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27/02/2001 | CEDH | N°26958/95

CEDH | AFFAIRE JERUSALEM c. AUTRICHE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JERUSALEM c. AUTRICHE
(Requête no 26958/95)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
En l'affaire Jerusalem c. Autriche,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja,    M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du cons

eil les 3 octobre 2000 et 30 janvier 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE JERUSALEM c. AUTRICHE
(Requête no 26958/95)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
En l'affaire Jerusalem c. Autriche,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja,    M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 octobre 2000 et 30 janvier 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26958/95) dirigée contre la République d'Autriche et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Susanne Jerusalem (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 2 mars 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me T. Prader, avocat au barreau de Vienne (Autriche).
3.  La requérante alléguait qu'une injonction lui interdisant de répéter certains propos qu'elle avait tenus dans le cadre d'un débat au conseil municipal de Vienne avait emporté violation de son droit à la liberté d'expression. Elle se plaignait également de l'iniquité de la procédure qui a abouti à cette injonction.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 27 juin 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.].
7.  Le gouvernement autrichien (« le Gouvernement ») a déposé des observations sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement), contrairement à la requérante.
8.  Une audience s'est tenue en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 3 octobre 2000 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. H. Winkler, chef du département de droit international    du ministère fédéral des Affaires étrangères, agent,  Mme B. Ohms, chancellerie fédérale,  M. G. Lukasser, ministère fédéral de la Justice, conseillers ;
–  pour la requérante  M. D. Ennöckl,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Ennöckl et M. Winkler.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  La requérante, de nationalité autrichienne, est domiciliée à Vienne. A l'époque des faits, elle était membre du conseil municipal (Gemeinderat) de Vienne, qui fait également office de parlement du Land (Landtag).
10.  Le 11 juin 1992, au cours d'une séance du conseil municipal, la requérante s'exprima, en sa qualité de membre dudit conseil, dans le cadre d'un débat sur l'octroi de subventions par la municipalité à une association d'aide aux parents dont les enfants avaient été entraînés dans des sectes. Dans ce contexte, la requérante déclara ce qui suit :
« Comme tout un chacun, je sais qu'aujourd'hui une secte n'est plus un petit groupe qui se dissocie d'une Eglise reconnue (...), mais une psycho-secte.
Ces sectes existent aussi à Vienne. Elles ont des points communs. Un des aspects qu'elles ont en commun est leur caractère totalitaire. De plus, dans leur idéologie, elles manifestent des tendances fascistes et ont souvent des structures hiérarchiques. D'une manière générale, une personne qui est impliquée dans une telle secte perd son identité et se soumet au groupe (...) »
Commentant alors les activités d'une association qu'elle considérait être une secte, la requérante ajouta ceci :
« (...) la secte IPM [Institut zur Förderung der psychologischen Menschenkenntnis – Institut pour une meilleure connaissance de la psychologie de l'être humain], implantée récemment en Autriche mais qui compte déjà plusieurs années d'activité en Suisse, où elle porte le nom de VPM [Verein zur Förderung der psychologischen Menschenkenntnis – Association pour une meilleure connaissance de la psychologie de l'être humain], exerce une certaine influence sur la politique du Parti populaire autrichien en matière de drogues. »
11.  La requérante déclara ensuite que le Parti populaire autrichien avait fait paraître une publication sur sa politique en matière de drogues en coopération avec l'IPM, et avait organisé, toujours avec cette association, des campagnes d'information comportant notamment des débats publics. Puis la requérante demanda au conseil municipal d'adopter une résolution prévoyant qu'avant d'octroyer des subventions à une association, il vérifierait que celle-ci n'est pas une secte.
12.  Lors du débat que le conseil municipal consacra ensuite à la politique en matière de drogues, la requérante critiqua, dans une autre déclaration, la coopération entre le Parti populaire autrichien et l'IPM, et elle intervint à plusieurs reprises au sujet de la nature et des activités de l'IPM.
13.  Le 27 octobre 1992, l'IPM, association de droit autrichien, et le VPM, association de droit suisse, engagèrent une action civile contre la requérante devant le tribunal régional de Vienne pour les affaires civiles (Landesgericht für Zivilrechtssachen), en vertu de l'article 1330 du code civil autrichien. Ces associations demandèrent au tribunal d'adresser à la requérante une injonction lui interdisant de répéter ses propos qualifiant l'IPM de secte, et lui imposant de se rétracter et de faire publier la rétractation dans plusieurs journaux autrichiens.
