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27/02/2001 | CEDH | N°31963/96

CEDH | AFFAIRE ISMIHAN ÖZEL ET AUTRES c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE İSMİHAN ÖZEL ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 31963/96)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire İsmihan Özel et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM L. Fe

rrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    B. Zupančič,    T. Panţîru,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE İSMİHAN ÖZEL ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 31963/96)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire İsmihan Özel et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    B. Zupančič,    T. Panţîru,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 décembre 1999 et 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31963/96) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissantes de cet Etat, İsmihan Özel, Habibe Özel et Raziye Özel (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 avril 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérantes sont représentées par Me Refik Timuçin Bektaş, avocat au barreau d’Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3.  La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, lu isolé ou combiné avec l’article 14 de la Convention. Le 20 mai 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour.
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Le 18 novembre 1998, le Gouvernement a présenté ses observations demandées par la Commission, et les requérantes y ont répondu le 30 décembre 1998. Par une décision du 14 décembre 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Les requérantes ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement), tandis que le Gouvernement n’en a pas présentées.
8.  La Cour a décidé de ne pas tenir d’audience sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Les requérantes, de nationalité turque, résidaient, à l’époque des faits, dans le village de Çiğdemlik, à Baskil (Elazığ). Mmes İsmihan et Habibe Özel sont femmes au foyer. Mme Raziye Özel est agricultrice.
10.  En 1981, l’Administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri- « la DSİ ») décida d’exproprier entre autres trois terrains agricoles, autrefois cultivés, appartenant aux requérantes et sis à Baskil pour la réalisation du barrage hydroélectrique de Karakaya. Des indemnités d’expropriation fixées par la DSİ en contrepartie des trois terrains furent bloquées à la banque jusqu’à l’issue de la procédure d’expropriation.
11.  En 1986, à la suite de la construction du barrage de Karakaya, les trois terrains en question furent inondés. Par la suite, des indemnités d’expropriation furent payées aux requérantes.
12.   Le 23 septembre 1992, les requérantes saisirent le tribunal de grande instance de Baskil de trois recours en augmentation des indemnités d’expropriation versées par la DSİ.
13.   Par trois jugements du 25 février 1993, le tribunal de grande instance de Baskil enjoignit la DSİ à verser à chaque requérante une indemnité complémentaire de 680 325 000 livres turques (TRL), assortie d’un intérêt moratoire de 30 % à calculer à partir du 17 octobre 1986, date à laquelle les terrains en question furent inondés.
14.  Par trois arrêts du 4 novembre 1993, la Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
15.   Le 3 novembre 1995, les requérantes perçurent chacune la somme de 2 532 657 000 TRL, soit au total 7 597 971 000 TRL, à titre d’indemnité complémentaire d’expropriation majorée d’un taux de 30 % l’an.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La Constitution
16.  Dans sa partie pertinente, l’article 46 de la Constitution, relatif aux expropriations, dispose :
« (...) L’indemnité d’expropriation sera versée au comptant et en espèces. (...) Au cas où la loi autoriserait des paiements à terme (...) la fraction n’ayant pas été payée au comptant sera assortie d’intérêts moratoires au taux maximum prévu pour les dettes de l’Etat (...) »
17.  A l’époque des faits, le taux des intérêts moratoires applicable aux créances de l’Etat était de 7 % par mois, soit 84 % par an (article 51 de la loi n° 6183 portant recouvrement des créances de l’Etat et arrêté n° 89/14915 du Conseil des ministres).
B.  La loi n° 3095 du 4 décembre 1984
18.  A l’époque des faits, le taux des intérêts moratoires dus pour le retard dans le règlement des dettes de l’Etat était de 30 % l’an en vertu de la loi n° 3095. Ce taux a été réajusté par ordonnance du 8 août 1997, d’après laquelle, à partir du 1er janvier 1998, le taux légal a été fixé à 50 % l’an. Enfin, une dernière modification est intervenue le 15 décembre 1999 d’après laquelle le taux légal est indexé à partir du 1er janvier 2000 sur le taux de réescompte appliqué par la banque centrale dans les crédits de courte durée.
