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30/01/2001 | CEDH | N°19288/92

CEDH | AFFAIRE OZTEKIN c. TURQUIE


PREMIÈRE
SECTION AFFAIRE ÖZTEKIN c.
TURQUIE (Requête n° 19288/92) ARRÊT STRASBOURG 30
janvier 2001 DÉFINITIF 30/04/2001 Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version
définitive.   En l’affaire Öztekin c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (première
section), siégeant en une chambre composée de : Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    B. Zupanči

,    T. Panţîru,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc, 
et de M. M. O’Boyle, greffier de s...

PREMIÈRE
SECTION AFFAIRE ÖZTEKIN c.
TURQUIE (Requête n° 19288/92) ARRÊT STRASBOURG 30
janvier 2001 DÉFINITIF 30/04/2001 Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version
définitive.   En l’affaire Öztekin c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (première
section), siégeant en une chambre composée de : Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    B. Zupančič,    T. Panţîru,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc, 
et de M. M. O’Boyle, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 28 novembre 2000 et le 9 janvier 2001, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n° 19288/92) dirigée contre la République de Turquie et
dont un ressortissant de cet Etat, Asım Öztekin (« le requérant »),
avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la
Commission ») le 26 août 1991, en vertu de [l’ancien article 25 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me
Kazım Berzeg, avocat au barreau d'Ankara. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  La requête a pour objet d'obtenir une décision
sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement
de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1er
du Protocole n° 1 à la Convention. 4.  La requête a été transmise à la Cour le
1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole
n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11). 5.  La requête a été attribuée à la première
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,
la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention)
a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. Feyyaz Gölcüklü pour
siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). 6.  Par une décision du 11 janvier 2000, la chambre
a déclaré la requête recevable. 7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont
déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1
du règlement). 8.  Le représentant du requérant a demandé à
la Cour de joindre les différentes requêtes introduites par le même
requérant. La Cour, compte tenu de ce que chaque requête pose des
problèmes juridiques de nature différent, rejette cette demande. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 9.  Le requérant, ressortissant turc, résidait,
à l’époque des faits, dans le village de Gökdoğan (à Durağan,
Sinop). Il était agriculteur. 10.  En octobre 1987, l’Administration nationale
des eaux (« la DSİ », Devlet Su İşleri), organisme d’Etat chargé de la construction
des barrages, procéda à l’expropriation des terrains du requérant
pour construire le barrage hydro-électrique d’Altınkaya dans la
vallée de Kızılırmak. Ces terrains étaient cultivés pour la production
de riz. Ils sont aujourd’hui submergés par les eaux du lac de barrage. 11.  Une indemnité d’expropriation fixée par
une commission d’experts de la DSİ fut versée au requérant à la
date d’expropriation. 12.  Le requérant, en désaccord avec le montant
payé par la DSİ, introduisit, toujours en octobre 1987, un recours
en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal
de grande instance de Durağan. Ledit tribunal lui accorda une indemnité
complémentaire d’expropriation qui était assortie d’intérêts
moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir
de la date de cession des terrains à ladite Administration. 13.  Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation. 14.  La DSİ versa à l'intéressé cette indemnité
complémentaire dans un délai s’élevant à seize mois environ après
la décision judiciaire définitive. Le taux d’inflation annuel en
Turquie, à cette époque, s’élevait à 70 %. 15.  Le montant de l'indemnité complémentaire,
la date d'arrêt de la Cour de cassation, le montant payé au requérant
ainsi que la date dudit paiement sont indiqués dans le tableau ci-dessous.   Montant de l'indemnité complémentaire (LT) (les intérêts et les frais d’avocat  ne sont pas inclus) Date d'arrêt de la Cour de Cassation fixant définitivement le montant en cause Montants des indemnités complémentaires assorties d’intérêts moratoires 30 % l’an Date de paiement 5 958 830 18.09.1990 13 556 338 30.01.1992 II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE
PERTINENTS A.  La Constitution 16.  Dans sa partie pertinente, l’article 46
