisqu'il y avait eu une enquête de police. La police remit le dossier de l'affaire, qui avait également été envoyé aux avocats du requérant. Ceux-ci déclarèrent qu'ils réservaient leur position quant à la défense du requérant. Ils demandèrent également à ce que soit noté au procès-verbal que le requérant avait été maltraité pendant son arrestation et son transfert au commissariat de police de Larnaka. Le tribunal renvoya le requérant en jugement le 4 décembre 1995. Les avocats de celui-ci demandèrent sa libération provisoire. Le tribunal ordonna le maintien en détention en raison du risque de fuite, de la gravité des charges portées contre l'intéressé et de la possibilité qu'il fût condamné.
31.  Le requérant fut transféré à la prison de Nicosie. Le 25 octobre 1995, il reçut la visite du docteur K. Bekiroglu, un médecin privé de la partie nord de l'île.
32.  Le 1er novembre 1995, MM. Andoniou, Koumas, Miamiliotis, Kiriakidis et S. Georyiu, du KIP, bénéficièrent d'une promotion pour leur contribution à l'arrestation du requérant.
33.  Le 9 novembre 1995, le lieutenant-colonel Tereso informa le Commissaire aux affaires humanitaires près la présidence de la République de Chypre des faits suivants :
« Le 13 octobre 1995, une semaine après son arrestation, le médecin-chef des Nations unies examina M. Yusuf [voir ci-dessous, paragraphe 35] à l'hôpital général de Nicosie et fit les observations suivantes : sa tête et son visage étaient tuméfiés, et il présentait de nombreuses ecchymoses sur les joues et les lèvres. Son front était marqué de deux cicatrices récentes. Ses yeux étaient injectés de sang, enflés et jaunâtres. Il avait une coupure récente sur son oreille gauche, qui pouvait avoir été infligée avec un couteau ou un objet coupant similaire. Il présentait une blessure superficielle sur le poignet droit causée par les menottes. Il avait des abrasions sur le bras gauche, l'épaule droite et les deux genoux, qui pouvaient indiquer une implication dans une lutte ou une bagarre. Il avait deux coupures récentes sur la fesse droite, de 1 cm et 3 cm de long, qui avaient probablement été causées par un couteau ou un objet tranchant. Sur le dos, il présentait de nombreuses marques superficielles horizontales, particulièrement dans la région lombaire inférieure. Ces cicatrices sur son dos peuvent avoir été causées par des coups de fouet ou de bâton. Il se plaint de douleurs abdominales mais cela peut être une douleur musculaire, l'abdomen ne présentant aucun signe de blessure interne. Pareille douleur musculaire peut être le résultat de coups de poing ou de coups de pied. M. Yusuf était menotté à son lit d'hôpital. De l'avis général des médecins [sic], ces blessures ne peuvent pas avoir été auto-infligées et sont compatibles avec l'allégation selon laquelle il a été maltraité au cours d'une rixe ou sévèrement battu ; l'état de ses blessures suggère qu'elles ont été infligées pendant la semaine précédant l'examen, peut-être sur une certaine durée, puisqu'elles étaient à différents stades de guérison. »
34.  Le 1er décembre 1995, le procureur général, conformément à l'article 113 § 2 de la Constitution, déposa auprès du tribunal de district de Nicosie une ordonnance de non-lieu.
35.  Le requérant fut libéré le même jour. Avant sa libération, il signa la plainte suivante au médiateur de la République de Chypre :
« Je soussigné Osman Yusuf (Erkan Egmez) me plains par la présente d'avoir été arrêté par des policiers chypriotes grecs et torturé, alors que je travaillais dans mes plantations maraîchères. Lors de mon arrestation, j'ai été frappé à la tête avec un bâton ou un objet lourd en métal ou en bois. J'ai reçu des coups de pied et des coups de poing dans l'abdomen. Ils m'ont donné cinq ou six coups de couteau dans les fesses. J'ai également été blessé. Ils m'ont coupé l'oreille avec un couteau. Huit à douze hommes m'ont attaqué et battu. J'ai perdu conscience. Lorsque je suis revenu à moi, ils m'égratignaient les plantes des pieds avec un couteau ou une lame de rasoir. J'ai hurlé de douleur. Ils m'ont frappé au visage et m'ont blessé en dessous de l'œil gauche. Du sang a commencé à couler de la blessure. J'avais une plaie au front, qui a également commencé à saigner. Quelqu'un (un policier) m'a enfoncé les doigts dans les yeux aussi fort qu'il pouvait. Ils n'ont pas arrêté de me donner des coups de pied. L'un d'entre eux m'a frappé avec son revolver. J'avais des plaies sur les épaules, qui ont également commencé à saigner. Ils m'ont ouvert les lèvres. Mon œil gauche était tellement enflé que je ne pouvais plus rien voir. J'étais incapable de parler et ne me souviens absolument pas qu'ils aient pris ma déposition à l'hôpital. Je me plains donc de tous ces actes de torture et ces actes inhumains qu'ils m'ont infligés et vous demande respectueusement d'ouvrir une enquête. P.-S. : je suis à votre disposition pour toute information complémentaire sur cette affaire. »
La plainte était contresignée par un officier de l'UNFICYP.
36.  Le requérant retourna immédiatement dans la partie nord. Le même jour, il reçut la visite d'un journaliste qui photographia ses blessures.
37.  Le 4 décembre 1995, le tribunal de district de Nicosie tint une audience. Le ministère public ne comparut pas. Le requérant, qui n'était pas présent, était représenté par Me Kadri, qui déclara qu'il parlait grec. Eu égard à l'ordonnance de non-lieu rendue par le procureur général, le tribunal prononça la relaxe du requérant.
38.  Quelque temps après la libération du requérant, la revue Kıbrısli Türkün Sisi publia dans son numéro du 15 décembre 1995-15 janvier 1996 la déclaration suivante du requérant :
« Je cultive des fruits et légumes qui sont irrigués dans un jardin maraîcher dont je suis propriétaire. Le 2 octobre 1995, vers 16 h 30, je me suis rendu là-bas pour fermer le système d'irrigation, qui est à côté de la serre. Alors que j'étais près du dispositif j'ai vu deux personnes venir à ma rencontre. En s'approchant, ils m'ont dit en grec : « Reste où tu es. Police. » J'ai compris qu'ils me voulaient du mal et me suis mis à courir vers le village. C'est alors qu'ils ont commencé à me tirer dessus avec des armes automatiques équipées de silencieux. J'ai entendu un tir passer à côté de ma tête et me suis immédiatement jeté au sol. A ce moment-là, ils se sont groupés autour de moi et, sans rien dire, ont commencé à me frapper. A un certain moment, j'ai regardé et j'ai vu qu'ils étaient dix à douze à me frapper. Ils ont continué longtemps. Puis je me suis évanoui. A la dernière minute, j'ai reçu un choc. Je ne me rappelle pas s'ils ont utilisé une matraque électrique ou du gaz. J'étais à demi inconscient. Dans l'intervalle, ils m'avaient traîné et jeté à l'arrière d'une jeep. Lorsque la voiture a commencé à rouler, ils ont continué à me frapper. Puis ils ont commencé à me torturer quelque part. Je ne sais pas où nous étions. Ils ont dit que j'étais un agent du MİT [le service de renseignements turc], m'ont demandé s'il y avait d'autres agents dans la zone, de qui je recevais mes ordres, et m'ont posé une multitude de questions absurdes de ce genre tout en continuant à me frapper sans relâche. A un moment, un homme masqué est arrivé avec un instrument tranchant, quelque chose qui ressemblait à un couteau. Il a dit que si je ne parlais pas, il me couperait l'oreille, et si je ne parlais pas, il boirait mon sang. Je dois avoir perdu conscience car, lorsque je revins à moi, il m'égratignait les plantes des pieds avec un instrument tranchant. Je ne pouvais rien voir parce que j'étais attaché. J'avais tellement mal que je me suis évanoui plusieurs fois. Chaque fois que je reprenais conscience, la torture recommençait. A un certain stade, ils m'ont étendu sur le dos et m'ont enfoncé quelque chose qui ressemblait à une baïonnette dans la partie supérieure de la cuisse. J'ai hurlé et me suis de nouveau évanoui. Ils ont continué à me torturer de la sorte. Je ne pouvais plus crier, mais ils ont continué quand même. Lorsque je suis revenu à moi la dernière fois, j'ai réalisé que j'étais autre part. Ils n'étaient plus en train de me frapper ou de m'égratigner. Je ne pouvais plus voir du tout d'un œil, mais avec l'autre, qui était blessé, j'ai essayé de comprendre où j'étais.
