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01/02/2001 | CEDH | N°55346/00

CEDH | AYUNTAMIENTO DE MULA contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 55346/00  présentée par AYUNTAMIENTO DE MULA  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 1er février 2001 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 novembre 1999 et enregistrée l

e 3 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une commune ...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 55346/00  présentée par AYUNTAMIENTO DE MULA  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 1er février 2001 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 novembre 1999 et enregistrée le 3 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une commune de la région de Murcie. Elle est représentée devant la Cour par Me Enrique Martínez Miracle, avocat au barreau de Murcie.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La commune de Mula soutient que, depuis des temps immémoriaux, elle possédait, comme propriétaire, le château situé dans cette ville. Des preuves d’actes de disposition municipale du château existent depuis 1855 et, depuis 1918, la commune de Mula figure dans le cadastre comme propriétaire du château.
Durant la Guerre Civile de 1936, les archives du registre de la propriété de la ville de Mula furent détruites par un incendie. Après la guerre, en 1942, María Concepción Pidal et Cicho de Guzmán, membre de l’influente famille des marquis de Pidal, fit inscrire en son nom dans le nouveau registre la propriété d’un « très vieux château, avec ses murs extérieurs, tous dans un état lamentable de ruine et destruction », en fondant cette inscription sur le fait qu’elle avait acquis cette propriété en 1932 en tant qu’héritière de sa mère.
En 1992, les héritiers de la  marquise de Pidal présentèrent devant le juge de première instance n° 2 de Mula un recours contre la commune de Mula en revendication de la propriété du château. Par un jugement du 8 mars 1993, le juge de première instance fit droit à l’action des demandeurs et leur reconnut le droit de propriété du château.
Contre ce jugement, la commune de Mula interjeta appel devant l’Audiencia provincial de Murcie qui, par un arrêt contradictoire du 3 juin 1994, infirma le jugement entrepris et, accueillant favorablement le moyen de la commune tiré de l’usucapion depuis au moins 1918, rejeta l’action des demandeurs. Les héritiers de la marquise de Pidal formèrent un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême qui, par un arrêt du 2 décembre 1998, cassa l’arrêt de l’Audiencia provincial, et confirma le jugement de première instance.
Invoquant l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable), la commune de Mula forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 10 mai 1999, la haute juridiction rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par le Tribunal suprême. Elle se plaint du changement de juge rapporteur sans aucune justification, et du fait que le Tribunal suprême n’a pas répondu à certains des moyens soulevés par elle concernant la nullité d’éléments de preuve soumis par les demandeurs à l’action en revendication de la propriété du château. En outre, elle estime que la haute juridiction a retenu des éléments de fait non prouvés.
EN DROIT
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par le Tribunal suprême.
En premier lieu, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner si la commune requérante jouit du droit de présenter une requête en vertu de l’article 34 de la Convention. Aux termes de cette disposition, la Cour peut être saisie des requêtes émanant de toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers.
La commune requérante soutient que si les municipalités exercent des fonctions de caractère public, elles sont également titulaires de fonctions d’ordre privé dans le cadre desquelles elles agissent comme simples organisations non gouvernementales. Lorsqu’elles agissent comme organismes publics, elles jouissent de prérogatives spéciales et leurs actes sont régis par le droit administratif et, de ce fait, relèvent de la juridiction administrative. Il en va autrement lorsqu’elles exercent des fonctions d’ordre privé où elles se trouvent sur un plan d’égalité avec n’importe quelle autre personne particulière et, partant, sont soumises aux tribunaux ordinaires sans bénéficier d’une quelconque prérogative. Parmi ces fonctions de caractère privé figurent la défense de ses biens patrimoniaux où la commune ne possède aucun privilège et relève de la juridiction civile dans les mêmes conditions que n’importe quel autre citoyen. La requérante soutient que les communes sont antérieures à l’Etat. Elle souligne que le château litigieux appartenait depuis des temps immémoriaux à la commune de Mula. Voilà pourquoi elle estime qu’elle devrait être considérée comme un groupe de particuliers ou comme une organisation non gouvernementale au sens de l’article 34 de la Convention.
La Cour rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, les collectivités locales sont des organismes de droit public qui exercent des fonctions officielles qui leur sont attribuées par la Constitution et par la loi. De toute évidence il s’agit donc d’organisations gouvernementales (n° 13252/87, Commune de Rothenthurm c. Suisse, déc. 14.12.1988, D.R. 59, p. 251). La Cour rappelle à cet égard que l’expression « organisation gouvernementale » ne saurait désigner en droit international exclusivement le gouvernement ou les organismes centraux de l’Etat. Là où il y a décentralisation du pouvoir, elle désigne toute autorité nationale qui exerce des fonctions publiques. Les communes requérantes ne sauraient non plus être considérées comme des personnes ou des groupes de particuliers au sens de l’article 34 de la Convention. Une telle interprétation ne serait pas compatible avec la distinction qui est faite dans cette disposition entre, d’une part, les organisations non gouvernementales et, d’autre part, les personnes ou groupes de particuliers. Le fait que les communes peuvent agir en justice dans la défense de leurs droits patrimoniaux au même titre qu’une personne physique ou une organisation non gouvernementale ne saurait les assimiler à ces dernières aux fins de l’article 34 de la Convention.
Il s’ensuit que la commune de Mula ne peut pas introduire une requête fondée sur l’article 34 de la Convention. La requête est par conséquent incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de celle-ci (cf. Hatzitakis, mairie de Thermaikos et mairie de Mikra c. Grèce (déc.), n°s 48391/99 et 48392/99, 18.5.2000, non publiée).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION AYUNTAMIENTO DE MULA c. ESPAGNE
DÉCISION AYUNTAMIENTO DE MULA c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 55346/00
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : AYUNTAMIENTO DE MULA
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-01;55346.00 ?
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