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01/02/2001 | CEDH | N°37845/97

CEDH | AFFAIRE FERNANDES CASCAO c. PORTUGAL


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FERNANDES CASCÃO c. PORTUGAL
(Requête n° 37845/97)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2001
DÉFINITIF
01/05/2001
En l’affaire Fernandes Cascão c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,    J. Hedigan,    M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré

en chambre du conseil le 11 janvier 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FERNANDES CASCÃO c. PORTUGAL
(Requête n° 37845/97)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2001
DÉFINITIF
01/05/2001
En l’affaire Fernandes Cascão c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,    J. Hedigan,    M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37845/97) dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant de cet Etat, M. Manuel Augusto Fernandes Cascão (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 1er juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me J.A. Lourenço, avocat au barreau de Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3.  Le requérant alléguait que la durée d’une procédure civile avait dépassé le délai raisonnable.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 3 février 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7.  Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1959 et résidant à Lisbonne.
8.  Le 22 novembre 1993, le requérant introduisit devant le tribunal du travail de Lisbonne une demande en annulation de son licenciement, qu’il estimait abusif. Cette demande était introduite contre une société portugaise et sa société mère, sise à Genève.
9.  Le 7 décembre 1993, le juge ordonna la citation à comparaître des deux défenderesses. Celles-ci déposèrent leurs conclusions en réponse les 18 et 19 janvier 1994.
10.  Le 18 février 1994, le requérant déposa sa réplique. Le 12 avril 1994, l’une des défenderesses présenta ses observations à l’égard de la réplique.
11.  Par une ordonnance du 15 juillet 1994, le juge fixa une tentative de conciliation au 15 novembre 1994, date à laquelle elle eut lieu, sans succès.
12.  Par une ordonnance du 2 décembre 1994, le juge invita l’une des défenderesses à produire un document, ce que cette dernière fit le 23 février 1995.
13.  Les 28 et 29 mars 1995, l’avocat des défenderesses renonça au mandat.
14.  Le 7 novembre 1995, le juge invita les défenderesses à constituer un nouvel avocat. Il renouvela cette invitation le 13 décembre 1995.
15.  Le 2 décembre 1997, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Le 19 décembre 1997, le requérant présenta une réclamation contre la décision préparatoire sur laquelle le juge statua le 23 février 1998.
16.  Le 18 juin 1998, les parties conclurent un règlement amiable, homologué par le juge le jour même.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17.  Le requérant dénonce la durée de la procédure en cause. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
18.  La période à considérer a débuté avec l’introduction de la demande, le 22 novembre 1993, et s’est terminée le 18 juin 1998, date du règlement amiable conclu entre les parties. Elle s’étend donc sur quatre ans et sept mois.
19.  Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour le requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39).
20.  Le Gouvernement admet qu’il y a eu un délai excessif avant le prononcé de la décision préparatoire. Il souligne qu’il s’agissait d’une situation du tribunal en cause qui est à l’heure actuelle dépassée.
21.  La Cour prend note de la position du Gouvernement. Elle relève qu’aucun acte substantiel de procédure n’est intervenu entre le 13 décembre 1995, date d’une ordonnance du juge, et le 2 décembre 1997, date de la décision préparatoire. Ce délai de deux ans est indéniablement excessif.
22.  La Cour rappelle à cet égard que s’agissant de litiges portant sur les droits des salariés à leur rémunération ou à des indemnités tenant lieu de rémunération, le moment à partir duquel la limite du délai raisonnable envisagée par l’article 6 peut être considérée comme franchie doit être examiné avec une rigueur particulière (arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, § 17 ; voir également Comm. eur. D.H., Dores et Silveira c. Portugal, rapport 6.7.83, § 102, Décisions et Rapports n° 41, p. 70).
23.  Au vu des circonstances de la cause, la Cour conclut ainsi qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
25.  Le requérant n’a pas déposé de demandes au titre de l’article 41 de la Convention, malgré les demandes de la Cour en ce sens. Dans son formulaire de requête, il a réclamé une indemnisation, sans donner d’autres précisions ou chiffrer ses demandes.
26.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 60 § 2 de son règlement :
« La Partie contractante requérante ou le requérant doivent chiffrer et ventiler par rubrique toutes leurs prétentions, auxquelles ils doivent joindre les justificatifs nécessaires, faute de quoi la chambre peut rejeter la demande en tout ou en partie. »
27.  La Cour considère que le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Par ailleurs, des considérations générales sur une «indemnisation» dans le formulaire de requête ne sauraient suffire, en l’absence de toute autre demande, pour considérer que le requérant a formulé des demandes au titre de l’article 41 de la Convention. La Cour estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une somme à titre de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT FERNANDES CASCÃO c. PORTUGAL
ARRÊT FERNANDES CASCÃO c. PORTUGAL 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 37845/97
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : FERNANDES CASCAO
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-01;37845.97 ?
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