14.  Le 2 février 1993, la requérante déposa des observations sur cette procédure. Elle précisa qu'en employant le terme de « secte », elle n'énonçait pas un fait, mais émettait un jugement de valeur. Elle avait prononcé ce mot au cours d'un débat politique. Si toutefois, de l'avis du tribunal, le terme de secte constituait une déclaration de fait, elle était prête à en démontrer la véracité et proposait de produire des preuves documentaires et testimoniales du caractère sectaire des parties plaignantes. La requérante offrit de présenter, à titre de preuve, la décision d'une juridiction allemande, ainsi que sept articles de journaux et de revues traitant de la structure interne et des activités des plaignants. Elle proposa l'audition de quatre témoins et demanda au tribunal d'ordonner une expertise.
15.  Le 16 février 1993, l'IPM et le VPM modifièrent leur demande d'injonction pour y inclure la déclaration de la requérante du 11 juin 1992 :
« Un des aspects qu'elles ont en commun est leur caractère totalitaire. De plus, dans leur idéologie, elles manifestent des tendances fascistes et ont souvent des structures hiérarchiques. D'une manière générale, une personne qui est impliquée dans une telle secte perd son identité et se soumet au groupe (...) »
16.  Le 18 février 1993, la requérante confirma qu'elle avait bien reçu la version modifiée de la demande des plaignants. Elle remit un compte rendu de la séance du conseil municipal de Vienne tenue le 11 juin 1992, et fit valoir que la modification de la demande ne concernait que l'explication générale du terme de « psycho-secte » et n'avait aucun rapport direct avec les plaignants. De plus, elle renvoya à ses déclarations antérieures et aux éléments de preuve qu'elle y proposait.
17.  Le 22 février 1993, une audience eut lieu devant le tribunal régional qui accepta plusieurs documents présentés par les parties, mit fin à l'audition des témoins et rejeta toutes les demandes relatives à l'administration d'autres preuves, pour défaut de pertinence, puisque les documents présentés avaient suffisamment clarifié les points litigieux.
18.  Le 8 avril 1993, le tribunal régional délivra l'injonction. Il intima à la requérante de ne pas répéter ses propos qualifiant l'IPM et le VPM de sectes à caractère totalitaire. De plus, le tribunal enjoignit à la requérante de retirer ses déclarations, et ordonna la parution de la rétractation dans plusieurs journaux. Le tribunal régional estima, contrairement à la requérante, que les propos tenus ne constituaient pas de simples jugements de valeur mais des déclarations de fait. Eu égard aux statuts des associations et aux autres preuves en sa possession, le tribunal jugea que les déclarations de la requérante n'étaient pas conformes à la vérité. La requérante avait diffusé des suppositions non fondées en les présentant comme un fait établi, et avait donc agi avec négligence. Le dommage causé aux revenus des associations plaignantes étant manifeste, le tribunal prononça l'injonction requise en vertu de l'article 1330 § 2 du code civil.
19.  Le 12 juillet 1993, la requérante interjeta appel. Elle allégua que le tribunal régional n'avait pas procédé à l'administration des preuves qu'elle avait demandées. Elle fit notamment valoir que les activités réelles des plaignants et leurs méthodes (totalitaires) ne ressortaient pas clairement des statuts. Il aurait fallu en particulier examiner la structure organisationnelle interne (structure hiérarchique), le comportement des plaignants à l'égard des critiques (manifestation d'un caractère totalitaire et d'une idéologie présentant des caractéristiques fascistes) et leur effet sur la personnalité des individus concernés (perte d'identité et soumission au groupe). Seuls un rapport d'expert établi à l'aide de méthodes sociologiques et psychologiques ou des entretiens avec les personnes concernées auraient pu clarifier le débat. En tout état de cause, les déclarations de la requérante étaient des jugements de valeur émis au cours d'un débat politique et non pas des déclarations de fait. L'injonction emportait donc dans le chef de l'intéressée violation du droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention.
20.  Le 16 novembre 1993, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Vienne confirma la décision du tribunal régional en ce qu'elle interdisait à la requérante de répéter ses déclarations, mais annula l'injonction de rétractation et de publication.
21.  La cour d'appel confirma la position du tribunal régional qui qualifiait les allégations de la requérante de déclarations de fait mais, contrairement au tribunal, elle estima que ces allégations s'analysaient en une insulte et tombaient sous le coup, non seulement du deuxième, mais aussi du premier paragraphe de l'article 1330 du code civil. En l'occurrence, c'était à la requérante qu'il incombait de prouver la véracité des allégations.
