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01/02/2001 | CEDH | N°44089/98

CEDH | ISSFUO contre la FRANCE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 44089/98  présentée par Abdul ISSUFO  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 1er février 2001 en une chambre composée de
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach,    A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 juin 1998 et enregis

trée le 27 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour ...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 44089/98  présentée par Abdul ISSUFO  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 1er février 2001 en une chambre composée de
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach,    A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 juin 1998 et enregistrée le 27 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1937 et détenu au centre de détention de Muret. Il est représenté devant la Cour par Me Kiêt Nguyen, avocat au barreau de Toulouse. Dans sa requête, il alléguait en substance la violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
Du 2 février 1990 au 25 mai 1992, il fut détenu dans le canton de Zurich,  en Suisse, sous le régime de la détention provisoire. Le 25 mai 1992, la cour d’appel du canton de Zurich confirma sa condamnation à une peine de quatre ans et six mois de prison, qu’il commença à exécuter le jour même.
Le 1er juillet 1992, il fut extradé temporairement en France pour les besoins d’une procédure pénale.
Par jugement du 11 mars 1993, confirmé par la cour d’appel de Paris le 4 novembre 1993, le tribunal correctionnel de Paris le jugea coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants et le condamna à douze ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français.
Le 25 mai 1994, il fut retransféré en Suisse où il purgea le reliquat de sa peine suisse jusqu’au 28 août 1995. A cette dernière date, il bénéficia d’une mesure de libération conditionnelle et fut extradé vers la France pour exécuter sa condamnation prononcée par les juridictions françaises.
A partir du 30 septembre 1995, le requérant s’adressa sans succès à diverses autorités françaises (ministère de la justice, procureur général près la cour d’appel de Paris, juge d’application des peines), afin d’obtenir que sa détention en France du 2 juillet 1992 au 25 juillet 1994 soit décomptée de la peine de douze ans d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné.
Par lettre du 8 janvier 2001, le requérant a fait savoir que, le tribunal correctionnel de Paris ayant finalement accédé à sa demande et déduit la période de détention en cause de sa condamnation, il souhaitait mettre fin à la procédure devant la Cour.
EN DROIT
La Cour relève que, par lettre du 8 janvier 2001, le requérant a fait savoir qu’il avait obtenu gain de cause auprès des autorités françaises et qu’il souhaitait mettre un terme à la procédure devant la Cour.
Dans ces conditions, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Erik Fribergh András Baka Greffier Président
DÉCISION ISSUFO c. FRANCE
DÉCISION ISSUFO c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 44089/98
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ISSFUO
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-01;44089.98 ?
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