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13/02/2001 | CEDH | N°47160/99

CEDH | AFFAIRE EZZOUHDI c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE EZZOUHDI c. FRANCE
(Requête n° 47160/99)
ARRÊT
STRASBOURG
13 février 2001
DÉFINITIF
13/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Ezzouhdi c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. W. Fuhrmann, président,    J.-P. Costa,    P. KÅ«ris,   MmeÂ

 F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de s...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE EZZOUHDI c. FRANCE
(Requête n° 47160/99)
ARRÊT
STRASBOURG
13 février 2001
DÉFINITIF
13/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Ezzouhdi c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. W. Fuhrmann, président,    J.-P. Costa,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 septembre 2000 et 23 janvier 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 47160/99), dirigée contre la France, dont un ressortissant marocain, né en 1970, Saïd Ezzouhdi (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Marie-Noëlle Frery, avocate au barreau de Lyon. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des droits de l’homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait en particulier que la mesure d’interdiction définitive du territoire national dont il a fait l’objet portait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 30 mars 1999, la chambre a décidé de ne pas appliquer l’article 39 du règlement.
6.  Par une décision du 12 septembre 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Ni le requérant ni le Gouvernement n’ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement) dans le delai imparti, fixé au 7 novembre 2000.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le requérant vit en France depuis l’âge de cinq ans. Il y a effectué toute sa scolarité (école maternelle de 1975 à 1976 ; école primaire de 1976 à 1981 ; collège de 1982 à 1986). Il a en France toute sa famille (deux frères, deux sœurs et sa mère). Son père, décédé en 1995 et enterré au Maroc, a servi l’armée française dans les années 1950. Il a depuis 1989 des activités professionnelles régulières en France.
9.  Le requérant a fait l’objet de diverses condamnations pénales en France. Ainsi, par jugement du 3 mars 1993, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse l’a condamné à 2 000 FRF d’amende pour des faits de détention, transport, acquisition et usage de stupéfiants (résine de cannabis). Par arrêt du 25 mai 1995, la cour d’appel de Lyon a condamné le requérant à cinq mois d’emprisonnement pour les infractions de violences et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Par jugement du 28 mars 1997, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné le requérant à des peines de jours-amende pour des faits de dégradations et d’outrage.
10.  Par jugement du 19 septembre 1997, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné le requérant, qui était poursuivi en compagnie de dix autres personnes, à dix-huit mois d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire national pour infraction à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale. Sur action de l’administration des douanes, quatre des coïnculpés du requérant furent également déclarés coupables du délit de détention de marchandises prohibées, réputées importées en contrebande, et condamnés à des amendes d’un montant total de 118.480 FRF, assorties de la contrainte par corps.
11.  Sur appel, la cour d’appel de Lyon a par arrêt du 24 février 1998 aggravé la peine d’emprisonnement, la portant à deux ans, et a confirmé l’interdiction définitive de territoire national. La cour constata que, dans un premier temps, le requérant avait déclaré consommer régulièrement du haschisch et occasionnellement de l’héroïne par inhalation et qu’il avait reconnu avoir, en juin 1996, acheté pour sa propre consommation respectivement 30 grammes de haschisch et 5 grammes de drogue présentée comme de l’héroïne à Rillieux-le-Pape (Rhône), 5 grammes d’héroïne et 2 grammes de cocaïne à Rotterdam (Pays-Bas), 15 grammes d’héroïne et 2 grammes de cocaïne à nouveau à Rotterdam et 125 grammes de haschisch à Lyon, en précisant que, malgré sa quantité, le dernier achat était aussi destiné à sa propre consommation et qu’il en avait seulement cédé gratuitement une partie à des amis. La cour d’appel releva encore que le requérant avait ultérieurement contesté la réalité d’un second voyage à Rotterdam en prétendant que les policiers l’avaient menacé de prolonger sa garde à vue, qu’il maintenait avoir payé la drogue avec son salaire et niait en avoir revendue. La cour motiva sa décision comme suit :
« Attendu que Saïd EZZOUHDI reconnaît l’ensemble des faits qui lui sont reprochés à l’exception du second voyage à Rotterdam.