de la Constitution, relatif aux expropriations, dispose: « (...) L’indemnité d’expropriation sera
versée au comptant et en espèces. (...) Au cas où la loi autoriserait
des paiements à terme (...) la fraction n’ayant pas été payée
au comptant sera assortie d’intérêts moratoires au taux maximum
prévu pour les dettes de l’Etat (...) » 17.  A l’époque des faits, le taux des intérêts
moratoires applicable aux créances de l’Etat était de 7 % par mois,
soit 84 % par an (article 51 de la loi n° 6183 portant recouvrement
des créances de l’Etat et arrêté n° 89/14915 du Conseil des ministres). B.  La loi n° 3095 du 4 décembre 1984 18.  En vertu de la loi n° 3095, le taux des intérêts
moratoires dus pour le retard dans le règlement des dettes de l’Etat
était de 30 % l’an à l’époque des faits. C.  Le code des obligations 19.  L’article 105 du code des obligations prévoit : « Quand les préjudices subis par le créancier
dépassent les intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur
ne peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la réparation
du préjudice est à la charge du débiteur. Si le préjudice supplémentaire peut être estimé
de façon immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de
rendre sa décision sur le fond. » D.  La jurisprudence de la Cour de cassation 20.  Le 3 juin 1991, la cinquième chambre civile
de la Cour de cassation, compétente en matière d’indemnité d’expropriation,
s’est prononcée en ces termes : « Ce qui compense le retard dans le règlement
des créances, ce sont les intérêts moratoires. Etant donné que la
voie d’exécution forcée permet au créancier de demander ce qui
lui est dû, majoré des intérêts, ce dernier n’est pas en droit
d’exiger une autre compensation à titre indemnitaire; partant, la
décision faisant droit à la demande du créancier, au motif que le
taux de l’inflation était élevé, s’avère mal fondée (...) » 21.  Le 23 février 1994 (arrêt E: 1993/5-600,
K: 1994/80), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a statué
ainsi : « La loi n° 3095 a été approuvée et est entrée
en vigueur alors que l’inflation dans le pays était forte, avec un
taux qui dépassait largement 30 %. Malgré cela, le législateur a
voulu que le taux des intérêts moratoires soit de 30 %. Pour ce motif,
dans l’affaire examinée, il n’est pas conforme au droit, en invoquant 
les intérêts attachés aux dépôts bancaires, de dépasser l’intérêt
composé de 30 % par une voie détournée. » 22.  Le 19 juin 1996, l’assemblée plénière
de la Cour de cassation tranchant la question de l’applicabilité
de l’article 105 du Code des obligations s’est prononcée en ces
termes : « (…) le taux d’intérêt prévu par la loi
n° 3095 (…) est une indemnité forfaitaire couvrant les dommages
sans qu’il y ait besoin de les démontrer (…). Dès lors que le
taux des intérêts moratoires (le préjudice dû au retard dans le
paiement) est fixé par la loi, en tenant compte des problèmes économiques (inflation, baisse de la valeur monétaire (…)) dans lesquels le pays
se trouve, il est impossible de faire valoir les mêmes éléments (inflation,
baisse de la valeur monétaire (…)) en tant que preuves évidentes
du préjudice excédentaire évoqué à l’article 105 du code des
obligations, ni d’affirmer que les désavantages qui en résultent
constituent le préjudice réel subi. Sinon, le constat du législateur
que la contrepartie desdits désavantages serait de 30 %, n’aurait
plus aucun sens. Lorsque le législateur, en considérant l’ensemble
des problèmes économiques, a fixé, en vertu du pouvoir législatif
que lui confère la Constitution, le taux de la réparation du dommage
issu desdits problèmes, on ne saurait accepter que le dommage à réparer
ne s’élève pas à 30 %, mais à 60 ou 70 %, au motif implicite que
ladite appréciation [du législateur] s’avérerait mal fondée. (…)
Il est évident que l’inflation qui se fait considérablement sentir
dans la conjoncture économique actuelle de notre pays, excède [le
taux de] 30 % prévu par (…) la loi n° 3095, et que [par conséquent]
le préjudice subi par le créancier du fait d’un règlement tardif
demeure non couvert. Toutefois, ce préjudice excédant le taux de 30 %
fixé par le législateur n’est pas celui dont il est question à
l’article 105 du code des obligations (…). Lorsque le législateur,
en vertu de son pouvoir législatif, a considéré que ledit dommage
s’élèverait à 30 %, l’augmentation de celui-ci à des taux plus
élevés par une décision judiciaire, au motif que l’inflation dépasse
les 30 %, constituerait un empiétement de compétence (…) » E.  Données économiques 23.  Le taux d’inflation annuel en Turquie, à
l’époque des faits, s’élevait à 70 %. Les effets de l’inflation
en Turquie sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés
par l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente,
en prenant le chiffre «100» comme indice de base pour la période
