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13/02/2001 | CEDH | N°39779/98;39781/98

CEDH | AFFAIRE GOMBERT ET GOCHGARIAN c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GOMBERT ET GOCHGARIAN c. FRANCE
(Requêtes nos 39779/98 et 39781/98)
ARRÊT
STRASBOURG
13 février 2001
DÉFINITIF
13/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire GOMBERT et GOCHGARIAN c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. L. Loucaides, président,   M. J.-P. Costa,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   

Mme H.S. Greve,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GOMBERT ET GOCHGARIAN c. FRANCE
(Requêtes nos 39779/98 et 39781/98)
ARRÊT
STRASBOURG
13 février 2001
DÉFINITIF
13/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire GOMBERT et GOCHGARIAN c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. L. Loucaides, président,   M. J.-P. Costa,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 août 2000 et 23 janvier 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Philippe Gombert et M. Jacques Gochgarian (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 décembre 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requêtes ont été enregistrées le 10 février 1998 sous les numéros de dossier 39779/98 et 39781/98.
2.  Les requérants sont respectivement représentés par Me P. Dehapiot, avocat au barreau de Paris et Me F. Monneret, avocat au barreau de Marseille. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignaient en particulier de la durée de leur détention provisoire.
4.  Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5.  Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Le 29 juin 1999, la chambre a décidé de joindre les requêtes (article 43 § 1 du règlement) et de les porter à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 novembre 1999 et les requérants ont présenté les leurs le 22 mai 2000.
7.  Par une décision du 29 août 2000, la chambre a déclaré les requêtes recevables quant au grief tiré de la durée de la détention provisoire.
8.  Le 5 septembre 2000, la chambre a invité les parties à lui soumettre, dans un délai expirant le 30 octobre 2000, des observations complémentaires ainsi que, le cas échéant, leurs propositions de règlement amiable, et les a informées qu’elles avaient la faculté de requérir une audience ; elle a en outre invité les requérants à lui soumettre, dans le même délai, ses demandes au titre de l’article 41 de la Convention.
9.  Le Gouvernement a déposé, le 27 octobre 2000, des observations complémentaires, mais non les requérants.
EN FAIT
A.  La genèse de l’affaire
10.  En mars 1993, les services de police de Marseille reçurent une information selon laquelle le second requérant, M. F.O. et M. M.G. se livraient à un trafic de cocaïne à partir du débit de boissons appartenant au second requérant. Des mesures de surveillance furent prises et, le 8 juillet 1993, une information judiciaire fut ouverte contre X des chefs d’acquisition, détention, offre, transport, cession, importation de stupéfiants, et entente en vue de commettre des infractions. L’enquête révéla que le premier requérant était en relation avec M. M.G., ainsi qu’avec MM. G.K., I.R., L.H., J.D.G. et Amiram Bar, lesquels effectuaient des voyages à l’étranger dans des laps de temps très brefs et faisaient preuve d’une extrême prudence lors des conversations téléphoniques qu’ils échangeaient depuis leurs domiciles respectifs. Il fut également établi que le second requérant avait été contacté par le premier requérant ainsi que par M. G.K. depuis une cabine téléphonique proche du bar qu’il exploitait.
11.  M. F.O. et le premier requérant – lequel était en possession de faux papiers – furent interpellés le 27 janvier 1994.
Par la suite, les enquêteurs interpellèrent quatorze autres personnes dont, le 28 janvier 1994, le second requérant. A l’occasion de la perquisition de son domicile effectuée au moment de son arrestation, 9,5 grammes d’héroïne pure, un kilogramme de cocaïne et 160 000 FRF furent saisis.
B.  Les principales étapes de l’instruction
12.  Les requérants furent inculpés du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants et placés en détention provisoire, le premier le 31 janvier 1994, le second le 1er février 1994.
13.  Au cours de l’instruction, plusieurs commissions rogatoires furent prises entre le 2 août 1993 et le 28 juin 1994 (dont trois adressées aux autorités belges les 10 et 27 janvier et 28 juin 1994). La dernière commission rogatoire fut en outre délivrée aux autorités israéliennes le 2 octobre 1995.