22.  Quant au grief de la requérante selon lequel le tribunal régional n'avait pas accepté les preuves qu'elle avait proposées pour démontrer que les plaignants étaient des sectes, la cour d'appel estima que ces preuves étaient dénuées de pertinence. D'un point de vue juridique, les déclarations de la requérante devaient, de l'avis de la cour d'appel, être appréciées dans leur ensemble. L'emploi du mot « secte » n'était donc pas déterminant alors que l'allégation de tendances fascistes était décisive. Cette dernière déclaration s'analysait en une insulte qui allait au-delà d'une critique justifiée. Etant donné que la requérante n'avait pas présenté de preuve quant à cette définition d'une psycho-secte, mais uniquement quant au point de savoir si les plaignants étaient ou non des sectes, elle n'avait pas établi la véracité de ses propos, ainsi que l'exige l'article 1330 § 1 du code civil. De l'avis de la cour d'appel, il y avait lieu d'infirmer l'injonction de rétractation de la déclaration et de publication dans plusieurs journaux puisque les plaignants n'avaient pas spécifié les destinataires de cette rétractation, même si les déclarations de la requérante avaient été relatées dans les journaux.
23.  Le 18 août 1994, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) débouta la requérante de son pourvoi (Revision) ; elle confirma que des expressions telles que « tendances fascistes » ou « caractère totalitaire » constituaient des déclarations de fait dont l'intéressée n'avait pas apporté la preuve. Se référant à sa jurisprudence antérieure, la Cour estima que les fausses déclarations formulées dans une intention de dénigrement, même si elles sont faites au cours d'un débat politique, dépassent les limites de la critique politique admissible et ne sauraient se justifier par une mise en balance des intérêts ou par le droit à la liberté d'expression.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
24.  L'article 1330 du code civil autrichien (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) est libellé comme suit :
« 1.  Quiconque a subi un préjudice matériel ou un manque à gagner par suite de diffamation a droit à réparation.
2.  De même, une action en réparation peut être intentée contre toute personne qui diffuse des informations de nature à compromettre la réputation, les revenus ou l'avancement d'autrui, si elle savait ou devait savoir qu'elles étaient fausses. Dans ce cas, le plaignant peut demander que lesdites informations fassent l'objet d'une rétractation publique (...) »
25.  Les membres du conseil municipal de Vienne jouissent d'une immunité parlementaire relative. Ils ne peuvent être poursuivis pour les paroles qu'ils prononcent dans le cadre d'un débat du conseil municipal, lorsque celui-ci siège en tant que parlement d'un Land (articles 57, 58 et 96 de la Constitution fédérale). Cette immunité ne vaut toutefois pas pour les séances du conseil municipal siégeant en tant que conseil local. En effet, en vertu de la Constitution autrichienne, Vienne exerce la double fonction de Land et de conseil local (article 108 de la Constitution fédérale).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
26.  La requérante allègue la violation de l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »
27.  La requérante conteste la nécessité de l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Les déclarations incriminées ont été prononcées au cours d'une séance du conseil municipal de Vienne et portaient sur une question politique, à savoir l'octroi de subventions publiques à des associations, en particulier à une association de parents dont les enfants avaient été victimes de sectes. Dans ce contexte, la requérante avait fait observer que les sectes renforçaient leur influence dans le domaine politique, et elle avait cité les associations plaignantes à titre d'exemples en raison de leur coopération avec le Parti populaire autrichien. La requérante n'avait pas été directement en conflit avec le VPM (Verein zur Förderung der psychologischen Menschenkenntnis – Association pour une meilleure connaissance de la psychologie de l'être humain) ou l'IPM (Institut zur Förderung der psychologischen Menschenkenntnis – Institut pour une meilleure connaissance de la psychologie de l'être humain). Selon l'intéressée, ses déclarations constituaient plutôt un commentaire critique de la politique menée en matière de drogues par un autre parti et ne sauraient être interprétées comme une attaque contre la réputation des plaignants. En tout état de cause, l'IPM avait à plusieurs reprises fait des déclarations publiques sur la prévention du sida et sur la politique en matière de drogues, et la requérante était donc en droit de formuler des observations sur ce point. Enfin, contrairement aux juridictions nationales, pour qui les déclarations incriminées sont des affirmations de fait dont la véracité reste à établir, la requérante estime que ses propos sont des jugements de valeur. Elle avait néanmoins proposé de présenter des preuves mais les tribunaux autrichiens avaient écarté cette offre. Ce n'était donc pas de sa faute si elle n'avait pas réussi à prouver l'exactitude de ses assertions.