Par la suite, on m'a dit qu'après la session de torture, j'avais été emmené à l'hôpital de Larnaka mais les autorités de l'hôpital, voyant combien mon état était grave, m'avaient fait transférer à l'hôpital de Nicosie. Je n'en ai aucun souvenir. Je ne me rappelle pas avoir été transféré de Larnaka à Nicosie. Je n'ai aucune idée du nombre de jours qui se sont écoulés dans l'intervalle. Ils m'ont fait des piqûres contre la douleur. A un moment, ils ont mis une table et des chaises dans ma chambre à l'hôpital. Deux policiers et un juge sont alors arrivés. Lorsque le juge a vu la situation, il a quitté la pièce. En partant, je l'ai entendu dire quelque chose à propos d'un avocat. Comme je l'ai appris plus tard, il a été décidé que j'étais en état d'arrestation. Un autre jour, les policiers ont de nouveau apporté une table et des chaises dans ma chambre d'hôpital. Je me rappelle mieux cette seconde occasion. J'étais allongé dans mon lit. J'avais une main attachée par des menottes au lit et une perfusion attachée à mon autre bras. Mes pieds étaient bien entendu également attachés au lit. A cette occasion, le juge est arrivé avec des avocats. Il y avait une vingtaine de personnes dans la pièce, des policiers pour la plupart. Le juge avait ordonné que je sois mis en détention provisoire pendant huit jours de façon que les interrogatoires puissent continuer. En quittant la pièce, le juge s'est tourné vers moi et m'a regardé avec pitié avant de tourner les talons. (...) »
La déclaration était illustrée par cinq des photographies des blessures du requérant prises le 1er décembre 1995. Certaines d'entre elles au moins avaient été « retouchées ».
39.  Le 5 janvier 1996, le médiateur rencontra le requérant au Ledra Palace, un hôtel situé dans la zone tampon à Nicosie. Le requérant était assisté de Me Kadri.
40.  Le 17 janvier 1996, le requérant adressa la lettre suivante au président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ( le CPT ) :
« Lorsque j'ai été attaqué par une équipe de policiers chypriotes grecs armés dans mon champ situé dans la zone tampon, j'ai tout d'abord été roué de coups jusqu'à ce que je ne sente plus rien et que je m'évanouisse. Lorsque j'ai repris conscience, j'étais dans une petite pièce entouré par des hommes en uniforme qui m'ont verbalement insulté, intimidé et menacé. Puis la police chypriote grecque m'a demandé de signer une déposition indiquant que « le président Rauf Denktaş est intransigeant, ne veut pas la paix et, en tant que dirigeant, induit en erreur le peuple chypriote turc ». En retour, ils m'ont offert de l'argent, une maison et un travail dans ce qu'ils ont appelé « les zones libres », c'est-à-dire le sud de Chypre. J'ai refusé sans hésitation. Ils se sont mis en colère et ont commencé à me frapper et à me battre de nouveau. J'ai pensé qu'ils me battraient à mort. Ils m'ont donné des coups de poing et frappé au visage. Soudain, un policier m'a maintenu la tête étroitement et un autre m'a coupé l'oreille. J'ai complètement perdu conscience. Je suis revenu à moi dans un hôpital. J'étais sur un brancard, enchaîné et menotté. De nouveau, plusieurs policiers en civil se sont approchés de moi, avec de nombreuses insultes et menaces à la bouche, et ont de nouveau recommencé à me frapper. Ils m'ont également appuyé lourdement avec leurs mains sur les yeux, ce qui était très douloureux. A la suite de ce traitement, mes yeux étaient injectés de sang. Au cours de ce supplice, une infirmière chypriote a protesté. Elle a crié : « Assez... Ne le frappez pas... Il est blessé... Vous l'avez amené ici pour qu'il soit soigné mais vous allez le tuer. C'est un être humain. C'est un péché, même s'il est turc... Avons-nous le droit de le traiter ainsi, un homme blessé et enchaîné... » Les policiers m'ont laissé et sont allés vers l'infirmière. Les policiers chypriotes grecs étaient manifestement bien entraînés et professionnels dans leurs méthodes de torture. Je ne me souviens même pas si et quand j'ai fait une déposition. Mais je me rappelle qu'à deux reprises la police chypriote grecque m'a fait signer de faux aveux dans lesquels j'admettais les accusations chypriotes grecques. J'étais qualifié de « dangereux contrebandier » et « d'espion » chypriote turc. A l'hôpital, j'étais enchaîné, menotté à un lit, sous perfusion et constamment sous antalgiques. La douleur était atroce. Ma mâchoire, meurtrie, m'a longtemps fait très mal. J'avais du mal même à boire, et encore plus à mastiquer. Le juge chypriote grec s'est déplacé à deux reprises à l'hôpital, dont une fois le dimanche, car ils avaient honte de me faire comparaître publiquement. (...) »
41.  Le 8 février 1996, le président du CPT demanda au requérant de le tenir informé de l'enquête du médiateur.
42.  Au cours de ses investigations, celui-ci questionna notamment les policiers impliqués dans l'arrestation du requérant, les médecins chypriotes grecs qui l'avaient examiné, ainsi que le docteur Marquez. Le 25 avril 1996, le médiateur rendit son rapport. Quant à son entretien du 5 janvier 1996 avec le requérant, il déclara :
« Au cours de l'entretien, M. Egmez déclara que le 7 octobre 1995, en fin d'après-midi, alors qu'il arrosait ses tomates dans son jardin maraîcher situé dans la région de Louridjina, deux étrangers en civil s'étaient approchés de lui, avaient traversé la « frontière » et l'avaient jeté au sol sans prononcer une parole. Ensuite, lorsqu'il ouvrit les yeux, il était à l'hôpital. Il déclara qu'il avait probablement reçu un coup sur la tête visant à l'assommer. Il n'avait pas tenté de s'enfuir. Malgré mes questions répétées, M. Egmez ne m'a donné aucun détail sur ce qui s'était passé exactement, les circonstances ou ce qui lui était arrivé. Il a assuré ne pas se souvenir. Il a dit également ne pas se rappeler avoir fait une déposition le 9 octobre (deux jours après son arrestation), avoir reçu la visite de ses trois avocats (Me N. Pelides et deux avocats chypriotes turcs) à l'hôpital de Larnaka le lendemain, 10 octobre, avoir fait ce même jour une autre déposition ou avoir été transféré à l'hôpital de Nicosie. Lorsque je lui ai demandé comment il s'était rappelé tout ce qu'il avait mis dans la lettre [qu'il avait adressée au médiateur le 1er décembre 1995], il répondit : « Ce que je sais, c'est que je souffrais physiquement mais lorsque je me suis retrouvé à l'hôpital et que j'ai repris connaissance, j'avais toujours du sang qui me coulait de l'œil. C'est là que j'ai réalisé que j'avais des blessures à l'oreille, sur les plantes des pieds et sur d'autres parties du corps. Les coupures sur mes pieds étaient tellement profondes que je ne peux toujours pas marcher. » A la fin de notre entretien, M. Egmez m'a remis certaines pièces, dont un exemplaire d'une revue intitulée Kıbrısli Türkün Sisi, première année, no 5, 15 décembre 1995-15 janvier 1996. »
43.  Selon le rapport du médiateur, le requérant avait subi des mauvais traitements lors des deux occasions suivantes : premièrement, par un groupe de policiers du MMAD, comprenant MM. Andoniou, Koumas et Ioannidis, au cours de son arrestation après avoir été immobilisé ; et, deuxièmement, dans la voiture qui l'avait transporté du lieu de son arrestation au commissariat central de Larnaka, alors qu'il se trouvait avec MM. Andoniou, Ioannidis et Superman. Le médiateur estima qu'à ces deux occasions les policiers concernés avaient fait preuve d'une brutalité sans précédent et d'une indifférence totale pour la vie et la dignité humaines. Le médiateur transmit son rapport au Conseil des ministres, au parlement et au procureur général, conformément à l'article 6 § 9 des lois sur le médiateur.