14.  Le juge d’instruction procéda à un grand nombre d’auditions des mis en examen et de témoins ainsi qu’à des confrontations (les 15 et 25 février, 11, 18 et 29 mars, 17, 18 et 19 mai, 8, 10, 23, 24 juin, 15 juillet, 6 et 18 octobre, 1er, 2 et 16 décembre 1994, 3 mars, 8, 13 et 23 juin, 18 juillet, et 17 novembre 1995, 20 et 22 mai, 27 juin, 18 et 29 octobre, 10 et 18 décembre 1996, 23, 24, 28, 29 et 31 janvier, 13, 14 et 27 février, 25 mars, 23 mai et 31 octobre 1997).
15.  La plupart des mis en examen contestèrent participer à un trafic international de stupéfiants. M. J.D.G. reconnut cependant avoir importé plusieurs fois d’importantes quantités d’héroïne et de cocaïne pour le compte du premier requérant et de M. G.K. ; il précisa qu’à la demande du premier requérant, il s’était rendu à deux reprises au bar du second requérant, en 1993, pour remettre deux paquets d’héroïne à un certain Jacky, et en 1994, pour recevoir de ce dernier 4 kilogrammes de cocaïne.
16.  Le premier requérant fut entendu neuf fois par le magistrat instructeur (les 31 janvier, 17 mai, 10 juin et 2 décembre 1994, 20 mai et 18 octobre 1996, 23 et 28 janvier et 23 mai 1997). Il indiqua ne s’être livré que très ponctuellement à un trafic de stupéfiants, reconnut avoir importé 3 kilogrammes de résine de cannabis et 1 kilogramme de cocaïne et contesta les dires de M. J.D.G.
17.  Le second requérant fut entendu cinq fois par le juge d’instruction (les 1er février et 1er décembre 1994, 22 mai 1996, 24 et 29 janvier 1997). Il nia toute implication dans un trafic de stupéfiants et soutint que la drogue saisie à son domicile était destinée à sa consommation personnelle. Lors d’une confrontation qui eut lieu le 18 mai 1994, M. J.D.G. l’identifia cependant comme étant celui avec qui il avait eu contact à deux reprises.
18.  Entre février et juillet 1997, quatre des « co-mis en examen » formulèrent des demandes d’actes d’instruction (les 25 février, 15 et 21 avril, 7 mai et 30 juillet 1997). Elles furent rejetées par des ordonnances des 22 septembre et 3 novembre 1997, confirmées en appel les 6 octobre et 8 décembre 1997 respectivement.
19.  Le 8 décembre 1997, le juge d’instruction rendit un avis de fin d’information.
20.  Les 23, 24 et 26 décembre, les requérants et l’un des autres mis en examen déposèrent des requêtes en annulation d’actes, qui furent rejetées le 12 février 1998 par la chambre d’accusation.
21.  Concomitamment, les 24 et 29 décembre 1997, deux des mis en examen déposèrent des demandes d’actes d’instructions. Elles furent rejetées par une ordonnance du 13 janvier 1998, confirmée en appel le 12 mars 1998.
22.  L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel fut prise le 20 avril 1998.
C.  Les décisions relatives à la détention provisoire des requérants
1.  Le cas du premier requérant
23.  Entre février 1994 et février 1997, la détention provisoire du premier requérant fut prolongée sans discontinuité par des ordonnances dont l’intéressé n’interjeta pas appel.
24.  Le 19 mars 1997, le requérant déposa une demande de mise en liberté, laquelle fut rejetée par une ordonnance du juge d’instruction du 2 avril 1997. L’appel qu’il interjeta le 7 avril 1997 (sur le fondement notamment de l’article 5 § 3 de la Convention) fut rejeté, le 29 avril 1997, par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ainsi motivé :
« (...) La chambre d’accusation constate que la procédure n’a subi aucun retard anormal, que de nombreuses diligences indispensables à la manifestation de la vérité ont été effectuées en France et à l’étranger en vue de mener à son terme cette information particulièrement complexe.