Mais attendu que les déclarations précises et circonstanciées du prévenu quant au déroulement du voyage et de la transaction et au mode utilisé pour dissimuler la drogue dans le véhicule ont été réitérés lors de son interrogatoire de première comparution ; que ses rétractations ultérieures sont inopérantes, d’autant qu’il ne saurait soutenir que l’avertissement des policiers concernant une éventuelle prolongation de sa garde à vue constituerait une pression ;
Attendu qu’ainsi, les faits sont établis ; qu’en retenant Saïd EZZOUHDI dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient ; que le jugement déféré doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu qu’en répression, la cour se doit de rappeler l’extrême gravité des faits de trafic de stupéfiants se développant dans de nombreux quartiers urbains, en l’espèce, la cité de (...), du fait d’équipes constituées en partie de ressortissant étrangers n’hésitant pas à s’approvisionner aux Pays-Bas, qui portent atteinte à la sécurité et à la santé publiques, spécialement celle des jeunes gens souvent vulnérables ou s’adonnant déjà à la drogue ;
Attendu que ces éléments justifient qu’une peine de 2 ans d’emprisonnement soit prononcée à l’encontre de Saïd EZZOUHDI, en état de récidive légale, en prenant en considération également l’importance de sa participation aux faits qui lui sont reprochés ainsi que ses antécédents judiciaires et sa personnalité ; (...)
Attendu que Saïd EZZOUHDI étant de nationalité marocaine, il y a lieu de prononcer à son égard l’interdiction du territoire national à titre définitif ; qu’il est, en effet, pour les motifs déjà exposés, indispensable de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un trafiquant d’héroïne, de cocaïne et de haschich, de nationalité étrangère, dont la présence sur le territoire national constitue une menace grave pour la santé et la sécurité publiques dont chaque Etat se doit d’assurer la sauvegarde lorsque de plus, le comportement de celui-ci démontre un mépris total à l’égard de la législation française et des décisions de justice l’ayant déjà condamné notamment pour les faits de même nature (...) ;
Attendu que si chacun a droit au respect des droits tirés de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d’interdire l’accès du territoire français, lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la prévention des infractions pénales et à la santé publique, spécialement celle de la jeunesse menacée par l’héroïne écoulée avec la participation du prévenu ; que dans ces conditions, l’interdiction définitive de territoire français prononcée à son encontre n’apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits qu’il tient de l’article 8 de la Convention susvisée ; (...) »
12.  Le requérant s’est pourvu en cassation le 25 février 1998. Le 4 mars 1998, le requérant a demandé, par lettre recommandée avec avis de réception, l’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, exposant que la mesure d’interdiction définitive de territoire portait atteinte à sa vie familiale. Il n’a pas été informé de la suite réservée à cette demande.
13.  Par arrêt du 24 septembre 1998, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en l’absence de moyens présentés à son soutien.
14.  Entre-temps, par jugement du 25 février 1998, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné le requérant à trois mois d’emprisonnement pour l’infraction de violation de domicile.
15.  Le 21 décembre 1998, le requérant demanda une assignation à résidence afin de permettre l’examen d’une demande de relèvement de l’interdiction définitive du territoire national. En l’absence de réponse dans les quatre mois, le requérant a introduit un recours en annulation de la décision de rejet implicite devant le tribunal administratif de Lyon. Ce recours est actuellement pendant.
16.  Libéré le 29 mars 1999, le requérant est placé en rétention administrative. A cette même date, le préfet du Rhône a notifié sa décision de renvoi en fixant le Maroc comme pays de destination. Le 30 mars 1999, le requérant aurait refusé d’embarquer dans un avion à destination de son pays d’origine.
17.  Depuis le 30 mars 1999, le requérant réside chez sa mère à Bourg-en-Bresse.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18.  L’article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction issue des lois n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août 1993, n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 16 Journal Officiel du 25 avril 1997 et n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998, prévoit :
« Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.
L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.
Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger condamné l’interdiction du territoire français, lorsque est en cause :
1° Un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;
2° Un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° Un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ;
4° Un condamné étranger qui justifie qu’il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans ;
5° Un condamné étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
6° Un condamné étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. »
19.  L’article 222-48 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998, dispose :
« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-8 et 222-10, aux 1° et 2° de l’article 222-14, aux articles 222-23 à 222-26, 222-30, 222-34 à 222-39 ainsi qu’à l’article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.
Les dispositions des sept derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38. »
20.  Les dispositions pertinentes dont il est question à l’article 222-48 du code pénal répriment le trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 222-39). Plus particulièrement, les articles 222-37 et 222-39 portent respectivement répression de faits de transport, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’emploi illicites de stupéfiants et de faits de cession ou d’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
21.  Selon le requérant, l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre porte atteinte à sa vie privée et familiale et viole l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé (...) »
A.  Paragraphe 1 de l’article 8
22.  Il s’agit en premier lieu de déterminer si en France le requérant peut se prévaloir d’une « vie privée et familiale » au sens de l’article 8 § 1 et si la mesure litigieuse s’analyse en une ingérence dans celle-ci.