28.  Le Gouvernement admet que l'injonction constituait une ingérence dans le droit à la liberté d'expression de la requérante, mais la mesure litigieuse se justifiait, selon lui, sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 10, puisqu'elle était « prévue par la loi », à savoir l'article 1330 du code civil, et poursuivait un but légitime, la protection de la réputation ou des droits d'autrui. De surcroît, elle était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but. A ce propos, le Gouvernement estime que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'une personnalité politique que d'un simple particulier. Or, en l'espèce, la requérante n'avait pas attaqué de personnalité politique mais porté des accusations graves contre des organismes privés dont la fonction politique – à supposer qu'ils en remplissent une – était purement consultative. En sa qualité de membre du conseil municipal, la requérante avait attaqué les associations dans des circonstances qui les avaient empêchées de se défendre de la même manière, dans le même lieu et devant le même auditoire. De plus, l'ingérence n'était pas disproportionnée, puisque les poursuites judiciaires contestées n'avaient pas été instituées d'office par l'Etat mais par des organisations privées et l'action n'était pas de nature pénale mais civile.
29.  Le Gouvernement soutient en outre que les tribunaux autrichiens avaient qualifié à juste titre les propos de la requérante de déclarations de fait. L'intéressée avait donc la possibilité d'en prouver la véracité, ce qu'elle ne fit pas.
30.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les comparants que l'injonction constituait une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1 de la Convention. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d'autrui, au sens de l'article 10 § 2. La Cour souscrit à cette appréciation.
31.  En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
32.  D'après la jurisprudence constante de la Cour, la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de toute société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle qu'elle se trouve consacrée par l'article 10 de la Convention, cette liberté est soumise à des exceptions, qu'il convient toutefois d'interpréter strictement, la nécessité de toute restriction devant être établie de manière convaincante.
33.  La vérification du caractère « nécessaire dans une société démocratique » de l'ingérence litigieuse impose à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) du 26 avril 1979, série A no 30, p. 38, § 62). Pour déterminer s'il existe pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Celle-ci n'est toutefois pas illimitée mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d'expression telle que la protège l'article 10 (voir, parmi beaucoup d'autres, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII).
34.  La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation (ibidem).
35.  Lors de l'examen des circonstances de l'espèce, la Cour prendra en compte les éléments ci-après : la position de la requérante, la position et les activités des associations qui ont engagé la procédure tendant à l'injonction, ainsi que l'objet du débat tenu au conseil municipal de Vienne.
36.  En ce qui concerne la position de la requérante, la Cour fait observer que cette dernière siégeait au conseil municipal de Vienne à titre d'élue et jouissait en tant que telle d'une immunité parlementaire relative (paragraphe 25 ci-dessus). Néanmoins, la requérante a prononcé son discours pendant la séance du conseil municipal qui siégeait comme conseil local et non comme parlement du Land. Dans ce dernier cas, elle aurait bénéficié de l'immunité parlementaire et il aurait alors été impossible de solliciter une injonction à son encontre. A cet égard, la Cour rappelle que, précieuse pour chacun, la liberté d'expression l'est tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté d'expression d'un parlementaire de l'opposition, telle la requérante, commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, pp. 22-23, § 42).
37.  Pour ce qui est de la position de l'IPM et du VPM, les adversaires de la requérante dans la procédure d'injonction, le Gouvernement soutient que ces associations sont des organes privés qu'on ne saurait, aux fins de l'article 10, comparer à des personnalités politiques.
38.  La Cour rappelle que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique agissant en sa qualité de personnage public que d'un simple particulier. Le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu'il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique.
Les particuliers et les associations s'exposent néanmoins à un contrôle minutieux lorsqu'ils descendent dans l'arène du débat public. En l'affaire Nilsen et Johnsen précitée, § 52, la Cour a estimé que M. Bratholm, expert nommé par le gouvernement et impliqué dans un différend avec MM. Nilsen et Johnsen, ne pouvait, eu égard à son activité, être comparé à un homme politique devant faire preuve d'un plus grand degré de tolérance. La Cour a cependant estimé que la participation de M. Bratholm à un débat public était un facteur pertinent.