La durée de la détention provisoire de Gombert eu égard à la complexité de cette procédure qui se termine, au nombre de protagonistes qui ont agi dans différents pays, aux dénégations de certains d’entre eux, n’excède pas un délai raisonnable.
Motifs de la décision [:]
Les présomptions qui pèsent sur Philippe Gombert sont lourdes et se rapportent à des faits graves, s’agissant d’un trafic international de stupéfiants organisé par une équipe particulièrement structurée ;
L’ordre public est exceptionnellement et durablement troublé par des faits d’une telle ampleur ;
Le préjudice porté à la santé publique est considérable ;
Compte tenu de la lourdeur des pénalités encourues, les garanties de représentation offertes par Gombert apparaissent insuffisantes ;
Ainsi sa détention provisoire étant nécessaire à titre de sûreté, il convient de confirmer l’ordonnance ».
Au moyen pris notamment de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta son pourvoi par un arrêt du 2 septembre 1997.
25.  Le requérant déposa une nouvelle demande de mise en liberté le 11 septembre 1997, laquelle fut rejetée par une ordonnance du 26 septembre 1997. Le même jour, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une période de quatre mois à partir du 30 septembre.
26.  L’appel interjeté par le requérant le 29 septembre 1997 fut rejeté par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 octobre 1997. L’arrêt souligne que le maintien du requérant en détention se trouve justifié par les « lourdes » présomptions pesant sur lui et le trouble exceptionnel et durable causé à l’ordre public « par des faits d’une telle ampleur » et le préjudice « considérable » porté à la santé publique, et est nécessaire pour garantir sa représentation en justice « compte tenu de l’extrême lourdeur des pénalités encourues, [des] antécédents judiciaires [de l’intéressé et] de l’enquête de personnalité qui révèle qu’il a été condamné en Suisse à sept ans d’emprisonnement pour avoir été trouvé en possession d’un kilo et demi d’héroïne » ; il indique en outre que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour parvenir aux mêmes fins. Enfin, l’arrêt précise ce qui suit :
« (...) La complexité de la présente information qui concerne un très important trafic de stupéfiants qui s’est déroulé en France et dans d’autres pays d’Europe et d’Amérique du Sud, qui met en cause de nombreux participants dont certains contestent leur implication, justifie les multiples investigations effectuées sans désemparer et avec efficacité par le juge d’instruction souvent sur commission rogatoire internationale, et la durée de la détention provisoire actuellement subie par Gombert n’apparaît pas avoir dépassé le délai raisonnable prévu non seulement par la Convention (...) mais aussi par notre législation nationale.
Le juge d’instruction en indiquant que la clôture de l’instruction était imminente a respecté les nouvelles dispositions de l’article 145-3 du code de procédure pénale.
En effet, l’achèvement de cette procédure a été récemment retardé par des demandes d’accomplissement d’actes d’instruction sollicitées par des co-mis en examen, qui ont donné lieu à des ordonnances de rejet frappées d’appel et des ordonnances rendues par le président de la chambre d’accusation disant n’y avoir pas lieu à saisine de la chambre d’accusation.
Le magistrat instructeur qui estime, comme la chambre d’accusation, que cette procédure est complète et doit être clôturée, ne peut fixer avec plus de précision la date exacte de cette clôture qui après notification des dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale, est encore dépendante des éventuelles demandes d’actes d’instruction ou d’annulation d’actes sollicitées par les mis en examen ou leurs avocats et aussi du délai imparti au parquet pour rédiger ses réquisitions définitives ».
27.  Le 1er décembre 1997, le requérant déposa une nouvelle demande de mise en liberté que le juge d’instruction rejeta le 11 décembre 1997, au motif que les faits reprochés étaient graves et les charges lourdes, que les investigations étaient en voie d’achèvement et que les garanties de représentation du requérant étaient « nettement insuffisantes vu la rigueur des pénalités encourues » et les obligations du contrôle judiciaire insuffisantes. Le juge en conclut que la détention provisoire du requérant était l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d’empêcher une pression sur les témoins et d’empêcher une concertation frauduleuse entre l’inculpé et ses complices, et était nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction, prévenir le renouvellement de l’infraction et garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice. Cette ordonnance fut confirmée par un arrêt de la chambre d’accusation du 6 janvier 1998.
