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21/12/2000 | CEDH | N°34720/97

CEDH | AFFAIRE HEANEY ET McGUINNESS c. IRLANDE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE HEANEY ET McGUINNESS c. IRLANDE
(Requête no 34720/97)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2000
DÉFINITIF
21/03/2001
En l'affaire Heaney et McGuinness c. Irlande,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibÃ

©ré en chambre du conseil les 16 mars, 11 juillet et 12 décembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette derni...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE HEANEY ET McGUINNESS c. IRLANDE
(Requête no 34720/97)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2000
DÉFINITIF
21/03/2001
En l'affaire Heaney et McGuinness c. Irlande,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 mars, 11 juillet et 12 décembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34720/97) dirigée contre l'Irlande et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Anthony Heaney et William McGuinness (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 17 janvier 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, étaient représentés par Me D. Robinson, avocat au barreau de Dublin. Le gouvernement irlandais (« le Gouvernement ») était représenté successivement par ses agents, Mme E. Kilcullen, M. R. Siev et M. A. Connolly, tous du ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants alléguaient que l'article 52 de la loi de 1939 relative aux atteintes à la sûreté de l'Etat (Offences against the State Act 1939) méconnaissait les droits garantis par les articles 6, 8 et 10 de la Convention.
4.  Le 1er juillet 1998, la Commission a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement les griefs des requérants sur le terrain des articles 6 et 10 de la Convention. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. J. Hedigan, juge élu au titre de l'Irlande (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné Mme N. Vajić, juge élue au titre de la Croatie, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 21 septembre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.].
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le 23 octobre 1990, vers 4 h 10, une importante explosion survint au poste de contrôle de l'armée britannique et de la Police royale de l'Ulster (Royal Ulster Constabulary) dans le comté de Derry. Cinq soldats britanniques et un civil furent tués, et un certain nombre de membres de l'armée britannique gravement blessés.
9.  Environ une heure et demie plus tard, des policiers irlandais de surveillance constatèrent une lumière dans une maison située à six ou sept kilomètres du lieu de l'explosion. Le 24 octobre 1990, vers 6 h 5, un mandat de perquisition de la maison fut délivré. Vers 7 heures, la police pénétra dans la maison où elle trouva des gants (en caoutchouc et en tricot), des cagoules, des bonnets et d'autres vêtements. Les sept hommes qui s'y trouvaient, y compris le propriétaire et les requérants, furent arrêtés et placés en garde à vue en vertu de l'article 30 de la loi de 1939 relative aux atteintes à la sûreté de l'Etat (Offences against the State Act 1939 – « la loi de 1939 »). Ainsi que le releva ultérieurement la High Court (paragraphe 15 ci-dessous), l'Armée républicaine irlandaise (une organisation paramilitaire illégale connue sous le nom de « IRA ») était soupçonnée d'avoir perpétré l'attentat à la bombe ; les requérants quant à eux étaient soupçonnés par la police d'être membres de cette organisation et d'avoir participé à l'attentat.
10.  Les policiers avertirent les requérants dans les termes usuels qu'ils n'étaient pas tenus de dire quoi que ce soit, sauf s'ils le souhaitaient, et que toute déclaration de leur part serait consignée par écrit et pourrait être produite comme preuve à charge.
M. Heaney fut alors interrogé au sujet de l'attentat à la bombe et de sa présence dans la maison où il avait été arrêté. Il refusa de répondre aux questions. Les policiers lui donnèrent alors lecture de l'article 52 de la loi de 1939 et l'invitèrent, en application de cette disposition, à rendre pleinement compte de ses déplacements et de ses actes entre 18 heures le 23 octobre et 6 h 55 le 24 octobre 1990. L'intéressé refusa de répondre.
M. McGuinness fut aussi interrogé à propos de l'explosion et de sa présence dans la maison où il avait été arrêté. Il refusa de répondre aux questions. Il fut alors invité à rendre compte de ses déplacements entre 1 heure et 7 h 15 le 24 octobre 1990. Il refusa de répondre. Les policiers lui donnèrent alors lecture de l'article 52 de la loi de 1939 et lui remirent une copie de cette disposition qu'il fut invité à lire. Il persista dans son refus de répondre aux questions.
11.  Le 25 octobre 1990, les deux requérants furent traduits devant la cour criminelle spéciale (Special Criminal Court) de Dublin et inculpés de l'infraction d'appartenance à une organisation illégale (contraire à l'article 21 de la loi de 1939) et de refus de rendre compte de leurs déplacements (contraire à l'article 52 de la loi de 1939).
12.  Le procès des intéressés devant la cour criminelle spéciale eut lieu le 19 avril 1991. Le 26 avril 1991, ils furent tous deux relaxés du chef d'appartenance à une organisation illégale mais condamnés pour refus, contraire à l'article 52 de la loi de 1939, de rendre compte de leurs déplacements durant une période donnée. La cour rejeta les arguments des requérants qui firent valoir que l'article 52 devait s'interpréter comme englobant le droit de refuser de fournir ces informations pour des motifs raisonnables et que les policiers les avaient déconcertés en leur donnant d'abord l'avertissement habituel relatif au droit de garder le silence et en leur demandant ensuite des informations en application de l'article 52 de la loi de 1939. Les deux requérants furent condamnés à une peine de six mois d'emprisonnement qu'ils commencèrent à purger le 26 juin 1991. Ils furent libérés le 10 novembre 1991.
13.  Les requérants attaquèrent alors le verdict et la peine prononcés en vertu de l'article 52 devant la cour des appels criminels (Court of Criminal Appeal). Quant au verdict, ils firent valoir que la cour criminelle spéciale s'était fourvoyée en estimant que le fait que les mêmes policiers les avaient avertis de leur droit de garder le silence et avaient formulé la demande contradictoire d'information en application de l'article 52 n'avait rien de déconcertant. Ils affirmèrent que cette disposition devrait s'interpréter comme incluant la possibilité de refuser de donner des informations pour un motif valable. Quant à leur peine, ils soutinrent que la confusion engendrée par l'avertissement et la demande d'information aurait dû constituer une circonstance atténuante, qu'il n'existait aucun élément de preuve justifiant de leur infliger la peine maximale et que la cour n'avait pas tenu compte de leur détention avant le procès.
14.  Le 3 mai 1992, les requérants saisirent la High Court d'un recours en inconstitutionnalité de l'article 52 de la loi de 1939. La procédure pendante devant la cour des appels criminels fut par conséquent ajournée.