23.  Le requérant fait valoir qu’il est venu en France à l’âge de cinq ans et qu’il y a depuis sa résidence habituelle. Toute sa famille réside en France, où il a suivi toute sa scolarité et a occupé plusieurs emplois en qualité de travailleur intérimaire. Il expose qu’il n’a pas d’attache avec son pays d’origine, dont il ne parle même pas la langue.
24.  Le Gouvernement ne conteste pas que, même si certains éléments confirment l’existence de liens entre sa famille et son pays d’origine, l’interdiction du territoire français qui frappe le requérant constitue une ingérence dans sa vie privée compte tenu de la date de son arrivée en France. En revanche, il estime que le requérant, célibataire et sans enfants, ne saurait se prévaloir d’une vie familiale au sens de l’article 8 § 1. Les liens avec sa mère et ses cinq frères et sœurs ne sauraient, à son opinion, être considérés comme des liens familiaux au sens de cette disposition.
25.  Pour examiner la question de savoir si le requérant avait une vie familiale au sens de l’article 8, la Cour se place à l’époque à laquelle la mesure d’interdiction du territoire est devenue définitive (voir les arrêts Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 63, § 41, et El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1990, § 33). En l’espèce, il s’agit de septembre 1998, date du rejet par la Cour de cassation de son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 24 février 1998.
26.  La Cour observe que le requérant est entré en France en 1975, à l’âge de cinq ans et y réside depuis lors. Il y a suivi toute sa scolarité et travaillé pendant plusieurs années. En outre, sa mère, ses frères et sœurs y résident. En conséquence, la Cour ne doute pas que la mesure litigieuse d’interdiction temporaire du territoire français s’analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect non seulement de sa vie privée mais également de sa vie familiale.
B.  Paragraphe 2 de l’article 8
27.  Il convient, dès lors, de déterminer si l’interdiction dont il s’agit remplissait les conditions du paragraphe 2, c’est-à-dire était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes qu’il énumère, et était « nécessaire », « dans une société démocratique », pour le ou les réaliser.
1.  Prévue par la loi
28.  Il n’est pas contesté que l’interdiction définitive du territoire français prononcée à l’encontre du requérant se fondait sur les articles 131-30 et 222-34 à 39 du code pénal.
2.  But légitime
29.  Il n’est pas davantage controversé que l’ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention : « la défense de l’ordre », « la prévention des infractions pénales » et « la protection de la santé ».
3.  Nécessaire dans une société démocratique
30.  Le requérant rappelle qu’il est arrivé en France à l’âge de cinq ans, que toute sa proche famille réside en France, où il a suivi toute sa scolarité et a travaillé. Il explique qu’il n’a pas d’attache avec son pays d’origine, dont il ne parle même pas la langue. Pour ce qui est du caractère et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le requérant fait valoir que s’il a fait l’objet de deux condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants, c’était pour des faits d’usage et de consommation et non pour des faits de trafic de stupéfiants important portant atteinte à la sécurité et à la santé publique. Le fait que l’administration des douanes ne l’a pas poursuivi pour délit douanier de détention de marchandises prohibées réputées importées en contrebande démontre qu’il n’est pas, au contraire de quatre de ses coïnculpés, un trafiquant de drogue notoire. Il relève que la difficulté du type de dossier pénal dans lequel il fut inculpé réside dans le fait que le ministère public poursuit des personnes qui ont des niveaux de culpabilité et de responsabilité bien distincts, certains ayant pu commettre des faits de trafic de stupéfiants à un niveau important et d’autres n’ayant, comme lui, fait qu’acheter des petites quantités de drogue pour leur usage personnel. Il estime que l’interdiction définitive du territoire français, ne peut donc être considérée comme une mesure nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8.
31.  Le Gouvernement fait observer que les autorités françaises ont prononcé la peine d’interdiction du territoire à l’encontre du requérant après avoir établi sa participation à un trafic de stupéfiants s’étalant sur plusieurs années. Le requérant a joué un rôle actif au sein du réseau de trafiquant auquel il appartenait, qui a notamment introduit en France, provenant des Pays-Bas, de l’héroïne et de la cocaïne, drogues classées parmi les plus dangereuses. La peine d’interdiction du territoire était ainsi pleinement justifiée par « le besoin social impérieux » de protéger la société des ravages causés par la drogue sur la santé publique et sur l’économie du pays. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’arrêt Dalia c. France (arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I) et de la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour le 9 mars 1999 a propos de la requête Djaïd c. France (n°38687/97), qui concernait un ressortissant algérien, arrivé en France à l’âge de cinq mois et père d’un enfant né en France, condamné à la peine d’interdiction du territoire pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Par ailleurs, certains éléments confirment l’existence de liens entre le requérant et/ou sa la famille et son pays d’origine : la fiche pénale établie lors de l’incarcération du requérant mentionne qu’il parle aussi l’arabe et son père a été enterré au Maroc.