44.  Les policiers impliqués dans l'arrestation du requérant ne firent l'objet d'aucune poursuite pénale ou autre.
B.  La position du Gouvernement quant aux faits
45.  Le Gouvernement admet les faits tels qu'établis par la Commission. Il ajoute que c'est le procureur général qui a encouragé le requérant à déposer plainte auprès du médiateur et qui a ensuite transmis au médiateur, le 4 décembre 1995, ladite plainte accompagnée d'une lettre du lieutenant-colonel Tereso datée du 9 novembre 1995.
C.  La version des faits présentée par le requérant
46.  Le requérant met en cause les constatations de fait de la Commission. A son avis, les délégués ont abordé son affaire dans un état d'esprit particulier. Il souligne à cet égard que, pendant les auditions de témoins, ils l'ont traité comme un trafiquant de drogue et non comme une personne soupçonnée d'avoir commis des infractions à la législation sur les stupéfiants. Le requérant allègue également que les délégués ont eu tort d'admettre de vagues descriptions des événements par les policiers impliqués dans l'incident. Enfin, il souligne que les délégués n'ont pas pleinement exploité certaines pistes d'enquête.
47.  Selon le requérant, il n'était pas impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il fut arrêté dans la zone tampon par un grand nombre de policiers en présence de journalistes. Les policiers le soumirent à des actes de violence physique avant son admission à l'hôpital afin de lui extorquer des aveux. Il était sous l'influence de médicaments pendant ses interrogatoires. Enfin, les décisions de le mettre en détention n'étaient pas motivées.
48.  Le requérant prétend en outre que les mauvais traitements qu'il a subis ont entraîné une incapacité de travailler. Il a développé des problèmes psychologiques graves – par exemple, il lui est impossible de se soumettre à une autorité extérieure –, il ne peut pas se tenir debout et est devenu boulimique et diabétique. A l'appui de ces allégations, il présente deux rapports rédigés par le docteur S. Ramadan, un psychiatre de la partie nord de Chypre, dont l'un, daté du 26 juillet 1996, explique que le requérant souffre d'une « réaction post-traumatique » et a besoin d'un long traitement, et l'autre, daté du 21 décembre 1998, dit que « eu égard au traitement appliqué et à la longue période qui s'est écoulée depuis lors, [le médecin est d'avis] que la maladie du requérant est devenue permanente ».
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
49.  Aux termes de l'article 113 § 2 de la Constitution de Chypre :
« Le procureur général de la République a le pouvoir, qu'il exerce à sa discrétion dans l'intérêt général, d'instituer, de conduire, de reprendre, de poursuivre ou de suspendre toute procédure relative à une infraction contre toute personne sur le territoire de la République. Il peut exercer ce pouvoir lui-même ou par l'intermédiaire de ses subordonnés agissant sous son autorité et conformément à ses instructions. »
50.  L'article 172 de la Constitution est ainsi libellé :
« La République est tenue pour responsable de tout acte fautif ou omission ayant entraîné un préjudice commis par des fonctionnaires ou des autorités de la République dans l'exercice réel ou présumé de leurs fonctions. Pareille responsabilité est régie par la loi. »
51.  L'article 6 des lois de 1991 à 1995 sur le médiateur se lit ainsi :
« 7.  Si, au terme d'une enquête (...), le médiateur parvient à la conclusion que la personne concernée a subi un préjudice ou une injustice, il inclut dans son rapport une recommandation à l'autorité compétente aux fins de réparer ce préjudice ou cette injustice (...) »
« 9.  Nonobstant toute autre disposition contenue dans la présente loi, si, au terme d'une enquête (...) le médiateur parvient à la conclusion que l'acte litigieux a enfreint les droits fondamentaux de la personne concernée et pourrait constituer une infraction, il transmet une copie de son rapport (...) au Conseil des ministres, au Parlement et au procureur général de la République. »
52.  L'article 9 § 5 des lois de 1991 à 1995 sur le médiateur dispose :
« Les témoignages, les réponses à des questions ou les dépositions émanant d'un fonctionnaire ou de toute autre personne recueillis par le médiateur au cours d'une enquête ne peuvent pas être utilisés comme preuve contre une autre personne devant un tribunal ou dans le cadre d'une autre enquête ou procédure. »
53.  Dans la plupart des affaires pénales, le procureur général accepte qu'une instruction préparatoire ne soit pas menée. En pareil cas, une copie de la déposition de chaque témoin à charge est signifiée au prévenu ou à son avocat. Le tribunal décide alors s'il doit ou non renvoyer l'intéressé en jugement sans instruction préparatoire.
EN DROIT
I.  APPRÉCIATION DES FAITS PAR LA COUR
54.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante, d'après laquelle le système de la Convention antérieur au 1er novembre 1998 confiait en premier lieu à la Commission l'établissement et la vérification des faits (anciens articles 28 § 1 et 31). Si la Cour n'est pas liée par les constatations du rapport de la Commission et demeure libre d'apprécier les faits elle-même, à la lumière de tous les éléments qu'elle possède, elle n'use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles (voir, parmi d'autres, l'arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1214, § 78).
55.  En l'espèce, la Cour souligne que la Commission est parvenue à ses conclusions de fait après l'audition de témoins par une délégation venue à Chypre (paragraphe 9 ci-dessus). Alors que le Gouvernement admet ces constatations, le requérant les conteste. Selon lui, les délégués avaient des préjugés, ont admis de vagues allégations des témoins présentés par le Gouvernement et n'ont pas pleinement exploité certaines pistes d'enquête.
56.  La Cour estime que la Commission a fait preuve de la prudence requise pour s'acquitter de sa tâche d'évaluation des éléments en sa possession, en procédant à un examen minutieux de ceux qui étayaient le récit du requérant et de ceux qui jetaient le doute sur sa crédibilité. Quant aux affirmations de l'intéressé concernant l'audition des témoins par les délégués, la Cour rappelle que l'impartialité personnelle doit être présumée jusqu'à preuve du contraire (arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 14, § 25). Or le requérant n'a pas apporté une telle preuve. En outre, il a pris part à l'audition des témoins et aurait dû tenter à cette occasion de clarifier les vagues allégations des témoins présentés par le Gouvernement et insister pour que toutes les pistes fassent l'objet d'investigations. En conclusion, la Cour estime qu'aucune question de fond n'a été soulevée qui l'obligerait à exercer ses pouvoirs de vérifier par elle-même les faits. Partant, elle se doit de les accepter tels qu'ils ont été établis par la Commission.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
57.  Le requérant se plaint d'une violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Sur l'étendue du grief
58.  La Cour relève que le requérant, dans les observations écrites et orales qu'il lui a présentées, ne se plaint que des mauvais traitements qu'il allègue avoir subis avant son admission à l'hôpital de Larnaka. Dès lors, c'est le seul aspect de l'affaire qu'elle est appelée à examiner sous l'angle de l'article 3 de la Convention.