15.  Par un arrêt du 24 juin 1994, la High Court rejeta le recours des intéressés. S'agissant du droit des requérants de ne pas répondre aux questions relatives à leurs déplacements, elle se fonda sur l'article 38 de la Constitution, et non sur l'article 40, constatant que l'affaire concernait des suspects en détention et non des accusés au cours d'un procès. Toutefois, elle estima que l'article 52 constituait une atteinte proportionnée au droit des requérants de garder le silence, le but de cette disposition étant d'aider la police dans ses investigations relatives à des crimes graves à caractère subversif touchant la sûreté de l'Etat. De plus, elle ne jugea pas les restrictions arbitraires ou déraisonnables.
En outre, pour la High Court, la restriction ne portait pas atteinte de façon excessive au droit de garder le silence, vu le but poursuivi par l'article 52 et les autres garanties légales applicables aux personnes détenues en vertu de l'article 30 de la loi de 1939, destinées à minimiser le risque qu'un accusé avoue à tort une infraction et à prévenir un abus éventuel des pouvoirs prévus par l'article 52 de la loi de 1939. La High Court énuméra ces garanties : l'obligation pour le policier de concevoir des soupçons véritables avant l'arrestation ; l'obligation d'informer le suspect des infractions à la loi de 1939 et/ou des infractions relevant du champ d'application de la loi qui lui sont reprochées ; le droit à l'assistance d'un avocat lorsque la demande à cet effet est raisonnable ; le droit à une assistance médicale ; le droit d'accès à un tribunal ; le droit de garder le silence et d'être avisé de ce droit ; l'obligation de donner au détenu les avertissements appropriés, et de s'abstenir de contre-interroger une personne détenue en vertu de l'article 30 de la loi de 1939 et de procéder à un interrogatoire partial et oppressif ; et les conditions de toute prolongation d'une détention en vertu de l'article 30 de la loi de 1939.
16.  Par un arrêt du 23 juillet 1996, la Cour suprême rejeta le recours des requérants, estimant que l'article 52 de la loi de 1939 n'était pas inconstitutionnel. Elle releva que ledit article ne renfermait aucune disposition relative à l'usage susceptible d'être fait des réponses données aux demandes formulées en vertu de l'article 52. Alors que la cour des appels criminels avait laissé entendre dans une affaire antérieure (The People (Director of Public Prosecutions) v. McGowan, Irish Reports 1979, p. 45) que des informations recueillies légalement en vertu de l'article 52 pouvaient par la suite être utilisées comme preuves, la Cour suprême réserva expressément sa position quant à la validité de ce point de vue.
La Cour suprême estima que le droit de garder le silence était un corollaire de la liberté d'expression garantie par l'article 40 de la Constitution et qu'il importait d'examiner la proportionnalité de la restriction apportée au droit de garder le silence eu égard à l'exception d'ordre public prévue à l'article 40 de la Constitution. Elle releva que la loi de 1939 visait les actes et conduites ayant pour objet de porter atteinte à l'ordre public et à l'autorité de l'Etat, et que la proclamation faite en vertu de l'article 35 de la loi de 1939 demeurait en vigueur.
Sur le point de savoir si l'article 52 restreignait outre mesure le droit de garder le silence compte tenu des troubles contre lesquels l'Etat tentait de protéger le public, la Cour suprême releva qu'une personne innocente ne devait nullement craindre de rendre compte de ses déplacements, mais qu'elle pouvait toutefois souhaiter invoquer, pour des raisons de principe, le droit de garder le silence et faire valoir ses droits constitutionnels. Cependant, elle estima que le droit de l'Etat de se protéger devait prévaloir sur celui des citoyens d'adopter une telle attitude et encore plus sur celui des personnes qui avaient des révélations à faire au sujet de la perpétration d'un crime de garder le silence. La Cour suprême conclut que la restriction de l'article 52 était proportionnée au droit de l'Etat de se protéger.
17.  L'examen de l'appel dont les requérants ont saisi la cour des appels criminels contre leur condamnation au titre de l'article 52 de la loi de 1939 a été suspendu dans l'attente de l'issue de la procédure relative à la présente requête.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Les dispositions pertinentes de la Constitution
18.  L'article 38 § 1 de la Constitution irlandaise énonce que toute personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale doit être jugée conformément à la loi. Par l'article 40, l'Etat garantit à tout citoyen, sous réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs, le droit d'exprimer librement ses convictions et opinions.
B.  La loi de 1939 relative aux atteintes à la sûreté de l'Etat
19.  La loi de 1939 relative aux atteintes à la sûreté de l'Etat est décrite dans son long titre (explicatif) comme une loi qui régit les actes et conduites visant à porter atteinte à l'ordre public et à l'autorité de l'Etat et qui, dans ce cadre, prévoit les sanctions applicables aux personnes reconnues coupables d'atteintes à la sûreté de l'Etat et l'établissement de cours criminelles spéciales.
20.  L'article 21 de la loi de 1939 érige en infraction l'appartenance à une organisation illégale telle que définie par la loi.
21.  L'article 30 traite de l'arrestation et de la détention des suspects et énonce qu'un policier peut arrêter et placer en détention une personne qu'il soupçonne d'avoir commis une infraction à la loi de 1939 ou une infraction relevant du champ d'application de la loi de 1939 en vertu du chapitre V (il s'agit principalement d'infractions à la législation sur les armes à feu et les substances explosives). Ce pouvoir d'arrestation revêt un caractère permanent, si bien qu'il n'est pas subordonné à la proclamation prévue par l'article 35 (voir le paragraphe ci-dessous).
22.  L'article 35 de la loi de 1939 dispose que le chapitre V de la loi (qui institue les cours criminelles spéciales et renferme l'article 52) entre en vigueur par la voie d'une proclamation que le gouvernement fait et publie dès lors qu'il est convaincu que les juridictions ordinaires ne sont pas en mesure d'assurer une administration effective de la justice et le maintien de la paix et de l'ordre publics. La proclamation a été faite en 1972 et demeure en vigueur. Par conséquent, à ce jour, l'article 52 de loi de 1939 est en vigueur depuis 1972.
23.  En vertu de l'article 36 de la loi de 1939, le gouvernement peut déclarer que certains types ou catégories d'infractions relèvent du champ d'application de la loi de 1939 ; ces infractions doivent être jugées par les cours criminelles spéciales instituées par l'article 38 de ladite loi.
24.  L'article 52 de la loi de 1939 est ainsi libellé :
« 1.  Lorsqu'une personne est détenue en vertu des dispositions à cet effet contenues dans le chapitre IV de la présente loi, tout membre de la [police] peut inviter cette personne, à tout moment de sa détention, à rendre pleinement compte de ses déplacements et de ses actes durant une période donnée et à fournir toute information en sa possession ayant trait à la perpétration par autrui d'une infraction à un article ou à un paragraphe de la présente loi ou d'une infraction relevant du champ d'application de la présente loi, ou à l'intention d'autrui de commettre une telle infraction.