C.  Données économiques
19.  L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail, était, en 1993-1995, de 90,87 % l’an en moyenne. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, l’indice de l’inflation au mois de février 1994 (trois mois après la date de l’arrêt de la Cour de cassation) est de « 3 007,50 », l’indice de l’inflation au mois de novembre 1995 (période de versement de l’indemnité complémentaire) atteint le chiffre de « 10 592 ».
En novembre 1995, le cours moyen du dollar américain était, selon les taux de change appliqués par la Banque centrale de Turquie, de 54 462 TRL.
EN DROIT
i.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1er DU PROTOCOLE N° 1 à LA CONVENTION
20.  Les requérantes se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’administration expropriante dans le paiement des compléments d’indemnité d’expropriation, assortis d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Elles invoquent à cet égard l’article 1er du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
21.  Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il soutient qu’en l’espèce un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu.
22.  Le Gouvernement se prévaut de sa grande marge d’appréciation dans la fixation et l’application des taux d’intérêt qui feraient partie intégrante de sa politique en matière de création et de bonne gestion des services publics.
23.   Les requérantes s’opposent à la thèse du Gouvernement et prétendent que la présente affaire ne diffère pas de l’affaire Akkuş c. Turquie (arrêt Akkuş c . Turquie du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV).
24.  La Cour observe que les requérantes, expropriées de leurs terrains, se sont vues reconnaître des indemnités d’expropriation qui leur furent versées à l’issue de la procédure d’expropriation (paragraphe 11 ci-dessus). A la suite des actions en augmentation qu’elles avaient introduites, elles obtinrent gain de cause devant le tribunal de grande instance de Baskil. Dans ces jugements du 25 février 1993, le tribunal estima ces montants insuffisants et enjoignit la DSİ à verser des indemnités complémentaires ; en application de la loi n° 3095, les sommes ainsi fixées furent assorties d’intérêts moratoires de 30 % l’an, calculés à compter de la date à laquelle les terrains en question furent inondés (paragraphe 13 ci-dessus).
Toutefois, la DSİ ne paya les compléments d’indemnité que le 3 novembre 1995, soit deux ans après l’arrêt de la Cour de cassation.
25.  Considérant la cause dans son ensemble, la Cour relève que la situation dont se plaignent les requérantes relève de leur « droit au respect de leurs biens ». Eu égard à sa jurisprudence établie en la matière (voir l’arrêt Akkuş c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1303 et suiv., et, mutatis mutandis, Yaşar et autres c. Turquie, nos 27697/95 et 27698/95, § 27), elle doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu. A ce titre, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation nationale et la manière dont elles ont été appliquées dans le cas des requérantes (arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120).
26.  La Cour l’a déjà souligné dans son arrêt Akkus : un retard anormalement long dans le paiement d’une indemnité en matière d’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire dans certains Etats (arrêt précité, p. 1310, § 29).
27.  En l’espèce, la Cour constate que les montants des indemnités complémentaires assortis d’un intérêt moratoire de 30 % l’an ont été versés aux intéressées le 3 novembre 1995, soit deux ans après l’arrêt de la Cour de cassation et alors que l’inflation en Turquie à cette époque atteignait en moyenne 90,87 % l’an et que le taux des intérêts moratoires applicable aux créances de l’Etat était de 84 % par an pour la même période.
28.  Il est indéniable que le retard en question pris dans le paiement des indemnités complémentaires accordées par les juridictions internes est imputable aux seuls manquements de l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérantes ont eu à supporter une charge exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
29.  En conclusion, il y a eu violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINé AVEC L’ARTICLE 1er DU PROTOCOLE N° 1 à LA CONVENTION
30.  Les requérantes se prétendent victimes d’une discrimination dans la jouissance de leurs droits de propriété protégés par l’article 1er du Protocole n° 1. Elles invoquent l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
31.  Les requérantes prétendent que l’Etat fixe unilatéralement un taux d’intérêt moratoire nettement inférieur au taux d’inflation lorsqu’il s’agit du règlement de ses dettes à l’égard de particuliers, alors qu’il impose aux particuliers un taux exorbitant en vue de compenser sa perte due à l’érosion monétaire lorsqu’il s’agit de ses créances. D’après elles, cette différence n’a aucune justification objective et raisonnable.