B.  Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
59.  Le Gouvernement soutient que le grief tiré de l'article 3 doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes. Ce n'est pas par ignorance que le requérant, qui a pu bénéficier d'une assistance juridique depuis les premiers stades de la procédure, n'a pas actionné les recours dont il disposait. Il a ouvertement et délibérément refusé, pour des raisons politiques, d'utiliser les moyens de réparation à sa disposition en République de Chypre. La preuve en est que lorsqu'il a comparu devant le médiateur, il l'a informé immédiatement de son intention de présenter une requête au regard de la Convention, quelle que fût l'issue de l'enquête. Toutefois, le Gouvernement souligne que la Convention constitue un système subsidiaire de protection des droits de l'homme, auquel on doit faire appel seulement après que l'Etat concerné a eu la possibilité de redresser le tort allégué au sein de son propre ordre juridique.
60.  Selon le Gouvernement, l'affaire du requérant ne relève pas de la catégorie des affaires que l'Etat devrait instruire de sa propre initiative. En l'espèce, contrairement à ce qui s'est produit dans l'affaire Aksoy c. Turquie (arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI), les autorités avaient le pouvoir et la volonté de conduire, de leur propre initiative, une instruction pénale, même sans que le requérant ne porte plainte. Toutefois, celui-ci ne souhaitait pas coopérer. C'était le seul témoin et, compte tenu des règles de preuve au regard de la common law, une instruction pénale aurait été un exercice vain en l'absence de toute coopération de sa part. En droit interne, le procureur général ne pouvait pas se fonder sur les éléments recueillis par le médiateur (paragraphe 52 ci-dessus). En conséquence, l'affaire ne serait pas allée en jugement car le ministère public n'aurait pas été en mesure de signifier des témoignages à charge (paragraphe 53 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, il aurait fallu respecter le droit à un procès équitable garanti aux fonctionnaires concernés par l'article 6 § 1 de la Convention.
61.  Le Gouvernement souligne également que le procureur général a encouragé le requérant à déposer une plainte auprès du médiateur. En outre, il a mis fin aux poursuites et à la détention. Le médiateur a entrepris une enquête approfondie, dans le cadre de laquelle le requérant a choisi de ne pas coopérer. Lorsque les fonctionnaires impliqués dans l'arrestation du requérant ont été promus, le requérant ne s'était pas encore plaint d'avoir subi de mauvais traitements. Dès lors, selon le Gouvernement, il n'est pas indiqué de parler de tolérance administrative.
62.  Pour le requérant, l'argumentation du Gouvernement manque de sérieux. Il estime que le procureur général aurait dû engager des poursuites de sa propre initiative. Son avocat a déposé une plainte pour mauvais traitements, que les tribunaux ont ignorée. On ne pouvait s'attendre à ce que le requérant se rende dans la zone contrôlée par le gouvernement et saisisse les tribunaux. La plainte au médiateur ne constituait pas un recours effectif. Quoi qu'il en soit, nonobstant le rapport du médiateur, les autorités n'ont engagé aucune poursuite contre les policiers concernés.
63.  La Commission estime que le requérant était dispensé d'épuiser les voies de recours internes. Malgré la conclusion à laquelle le médiateur était parvenu dans son rapport, le procureur n'a pas institué de procédure pénale. Dès lors, le requérant pouvait raisonnablement penser qu'il n'existait à Chypre aucun recours effectif lui permettant de faire valoir son grief.
64.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention vise à donner aux Etats contractants la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne avant d'avoir à répondre de leurs actes devant un organisme international. Toutefois, si l'article 35 § 1 exige que les griefs devant être portés ultérieurement devant la Cour aient été présentés à l'organe interne approprié, il n'impose pas d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (arrêts précités Aksoy, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et autres, p. 1210, §§ 65-67).
65.  La Cour réitère également que lorsqu'un individu formule une allégation défendable de violation de l'article 3 de la Convention, la notion de recours effectif implique, de la part de l'Etat, « des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables » (arrêts Aksoy précité, p. 2287, § 98, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 79, CEDH 1999-V).
66.  En l'espèce, la Cour relève que, le 1er décembre 1995, le requérant s'est plaint de mauvais traitements au médiateur de la République de Chypre. Selon le Gouvernement, c'est le procureur qui l'a encouragé à entreprendre cette démarche. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, une plainte au médiateur ne constitue pas en principe une voie de recours qu'il faut épuiser en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Montion c. France, requête no 11192/84, décision de la commission du 14 mai 1987, Décisions et rapports (DR) 52, p. 227). Toutefois, le requérant, en se plaignant au médiateur, a attiré l'attention des autorités sur ses affirmations. Le procureur était disposé à les considérer comme crédibles. Dès lors, pour la Cour, le requérant a sans aucun doute, à cette époque, allégué de manière « défendable » avoir été victime d'une violation de l'article 3 de la Convention. En conséquence, les autorités de la République de Chypre étaient dans l'obligation de mener « des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables ».
67.  A la suite de la plainte du requérant, le médiateur a mené une enquête sur ses allégations. Dans un rapport publié le 25 avril 1996, il a conclu que le requérant avait été maltraité en deux occasions et a désigné nommément certains des policiers responsables. La Cour n'aperçoit aucune raison de douter de l'effectivité de l'enquête du médiateur. Toutefois, au regard du droit interne, celui-ci n'a pas le pouvoir d'ordonner des mesures ou d'imposer des sanctions (paragraphe 51 ci-dessus). Partant, la Cour estime qu'au moment où le rapport du médiateur a été publié, les autorités chypriotes ne s'étaient pas exonérées de l'obligation qui leur incombait en vertu de la Convention de mener des investigations propres à conduire à la punition (et non à la simple identification) des responsables.
68.  Certes, le médiateur a ouvert la voie à l'engagement des poursuites pénales contre les policiers impliqués en transmettant son rapport au Conseil des ministres, au parlement et au procureur général de la République, conformément à l'article 6 § 9 des lois sur le médiateur. Il a utilisé cette procédure après avoir conclu que l'acte litigieux avait enfreint les droits fondamentaux de la personne concernée et pouvait constituer une infraction (paragraphe 51 ci-dessus). Cependant, le procureur général, à qui il incombe d'engager l'action publique en République de Chypre, s'est abstenu de toute initiative.
69.  Le Gouvernement allègue que le procureur général n'a pas engagé de poursuites car celles-ci n'auraient mené à rien, compte tenu du refus de coopérer du requérant. La Cour ne traite pas l'argument du Gouvernement à la légère mais estime que les autorités compétentes ont présumé trop rapidement que le requérant n'avait pas l'intention de coopérer. Il faut rappeler à cet égard que l'intéressé n'a pas refusé par principe de participer aux investigations du médiateur. Il a rencontré celui-ci à l'hôtel Ledra Palacele 5 janvier 1996. En outre, le procureur général n'a jamais invité le requérant à prendre part à une enquête qu'il aurait ordonnée de sa propre initiative.
70.  Quoi qu'il en soit, la Cour rappelle que l'obligation qui incombe aux autorités internes en vertu de la Convention de fournir un recours effectif pour faire valoir des griefs défendables fondés sur l'article 3 ne signifie pas nécessairement sanctionner à tout prix les fonctionnaires impliqués dans les mauvais traitements allégués. La Convention requiert seulement des « investigations propres à conduire à la punition des responsables ». En ce sens, la Cour estime que les autorités compétentes de la République de Chypre auraient rempli leurs obligations en vertu de la Convention en engageant une procédure pénale contre les policiers que le médiateur avait nommés dans son rapport, quelle qu'ait été l'issue de cette procédure.
71.  Certes, les autorités internes ne sont pas restées inactives face aux graves allégations de mauvais traitements dans l'affaire du requérant. Toutefois, de l'avis de la Cour, les autorités en question ne doivent pas sous-estimer l'importance du message qu'elles envoient à toutes les personnes concernées ainsi qu'au grand public lorsqu'elles décident d'engager ou non des poursuites pénales contre des fonctionnaires soupçonnés de traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Elles ne doivent en aucun cas donner l'impression qu'elles sont disposées à laisser de tels traitements impunis.