2.  Toute personne qui, invitée par un membre de la [police] en vertu du paragraphe précédent du présent article à fournir les explications ou les informations visées dans ledit paragraphe, omet ou refuse de fournir ces explications ou ces informations ou donne des explications ou des informations fausses ou trompeuses, se rend coupable d'une infraction au présent article et sera, après constatation, passible d'une peine d'emprisonnement de six mois au maximum. »
25.  Aux termes de l'accord de paix du 10 avril 1998, appelé l'« accord du Vendredi saint », le gouvernement s'est engagé à entreprendre un vaste examen, notamment de la loi de 1939, afin de modifier et de supprimer les éléments qui ne s'imposent plus. Le ministre de la Justice, de l'Egalité et de la Réforme législative a chargé une commission, avec l'approbation du gouvernement, d'étudier l'ensemble des aspects de la loi relative aux atteintes à la sûreté de l'Etat et de soumettre au ministre des recommandations en vue d'une réforme. La commission a déjà débuté ses travaux.
C.  La jurisprudence pertinente
26.  Dans l'affaire McGowan précitée, l'accusé, qui avait été arrêté en vertu de l'article 30 de la loi de 1939, avait fait des déclarations à la police. La défense fit valoir qu'en raison de la base légale (article 30) de l'arrestation et de l'existence de l'article 52 de la loi de 1939, bien qu'aucune demande n'ait été formulée au titre de cette disposition, l'intéressé avait été contraint, sous peine de sanction, de rendre compte de ses déplacements. Dès lors, l'accusé avait fait ces déclarations contre son gré et celles-ci n'étaient donc pas recevables. La Cour ne jugea pas cet argument convaincant puisque aucune demande n'avait en fait été formulée au titre de l'article 52. Elle souligna en outre que, même si la police avait invoqué l'article 52, l'argument de la défense était mal fondé au regard de la jurisprudence irlandaise selon laquelle des déclarations recueillies conformément au droit irlandais, même une loi qui érigeait en infraction le refus de répondre, n'étaient pas irrecevables dans une procédure judiciaire.
27.  Le manuel de la police (Garda Siochana) renferme les dispositions législatives pertinentes et des commentaires. Il est publié par la Incorporated Law Society of Ireland, en collaboration avec la police. Le commentaire relatif à l'article 52 de la loi de 1939 figurant dans la sixième édition (1991) se lit ainsi :
« Le fait qu'un accusé soit contraint, sous peine de sanction, de répondre aux questions qui lui sont légalement posées en vertu de l'article 52 ne s'oppose pas à la recevabilité des réponses ou déclarations ainsi faites comme éléments de preuve. »
Le manuel précise que les principes jurisprudentiels relatifs à cette thèse se trouvent dans l'arrêt McGowan précité et dans la jurisprudence irlandaise antérieure approuvée dans cette affaire.
28.  Dans l'affaire National Irish Bank Ltd (In the matter of National Irish Bank Ltd and the Companies Act 1990, Irish Law Reports Monthly 1999, vol. 1, p. 343), la Cour suprême a estimé que les aveux d'un banquier obtenus par des inspecteurs qui avaient exercé les pouvoirs que leur conférait l'article 10 de la loi de 1990 sur les sociétés n'étaient, en général, pas recevables dans une procédure pénale ultérieure à l'encontre de l'intéressé sauf si, dans un cas particulier, le juge du fond était convaincu que le prévenu était passé aux aveux de son plein gré. La Cour suprême a estimé que le fait de contraindre une personne à passer aux aveux et de la condamner ensuite sur la base de ces aveux serait contraire à l'article 38 de la Constitution. Cette juridiction a également considéré que tout autre élément obtenu grâce à des informations fournies en vertu de l'article 52 de la loi de 1939 serait retenu comme preuve dans un procès ultérieur si le juge du fond estimait, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'il serait juste et équitable de l'admettre.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 2 DE LA CONVENTION
29.  Les requérants allèguent que l'article 52 de la loi de 1939 méconnaît leurs droits de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer garantis par l'article 6 § 1 de la Convention et renverse le principe de présomption d'innocence consacré par l'article 6 § 2. Le passage pertinent de l'article 6 est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2.  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
A.  Thèses des parties
1.  Le Gouvernement
30.  Le Gouvernement soutient en premier lieu que les griefs des requérants se situent en dehors du champ d'application de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. S'agissant de la condamnation des intéressés en vertu de l'article 52 de la loi de 1939, le Gouvernement prétend, pour les raisons qu'il a exposées, que ceux-ci ont bénéficié d'un procès équitable. L'article 6 offrant une protection de nature procédurale lorsqu'un tribunal statue sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, cette disposition ne peut permettre aux requérants de contester efficacement l'infraction prévue par l'article 52 lui-même. En outre, tous deux ont été relaxés du chef d'appartenance à une organisation illégale, si bien qu'ils ne peuvent pas, à cet égard, se plaindre d'une violation des garanties procédurales de l'article 6 de la Convention.
31.  Deuxièmement, le Gouvernement souligne l'existence de solides garanties destinées à minimiser le risque qu'un individu avoue à tort un crime, que la High Court a énumérées lorsqu'elle a statué sur le recours des requérants en l'espèce (paragraphe 15 ci-dessus).
32.  Troisièmement, le Gouvernement maintient que l'article 52 de la loi de 1939 constitue une mesure raisonnable et adéquate, étant donné que cette disposition ne prévoit ni n'autorise l'utilisation dans le cadre d'une procédure pénale ultérieure contre un accusé d'informations obtenues contre le gré de celui-ci.
Bien que dans l'affaire des requérants les juridictions internes aient laissé en suspens la question de savoir s'il existait des cas où des informations recueillies en vertu de l'article 52 avaient été par la suite soumises comme preuves à charge, le Gouvernement n'a pas trouvé de tel cas. Il souligne que la déclaration de la cour des appels criminels dans l'affaire McGowan susmentionnée et invoquée par les requérants était une observation incidente (obiter dictum) puisque aucune demande au titre de l'article 52 n'avait été formulée dans le cas de l'accusé. Quoi qu'il en soit, la Cour suprême a précisé la question pour l'avenir dans son arrêt susmentionné de janvier 1999 en l'affaire National Irish Bank Ltd. Cette juridiction a estimé que le fait de contraindre une personne à passer aux aveux et de la condamner ensuite sur la base des aveux ainsi obtenus serait contraire à l'article 38 de la Constitution. Elle a également déclaré que tout autre élément recueilli grâce aux informations fournies en vertu de l'article 52 de la loi de 1939 serait admis comme preuve dans un procès ultérieur seulement si le juge d'instance considérait, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, juste et équitable de l'admettre.