39.  En l'espèce, la Cour constate que l'IPM et le VPM sont des associations œuvrant dans un domaine qui intéresse le public, à savoir la politique en matière de drogues. Elles ont pris part aux débats publics sur la question et, comme le Gouvernement le concède, ont coopéré avec un parti politique. Puisqu'elles étaient actives dans le domaine public, elles auraient dû faire preuve d'un plus grand degré de tolérance à l'égard des critiques formulées par des opposants au sujet de leurs objectifs et des moyens mis en œuvre dans le débat.
40.  Quant aux propos litigieux de la requérante, la Cour relève qu'ils ont été tenus au cours d'un débat politique du conseil municipal de Vienne. Le fait que ce débat ait eu lieu devant le conseil municipal de Vienne siégeant en tant que conseil local et non en tant que parlement du Land n'est pas décisif. Que les propos de la requérante aient été ou non couverts par l'immunité parlementaire, la Cour estime qu'ils ont été prononcés dans une instance pour le moins comparable au parlement pour ce qui est de l'intérêt que présente, pour la société, la protection de la liberté d'expression des   participants. Dans une démocratie, le parlement ou des organes comparables sont des tribunes indispensables au débat politique. Une ingérence dans la liberté d'expression exercée dans le cadre de ces organes ne saurait donc se justifier que par des motifs impérieux.
41.  Le débat au sein du conseil municipal portait sur l'octroi de subventions aux associations, et la requérante formula des commentaires sur l'un des points à l'ordre du jour, à savoir l'octroi de subventions à une association d'aide aux parents dont les enfants avaient été entraînés dans des sectes (der Selbsthilfegruppen von Sektenopfern). Les propos de la requérante visaient à mettre en lumière la nécessité d'une telle assistance en décrivant le danger présenté par des groupes qui étaient souvent qualifiés de sectes, terme dont la connotation est assez différente de celle qu'il avait dans les controverses religieuses du passé. Dans ce contexte – où la requérante n'avait pas mentionné les associations IPM et VPM – elle expliqua le terme de secte et précisa que, selon elle, l'un des aspects que ces sectes avaient en commun était leur caractère totalitaire. Son exposé sur ce point était totalement conforme aux définitions générales du totalitarisme. Ce n'est que plus loin dans son discours que la requérante critiqua les liens entre le Parti populaire autrichien, d'une part, et l'IPM et le VPM, d'autre part.
42.  En l'espèce, les cours et tribunaux autrichiens qualifièrent les observations de la requérante de déclarations de fait. La requérante était donc dans l'obligation d'établir leur véracité pour éviter une injonction. A cet égard, la Cour rappelle que, dans les affaires Lingens c. Autriche (arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 28, § 46), et Oberschlick c. Autriche (no 1) (arrêt du 23 mai 1991, série A no 204, pp. 27-28, § 63), elle avait distingué entre déclarations de fait et jugements de valeur. Si la matérialité des premières peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Pour les jugements de valeur, l'obligation de preuve est donc impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d'opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l'article 10.
43.  Toutefois, la Cour rappelle également que, même lorsqu'une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l'ingérence dépend de l'existence d'une base factuelle pour la déclaration incriminée puisque même un jugement de valeur totalement dépourvu de base factuelle peut se révéler excessif (arrêts De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 236, § 47, et Oberschlick c. Autriche (no 2) du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1276, § 33).
44.  Contrairement aux cours et tribunaux autrichiens, la Cour estime que les déclarations incriminées dans la présente affaire reflètent des assertions objectives sur des questions d'intérêt public par un élu du conseil municipal   et constituent à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait (arrêts Lingens précité, p. 28, § 46, et Wabl c. Autriche, no 24773/94, § 36, 21 mars 2000, non publié).
45.  Reste à savoir si la base factuelle de ces jugements de valeur était suffisante. A cet égard, la Cour note que la requérante avait proposé des preuves écrites, notamment des articles de journaux et de revues portant sur la structure interne et les activités des plaignants, ainsi que la décision d'une juridiction allemande. De l'avis de la Cour, ces documents pouvaient contribuer à établir un commencement de preuve que le jugement de valeur formulé par la requérante était un commentaire objectif. Outre le document fourni à titre de preuve et admis par le tribunal régional, la requérante a également proposé le témoignage de quatre personnes et suggéré de recueillir l'avis d'un expert. Le tribunal régional a refusé ces moyens de preuve parce que, comme la cour d'appel l'a expliqué, les documents proposés n'avaient trait qu'au mot « secte », et non à la définition de ce terme donnée par la requérante dans son discours, à savoir un organe ayant un caractère totalitaire, manifestant des tendances fascistes et doté de structures hiérarchiques qui ont un impact négatif sur la condition psychologique de ses membres ou sympathisants. Les preuves proposées ont donc été jugées sans pertinence et le tribunal n'a pas examiné la question de savoir si elles étaient effectivement disponibles.