28.  Le 23 janvier 1998, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une période de quatre mois à partir du 30 janvier ; l’ordonnance de prorogation reprend les motifs de celle du 11 décembre 1997 et précise notamment que « les investigations sont achevées ; que le dossier est en voie d’être clôturé, celui-ci ayant été transmis au procureur de la République ; que le règlement de la procédure est donc imminent ; que les garanties de représentation sont insuffisantes vu la rigueur des pénalités encourues ; qu’un contrôle judiciaire serait inefficace pour garantir cette représentation ».
29.  Le 20 avril 1998, le juge d’instruction ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Marseille ainsi que son maintien en détention provisoire jusqu’à sa comparution.
2.  Le cas du second requérant
30.  Entre février 1994 et mars 1997, la détention provisoire du second requérant fut prolongée sans discontinuité. Le requérant interjeta vainement appel de certaines des ordonnances. Sans plus de succès, il déposa cinq demandes de mise en liberté.
31.  Le 14 mars 1997, le requérant déposa une demande de mise en liberté, laquelle fut rejetée par une ordonnance du juge d’instruction du 25 mars 1997. L’appel qu’il interjeta le 2 avril 1997 fut rejeté, le 23 avril 1997, par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ainsi motivé :
« Les présomptions qui pèsent sur Jacques Gochgarian sont lourdes et résultent des perquisitions positives faites à son domicile au moment de son interpellation et des déclarations de co-mis en examen ([J.D.G.])
Ces éléments semblent révéler sa participation à un trafic international de stupéfiants, faits particulièrement graves et troublant durablement l’ordre public par la criminalité qu’ils génèrent et par l’atteinte à la santé d’autrui ;
L’information, qui est toujours en cours, a nécessité de multiples investigations, interrogatoires et confrontations, compte tenu des dénégations de certains mis en examen et de l’exécution à l’étranger de commissions rogatoires ;
Il convient en effet d’éviter toute pression et collusion de nature à altérer la sincérité des preuves ;
Enfin, Gochgarian n’offre pas, compte tenu de l’importance des peines encourues, de garanties suffisantes de représentation ;
Ainsi la détention provisoire est nécessaire à l’instruction et à titre de sûreté ».
32.  Saisie par le requérant, la Cour de cassation, par un arrêt du 19 août 1997, cassa et annula l’arrêt de la chambre d’accusation et renvoya la cause devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. Selon la Cour de cassation, la chambre d’accusation avait omis de donner les « indications particulières justifiant en l’espèce la poursuite de l’information » et d’« indiquer le délai prévisible d’achèvement de la procédure », et avait ainsi méconnu les dispositions de l’article 145-3 du code de procédure pénale.
33.  Le 5 novembre 1997, statuant sur renvoi, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance par un arrêt ainsi motivé :
« La cassation intervenue sur la violation des dispositions impératives de l’article 145-3 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que la cour, se substituant au défaut de motifs suffisants du premier juge, relève que l’affaire qui concerne M. Gochgarian est en voie d’achèvement, le délai prévisible étant la fin 1997, en l’état de demandes d’actes des mis en examen.
L’existence de présomptions qui pèsent sur M. Gochgarian est avérée, celui-ci ayant été interpellé en possession d’héroïne pure et étant mis en cause, y compris au cours d’une confrontation, par son co-mis en examen J.D.G pour un rôle d’intermédiaire sur l’échange de quantités importantes de produits stupéfiants.
La complexité de cette procédure, dans laquelle un co-mis en examen a été interpellé en Belgique, où des commissions rogatoires internationales ont été nécessaires, implique une détention, certes longue, mais pas excessive, alors que l’achèvement est imminent.