33.  Quatrièmement, le Gouvernement estime que l'article 52 de la loi de 1939 est une mesure proportionnée, eu égard à la situation que connaît l'Etat irlandais en matière de sécurité en raison de l'Irlande du Nord et au souci qui en résulte d'assurer une administration effective de la justice et le maintien de la paix et de l'ordre publics.
Selon le Gouvernement, s'il est légitime d'infliger des sanctions en matière civile (par exemple dans le domaine fiscal) lorsqu'un citoyen ne divulgue pas des informations, le pouvoir de recueillir des renseignements sous peine de sanction s'impose d'autant plus en matière pénale, les informations recherchées pouvant être essentielles dans le cadre d'une enquête sur un crime grave et subversif. Il relève que la police soupçonnait les requérants d'être membres de l'IRA et d'avoir été impliqués dans l'attentat à la bombe du 23 octobre 1990, et que leur interrogatoire en vertu de l'article 52 de la loi de 1939 s'est déroulé dans le contexte de l'enquête de la police sur cet attentat, qui a causé de nombreux morts et blessés graves.
Le Gouvernement souligne que l'article 52 de la loi de 1939 demeure applicable aussi longtemps qu'une proclamation au titre de l'article 35 de cette loi est en vigueur. En tant que tel, l'article 52 ne fait partie du droit irlandais que tant qu'il est considéré comme justifié par la persistance d'une menace terroriste et d'un risque pour la sécurité. Le Gouvernement décrit en résumé la période de violence et le degré qu'elle a atteint à la date de son mémoire, fournit des détails sur des attentats récents et d'autres atrocités, renvoie à une déclaration publique de décembre 1999 faite par l'IRA de la continuité (Continuity IRA – qui s'est engagée à poursuivre la lutte armée) et évoque les saisies récentes d'armes, d'explosifs et de véhicules piégés. Par conséquent, il estime que le maintien de la proclamation au titre de l'article 35 continue de s'imposer. Cette nécessité est constamment réexaminée, et elle l'a été dernièrement, en mars 1998, lorsqu'il a été décidé de maintenir la proclamation en vigueur ; le Gouvernement note à cet égard que la pire des atrocités commises pendant toute la période de la proclamation a eu lieu en août 1998, vingt-neuf personnes ayant trouvé la mort dans l'attentat d'Omagh. Le Gouvernement évoque aussi les engagements qu'il a pris quant aux lois relatives aux atteintes à la sûreté de l'Etat dans l'accord de paix du Vendredi saint, signé le 10 avril 1998.
De plus, le recours à l'article 52 de la loi de 1939 est strictement limité aux arrestations et aux détentions opérées en vertu de l'article 30 de ladite loi et les circonstances dans lesquelles cette disposition entre en jeu sont, elles aussi, rigoureusement limitées. En outre, les juridictions internes veillent à ce que les pouvoirs d'arrestation prévus à l'article 30 ne soient pas utilisés de manière abusive ou à des fins illégitimes (The People (D.P.P.) v. Quilligan and O'Reilly, Irish Reports 1986, p. 495, et The State (Trimbole) v. the Governor of Mountjoy Prison, Irish Reports 1985, p. 550).
34.  Enfin, le Gouvernement souligne la différence de l'arrêt Saunders c. Royaume-Uni (17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI), en ce que dans cette affaire la Cour a condamné l'usage fait au procès d'éléments obtenus de l'accusé sous la contrainte, mais non les moyens par lesquels ces éléments avaient été initialement recueillis. L'arrêt Funke c. France (25 février 1993, série A no 256-A) est lui aussi différent, M. Funke ayant fait l'objet d'une sanction applicable tant qu'il refusait de fournir les informations demandées. Le Gouvernement distingue également le cas d'espèce de l'affaire John Murray c. Royaume-Uni (arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996-I) dans laquelle on avait tiré ultérieurement des conclusions défavorables du silence observé par M. Murray lors de son interrogatoire, alors que les requérants en l'espèce ont été relaxés du chef d'appartenance à une organisation illégale. Pour le Gouvernement, l'affaire Serves c. France (arrêt du 20 octobre 1997, Recueil 1997-VI) présente des similitudes avec le cas d'espèce mais, néanmoins, aussi des différences, en ce que l'objection de M. Serves était prématurée car il avait refusé de prêter serment en tant que témoin plutôt que d'être contraint de répondre aux questions.
2.  Les requérants
35.  Les requérants précisent la nature de leurs griefs. On leur a demandé des informations alors qu'ils étaient en garde à vue. D'une part, ils ont été avertis que le refus de répondre pouvait en soi aboutir à une condamnation pénale (article 52 de la loi de 1939) et, d'autre part, les policiers les ont avisés de leur droit de garder le silence (avertissement d'usage).
Ils ne contestent pas l'octroi à l'Etat de certains pouvoirs en vue de collecter des informations, mais font valoir que celui-ci n'a pas le droit de contraindre une personne à fournir des informations qu'il utilisera par la suite contre elle. Ils invoquent leurs droits de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer, constatant, comme l'a reconnu la High Court dans leur affaire, que l'équité d'un procès peut se trouver compromise en raison d'événements antérieurs.
36.  Quant au droit interne applicable à l'utilisation contre l'accusé de déclarations antérieures obtenues sous la contrainte et à l'affaire National Irish Bank Ltd invoquée par le Gouvernement, les requérants soulignent que la situation juridique à l'époque des faits était telle que toute information donnée pouvait être admise dans une procédure pénale ultérieure diligentée à leur encontre ; ils invoquent à cet égard les arrêts rendus par la High Court et par la Cour suprême dans la procédure constitutionnelle qu'ils avaient engagée.
Par ailleurs, ils contestent l'interprétation par le Gouvernement de l'arrêt rendu par la Cour suprême dans l'affaire National Irish Bank Ltd, soulignant que, même depuis lors, il n'apparaît toujours pas clairement si des aveux obtenus sous la contrainte peuvent être utilisés dans un procès ultérieur ou servir de base pour recueillir d'autres éléments à utiliser au cours d'un procès ultérieur. D'une part, la Cour suprême a confirmé que l'article 38 de la Constitution irlandaise exigeait que tout aveu retenu contre un accusé au cours d'un procès pénal devait avoir été fait de plein gré, mais cette juridiction n'a pas et n'avait d'ailleurs pas à résoudre la question de savoir si un critère de proportionnalité pouvait s'appliquer pour amoindrir la protection offerte par l'article 38 de la Constitution lorsque, par exemple, des questions de sécurité nationale se trouveraient en jeu. Pour les requérants, il s'agit d'un élément important puisque, dans leur cas, les juridictions internes ont mis en balance les préoccupations de sécurité à l'origine de la loi de 1939 et leur droit constitutionnel, démarche que le Gouvernement adopte dans sa thèse devant la Cour. D'autre part, la Cour suprême a rejeté l'allégation selon laquelle aucun usage ne pouvait être fait de tels aveux, si bien qu'il appartenait au juge du fond de décider, au vu de l'ensemble des circonstances, s'il était équitable d'admettre des éléments recueillis au moyen ou en conséquence d'aveux obtenus sous la contrainte. Selon les requérants, cette incertitude est en soi inadmissible au regard de la Convention.