72.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu'en raison de l'obligation spéciale qu'impose la Convention aux autorités internes dans le cas d'allégations défendables de violation de l'article 3, le requérant, en présentant une plainte au médiateur, s'est acquitté de son devoir en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention d'offrir à l'Etat intéressé la possibilité de redresser la situation dans son ordre juridique interne avant d'avoir à répondre de ses actes devant un organisme international. La seule façon de redresser la situation dans les circonstances de l'espèce consistait à engager une procédure pénale contre les policiers impliqués et, eu égard à l'article 6 § 9 des lois sur le médiateur, une plainte présentée à celui-ci aurait dû normalement déboucher sur ce résultat.
73.  Il s'ensuit que l'exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
C.  Sur l'observation de l'article 3 de la Convention
74.  Selon le requérant, le traitement auquel il a été soumis doit être qualifié de torture, vu la brutalité des policiers et leur intention spécifique de lui arracher des aveux. Toutefois, il prétend ne pas être en mesure de produire les négatifs des photographies qu'il a présentées comme moyens de preuve.
75.  Le Gouvernement souscrit à l'appréciation des faits par la Commission.
76.  Celle-ci estime que les policiers impliqués dans l'arrestation du requérant l'ont blessé intentionnellement, sans aucune justification. Les blessures en question ont été infligées au moment de l'arrestation, après que le requérant eut été menotté, et tout de suite après. Eu égard à l'incertitude quant à la gravité des blessures, dont les « retouches » apportées aux photographies soumises par le requérant sont en partie responsables, et au fait qu'elles ont été infligées sur une durée brève, au cours d'une période par ailleurs de forte tension émotionnelle, la Commission estime que le traitement subi par le requérant ne doit pas être qualifié de torture mais de traitement inhumain.
77.  La Cour rappelle que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (arrêt Selmouni précité, § 95). Bien entendu, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour relever de l'article 3 (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). Toutefois, pour déterminer s'il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitements, la Cour doit avoir égard à la distinction, que comporte l'article 3, entre cette notion et celle des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi qu'elle l'a relevé précédemment, cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d'une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (arrêt Selmouni précité, § 96).
78.  Le Gouvernement reconnaît qu'au moment de l'arrestation du requérant et immédiatement après, des policiers ont intentionnellement infligé à l'intéressé des mauvais traitements qui n'étaient pas nécessaires dans les circonstances de l'espèce. Toutefois, à l'instar de la Commission, la Cour estime qu'il n'a pas été démontré que le but des policiers était de lui arracher des aveux. En outre, comme l'a souligné la Commission, les blessures ont été infligées au requérant sur une courte période, pleine de tensions et d'émotions. La Cour ne peut non plus ignorer l'incertitude quant à la gravité des blessures du requérant, laquelle découle en partie des « retouches » apportées aux photographies qui accompagnent la formule de requête ; or le requérant n'a rien fait pour dissiper cette incertitude devant la Cour. Enfin, celle-ci relève l'absence de preuve démontrant de manière convaincante que les mauvais traitements en question ont eu pour l'intéressé des conséquences à long terme.
79.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les mauvais traitements infligés au requérant ne sauraient être qualifiés de torture. Cela étant, ils étaient assez graves pour être considérés comme inhumains. Dès lors, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
80.  Le requérant soutient que son arrestation était illégale. Il invoque l'article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b)  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d)  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e)  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f)  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »
81.  Le requérant prétend avoir été arrêté dans la zone tampon alors qu'il cultivait innocemment son champ. L'opération a impliqué un nombre disproportionné de policiers et de journalistes. L'illégalité de son arrestation a entaché toute la période de détention ultérieure.
82.  Le Gouvernement souscrit à la conclusion de la Commission selon laquelle l'arrestation du requérant n'a pas enfreint l'article 5 § 1 de la Convention, puisqu'elle a eu lieu dans la zone contrôlée par le gouvernement et se fondait sur un soupçon raisonnable que le requérant se fût livré au trafic de stupéfiants.
83.  La Cour constate qu'elle est en substance confrontée à deux récits différents des circonstances entourant l'arrestation du requérant par la police de la République de Chypre. Considérant qu'elle a admis les faits tels qu'établis par la Commission, la Cour ne peut que conclure que le requérant a été arrêté sur la base d'un soupçon raisonnable qu'il ait commis une infraction pénale. Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 2 DE LA CONVENTION
84.  Le requérant se plaint de n'avoir jamais été informé des charges portées à son encontre, en violation de l'article 5 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »
85.  Le Gouvernement souscrit à la conclusion de la Commission selon laquelle l'article 5 § 2 a été respecté. La Commission a relevé à cet égard que le requérant a été arrêté en flagrant délit. En outre, il a été expressément informé des soupçons qui pesaient sur lui à deux reprises au moins à l'hôpital de Larnaka, d'abord par le policier Vrionis le soir de son arrestation puis par les policiers qui l'ont interrogé le 9 octobre 1995. Le requérant parlait grec et l'un des policiers qui l'a interrogé le 9 octobre 1995 parlait turc. Par conséquent, l'intéressé connaissait les raisons de son arrestation.
86.  Considérant qu'elle a accepté les faits tels qu'établis par la Commission, la Cour estime que le requérant a été informé dans le plus court délai et dans une langue qu'il comprenait des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre lui. Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 2 de la Convention.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
87.  Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit aussitôt devant un juge après son arrestation, au mépris de l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) »
88.  Selon l'intéressé, l'audition par le juge qui lui a rendu visite à l'hôpital le 8 octobre 1995 s'est réduite à une formalité. Par ailleurs, le juge en question ne lui a pas indiqué les raisons de sa mise en détention.
89.  Le Gouvernement souscrit au constat de non-violation de l'article 5 § 3 de la Convention auquel est parvenue la Commission, laquelle note que le requérant a comparu le 8 octobre 1995 devant un juge qui a examiné les circonstances militant en faveur ou à l'encontre de sa détention avant de l'incarcérer.
90.  Considérant qu'elle a accepté les faits tels qu'établis par la Commission, la Cour estime que la comparution du requérant devant le juge à l'hôpital de Larnaka le 8 octobre 1995 suffit à assurer le respect de l'article 5 § 3. Dès lors, il n'y a pas eu violation de cette disposition.
VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
91.  Le requérant se plaint d'un manquement à l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
92.  L'intéressé prétend ne pas avoir eu l'occasion de contester la légalité de sa détention parce qu'il était sous l'effet de la torture et des médicaments. En outre, il ne disposait pas d'un interprète.
93.  Le Gouvernement adhère à l'avis de la Commission, qui a conclu au respect de l'article 5 § 4 de la Convention, les juridictions internes ayant contrôlé la légalité de la détention du requérant les 16 et 20 octobre 1995.
94.  La Cour rappelle que l'article 5 § 4 de la Convention exige que la procédure en question revête un caractère judiciaire et offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté litigieuse (arrêt Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992, série A no 237-A, pp. 11-12, § 22, et arrêt Bouamar c. Belgique du 29 février 1988, série A no 129, p. 24, § 60). Il n'est pas exclu qu'un contrôle juridictionnel périodique et automatique de la légalité de la détention par un tribunal puisse assurer le respect des exigences de l'article 5 § 4 (arrêt Megyeri précité, loc. cit.).