où la dette de l’Administration a été définitivement fixée par
la Cour de cassation (paragraphe 15 ci-dessus), l’indice de l’inflation
à la période de versement de cette dette atteint le chiffre «209,6» (paragraphe 14 ci-dessus). EN DROIT I.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1er
DU PROTOCOLE N° 1 24.  Le requérant se plaint d’une atteinte à
son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’administration
dans le paiement de l'indemnité complémentaire, assortie d’intérêts
moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé
en Turquie. Il invoque à cet égard l’article 1er
du Protocole n° 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au
respect de ses biens.  Nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les
lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens
conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 25.  Le requérant fait observer que le montant
de l'indemnité complémentaire assorti d’un intérêt moratoire de
30 % l’an lui fut versé au début de 1992, à savoir seize mois après
la décision de la Cour de cassation. Il soutient avoir subi une perte
due à la forte dépréciation monétaire pendant cette période. Enfin,
il déplore l’absence en droit turc de dispositions permettant l’exécution
forcée pour des dettes de l’Etat envers des particuliers. 26.  Le Gouvernement marque
son désaccord. Il rappelle que l’Etat a versé au requérant son
indemnité avant de prendre possession du terrain, ainsi que son indemnité
complémentaire majorée de 30 % d’intérêts, après la décision
de la Cour de cassation (paragraphe 15 ci-dessus). A supposer même
que ce montant ne tient pas compte de l’inflation, il se fond sur
la jurisprudence de la Cour : si les indemnités sont raisonnablement
proportionnelles à la valeur des propriétés saisies, les conditions
énoncées à l’article 1 du Protocole n° 1 se trouvent remplies.
Il en est particulièrement ainsi lorsqu’il s’agit de projet de
grande envergure profitant à des milliers de personnes; reconnaître
à la charge de l’Etat une obligation d’indemnisation intégrale
gênerait celui-ci dans la réalisation de tels projets. De plus, le
requérant ne saurait prétendre, en l’espèce, qu’il a supporté
une « charge spéciale et exorbitante » car il n’a pas, à ses risques
et périls, usé de la possibilité que leur offrait l’article 105
du code des obligations. 27.  Enfin, le Gouvernement
se prévaut de sa grande marge d’appréciation dans la fixation et
l’application des taux d’intérêt qui feraient partie intégrante
de sa politique en matière de création et de bonne gestion des services
publics. Or le taux d’intérêt élevé perçu sur les créances de
l’Etat vise à assurer que le fonctionnement des services publics
ne soit pas interrompu et constitue aussi une sorte d’imposition indirecte,
fixée délibérément par le législateur dans l’exercice de ses
compétences. 28.  La Cour observe que
le requérant, exproprié de ses terrains, s'est vu reconnaître de
l'indemnité qui lui fut versée à la date de l’expropriation, et
que le tribunal de grande instance lui accorda ensuite une indemnité
complémentaire assortie d’intérêts moratoires au taux de 30 % l’an
à compter de cette date (paragraphe 15 ci-dessus). 29.  La Cour note tout d’abord
que le litige porte exclusivement sur le préjudice prétendument subi
par le requérant en raison du retard de l’administration à lui verser
l'indemnité due, mais non pas sur le montant de l'indemnité d’expropriation
versé par la DSİ ni sur l'indemnité complémentaire fixée par la
juridiction interne. 30.  A cet égard, la Cour
a déjà jugé que le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait
si le paiement de celui-ci faisait abstraction d’éléments susceptibles
d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps
que l’on ne saurait qualifier de raisonnable (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Raffineries grecques Stran et
Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B,
p. 90, § 82). Un retard anormalement long dans le paiement d’une
indemnité dans le domaine de l’expropriation a pour conséquence
d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la
placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte
de la dépréciation monétaire dans certains Etats (voir l’arrêt
Akkuş c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29). 31.  Considérant la cause
dans son ensemble, la Cour observe que la situation dont se plaint le
requérant relève de son « droit au respect de ses biens», eu égard
à sa jurisprudence déjà établie en la matière (voir notamment l’arrêt
Akkuş précité, pp. 1303 et suiv., et également l’arrêt Aka c.
Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv.), elle doit chercher si
un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt
général et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu.