La détention sera ainsi poursuivie alors qu’elle est l’unique moyen d’empêcher, dans un milieu de professionnels du crime, les concertations frauduleuses et les pressions ».
34.  Entre temps, par une ordonnance du 29 septembre 1997, le juge d’instruction avait prolongé la détention provisoire du requérant pour une durée de quatre mois à compter du 1er octobre 1997. Cette ordonnance avait été confirmée par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 octobre 1997 ; les motifs sont similaires à ceux de l’arrêt rendu par cette juridiction le 14 octobre 1997 en la cause du premier requérant (§ 26).
35.  Le 20 avril 1998, le juge d’instruction ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Marseille ainsi que son maintien en détention provisoire jusqu’à sa comparution.
D.  Le jugement
36.  Le 3 novembre 1998, le tribunal correctionnel de Marseille condamna les requérants à des peines d’emprisonnement de quinze (premier requérant) et douze ans (second requérant).
37.  Le 2 février 2000, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ramena cependant la peine du premier à treize ans de prison, et celle du second, à dix ans.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
38.  Les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire et invoquent l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience ».
A.  Période à considérer
39.  La période à considérer a débuté avec l’interpellation et la garde à vue des requérants, soit le 27 janvier 1994 s’agissant du premier requérant, et le 28 janvier 1994 s’agissant du second. Elle s’est achevée le 3 novembre 1998 avec le jugement du tribunal correctionnel de Marseille. Elle s’étend donc sur quatre ans, neuf mois et sept jours pour le premier requérant et quatre ans, neuf mois et six jours pour le deuxième requérant.
B.  Le caractère raisonnable de la durée de la détention
1.  Thèse des parties
40.  Selon les requérants, la durée de leur détention provisoire ne peut passer pour justifiée au regard de l’article 5 § 3 de la Convention.
Ils soulignent que le Gouvernement n’apporte aucun élément permettant de comprendre et de justifier les motivations « abstraites, générales et infondées » des décisions relatives à leur maintien en détention.
S’agissant de la persistance des soupçons pesant sur lui, le premier requérant expose qu’il a reconnu dès le début de l’information sa participation partielle au trafic dont il était question ; il estime que cette circonstance aurait dû inciter les autorités judiciaires à le renvoyer rapidement devant la juridiction de jugement ou à le libérer dans l’attente du renvoi, quitte à disjoindre l’affaire en ce qu’elle le concernait, si des investigations restaient nécessaires à l’égard des autres suspects. Il estime par ailleurs que les nécessités de l’instruction n’ont pu valablement justifier que les premiers mois de sa détention. Les « réalités de l’enquête » démontreraient en effet que ce motif devint par la suite un « argument-alibi » : en particulier, si le risque de collusion militait en faveur de son maintien en détention, on comprendrait mal pourquoi plusieurs des autres mis en examen furent rapidement élargis (en particulier M. F.O. et M. J.D.G. qui étaient pourtant soupçonnés d’être parmi les principaux protagonistes du trafic et dont les casiers judiciaires mentionnaient plusieurs condamnations pour trafic de stupéfiants).
En outre, sauf à mettre en cause le principe de la présomption d’innocence, la gravité des faits ne suffirait pas à démontrer que le trouble causé à l’ordre public par l’infraction aurait perduré plusieurs années après les événements ; surtout, rien ne permettrait de conclure que l’élargissement du premier requérant aurait causé un trouble de cette nature après un tel laps de temps. Le risque de renouvellement des faits n’aurait pas été plus réel : d’une part, les condamnations dont le requérant avait été l’objet se rapportaient à des faits remontant à plus de quinze ans ; d’autre part, il occupait un emploi régulier au moment de son arrestation et offrait des garanties sérieuses d’embauche, il disposait d’un domicile et d’attaches familiales en France, il était en mesure de verser une caution et, au cours de sa détention, il avait déployé des efforts considérables en vue de sa réinsertion, obtenant notamment plusieurs diplômes universitaires.