95.  La Cour relève qu'à la suite de l'audience qui s'est déroulée à l'hôpital de Larnaka le 8 octobre 1995, la légalité de la détention du requérant a été vérifiée à deux reprises, le 16 octobre 1995 dans le cadre d'un contrôle automatique, et le 20 octobre 1995 à la suite d'une demande de libération conditionnelle. Le requérant était légalement représenté aux deux occasions. Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
VII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
96.  Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l'article 3. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
97.  Le requérant allègue que le fait qu'il soit un Chypriote turc l'a empêché d'obtenir réparation devant les tribunaux de la République de Chypre. A son avis, le juge qui lui a rendu visite à l'hôpital aurait dû ordonner immédiatement l'ouverture d'une enquête pénale et le procureur général aurait dû de lui-même engager l'action publique, ce qui lui aurait donné la possibilité d'intervenir en tant que partie civile et d'obtenir des dommages-intérêts.
98.  Selon le Gouvernement, pour examiner la question du respect de l'article 13 de la Convention, la Cour doit considérer les recours disponibles à Chypre dans leur ensemble, et non isolément. Le requérant aurait pu engager une procédure civile. Selon la jurisprudence, une action en réparation constitue un recours effectif qu'il faut épuiser s'agissant d'allégations de mauvais traitements contraires à l'article 3 de la Convention (arrêt Costello-Roberts c. Royaume-Uni du 25 mars 1993, série A no 247-C ; M. c. France, requête no 10078/82, décision de la Commission du 13 décembre 1984, DR 41, p. 103 ; McQuiston c. Royaume-Uni, requête no 11208/84, décision de la Commission du 4 mars 1986, DR 46, p. 182 ; Ribitsch c. Autriche, requête no 17544/90, décision de la Commission du 4 mai 1993, DR 74, p. 129), et rien ne prouve l'existence d'une pratique administrative de mauvais traitements. De plus, si le requérant avait accepté de coopérer, le procureur général aurait procédé à un examen indépendant ; il aurait également pu engager l'action publique. Le requérant aurait pu lui-même instituer une procédure pénale ou une action civile visant à faire déclarer illégale la conduite d'agents de l'Etat et à obtenir des dommages-intérêts. Le rapport détaillé du médiateur ne doit pas être ignoré lorsqu'on examine l'ensemble des recours disponibles en droit chypriote (arrêt Leander c. Suède du 26 mars 1987, série A no 116, pp. 30-32, §§ 80-84).
99.  A la lumière de la jurisprudence, la Commission a estimé qu'une action en réparation n'aurait pas fourni au requérant un recours effectif. De plus, le Gouvernement n'avait invoqué aucun précédent où une procédure engagée par un particulier contre des policiers incriminés de torture et de traitements inhumains aurait abouti. Quoi qu'il en soit, dans le cas du requérant, la tolérance à l'égard d'un tel traitement s'est manifestée au plus haut niveau administratif. En conséquence, seule une enquête ayant le soutien de la plus haute autorité de poursuite de la République aurait eu des chances raisonnables de succès. Cependant, le procureur général n'a engagé de poursuites contre aucun des policiers impliqués dans l'affaire du requérant. La Commission a donc conclu à la violation de l'article 13 de la Convention.
100.  La Cour rappelle que sa conclusion selon laquelle le requérant avait épuisé les voies de recours internes se fonde sur les éléments suivants : le requérant, en se plaignant au médiateur, a donné aux autorités la possibilité de redresser la situation en ordonnant l'ouverture d'investigations propres à conduire à l'identification et à la punition des policiers impliqués ; il s'agissait du seul recours approprié pour le type de violation litigieuse ; toutefois, le procureur général, qui est le fonctionnaire chargé de mettre en œuvre l'action publique, n'a pris aucune mesure en ce sens. Souscrivant aux conclusions qui précèdent, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
VIII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
101.  S'agissant de son grief relatif à l'absence de recours lui permettant de soumettre sa prétention au regard de l'article 3, le requérant invoque également l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
102.  La Cour a toujours estimé qu'il convenait d'examiner des griefs concernant le défaut allégué de recours pour faire valoir des plaintes de tortures et de traitements inhumains sous l'angle de l'article 13 de la Convention (voir, parmi d'autres, l'arrêt Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1895, § 102). Dès lors, aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention.
IX.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
103.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
104.  Le requérant réclame 15 193,75 livres sterling (GBP) au titre de la perte de revenus pendant sa période de détention. Il demande également 96 000 GBP pour la perte de revenus résultant de son incapacité de travail due aux mauvais traitements. Ses prétentions pour dommage moral s'élèvent à 500 000 GBP.
105.  Le Gouvernement estime que les sommes réclamées par le requérant sont excessives. Selon lui, il n'a pas été prouvé que l'intéressé était incapable de travailler.
106.  La Cour rappelle qu'elle a conclu à la non-violation de l'article 5 de la Convention. Elle estime également que le requérant n'a pas démontré que les mauvais traitements qu'il a subis ont entraîné une incapacité de travailler. Quant à sa demande au titre du dommage moral, la Cour, statuant en équité, lui alloue 10 000 GBP.
B.  Frais et dépens
107.  Le requérant réclame 5 800 GBP pour frais et dépens correspondant à la procédure interne et 50 000 GBP au titre des frais et dépens exposés devant les organes de Strasbourg.
108.  La Cour rappelle qu'elle ne peut accorder que les frais et dépens qui ont été réellement et nécessairement exposés et étaient raisonnables quant à leur taux (voir, parmi d'autres, l'arrêt Menteş et autres c. Turquie du 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2719, § 107). Elle relève que le requérant, s'il n'a jamais demandé l'assistance judiciaire à la Commission, a bénéficié de cette assistance devant la Cour. En outre, la seule preuve que l'intéressé a fournie concernant les montants réclamés était un reçu d'honoraires du cabinet Erdag, Mentes et Pelides. Or ce cabinet n'a jamais représenté le requérant dans une procédure interne visant à obtenir réparation pour les mauvais traitements subis, le seul aspect de l'affaire pour lequel la Cour a conclu à la violation de la Convention. A la lumière de ce qui précède, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant 400 GBP au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Commission, en particulier parce que le requérant a dû se faire représenter à l'audition des témoins à Chypre.
C.  Intérêts moratoires
109.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable à Chypre à la date d'adoption du présent arrêt est de 8 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, par six voix contre une, l'exception préliminaire du Gouvernement relative à l'article 3 de la Convention ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 2 de la Convention ;
5.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
6.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
7.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
8.  Dit, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention ;
9.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : 10 000 GBP (dix mille livres sterling) pour dommage moral, et 400 GBP (quatre cents livres sterling) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 8 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
10.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger  Antonio Pastor Ridruejo   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de M. Loizou.
A.P.R.  V.B.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DE M. LE JUGE LOIZOU
(Traduction)
1.  Dès lors que l'exception préliminaire du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes par le requérant a été rejetée, je souscris sans difficulté aux conclusions de la majorité relatives à la violation de l'article 3 de la Convention et à l'application de l'article 41, ainsi qu'à son constat de non-violation de l'article 5 §§ 1, 2, 3, 4 et de l'article 6 § 1 de la Convention.
Je suis en désaccord avec le raisonnement de la majorité de la Cour sur deux points : tout d'abord le rejet de l'exception préliminaire du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes par le requérant au regard de l'article 35 § 1 de la Convention, et ensuite le constat de violation de l'article 13 de la Convention.
2.  Pour que l'on comprenne mieux mon point de vue sur ces deux questions, j'aimerais donner un bref aperçu du droit interne pertinent.
3.  L'administration de la justice pénale à Chypre depuis plus d'un siècle et, aussi bien, le code de procédure pénale et la loi sur les preuves ont été calqués sur le système accusatoire de la common law anglaise, qu'ils suivent toujours dans les faits. Ces règles sont consacrées au chapitre 155 du code de procédure pénale et au chapitre 9 de la loi sur les preuves, respectivement. En vertu de ces dispositions, les témoins subissent un interrogatoire, un contre-interrogatoire, puis un nouvel interrogatoire devant le tribunal en présence du prévenu. Ces principes sont maintenant énoncés à l'article 12.5 de la Constitution, qui reproduit en fait l'article 6 § 3 de la Convention.
