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27/02/2001 | CEDH | N°30947/96

CEDH | AFFAIRE ALPAY c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALPAY c. TURQUIE
(Requête n° 30947/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
27 février 2001
En l’affaire Alpay c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    B. Zupančič,    T. Panţîru,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre d

u conseil les 14 décembre 1999 et 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALPAY c. TURQUIE
(Requête n° 30947/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
27 février 2001
En l’affaire Alpay c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    B. Zupančič,    T. Panţîru,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 décembre 1999 et 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 30947/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Alpay (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 13 décembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3.  La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Le 20 mai 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour.
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Le 14 décembre 1999, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Les 11 décembre 2000 et 3 janvier 2001 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
8.  Citoyen turc, né en 1940, M. Alpay réside à Izmir.
9.  Le 26 mars 1991, deux terrains sis à Izmir appartenant au requérant furent expropriés par la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction »). Des indemnités fixées par la Direction furent versées au requérant à la date d’expropriation.
10.  En désaccord avec les indemnités d’expropriation payées par la Direction, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Izmir de deux recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation pour chaque bien exproprié.
11.  Par deux jugements rendus les 30 et 31 décembre 1991 respectivement, le tribunal de grande instance d’Ankara accorda au requérant une augmentation de 217 943 294 livres turques (« TRL ») pour le premier terrain exproprié, et de 256 614 745 TRL pour le deuxième, majorées d’un intérêt moratoire de 30 %, à compter du 22 décembre 1990 respectivement, date du transfert des propriétés à la Direction.
12.  Par deux arrêts du 25 mai 1992, la Cour de cassation rejeta les pourvois de la Direction, en fixant la date de départ du calcul de l’intérêt moratoire au 26 mars 1991.
13.  Le 19 juillet 1996, c’est-à-dire quatre ans environ après les décisions judiciaires définitives, le requérant perçut les sommes de 579 500 000 TRL et 682 200 000 TRL à titre d’indemnité complémentaire d’expropriation majorée d’un taux de 30 % l’an.
EN DROIT
14.  Le 12 décembre 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement signée le 22 novembre 2000 :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 30947/96, introduite par M. Ali Alpay, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci la somme de 75 000 (soixante quinze mille) dollars américains au titre du dommage subi, frais et dépens compris, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
15.  Le 10 janvier 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant le 3 janvier 2001 :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 75 000 (soixante quinze mille) dollars américains au titre du dommage subi, frais et dépens compris en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 30947/96 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
16.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT ALPAY c. TURQUIE (RADIATION)
ARRÊT ALPAY c. TURQUIE (RADIATION) 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 30947/96
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE


Parties
Demandeurs : ALPAY
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;30947.96 ?
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