Enfin, les juridictions d’instruction n’auraient en rien caractérisé la prétendue absence de garantie de représentation et le risque de fuite ; elles se seraient bornées pour l’essentiel à relever l’importance de la peine encourue et les antécédents du requérant. Or, l’ancienneté des condamnations antérieures du requérant ne pouvait donner un éclairage objectif sur sa personnalité actuelle et il résulterait de la jurisprudence de la Cour que, la durée de la détention provisoire étant en principe imputée sur celle de la peine prononcée par le juge répressif, le risque de fuite décroîtrait nécessairement avec le temps passé en détention. En outre, les juridictions d’instruction n’auraient pas même envisagé les moyens de conjurer ce risque par les procédures habituelles de contrôle judiciaire.
Le second requérant déclare reprendre à son compte les arguments exposés par le premier requérant. Il ajoute, quant à la persistance des soupçons pesant sur lui, qu’il a constamment maintenu que la faible quantité d’héroïne saisie à son domicile était destinée à son usage personnel et démontré que l’argent liquide qui y avait été trouvé ne provenait pas d’un quelconque trafic de drogue. Par ailleurs, les imputations de M. J.D.G. ne se seraient trouvées confortées par aucun élément concret. En outre, en particulier, aucun élément ne permettrait de conclure, comme l’aurait fait la chambre d’accusation, qu’il était un « professionnel du crime ».
S’agissant de la conduite de l’instruction, les requérants estiment que les investigations ne présentaient aucune complexité particulière, les tenants et aboutissants de l’affaire étant connus dès la première année. Par ailleurs, leur comportement ne serait pas critiquable ; il ne saurait en particulier leur être reproché d’avoir chacun déposé, après la notification de l’avis de fin d’information, dans les délais et formes requis par la loi, une requête en annulation de certains actes de la procédure. Par contre, les sept semaines que prit la chambre d’accusation pour examiner ces demandes seraient à mettre à la charge des autorités. D’un point de vue général, les juridictions compétentes auraient indûment prolongé une information qui aurait pu et dû être close rapidement.
41.  Le Gouvernement soutient qu’il n’est pas douteux que de forts soupçons de participation à des infractions graves pesaient sur les requérants. Il ajoute que les autres motifs retenus par les juridictions d’instruction pour maintenir les intéressés en détention (les nécessités de l’instruction, le trouble grave causé à l’ordre public et la nécessité d’empêcher le renouvellement des faits, et l’absence de garanties de représentation) étaient pertinents et suffisants.
S’agissant du premier requérant, le Gouvernement souligne tout d’abord que le bon déroulement de l’instruction aurait pu être compromis par sa mise en liberté dans la mesure où l’enquête avait rapidement mis à jour des éléments permettant de penser qu’il était l’un des principaux organisateurs du trafic : il fallait éviter qu’il contacte ceux des suspects qui étaient en fuite. Ensuite, l’ordre public se serait trouvé exceptionnellement et durablement troublé en raison de la gravité et de l’ampleur des faits litigieux, s’agissant d’un trafic international de stupéfiants organisé par une équipe particulièrement structurée. De plus, vu le casier judiciaire de l’intéressé et compte tenu de ce qu’il avait été condamné en Suisse pour possession d’héroïne, la détention provisoire pouvait légitimement apparaître comme étant le seul moyen susceptible d’éviter le renouvellement des faits. Enfin, le requérant n’offrait aucune garantie de représentation : il encourait une peine privative de liberté de vingt ans, il avait des antécédents judiciaires et avait fait preuve d’une extrême mobilité avant son interpellation et il avait utilisé de faux papiers d’identité lors de ses déplacements. Il serait dès lors « évident que, s’il avait été libéré au cours de la procédure (...) [il] aurait pris la fuite à l’étranger ». Le Gouvernement mentionne que « les juridictions d’instruction ont ainsi pu conclure à l’insuffisance des obligations du contrôle judiciaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice ».
Quant au second requérant, le Gouvernement souligne qu’il avait déjà été condamné pour exploitation de machines à jeu et se réfère mutatis mutandis à ses écrits relatifs au cas du premier requérant.
