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27/02/2001 | CEDH | N°35345/97

CEDH | AFFAIRE MILAZZOTTO c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MILAZZOTTO c. ITALIE
(Requête n° 35345/97)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Milazzotto c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, gr

effier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MILAZZOTTO c. ITALIE
(Requête n° 35345/97)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Milazzotto c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gaetano Milazzotto (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 11 mars 1997 sous le numéro de dossier 35345/97. Le requérant est représenté par Me G. De Luca, avocat à Catane.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. Le 29 février 2000 la Cour a déclaré la requête recevable.
3.  Le 16 mars 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 29 juin et 5 mai 2000 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4.  Le 2 juin 1984, le requérant fut employé par la municipalité de Regalbuto en tant qu’ouvrier. Il affirme avoir perçu un salaire prédéterminé inférieur au minimum contractuel et ne pas avoir reçu les rétributions correspondant aux heures de travail supplémentaire, et ne pas avoir bénéficié des jours de congé. Suite à une visite de l’inspection du travail, en février 1987, ladite municipalité interrompit le rapport de travail du requérant et ne lui versa plus aucune somme, sans fournir d’explication.
5.  Le 31 juillet 1987, le requérant assigna la municipalité de Regalbuto devant le tribunal administratif régional de Sicile afin de faire annuler l’éventuelle décision par laquelle la municipalité avait mis fin à son contrat de travail, d’obtenir la reconnaissance de l’existence d’un tel contrat à durée indéterminée et de recevoir le paiement de la juste rétribution à laquelle il estimait avoir droit à partir de juin 1984 ainsi que des versements sociaux.
6.  Le 13 août 1987, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
7.  Les 11 juin 1993 et 28 mai 1996, le requérant présenta une demande de fixation urgente de la date de l’audience. Celle-ci se tint le 27 février 1997.
8.  Par un jugement non définitif du 5 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 23 juillet 1998, le tribunal administratif régional ordonna à la municipalité de Regalbuto de déposer au greffe dans un délai de trente jours les documents concernant le rapport de travail entre ladite municipalité et le requérant.
9.  Par un jugement du 29 octobre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 22 février 2000, le Tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
10.  Le 29 juin 2000, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 35345/97, introduite par M. Milazzotto, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 41 000 000 lires italiennes (ITL), dont  36 000 000 ITL au titre du dommage moral et 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11.  Le 5 mai 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requéran:
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 41 000 000 lires italiennes (ITL) dont 36 000 000 ITL au titre du dommage moral et 5 000 000 ITL titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°35345/97 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention » 
12.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT MILAZZOTTO c. ITALIE
ARRÊT MILAZZOTTO c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : MILAZZOTTO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 27/02/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35345/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;35345.97 ?
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