Dans tous les cas, même si l'affaire National Irish Bank Ltd précise la situation, comme le prétend le Gouvernement, ces éclaircissements ne sont intervenus qu'en janvier 1999, c'est-à-dire de nombreuses années après l'interrogatoire et la condamnation des requérants en vertu de l'article 52 de la loi de 1939.
37.  Les intéressés estiment en outre que le Gouvernement invoque sans fondement la sécurité publique et la proportionnalité ; ils relèvent à cet égard que, dans l'affaire Saunders susmentionnée, la Cour a souligné que l'intérêt public ne saurait être invoqué pour justifier l'usage de réponses obtenues par la coercition dans le cadre d'une enquête non judiciaire pour incriminer l'accusé au cours d'un procès ultérieur. Quoi qu'il en soit, l'on pourrait répondre différemment aux préoccupations d'ordre et de sécurité publics. Ainsi, si la demande au titre de l'article 52 a pour but d'engager des poursuites contre la personne à laquelle elle s'adresse, des conclusions défavorables pourraient être tirées du silence de l'accusé (comme dans l'affaire John Murray susmentionnée) ; si ladite demande a pour objet d'enquêter sur une infraction commise par autrui, elle pourrait être associée à une immunité expresse de poursuite dont bénéficierait la personne à laquelle s'adresse la demande à raison des réponses ainsi fournies.
38.  Quant à la jurisprudence de la Cour à laquelle renvoie le Gouvernement, les requérants soulignent que la peine qui leur a notamment été infligée en raison de leur refus de fournir des informations les a placés dans une situation bien pire que celle où se trouvait M. Funke (arrêt Funke précité) : les demandes leur ont été adressées pendant leur garde à vue ; elles visaient à obtenir des aveux oraux et non des éléments matériels qui existaient indépendamment de leur volonté comme dans l'affaire Funke ; et ils ont purgé des peines de prison importantes pour avoir refusé de fournir les informations demandées. La situation des requérants était pire que celle de M. Murray (arrêt John Murray précité) puisque celui-ci a seulement été sanctionné par le fait que des conclusions défavorables ont été tirées à son procès.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur l'applicabilité de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention
39.  Le Gouvernement soutient que l'article 6 ne saurait trouver à s'appliquer aux griefs des requérants puisqu'ils ont été relaxés ultérieurement du chef d'appartenance à une organisation illégale (« la procédure sur le fond ») et ont bénéficié d'un procès équitable quant à l'autre accusation portée en vertu de l'article 52 de la loi de 1939. Les requérants estiment être en droit de s'appuyer sur l'article 6 § 1, étant donné qu'ils ont été reconnus coupables d'une infraction et condamnés à une peine d'emprisonnement pour avoir invoqué leurs droits garantis par cette disposition.
40.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, même si l'article 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, les droits invoqués par les requérants, à savoir le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion du procès équitable consacrée par ledit article. Leur raison d'être tient notamment à la protection de l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d'atteindre les buts de l'article 6. En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé. En ce sens, ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d'innocence consacré par l'article 6 § 2 de la Convention (arrêt Saunders précité, p. 2064, § 68).
Toutefois, le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé de garder le silence. La Cour relève à cet égard que la présente affaire n'a pas trait à une demande visant à obtenir, par le recours à des pouvoirs coercitifs, des données qui existaient indépendamment de la volonté des requérants, par exemple des documents ou des prélèvements de sang (ibidem, pp. 2064-2065, § 69).
41.  La Cour observe que les intéressés se plaignent sur le terrain de l'article 6 de la Convention de s'être vu infliger une peine, en application de l'article 52 de la loi de 1939, pour avoir invoqué leurs droits de se taire, de ne pas contribuer à leur propre incrimination et d'être présumés innocents durant un interrogatoire de police mené au cours d'une enquête sur une infraction pénale grave. Elle rappelle que le caractère autonome de l'expression « accusation » figurant à l'article 6 § 1 de la Convention signifie qu'une personne peut être considérée comme « accusée » aux fins de cette disposition dès l'instant qu'il y a des « répercussions importantes » sur sa situation (arrêt Serves précité, p. 2172, § 42).
42.  Si les requérants en l'espèce n'ont pas été officiellement accusés le 24 octobre 1990, date à laquelle les demandes au titre de l'article 52 leur ont été adressées, la Cour estime qu'il y avait, à ce stade, « des répercussions importantes » sur leur situation et qu'ils se trouvaient dès lors « accusés », au sens susmentionné, d'appartenance à l'IRA et de participation à l'attentat d'octobre 1990.
La High Court a relevé que l'IRA était soupçonnée d'avoir perpétré l'attentat à la bombe et que les requérants avaient été arrêtés au motif qu'ils étaient soupçonnés d'être membres de l'IRA et d'avoir été impliqués dans cet attentat, ce que confirme le Gouvernement dans ses observations. Les intéressés ont été arrêtés environ vingt-quatre heures après l'attentat dans une maison à proximité du lieu de l'explosion, au cours d'une perquisition effectuée par la police en vertu d'un mandat. Ils ont été formellement arrêtés et placés en détention, conformément à l'article 30 de la loi de 1939. Après avoir été avertis de leur droit de garder le silence, ils ont été interrogés entre autres sur l'attentat à la bombe. Les demandes qui leur ont été adressées par la suite au titre de l'article 52 avaient trait à leurs déplacements au moment de cet attentat.
43.  Toutefois, il est vrai que si l'on peut considérer que les requérants se trouvaient accusés au sens de l'article 6 lorsque les demandes au titre de l'article 52 ont été formulées, ils ont été relaxés dans la procédure sur le fond relative à l'accusation d'appartenance à l'IRA. La Cour rappelle que la relaxe d'un accusé exclut en général que cette personne se prétende victime d'une violation des garanties procédurales de l'article 6 (voir, par exemple, Byrn c. Danemark, requête no 13156/87, décision de la Commission du 1er juillet 1992, Décisions et rapports 73, p. 5).