Or la Cour considère que la distinction entre le terme de « secte » et l'expression « psycho-secte ayant un caractère totalitaire » est artificielle et ne tient pas compte de la nature véritable du débat auquel la requérante a participé. Elle s'étonne de l'absence de cohérence des tribunaux nationaux, qui d'une part exigent la preuve d'une déclaration et d'autre part refusent d'examiner les éléments de preuve disponibles.
46.  La Cour estime qu'en exigeant de la requérante qu'elle prouve la véracité de ses déclarations tout en lui déniant une possibilité effective de produire des éléments à l'appui de celles-ci et donc de démontrer qu'il s'agissait de commentaires objectifs, les juridictions autrichiennes ont excédé la marge d'appréciation dont elles disposaient. L'injonction adressée à la requérante s'analyse donc en une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression de l'intéressée.
47.  Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
48.  L'article 6 § 1, en sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
49.  La requérante allègue également, sur le terrain de l'article 6 de la Convention, que les tribunaux autrichiens ont refusé d'accepter les preuves proposées, en particulier d'entendre des témoins sur la question de savoir si les associations étaient ou non des sectes.
50.  Le Gouvernement conteste ce fait, et affirme que c'est à bon droit que les juridictions autrichiennes ont débouté la requérante de sa demande.
51.  Eu égard aux considérations qui précèdent au titre de l'article 10 de la Convention, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief que la requérante tire de l'article 6.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
53.  La requérante demande 200 000 schillings (ATS) au titre du préjudice moral. Le Gouvernement ne formule aucune observation.
54.  La Cour n'exclut pas que l'intéressée ait subi, du fait de la violation de l'article 10, un certain dommage moral en raison des sentiments d'anxiété et d'incertitude que lui a causés l'injonction. Elle estime toutefois qu'en l'occurrence les constats de manquement figurant dans le présent arrêt constituent en soi une satisfaction équitable suffisante (arrêts Oberschlick (no 1) précité, p. 29, § 69, et News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 66, CEDH 2000-I).
B.  Frais et dépens
55.  La requérante réclame 101 531,40 ATS pour ses frais et dépens devant les juridictions internes et 178 906,20 ATS pour la procédure devant les organes de la Convention. Elle sollicite en outre 11 594,70 ATS pour les frais de voyage de ses avocats ayant participé à l'audience devant la Cour.
56.  Le Gouvernement ne formule pas d'observations sur ces prétentions.
57.  La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence, elle doit rechercher si les frais et dépens ont été réellement et nécessairement encourus afin de prévenir ou redresser le fait jugé constitutif d'une violation de la Convention, et s'ils étaient raisonnables quant à leur taux (voir, par   exemple, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 80, CEDH 1999-III). La Cour estime que les conditions sont réunies concernant les frais et dépens devant les juridictions nationales et, en conséquence, alloue 101 531,40 ATS.
Quant aux frais et dépens devant les organes de la Convention, la Cour en juge le montant excessif. Elle note que la requérante réclame déjà 113 837,10 ATS pour les seuls frais et dépens liés à l'audience. Compte tenu des sommes allouées dans des affaires comparables (par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 210, CEDH 2000-IV) et statuant en équité, la Cour octroie à la requérante 110 000 ATS pour les frais et dépens afférents à la procédure devant les organes de la Convention.
C.  Intérêts moratoires
58.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Autriche à la date d'adoption du présent arrêt est de 4 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention ;
3.  Dit que le constat d'une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par la requérante ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  101 531,40 ATS (cent un mille cinq cent trente et un schillings quarante groschen) pour les frais et dépens de la procédure interne, et
ii.  110 000 ATS (cent dix mille schillings) pour les frais et dépens de la procédure devant les organes de la Convention ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 4 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable de la requérante pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa  Greffière Président
ARRÊT JERUSALEM c. AUTRICHE
ARRÊT JERUSALEM c. AUTRICHE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 26958/95
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : JERUSALEM
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;26958.95 ?
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