32.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
33.  Vu son constat de violation concernant le droit des requérantes au respect de leurs biens (paragraphes 28-29 ci-dessus), la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner l’allégation d’un manquement à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
35.  Chaque requérante réclame 212 257 dollars américains (USD) pour son préjudice matériel, soit un total de 636 771 USD pour les trois intéressées. Elles indiquent que ces sommes correspondent à la différence entre les montants effectivement versés en novembre 1995 et ceux qu’elles auraient reçus en 1992, date à laquelle elles avaient saisi le tribunal de grande instance compétent.
Elles sollicitent en outre la réparation d’un préjudice moral évalué à 500 000 USD pour chacune, soit au total 1 500 000 USD. Elles exposent que ce préjudice résulte du retard dans le paiement des indemnités complémentaires et de l’allongement de la durée de la procédure d’expropriation litigieuse.
36.  Le Gouvernement ne conteste pas.
37.  La Cour relève d’emblée qu’en l’espèce, seul se trouvait en cause le retard de l’administration à verser les indemnités complémentaires (paragraphes 25-29 ci-dessus). Dès lors, elle évaluera la perte réelle des requérantes selon la méthode adoptée dans l’arrêt Akkuş (voir, arrêt précité, p. 1311, § 35).
38.  La Cour note que le 4 novembre 1993, la Cour de cassation confirma les trois jugements du tribunal de grande instance de Baskil. Celui-ci attribuait à chaque requérante une indemnité complémentaire de 680 325 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter du 17 octobre 1986 (paragraphe 13 ci-dessus). A la date de ces arrêts, ou dans un délai raisonnable, tel trois mois à compter de ceux-ci, les requérantes auraient donc dû percevoir 6 948 431 241 TRL au total. Le versement ayant cependant été effectué en novembre 1995, soit deux ans plus tard, chacune a perçu 2 532 657 000 TRL, soit au total 7 597 971 000 TRL.
39.  La Cour considère que le préjudice subi par les intéressées correspond à la différence entre les montants effectivement versés en novembre 1995 et ceux qu’elles auraient reçu si leur créance de 6 378 046 875 TRL avait été ajustée pour tenir compte de l’érosion monétaire pendant vingt et un mois au moins. A raison d’un taux d’inflation de l’ordre de 90,87 l’an, cette créance valait au jour du paiement 22 462 600 995 TRL. Par conséquent, le montant total de leur perte s’élève à 14 864 629 995 TRL ou 272 934 USD environ.
La Cour considère que le montant de la perte telle qu’évaluée ci-dessus est à répartir entre les requérantes en trois parts égales. En conséquence, chacune a droit à un tiers de l’indemnisation, soit un montant équivalant à 90 978 USD par personne.
En conclusion, la Cour alloue à chaque requérante 90 978 USD, soit au total 272 934 USD à titre de préjudice matériel, somme à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
40.  En outre, considérant la cause dans son ensemble, la Cour estime que les requérantes ont dû subir un certain dommage moral au titre duquel elle accorde à chacune 1000 USD, soit au total 3 000 USD, somme à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
B.  Frais et dépens
41.  Les requérantes ne sollicitent pas le remboursement de frais et dépens. Or pareille question n’appelle pas un examen d’office (arrêt Motière c. France, n° 39615/98, 5 décembre 2000, § 26, CEDH 2000).
C.  Intérêts moratoires
42.  La Cour estime approprié de fixer à 6 % le taux annuel des intérêts moratoires sur les sommes octroyées en dollars américains.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention ;
2.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : pour dommage matériel, 90 978 (quatre vingt dix mille neuf cent soixante dix-huit) dollars américains à chacune, soit un total de 272 934 (deux cent soixante-douze mille neuf cent trente-quatre) dollars américains ; pour dommage moral, 1 000 (mille) dollars américains à chacune, soit au total 3 000 (trois mille) dollars américains, et plus tout montant pouvant être dû au titre des taxes ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT İsmihan Özel et autres c. Turquie
ARRÊT İsmihan Özel et autres c. Turquie 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 14+P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : ISMIHAN ÖZEL ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 27/02/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 31963/96
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;31963.96 ?
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