44.  Cependant, la Cour relève que ce principe a été affiné dans certaines circonstances.
L'article 6 § 2 a déjà été appliqué et des violations de cette disposition ont été constatées dans les affaires Minelli et Sekanina (arrêts Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A no 62, et Sekanina c. Autriche du 25 août 1993, série A no 266-A), alors que les juridictions nationales saisies avaient clôturé les poursuites pour cause de prescription dans la première et acquitté l'intéressé dans la seconde. La Cour a également jugé l'article 6 § 2 applicable aux déclarations publiques de policiers suggérant la culpabilité d'un accusé, bien qu'un non-lieu fût par la suite prononcé (arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A no 308, pp. 15-17, §§ 32-37). En outre, bien que M. Funke ait été condamné pour avoir refusé de fournir des informations à l'administration des douanes, les poursuites pénales initialement envisagées par cette administration quant aux transactions financières de l'intéressé avec l'étranger n'ont jamais été réellement ouvertes contre l'intéressé (voir l'arrêt Funke précité).
45.  La Cour a fourni des explications à ce sujet dans son arrêt Allenet de Ribemont, soulignant que la Convention, y compris l'article 6 § 2, doit s'interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires (arrêt Allenet de Ribemont précité, p. 16, § 35). Appliquant ce raisonnement à la présente affaire, la Cour observe que si les requérants ne pouvaient invoquer l'article 6, leur relaxe dans la procédure sur le fond exclurait tout examen de leurs griefs tirés de cette disposition selon lesquels ils avaient néanmoins déjà été punis avant leur relaxe pour avoir fait valoir ce qu'ils considéraient être leurs droits garantis par l'article 6 de la Convention.
46.  Dès lors, la Cour estime que les requérants peuvent invoquer l'article 6 §§ 1 et 2 quant à leurs condamnation et emprisonnement en vertu de l'article 52 de la loi de 1939.
2.  Sur l'observation de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention
47.  La Cour admet que le droit de garder le silence et celui de ne pas s'incriminer garantis par l'article 6 § 1 ne sont pas absolus (arrêt John Murray précité, pp. 49-50, § 47).
48.  Toutefois, elle rappelle également que la condamnation pénale de M. Funke pour refus de produire les informations demandées par les douanes a été jugée emporter violation de l'article 6 § 1. Dans cette affaire, la Cour a constaté que les douanes avaient provoqué la condamnation de M. Funke pour obtenir certaines pièces, dont elles supposaient l'existence sans en avoir la certitude. Elle a estimé que, faute de pouvoir ou vouloir se les procurer par un autre moyen, les douanes avaient tenté de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d'infractions qu'il aurait commises. La Cour a considéré que les particularités du droit douanier ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout accusé au sens autonome que l'article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination (arrêt Funke précité, p. 22, § 44).
Dans l'arrêt John Murray, la Cour a décrit l'affaire Funke, soulignant que le « degré de coercition » qui avait été appliqué par l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre de M. Funke avait été jugé en pratique incompatible avec l'article 6 puisque « il vidait de son sens l'interdiction de contribuer à sa propre incrimination » (arrêt John Murray précité, p. 50, § 49).
49.  Le Gouvernement distingue l'affaire Funke du cas d'espèce eu égard aux peines infligées. La Cour ne juge pas cet argument convaincant. La nature de la sanction infligée à M. Funke (amendes cumulées) était sans doute différente de celle de la peine imposée en l'espèce (peine d'emprisonnement unique). Toutefois, dans les deux affaires, la menace d'une sanction pénale planait sur les requérants et ceux-ci se sont vu infliger une telle sanction pour refus de fournir des informations aux autorités enquêtant sur des infractions pénales qu'ils auraient commises.
50.  Cependant, le Gouvernement souligne que l'article 52 de la loi de 1939 doit être envisagé à la lumière des multiples garanties offertes aux personnes dans la situation des requérants.
51.  La Cour constate que la High Court a estimé que ces garanties minimisaient les risques d'aveux injustifiés de la part d'un accusé et d'abus des pouvoirs conférés par l'article 52 de la loi de 1939. Elle estime toutefois que ces garanties, aussi importantes soient-elles, ne présenteraient un intérêt pour les griefs formulés en l'espèce que si elles permettaient de réduire effectivement et de manière suffisante le degré de coercition imposé par l'article 52 de la loi de 1939 de sorte que cette disposition ne porterait pas atteinte à la substance des droits en question. Or les garanties énumérées par la High Court, et invoquées par la suite par le Gouvernement devant la Cour, ne pouvaient avoir cet effet. L'application de l'article 52 de la loi de 1939, de façon totalement légale et dans des circonstances respectant l'ensemble des garanties susmentionnées, ne pouvait modifier le choix laissé par ladite disposition : soit les requérants fournissaient les informations demandées, soit ils s'exposaient à une peine de six mois d'emprisonnement.
52.  Le Gouvernement soutient en outre que l'article 52 de la loi de 1939 constitue une mesure raisonnable, une déclaration faite en vertu de cette disposition n'étant pas recevable ultérieurement en tant que preuve contre son auteur et tout élément recueilli grâce à une telle déclaration ne pouvant être admis que si le juge du fond l'estime juste et équitable. Les requérants quant à eux considèrent principalement que la jurisprudence interne pertinente antérieure à l'arrêt National Irish Bank Ltd précité rendu en janvier 1999 donne à penser que les déclarations formulées au titre de l'article 52 peuvent être par la suite admises en tant que preuves contre leur auteur et que ladite affaire ne permet pas de trancher sans ambiguïté cette question. Quoi qu'il en soit, les intéressés soulignent les avertissements contradictoires qui leur ont été administrés le 24 octobre 1990.
53.  La Cour estime que la situation juridique quant à l'admission comme preuves de déclarations faites au titre de l'article 52 était particulièrement incertaine en octobre 1990 lorsque les requérants ont été interrogés.
Elle constate que le texte de l'article 52 de la loi de 1939 ne renferme aucune disposition sur ce point. Le Gouvernement ne cite pas de jurisprudence interne antérieure à octobre 1990 qui aurait permis d'exclure clairement l'admission ultérieure comme preuves contre les requérants des réponses fournies à ces demandes. Le Gouvernement n'a pas non plus exclu la possibilité qu'avant octobre 1990 des déclarations formulées en vertu de l'article 52 aient en fait été admises comme preuves contre les accusés. Quoi qu'il en soit, il déclare que la situation a été précisée pour l'avenir dans l'arrêt rendu en janvier 1999 dans l'affaire National Irish Bank Ltd. Les observations formulées par la Cour suprême dans la procédure constitutionnelle des requérants en l'espèce quant à l'arrêt rendu par la cour des appels criminels dans l'affaire McGowan mettent en évidence l'incertitude relative à la situation juridique interne en octobre 1990 (paragraphes 16 et 26-27 ci-dessus).