Par ailleurs, il s'agit d'un système dans lequel la présomption d'innocence est un principe profondément ancré et consacré également par l'article 12.4 de la Constitution et l'article 6 § 2 de la Convention. La charge de prouver la culpabilité du prévenu au-delà de tout doute raisonnable pèse sur l'accusation, et le droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer soi-même à tout stade de la procédure est dûment garanti à tout suspect ou prévenu.
4.  L'article 3 du chapitre 9 de la loi sur les preuves introduit le droit anglais de la preuve. Il dispose que « dans le cadre de toute procédure civile ou pénale, un tribunal, dans les limites de ses compétences, doit appliquer, dès lors que les circonstances le permettent, le droit et les règles de la preuve tels qu'en vigueur en Angleterre au 5 novembre 1914 ».
L'un des principes fondamentaux consacrés dans la loi sur les preuves est le principe interdisant les preuves par ouï-dire. Il existe certaines exceptions à ce principe, mais aucune d'entre elles ne concerne la présente affaire. Cette règle est précisément énoncée comme suit : « Une affirmation autre que celles qui sont formulées par une personne qui dépose dans le cadre de la procédure est irrecevable en tant que preuve du fait qui est soutenu. »
Cette définition a été explicitement adoptée par la Chambre des lords dans l'affaire R. v. Sharp (1988), All England Reports, vol. 1, p. 68. Comme il est dit dans Cross and Tapper on Evidence (8e édition, p. 564) : « Cette règle s'applique à tous les types d'affirmations, qu'elles soient exprimées oralement, par écrit ou à travers un comportement. »
La raison de cette règle se fonde notamment sur la foi dans les vertus du contre-interrogatoire pour éprouver la précision des déclarations d'un témoin et sa sincérité. Ce sont ces faiblesses qui ont conduit la Cour à conclure que des condamnations ont été prononcées en violation des principes fondamentaux du droit, même devant les juridictions qui ne retiennent pas les preuves par ouï-dire, lorsqu'elles se fondent sur la déposition d'un témoin anonyme (arrêts Kostovski c. Pays-Bas du 20 novembre 1989, série A no 166, et Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A no 158). De plus, ainsi que la Cour l'a également précisé, les déclarations faites en dehors d'une audience publique devant un tribunal peuvent servir de moyens de preuve, sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ces droits commandent d'accorder au prévenu une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A no 203, et Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A no 238).
A Chypre, la loi n'offre aucune possibilité d'admettre des déclarations de témoins, telles que celles qui sont susmentionnées, comme mode de preuve de leur contenu. Cependant, quand bien même il aurait existé une telle exception légale à l'interdiction des preuves par ouï-dire permettant la production devant un tribunal de la déposition du requérant adressée au médiateur ou des déclarations qu'il aurait faites à d'autres personnes, les mesures compensatoires requises en vertu de la jurisprudence de la Cour n'étaient pas présentes en l'espèce.
Nul n'est besoin de préciser que, à côté d'autres dispositions légales, l'article 9 § 5 des lois de 1991 à 1995 sur le médiateur, cité dans son intégralité au paragraphe 52 de l'arrêt, interdit d'utiliser une déposition ou autre déclaration faite au médiateur au cours de son enquête en tant que preuve dans le cadre d'une autre enquête ou procédure.
En conséquence, la production au procès de telles déclarations formulées par le requérant, en lieu et place de sa déposition orale sous serment devant le juge du fond, était impossible et se serait heurtée à une fin de non-recevoir ; même si elle avait été admise, la condamnation aurait été infirmée en appel en vertu de principes de droit bien établis.
Dès lors, il aurait été vain d'engager des poursuites pénales en sachant pertinemment à l'avance que le seul témoignage permettant d'établir que les blessures du requérant avaient été causées par un ou plusieurs policiers en particulier, à savoir celui de l'intéressé, n'aurait pu être produit au procès. Cela ressortait clairement du comportement global du requérant lui-même et de son refus de coopérer avec le médiateur lors de leur rencontre au Ledra Palace. Cela ressortait également de la hâte ultérieure avec laquelle il présenta sa requête à la Commission, sans même attendre le rapport du médiateur.
Son comportement et son intention de ne pas avoir recours aux procédures internes ainsi qu'il avait le devoir de le faire en vertu de la Convention, sans parler du reste, transparaissent clairement dans la réponse qu'il a donnée au président de la Commission (voir procès-verbal du 22 mars 1999, pp. 24-25), qui se lit ainsi :
« Je ne l'ai pas consulté mais j'ai vu ce rapport. Le médiateur m'a demandé : « Voulez-vous que j'enquête sur cette affaire pour vous ? » Je lui ai dit que je porterai l'affaire devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit : « J'ai été gravement torturé de l'autre côté. Si vous voulez mener l'enquête pour moi, ça vous regarde, mais indépendamment de ça, parce que je suis une victime, je me plaindrai à la Cour européenne des Droits de l'Homme. »
5.  La conclusion matérielle à laquelle est parvenue la Cour sur cette question est énoncée au paragraphe 72 de son arrêt, qui se lit ainsi :
« (...) le requérant, en présentant une plainte au médiateur, s'est acquitté de son devoir en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention d'offrir à l'Etat intéressé la possibilité de redresser la situation dans son ordre juridique interne avant d'avoir à répondre de ses actes devant un organisme international. La seule façon de redresser la situation dans les circonstances de l'espèce consistait à engager une procédure pénale contre les policiers impliqués et, eu égard à l'article 6 § 9 des lois sur le médiateur, une plainte présentée à celui-ci aurait dû normalement déboucher sur ce résultat. »
Avant de parvenir à cette conclusion, la Cour, au paragraphe 70 de l'arrêt, rappelle notamment que :
« La Convention requiert seulement des « investigations propres à conduire à la punition des responsables ». En ce sens, la Cour estime que les autorités compétentes de la République de Chypre auraient rempli leurs obligations en vertu de la Convention en engageant une procédure pénale contre les policiers que le médiateur avait nommés dans son rapport, quelle qu'ait été l'issue de cette procédure. »
Conformément aux conclusions de la Cour telles qu'elles sont résumées ci-dessus, on attendait des autorités compétentes de la République qu'elles prennent deux mesures majeures en vue de se conformer à leurs obligations en vertu de la Convention : a) mener « des investigations propres à conduire à la punition des responsables », et b)  engager « une procédure pénale contre les policiers que le médiateur avait nommés dans son rapport, quelle qu'ait été l'issue de cette procédure ».
Ces conclusions se fondent sur les principes bien établis résumés par la Cour aux paragraphes 64 et 65 de son arrêt, où elle invoque ses arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, CEDH 1999-V. Je souscris pleinement à ces deux exigences posées par l'article 3 de la Convention.
Premièrement, la conclusion ci-dessus de la Cour, sur la base des principes qui se dégagent de sa jurisprudence, soulève la question de savoir si la plainte du requérant a fait l'objet d'investigations suffisantes. A cet égard, les faits suivants, non contestés par les parties, sont des plus pertinents.
Le procureur général, par l'intermédiaire du directeur des prisons, a encouragé le requérant, avant la libération de celui-ci, à soumettre une plainte au médiateur. Il était ainsi assuré que ses griefs allaient être examinés par une autorité indépendante et impartiale, autre que la police elle-même, alors que, d'ordinaire, de telles plaintes dirigées contre un policier sont étudiées par des officiers de police qui ne sont pas concernés directement ou indirectement par l'incident litigieux.
La plainte du requérant a effectivement fait l'objet d'une enquête approfondie du médiateur, qui a entendu tous les témoins disponibles, y compris les policiers impliqués dans l'arrestation de l'intéressé. L'impartialité et l'objectivité de ce fonctionnaire transparaissent dans son rapport, et cela en dépit de la mauvaise volonté du requérant pour coopérer, alors qu'une rencontre avait été organisée au Ledra Palace dans la zone tampon. Dans son rapport, le médiateur conclut que la police s'est rendue coupable d'une grave violation des droits de l'homme. Les suspects ont été nommés aux fins de l'enquête et les actes perpétrés ont été vérifiés. Dès lors, la première branche des obligations de l'Etat de mener des investigations a été dûment remplie de la meilleure façon possible. Tous les éléments visant à prouver la contribution des administrations concernées ont été recueillis et mis à disposition.