32.  La Cour rappelle qu’il est de la prérogative des Etats contractants d’assurer l’ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi ceux-ci (voir en dernier lieu les arrêts Baghli c. France, n° 34374/97, [Section 3] CEDH 1999 VIII, 30.11.99, § 45, El Boujaïdi c. France précité, § 39 et Boujlifa c. France du 21 octobre 1997, Recueil 1997-VI, § 42).
Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (arrêt Baghli, op. cit.).
33.  Aussi, la tâche de la Cour consiste-t-elle à déterminer si la mesure litigieuse a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et, d’autre part, la protection de l’ordre public, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé.
34.  Le requérant est arrivé en France à l’âge de cinq ans et y a résidé régulièrement depuis. C’est en France qu’il a reçu son éducation et travaillé pendant plusieurs années. Sa mère, ses frères et ses sœurs habitent dans ce pays et son père y a vécu de nombreuses années jusqu’à son décès.
Célibataire et sans enfant, le requérant n’a pas démontré entretenir des relations étroites avec ses frères et sœurs. Ses relations avec sa mère, chez qui il réside depuis le 30 mars 1999, paraissent a priori plus étroites, mais le requérant n’a fourni aucun renseignement à cet égard et l’on ne saurait donc considérer qu’il existe entre ces deux personnes des éléments particuliers de dépendance. La Cour rappelle que « les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (n° 31519/96, Kwakie-Nti et Dufie c. Pays-Bas, décision du 7 novembre 2000 (première section) ; n° 10375/83, S. et S. c. Royaume-Uni, décision du Commission du 10 décembre 1984, Décisions et rapports 40, p. 196).
S’il a gardé sa nationalité marocaine, le requérant n’a vécu au Maroc que dans sa prime jeunesse et prétend ignorer la langue arabe. L’essentiel de ses attaches familiales et sociales se trouve en France et il n’apparaît pas des indications fournies par le Gouvernement qu’il ait conservé avec son pays natal des liens autres que la seule nationalité.
Un élément essentiel pour l’évaluation de la proportionnalité de la mesure d’expulsion est la gravité des infractions commises par le requérant. A cet égard, la Cour note que, selon l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, le requérant a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants qui apparaissent essentiellement liés à des faits d’usage et de consommation de drogues. De l’avis de la Cour, on ne peut raisonnablement soutenir que du fait de ces infractions le requérant constituait une menace grave pour l’ordre public, comme le montre la légèreté relative de la peine prononcée en première instance et en appel, malgré le constat d’un état de récidive. Il en est a fortiori de même des faits pour lesquels il a été condamné en 1993, 1995 et 1997, eu égard à leur nature et aux peines infligées. Les infractions commises par le requérant ne sauraient donc, ni séparément, ni dans leur ensemble, être considérée comme étant d’une particulière gravité, alors que l’ingérence est rigoureuse pour le requérant, qui possède des liens intenses avec la France et n’apparaît pas avoir avec le Maroc d’autres attaches que la nationalité. En outre, le caractère définitif de l’interdiction apparaît comme particulièrement rigoureux.
35.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure d’interdiction définitive du territoire français était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Il y a donc eu violation de l’article 8.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
37.  Le requérant sollicite 50 000 FRF au titre des frais et dépens. Malgré les demandes du greffe, il n’a cependant pas produit les justificatifs correspondants.
38.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 60 § 2 de son règlement :
« La Partie contractante requérante ou le requérant doivent chiffrer et ventiler par rubrique toutes leurs prétentions, auxquelles ils doivent joindre les justificatifs nécessaires, faute de quoi la chambre peut rejeter la demande en tout ou en partie. »
39.  Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre des frais et dépens, faute de production des justificatifs nécessaires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2.  Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 février 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé W. Fuhrmann   Greffière Président
ARRÊT EZZOUHDI c. FRANCE
ARRÊT EZZOUHDI c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 47160/99
Date de la décision : 13/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : EZZOUHDI
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-13;47160.99 ?
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