Dans tous les cas, les requérants ont reçu à cet égard des informations contradictoires des policiers qui les ont interrogés le 24 octobre 1990. Au début de leurs interrogatoires, ils ont été avisés de leur droit de garder le silence. Cependant, lorsque les demandes au titre de l'article 52 leur ont été adressées au cours de ces interrogatoires, les requérants ont alors effectivement été informés que, s'ils ne rendaient pas compte de leurs déplacements à un moment donné, ils s'exposaient à une peine de six mois d'emprisonnement. Au cours de ces interrogatoires, les requérants ont seulement été avertis, quant à l'utilisation éventuelle dans une procédure ultérieure de leurs réponses, que tous leurs propos seraient consignés par écrit et pourraient être utilisés contre eux.
54.  Eu égard à cette incertitude, la situation en vigueur en octobre 1990 quant à l'admission ultérieure comme preuves des déclarations formulées au titre de l'article 52 ne peut, de l'avis de la Cour, avoir contribué à préserver la substance des droits des requérants de garder le silence et de ne pas s'incriminer eux-mêmes garantis par l'article 6 de la Convention.
La Cour n'est donc pas appelée en l'espèce à examiner les conséquences sur le droit de garder le silence et sur celui de ne pas s'incriminer soi-même de l'usage direct ou indirect fait dans une procédure ultérieure contre un accusé de déclarations formulées en vertu de l'article 52 de la loi de 1939.
55.  Dès lors, elle estime que le « degré de coercition » qu'a fait peser sur les requérants l'application de l'article 52 de la loi de 1939 en vue de les contraindre à fournir des informations relatives aux accusations portées contre eux en vertu de cette même loi a en fait porté atteinte à la substance même de leur droit de ne pas contribuer à leur propre incrimination et leur droit de garder le silence.
56.  Le Gouvernement soutient que l'article 52 de la loi de 1939 est néanmoins une mesure proportionnée à la persistance de la menace terroriste et d'un risque pour la sécurité, vu la nécessité d'assurer une bonne administration de la justice et le maintien de la paix et de l'ordre publics.
57.  La Cour tient dûment compte des préoccupations de sécurité et d'ordre publics invoquées par le Gouvernement.
Toutefois, la Cour rappelle que, dans l'affaire Saunders (arrêt précité, pp. 2066-2067, § 74), elle n'a pas souscrit à la thèse du gouvernement britannique d'après laquelle la complexité des fraudes dans le domaine des sociétés ainsi que l'intérêt public essentiel à la poursuite de ces fraudes et à la sanction des responsables pouvaient justifier que l'on s'écartât à ce point de l'un des principes fondamentaux d'une procédure équitable. Elle a estimé que les exigences générales d'équité consacrées à l'article 6, y compris le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, « s'appliqu[ai]ent aux procédures pénales concernant tous les types d'infraction criminelle, de la plus simple à la plus complexe ». Elle a conclu que l'intérêt public ne saurait justifier l'utilisation de réponses obtenues de force dans une enquête non judiciaire pour incriminer l'accusé au cours de l'instance pénale.
En outre, la Cour rappelle aussi l'affaire Brogan (arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A no 145-B) qui concernait l'arrestation et la détention, en vertu des pouvoirs conférés par une législation spéciale, de personnes soupçonnées d'être impliquées dans des actes de terrorisme en Irlande du Nord. Le gouvernement britannique avait invoqué la situation spéciale qui régnait en Irlande du Nord en matière de sécurité pour justifier les durées de détention litigieuses au regard de l'article 5 § 3. La Cour a estimé que même la plus brève des périodes de détention litigieuses dans cette affaire aurait abouti à des conséquences contraires à la substance même du droit en question protégé par l'article 5 § 3. Elle a conclu que le fait que les privations de liberté incriminées s'inspiraient d'un but légitime, prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme, ne suffisait pas pour assurer le respect des exigences précises de l'article 5 § 3 de la Convention.
58.  La Cour estime donc que les préoccupations de sécurité et d'ordre publics qu'invoque le Gouvernement ne sauraient justifier une disposition vidant de leur substance même les droits des requérants de garder le silence et de ne pas contribuer à leur propre incrimination garantis par l'article 6 § 1 de la Convention.
59.  Partant, elle conclut qu'il y a eu violation du droit des requérants de garder le silence et de celui de ne pas contribuer à leur propre incrimination garantis par l'article 6 § 1 de la Convention.
En outre, compte tenu du lien étroit, dans ce contexte, entre ces droits protégés par l'article 6 § 1 de la Convention et la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 (paragraphe 40 ci-dessus), la Cour conclut qu'il y a eu également violation de cette dernière disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 10 DE LA CONVENTION
60.  Les requérants allèguent en outre que l'article 52 de la loi de 1939 emporte violation de leurs droits garantis par l'article 8 de la Convention (ils invoquent l'aspect de cette disposition relatif à la vie privée) et par l'article 10.
61.  Le passage pertinent de l'article 8 est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
L'article 10, en son passage pertinent, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) à la protection (...) des droits d'autrui (...) »
62.  Le Gouvernement, qui prétend qu'il n'y a eu violation d'aucune de ces dispositions, souligne que toute ingérence dans l'exercice par les requérants de leurs droits garantis par ces articles était prévue par la loi et proportionnée aux buts légitimes poursuivis, compte tenu de la marge d'appréciation dont jouit l'Etat en pareils cas. Les demandes adressées aux requérants au titre de l'article 52 pouvaient être utiles pour enquêter sur les infractions dont les intéressés étaient soupçonnés ou sur des crimes commis par autrui. En outre, la présente affaire se situe dans le contexte de la perpétration d'un acte atroce par des éléments subversifs et, compte tenu du secret entourant ce type d'activité, le Gouvernement voit difficilement comment les informations pertinentes auraient pu être recueillies autrement.
Invoquant le droit dérivé de garder le silence ou de ne pas fournir d'informations garanti par l'article 10 et celui au respect de leur vie privée, les requérants affirment que leur condamnation en vertu de l'article 52 de la loi de 1939 a constitué une ingérence disproportionnée dans l'exercice de leurs droits protégés par les articles 8 et 10 de la Convention.