Enfin, la procédure aurait été conduite avec toute la diligence requise, eu égard à la complexité de l’affaire. Le comportement des autorités judiciaires ne serait pas critiquable alors que les requérants auraient provoqué un retard notable en déposant, après l’avis de fin d’information notifié le 8 décembre 1997, des demandes tendant à l’annulation des tous premiers actes de la procédure.
En dernier lieu, le Gouvernement demande de confirmer la solution retenue dans une affaire Bar (un des « co-mis en examen » des requérants, voir § 10 ci-dessus) c. France où la Cour avait estimé que, « dans les circonstances très particulières de la cause, (...) la période litigieuse [un peu plus de quatre ans et trois mois], pour longue qu’elle ait été, ne [pouvait] cependant pas être considérée comme excessive » (décision du 7 septembre 1999).
2.  Appréciation de la Cour
a)  Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
42.  Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
43.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35 ; I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102 ; Ismaël Debboub alias Husseini Ali c. France du 9 novembre 1999, n° 37786/97 et P.B. c. France du 1er août 2000, n° 38781/97).
b)  Application en l’espèce
44.  Pour refuser de libérer le requérant, les juridictions saisies ont estimé que la détention provisoire était nécessaire compte tenu des besoins de l’instruction, du trouble grave causé à l’ordre public et de la nécessité d’empêcher le renouvellement des faits ainsi que de l’absence de garanties de représentation. Or, une durée de détention provisoire de plus de quatre ans et neuf mois doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes.
i.  Les nécessités de l’instruction
45.  La Cour estime que le danger de collusion ou de concertation frauduleuse était présent dans la mesure où plusieurs personnes soupçonnées d’avoir été membres du réseau et d’avoir participé au trafic international étaient en fuite. La Cour note cependant que toutes les ordonnances critiquées ne se réfèrent pas à ce motif qui a donc progressivement perdu une partie de sa pertinence.
ii.  La préservation de l’ordre public
46.  La Cour reconnaît que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur égard, certaines infractions peuvent susciter un trouble de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un certain temps. Cet élément n’est toutefois pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait l’ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé (arrêt I.A. c. France précité, § 104).
La Cour admet, certes, que les faits incriminés ont porté atteinte à la santé publique (voir, mutatis mutandis, la décision Djaid c. France du 9 mars 1999, requête n° 38687/97), mais elle note que les décisions relatives à la détention provisoire des requérants ne précisent pas en quoi leur élargissement, en tant que tel, aurait pour effet de troubler l’ordre public. Elle estime en conséquence que ce motif ne suffit pas à justifier la privation de liberté des requérants.
iii.  La nécessité d’empêcher le renouvellement de l’infraction
47.  Ce motif est uniquement mentionné dans l’ordonnance du juge d’instruction du 11 décembre 1997 concernant la détention du premier requérant. La Cour note que cette ordonnance ne fait état d’aucune considération susceptible d’en étayer le fondement au regard des circonstances de la cause.
iv.  Le risque de fuite
48.  Dans leurs décisions relatives à la détention provisoire des requérants, les juridictions compétentes ont estimé qu’il y avait un risque que les intéressés s’enfuient en cas de mise en liberté. Toutes se fondaient sur la gravité des pénalités encourues, hormis l’arrêt du 14 octobre 1997 concernant le premier requérant, qui se réfère également aux « antécédents judiciaires (...) et à l’enquête de personnalité » du requérant.
Mis à part cette dernière décision, la Cour relève la motivation laconique des décisions litigieuses à cet égard. Elle note en outre que, alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps (arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 39, § 10), les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi il y avait lieu de considérer, en l’espèce, qu’un tel risque persistait après plus de quatre années de détention.
La Cour souligne, quant aux garanties de représentation, que, contrairement à M. Bar, les requérants étaient des ressortissants français domiciliés en France et ayant des attaches personnelles avec la France. Ces circonstances ne pouvaient donc servir de fondement à leur maintien en détention.