Quant à la deuxième question, à savoir l'institution des poursuites pénales, ce qui demeure à mes yeux était la volonté du requérant de témoigner de sorte que l'on puisse émettre les accusations nécessaires contre les suspects. Les policiers nommés dans le rapport du médiateur ont nié avoir commis un quelconque acte délictueux. La connaissance même du fait que le requérant n'était pas du tout disposé à donner son témoignage devant la juridiction chypriote compétente justifiait pleinement la décision du procureur général de ne pas porter d'accusations devant un tribunal puisque toute affaire aurait été non seulement un abus de procédure mais se serait également soldée par un échec.
A moins d'une violation par les autorités chypriotes des droits des accusés, tels qu'ils sont garantis par des dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles expresses et spécifiques, aucune autre enquête ni aucun procès équitable ne pouvait se dérouler sans le témoin principal, le plaignant, dont la déposition, qui constituait l'élément de preuve principal et déterminant dans les circonstances de l'espèce, aurait été recueillie lors d'une audience publique, en présence des accusés, et soumise par ceux-ci à un contre-interrogatoire.
Le requérant était représenté par trois avocats qui pratiquent en République de Chypre. L'un d'entre eux était un avocat chypriote grec à qui l'on a demandé d'assurer la défense de l'intéressé depuis les premières phases de son arrestation, et qui a comparu devant le tribunal de district à l'audience relative aux demandes de mise en détention pour que la police puisse enquêter sur l'infraction commise contre le requérant. Celui-ci a été ainsi représenté jusqu'à sa libération, lorsque le non-lieu a été prononcé par le procureur général. En outre, la force de maintien de la paix des Nations unies est intervenue et constituait une garantie supplémentaire que le requérant pût avoir accès librement et en toute sécurité aux juridictions chypriotes, bien que des difficultés à cet égard n'aient pas été invoquées. Dès lors, le requérant n'a en rien justifié son évidente mauvaise volonté s'agissant d'assister à un éventuel futur procès des suspects.
L'affirmation que le procureur général n'était pas disposé à instituer une procédure pénale au nom de l'Etat n'est pas confirmée par les circonstances de l'espèce ni par la conduite du procureur général depuis le début de l'affaire, qui peut se résumer comme suit :
a)  Dès lors qu'il prend connaissance de la plainte du requérant concernant des violations des droits de l'homme, il prononce le non-lieu le 9 novembre 1995, mettant ainsi un terme à la procédure pénale contre le requérant relative aux accusations de trafic de stupéfiants et donnant effet à sa libération immédiate.
b)  Par l'intermédiaire du directeur des prisons, il conseille au requérant de déposer plainte auprès du médiateur qui a toutes les qualités d'un enquêteur indépendant et impartial, ce fonctionnaire n'étant lié en aucune façon à la police ou à un autre secteur du pouvoir exécutif. Ce choix est révélateur de l'attitude du procureur général et de son désir de mettre en route des investigations réellement impartiales, au lieu de renvoyer l'affaire à la police pour qu'elle fasse une enquête de routine comme dans toutes les affaires de plaintes pour fautes commises par des policiers.
c)  Le rapport du médiateur doit être et a effectivement été transmis conformément à la loi applicable aux plus hautes autorités de l'Etat, c'est-à-dire le Conseil des ministres, le parlement et le procureur général, ce qui génère une telle publicité qu'il n'y a plus de place pour des manœuvres frauduleuses.
Tous ces faits, ajoutés au comportement général du requérant, ne permettent en aucun cas de suggérer que les autorités ont présumé trop vite que celui-ci n'avait pas l'intention de coopérer.
La raison évidente était que le procureur général ne pouvait poursuivre sans avoir la garantie que le requérant comparaîtrait au tribunal pour déposer oralement en présence des accusés qui, en vertu de l'article 6 § 3 d) de la Convention, avaient le droit d'« interroger ou faire interroger les témoins à (...) décharge (...) ».
En conséquence, la deuxième branche de l'obligation de l'Etat ne pouvait être remplie en raison du refus du requérant de coopérer et de son intention déclarée de porter l'affaire devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. De toute évidence, c'est à cause du choix du requérant qu'aucune procédure n'a été engagée.
Pour toutes les raisons qui précèdent, je me trouve dans l'impossibilité, à mon grand regret, de conclure comme les autres membres de la Cour au rejet de l'exception préliminaire.
6.  Pour constater la violation de l'article 13, la Cour se fonde manifestement sur le même raisonnement que celui qui a été formulé pour rejeter l'exception préliminaire. Dès lors, les observations ci-dessus s'appliquent avec autant de force sur ce deuxième point.
Dans l'affaire Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, CEDH 2000-XI, la Cour, au paragraphe 96, a rappelé son point de vue en disant notamment que : « Le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif », en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur. »
La question à examiner était donc celle de savoir si l'exercice de ce droit avait été entravé de manière injustifiable par les actions ou omissions des autorités.
La Cour, au paragraphe 100 de l'arrêt, a conclu à la violation de cet article, après avoir rappelé l'essentiel de ses conclusions énoncées aux paragraphes 70 et 72, que j'ai déjà invoquées concernant la question du non-épuisement des voies de recours internes, c'est-à-dire que le seul recours approprié pour le type de violation litigieuse était d'ordonner « l'ouverture d'investigations propres à conduire à l'identification et à la punition des policiers impliqués » ; et la Cour poursuit en concluant que : « toutefois, le procureur général, qui est le fonctionnaire chargé de mettre en œuvre l'action publique, n'a pris aucune mesure en ce sens ».
A la lumière de l'ensemble des faits de l'espèce, cette conclusion fait peser une charge injustifiée sur le procureur général, en ce qu'il n'y avait absolument pas lieu d'ouvrir une autre enquête en plus de celle menée par le médiateur. Les faits de la cause avaient été établis avec l'assistance du requérant et des délinquants allégués, que le médiateur avait désignés au terme de son enquête. Toutefois, comme ces policiers niaient avoir commis tout acte délictueux et qu'ils étaient, au regard de la loi, présumés innocents, leurs dénégations ne pouvaient être combattues que par une déposition orale du requérant. Il fallait engager une procédure pénale à l'encontre des policiers concernés. Il fallait que ceux-ci bénéficient d'un procès équitable et soient jugés coupables par un tribunal sur des preuves recevables. Ce n'est qu'alors qu'ils auraient pu être sanctionnés.
Par ailleurs, même si des poursuites pénales avaient été engagées, le requérant, en raison de son lieu de résidence, n'aurait pas pu se voir signifier une citation à comparaître en tant que témoin ni, dans le cas où il aurait reçu une telle signification, être arrêté pour ne pas avoir répondu à une telle citation et être ainsi contraint de comparaître.
Pour l'ensemble des motifs ci-dessus exposés, je suis au regret de ne pouvoir suivre la majorité lorsqu'elle conclut à la violation de l'article 13.
ARRÊT EGMEZ c. CHYPRE
ARRÊT EGMEZ c. CHYPRE 
ARRÊT EGMEZ c. CHYPRE –    OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOIZOU
ARRÊT EGMEZ c. CHYPRE –    OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOIZOU


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 30873/96
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Non-violation de l'art. 5-2 ; Non-violation de l'art. 5-3 ; Non-violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 13 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-2) INFORMATION SUR LES RAISONS DE L'ARRESTATION, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT


Parties
Demandeurs : EGMEZ
Défendeurs : CHYPRE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-12-21;30873.96 ?
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