63.  La Cour estime que les requérants se plaignent essentiellement de ce que l'article 52 de la loi de 1939 les contraignait à répondre aux questions de policiers enquêtant sur la perpétration d'infractions graves, grief que la Cour a examiné ci-dessus sous l'angle de l'article 6 de la Convention. Dès lors, elle estime que les griefs des intéressés sur le terrain des articles 8 et 10 de la Convention ne soulèvent aucune question distincte.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
65.  Les requérants ne prétendent pas avoir subi un dommage matériel.
66.  Toutefois, ils demandent une indemnité pour préjudice moral. Ils soulignent qu'en conséquence directe de l'application de l'article 52 de la loi de 1939, ils ont été condamnés pour une infraction et ont chacun purgé une peine d'emprisonnement importante (du 26 juin au 10 novembre 1991). Ils réclament donc 50 000 livres irlandaises (IEP) pour tout « préjudice » subi et une indemnité qu'ils ne chiffrent pas pour l'atteinte à leur réputation et la détresse et l'angoisse qu'ils ont éprouvées.
67.  Le Gouvernement soutient qu'en l'absence de tout élément venant corroborer les préjudices, l'angoisse, la détresse et l'atteinte à leur réputation allégués par les requérants, la Cour doit rejeter ces demandes. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que les requérants ont subi un préjudice moral résultant de leur condamnation et emprisonnement, le Gouvernement affirme que le constat d'une violation constituerait une satisfaction équitable suffisante. Toutefois, si la Cour devait allouer une indemnité pour les préjudices éprouvés par les intéressés du fait de leur condamnation et emprisonnement, le Gouvernement fait valoir qu'une somme au titre de l'atteinte alléguée à la réputation des intéressés pourrait être jugée suffisante. Le Gouvernement prie la Cour de prendre en considération dans son examen des prétentions des requérants le fait que ceux-ci ont été invités à rendre compte de leurs déplacements dans le cadre d'une enquête sur un attentat à la bombe qui a fait de nombreux morts et blessés graves.
68.  La Cour observe qu'en conséquence directe de la violation constatée en l'espèce, les requérants ont chacun été condamnés pour une infraction et détenus du 26 juin au 10 novembre 1991. Elle relève que les intéressés n'ont pas tenté de préciser ou de démontrer d'une quelconque manière l'atteinte à la réputation qu'ils allèguent, mais admet que leurs condamnation et emprisonnement leur ont causé à tous deux inconvénients, angoisse et détresse.
La Cour conclut que les requérants ont chacun subi un préjudice moral pour lequel un constat de violation ne constitue pas une satisfaction équitable. Statuant en équité, elle leur octroie à chacun 4 000 IEP pour préjudice moral.
B.  Frais et dépens
69.  Les requérants ont sollicité à l'origine le remboursement des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure interne et devant les institutions de la Convention. La High Court et la Cour suprême avaient recommandé que les frais et dépens exposés devant elles fussent pris en charge par le « régime d'aide judiciaire de l'Attorney-General », mais par une lettre datée du 15 janvier 1999, l'Attorney-General a indiqué que la procédure, compte tenu de sa nature, ne relevait pas du régime visé. En août 1999, le conseil des requérants a émis l'avis que le refus de l'Attorney-General de payer ces frais dans le cadre du régime d'aide judiciaire pertinent n'était pas valable. Par une lettre datée du 24 février 2000, l'Attorney-General a indiqué alors que le régime pertinent prendrait en fait en charge les frais exposés par les requérants dans la procédure interne, sans toutefois revenir sur son point de vue selon lequel le régime n'était pas applicable. Par conséquent, les requérants ont renoncé devant la Cour à leur demande au titre des frais encourus dans le cadre de la procédure interne.
La demande pour le surplus a trait uniquement aux frais de la procédure suivie devant les institutions de la Convention, qui comprennent les frais de solicitors d'un montant de 5 000 IEP, les honoraires du conseil s'élevant à 2 250 IEP et les débours chiffrés à 500 IEP, soit la somme totale (taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise) de 9 377,50 IEP.
Le Gouvernement admet, sous réserve de la présentation de pièces justificatives pour certaines des rubriques de la note de frais des requérants (y compris les honoraires du conseil), que ces frais sont raisonnables, excepté en ce qui concerne deux points. Il estime qu'un montant de 250 IEP serait plus justifié au titre des débours et rejette la demande des requérants relative à l'élaboration d'une note de frais pour la procédure interne, les intéressés ayant renoncé devant la Cour à réclamer les frais exposés dans le cadre de cette procédure.
70.  La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention elle ne rembourse que les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondent à une nécessité et qu'ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, parmi d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
La Cour constate que les requérants n'ont pas maintenu devant elle leur demande au titre des frais exposés dans la procédure interne devant la High Court et la Cour suprême, l'Attorney-General s'étant engagé à les rembourser dans le cadre du régime d'aide judiciaire de l'Attorney-General.
Quant aux honoraires du conseil mentionnés par le Gouvernement, la Cour estime que le travail accompli par le conseil pour la procédure suivie devant les institutions de la Convention ressort clairement de la note de frais détaillée soumise par le solicitor des requérants et relève que le Gouvernement ne conteste en principe pas le montant réclamé pour le conseil. Elle juge également raisonnable quant à leur taux les débours sollicités. Concernant la demande des requérants relative au temps mis pour élaborer la note de frais de la procédure interne aux fins de leurs propositions à la Cour au titre de la satisfaction équitable, la Cour constate que les intéressés ignoraient que les frais de cette procédure seraient pris en charge par le régime d'aide judiciaire de l'Attorney-General lorsqu'ils ont établi et présenté les propositions en question. Partant, la Cour estime que les frais exposés et réclamés pour l'élaboration de la note de frais en question ont été nécessairement et raisonnablement exposés.
71.  Eu égard à ce qui précède, la Cour octroie aux requérants pour frais et dépens les sommes réclamées, soit 9 377,50 IEP (y compris tout montant pouvant être dû au titre de la TVA), moins la somme de 5 000 francs français versée par le Conseil de l'Europe aux intéressés au titre de l'assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
72.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Irlande à la date d'adoption du présent arrêt est de 8 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention ;
2.  Dit qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle des articles 8 et 10 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
i.  4 000 IEP (quatre mille livres irlandaises) à chacun des requérants pour préjudice moral ;
ii.  la somme totale de 9 377,50 IEP (neuf mille trois cent soixante-dix-sept livres irlandaises cinquante pence) aux requérants pour les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure à Strasbourg (y compris tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée), moins 5 000 FRF (cinq mille francs français) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 8 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT HEANEY ET McGUINNESS c. IRLANDE
ARRÊT HEANEY ET McGUINNESS c. IRLANDE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 34720/97
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 6-2 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 8 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 10 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 5-1-c) INFRACTION PENALE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) ACCUSE D'UNE INFRACTION


Parties
Demandeurs : HEANEY ET McGUINNESS
Défendeurs : IRLANDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-12-21;34720.97 ?
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