A ce titre, il y a lieu de prendre en considération les modalités
d’indemnisation prévues par la législation nationale et la manière
dont elles ont été appliquées dans le cas des requérants (arrêt
Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 50, § 120). 32.  En l’espèce, la
Cour constate que le montant de l'indemnité complémentaire assorti
d’un intérêt moratoire de 30 % l’an a été versé à l'intéressé
au début de 1992, c’est-à-dire seize mois après la décision de
la Cour de cassation et alors que l’inflation en Turquie à cette
époque atteignait en moyenne 70 % l’an et que le taux des intérêts
moratoires applicable aux créances de l’Etat était de 84 % par an
pour la même période. La Cour estime que le
décalage entre la valeur des créances du requérant lors de sa détermination
par la Cour de cassation et la valeur lors de paiement effectif –
décalage attribuable aux seuls manquements de l’administration expropriante – a fait subir au requérant un préjudice distinct s’ajoutant à
l’expropriation de ses terrains (voir, l’arrêt Akkuş précité,
p. 1310, §§ 30-31). 33.  En différant de seize
mois le paiement de l'indemnité complémentaire, les autorités nationales
ont rompu, au détriment du requérant, l’équilibre devant régner
entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt
général. 34.  En conclusion, il y
a eu violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la
Convention. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION 35.  Aux termes de l’article
41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la
Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée,
s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage matériel et moral 36.  Le requérant affirme avoir subi une perte
pécuniaire en raison du paiement tardif de l'indemnité complémentaire
et il demande à la Cour de lui reconnaître un préjudice matériel
calculé en dollars, en tenant compte d’une inflation cumulative de
70 % l’an. 37.  Le Gouvernement ne se prononce pas. 38.  La Cour note que le tribunal de grande instance
accorda au requérant une indemnité complémentaire assortie d’intérêts
moratoires simples au taux de 30 % l’an à calculer à partir de la
date de cession desdits terrains à la DSİ. Ce jugement fut confirmé
par la Cour de cassation le 18 septembre 1990. 39.  Selon la méthode déjà adoptée dans l’arrêt
Akkuş (voir, l’arrêt Akkuş précité, p. 1311, § 35) la Cour considère
que, pour apprécier le préjudice matériel subi par le requérant,
il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement
versé au requérant et celui qu’il aurait reçu si sa créance avait
été ajustée pour tenir compte de l’érosion monétaire pendant
la période tardive (paragraphe 14 ci-dessus), à raison d’un taux
d’inflation de l’ordre de 70 % l’an. 40.  Ayant procédé à son propre calcul à la 
lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe
23 ci-dessus), la Cour convient d’octroyer au requérant une indemnité
de 1 192 USD, à convertir en livres turques au taux applicable à la
date du règlement. 41.  La Cour, comme elle s’est déjà prononcée
dans les arrêts Akkuş et Aka (arrêt Akkuş déjà précité et arrêt
Aka c. Turquie du 23 septembre 1998), considère que le requérant a subi
un préjudice moral en raison d’avoir été privé de ses terrains,
lesquels étaient leur seul moyen de subsistance et de refuge. Statuant
en équité, elle lui accorde en conséquence 1 000 USD au titre de
dommage moral, quel que soit le nombre de procédures nationales concernant
ses biens expropriés dans le cadre de la construction du barrage d’Altınkaya. B.  Frais et dépens 42.  Le requérant sollicite 8 000 USD à titre
de frais et dépens relatifs   aux procédures nationales
et à celles de la Convention. Cependant cette demande
n'a pas été appuyée par des justificatifs. 43.  Le Gouvernement ne se prononce pas.  44.  A la lumière des critères posés par la
jurisprudence, la Cour juge en équité qu’il y a lieu d’accorder
au requérant une somme de 300 USD. C.  Intérêts moratoires 45.  La Cour estime approprié de fixer à 6 %
le taux annuel des intérêts moratoires sur les sommes octroyées en
dollars américains.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Dit, qu’il y a eu violation de l’article 1er
du Protocole n° 1 à la Convention ; 2.  Dit, a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter
du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques
au taux applicable à la date du règlement : i.  1 192 (mille cent quatre-vingt-douze)
dollars américains en réparation du préjudice matériel ; ii.   1 000 (mille) dollars américains pour
dommage moral ; iii.  300 (trois cents) dollars américains
pour frais et dépens ; b) que ces montants seront à majorer d’un
intérêt simple de 6 % l’an
à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement ; 3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable
pour le surplus. Fait en français, puis communiqué
par écrit le 30 janvier 2001 en application de l’article 77 §§
2 et 3 du règlement de la Cour. Michael O’Boyle Elisabeth PalmNote   Greffier Présidente Adapter
si nécessaire. ARRÊT ÖZTEKIN
c. TURQUIE ARRÊT ÖZTEKIN
c. TURQUIE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Parties
Demandeurs : OZTEKIN
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 30/01/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19288/92
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-01-30;19288.92 ?
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