Enfin, la Cour constate avec le Gouvernement que certaines décisions litigieuses concernant le premier requérant font référence à l’insuffisance d’un contrôle judiciaire. Elle admet en conséquence que la question de savoir si l’intéressé était susceptible de fournir des garanties adéquates de représentation en cas d’élargissement a été envisagée. Toutefois, elle ne peut que noter, là aussi, le défaut de motivation des décisions intervenues. Elle considère, dès lors, que les autorités judiciaires n’ont pas suffisamment caractérisé les motifs permettant d’exclure, en l’espèce, la mise en place d’un contrôle judiciaire.
c)  Récapitulation
49.  En résumé, si certains des motifs de rejet des demandes des requérants étaient à la fois pertinents et suffisants, ils perdirent en grande partie ce caractère au fil du temps, de sorte qu’il convient d’examiner la conduite de la procédure.
iv.  La conduite de la procédure
50.  La Cour est consciente que la célérité particulière à laquelle un détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A n° 224, pp. 20-21, § 77). Elle estime néanmoins que les impératifs de l’instruction ne suffisent pas, au bout d’une certaine période, à justifier le maintien en détention.
Certes, la présente affaire était d’une certaine complexité en raison notamment du grand nombre de coaccusés. Toutefois, la Cour constate que les faits pour lesquels les requérants ont été renvoyés devant la juridiction de jugement étaient établis, dès les premiers temps de l’information, avec les aveux et dénonciations résultant des premiers interrogatoires. Il ressort également du dossier que les juridictions françaises n’ont pas agi en l’espèce avec toute la promptitude nécessaire. Ainsi, la Cour note que le premier requérant n’a été interrogé qu’à deux ou trois reprises par an et le second requérant une fois par an. Enfin, il ne ressort pas du dossier que, par leur comportement, les requérants aient particulièrement contribué à freiner le développement de l’instruction et à allonger la procédure. Dès lors, la longueur des détentions incriminées n’apparaît imputable, pour l’essentiel, ni à la relative complexité de l’affaire, ni au comportement des requérants.
51.  Il convient donc d’examiner la conduite des autorités judiciaires. La Cour rappelle que pour apprécier la conduite des autorités, il faut tenir compte du temps nécessaire à l’étude du dossier et de ses développements successifs, à la préparation des auditions et à la rédaction des commissions rogatoires, toutes tâches que le juge d’instruction accomplit dans son cabinet et dont les pièces de procédure ne donnent qu’indirectement le reflet (voir arrêt précité P.B. c. France, § 36). Dans le cas d’espèce, la Cour note qu’aucune commission rogatoire n’a été ordonnée après le 2 octobre 1995 et que le juge d’instruction n’a procédé à aucun acte d’instruction après le mois de mars 1997, hormis l’audition de deux des suspects le 23 mai et le 31 octobre 1997. Bien que ces éléments, pris isolément, ne permettent pas de conclure à un désintérêt significatif dans la conduite de l’instruction par les autorités, la Cour observe qu’une durée de détention provisoire de quatre ans et plus de neuf mois commande en l’occurrence une évaluation globale.
3.  Conclusion
52.  Pour être conforme à la Convention, la longue durée de privation de liberté subie par les requérants aurait dû reposer sur des justifications plus convaincantes. Or, il ressort des développements précédents que la pertinence initiale des motifs retenus par les juridictions d’instruction à l’appui de leurs décisions relatives au maintien du requérant en détention ne résiste pas à l’épreuve du temps.
53.  Partant, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention des requérants a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
La Cour constate que les requérants n’ont formulé aucune prétention au titre de la satisfaction équitable.
Il n’y a, dès lors, pas lieu à se prononcer sur ce point.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Dit, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 février 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé L. Loucaides,   Greffière Président
ARRÊT GOMBERT ET GOCHGARIAN c. FRANCE
ARRÊT GOMBERT ET GOCHGARIAN c. FRANCE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3

Parties
Demandeurs : GOMBERT ET GOCHGARIAN
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 13/02/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39779/98;39781/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-13;39779.98 ?
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