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27/02/2001 | CEDH | N°37838/97

CEDH | AFFAIRE ABDOUNI c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ABDOUNI c. FRANCE
(Requête n° 37838/97)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
05/09/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Mohamed ABDOUNI c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    J.-P. Costa,    P. KÅ«ris,Â

   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve, juges,  et de Mme S. Dollé, gref...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ABDOUNI c. FRANCE
(Requête n° 37838/97)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
05/09/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Mohamed ABDOUNI c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    J.-P. Costa,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 mai 1999 et 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date.
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37838/97) dirigée contre la France, dont un ressortissant algérien, M. Mohamed Abdouni (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Denys Robiliard, avocat au barreau de Blois. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des droits de l’homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait que la mesure d’interdiction définitive du territoire national dont il a fait l’objet portait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 18 mai 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Le requérant a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire, mais non le Gouvernement.
8.  Le 28 mars 2000, la chambre a décidé d’entamer une procédure de dessaisissement au profit de la Grande Chambre (article 30 de la Convention et article 71 du règlement). Conformément à l’article article 71 § 2 du règlement, le greffier a communiqué, par lettre du 29 mars 2000, aux parties l’intention de la chambre de se dessaisir. Par lettre du 19 avril 2000, le requérant a fait savoir qu’il ne souhaitait pas éléver d’objection à l’encontre du dessaisissement.
9.  Le 15 juin 2000, la chambre a décidé de suspendre la procédure de dessaisissement au profit de la Grande Chambre, suite à une lettre transmise personnellement par le requérant qui communiquait notamment un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 6 janvier 2000 annulant une décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher avait désigné l’Algérie comme pays de destination pour son éloignement. Elle a également décidé de demander aux parties des informations et observations complémentaires à la lumière du jugement précité du 6 janvier 2000.
10.  Les parties ont déposé leurs observations complémentaires et le requérant a soumis des commentaires écrits sur les observations complémentaires du Gouvernement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11.  Le requérant est en France depuis l’âge de six mois. Il y a effectué toute sa scolarité.
12.  Il a vécu maritalement avec une ressortissante portugaise avec laquelle il a eu deux filles, nées en France respectivement le 22 novembre 1992 et le 28 août 1996, qu’il a reconnues. Le 24 juin 1997, à Blois, il a épousé la mère de ses enfants.
13.  Par jugement du 10 décembre 1996, le tribunal correctionnel de Blois reconnut le requérant coupable de trafic de stupéfiants (héroïne) et le condamna à la peine de trente mois d’emprisonnement ainsi qu’à l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Il motiva sa décision par le fait que le requérant avait « organisé un trafic d’héroïne approvisionnant régulièrement les toxicomanes de la ZUP [zone d’urbanisation prioritaire] de Blois, faisant de lui un « dealer » d’un niveau relativement important dans une ville moyenne et contribuant ainsi à la diffusion de la drogue dans des proportions conséquentes ».
14.  Ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 17 mars 1997.
15.  Le requérant forma un pourvoi en cassation le 20 mars 1997, mais se désista de son pourvoi le 2 juin 1997. Il explique ce désistement par le fait qu’il avait introduit parallèlement un recours en grâce et que la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces lui avait indiqué que sa demande de grâce ne pourrait être examinée s’il maintenait son pourvoi en cassation.
16.  Le 6 octobre 1997, le requérant a demandé à la cour d’appel d’Orléans le relèvement de son interdiction du territoire. Suite à cette demande, le requérant fut assigné à résidence jusqu’au moment où il aurait la possibilité de déférer à la mesure d’interdiction, par un arrêté du ministre du 10 novembre 1997. La mesure d’assignation à résidence a été levée début avril 1999.
17.  Par arrêt du 9 février 1998, la cour d’appel d’Orléans rejeta la demande de relèvement de l’interdiction du territoire.
18.  Le 9 mars 1998, le requérant demanda l’aide juridictionnelle afin de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 9 février 1998. Par décision du 11 février 1999, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta la demande, estimant qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre l’arrêt précité.
19.  Entre-temps, le préfet de Loir-et-Cher avait désigné l’Algérie comme pays de destination pour son éloignement par décision du 6 novembre 1997. Le 9 novembre 1997, le requérant introduisit une requête tendant à l’annulation de cette décision et demanda d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce qui lui fut accordé.
20.  Par arrêt du 6 septembre 1999, la cour d’appel d’Orléans déclara irrecevable une nouvelle demande de relèvement de l’interdiction du territoire, après avoir relevé que le requérant n’avait pas quitté le territoire national et qu’il ne se trouvait ni détenu, ni bénéficiaire d’un arrêté d’assignation à résidence.
21.  Par jugement du 6 janvier 2000 devenu définitif, le tribunal administratif d’Orléans annula la décision du 6 novembre 1997, considérant notamment :
« Sur le droit à la vie familiale, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (...) ;
Considérant que l’épouse de M. ABDOUNI est de nationalité portugaise, ainsi que ses deux enfants, nés à Blois en 1992 et 1996 ; que, compte tenu de la situation propre en Algérie et de la difficulté de mener une vie familiale normale pour des étrangers sans lien avec ce pays, la décision attaquée porte, dans les circonstances de l’espèce, au droit de M. ABDOUNI à mener une vie familiale normale une atteinte excessive au regard des objectifs qu’elle poursuit, que cette décision doit donc être annulée. »
22.  Le 5 mars 2000, un troisième enfant du couple est né à Blois.
23.  Le 4 avril 2000, le requérant demanda au ministre de l’Intérieur de l’assigner à résidence, après avoir constaté que, suite au jugement du 6 janvier 2000, il ne pouvait plus être éloigné vers son pays d’origine et qu’il ne pouvait pas davantage être éloigné vers un autre pays. Il expliquait que l’assignation à résidence était nécessaire pour ressaisir la cour d’appel d’Orléans d’une nouvelle demande de relèvement. Aucune suite n’a été réservée à cette demande.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24.  Aux termes de l’article 27 ter de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 (relative aux conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l’Office national d’immigration) : « la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même ». Une décision administrative qui fixe le pays de renvoi d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire est susceptible de recours devant la juridiction administrative (CE 26 mai 1995, Botos).
25.  Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’autorité de la chose jugée dont est revêtue une décision définitive d’une juridiction administrative peut imposer certaines obligations aux autorités administratives. Ainsi, il a été jugé que l’annulation, par une décision devenue définitive, d’un arrêté de reconduite à la frontière pour atteinte au droit au respect de la vie privée familiale interdisait, eu égard à l’autorité de la chose jugée, qu’un nouvel arrêté de reconduite soit pris en l’absence de toute modification dans les circonstances de droit et de fait propres à l’espèce (CE 10 novembre 1995, Colondavaloo). Il a également été jugé que, dans certaines circonstances, pareille annulation pouvait impliquer l’abrogation d’un arrêté d’expulsion (C. adm. app. Paris, 23 janvier 1997, Hamlaoui) ou la délivrance d’un titre de séjour (CE 4 juillet 1997, Bourezak ; CE 21 décembre 1994, Mert). Dans une affaire dans laquelle un tribunal administratif avait annulé un arrêté d’expulsion au motif que l’intéressé pouvait se prévaloir de la nationalité française, le Conseil d’Etat a estimé que « l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au dispositif du jugement administratif annulant la mesure d’expulsion s’attache aussi au motif, qui en constitue le support nécessaire, tiré de ce que le requérant est fondé à se prévaloir de la nationalité française » (CE 19 novembre 1997, Sarroub).
EN DROIT
26.  Selon le requérant, l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre porte atteinte à sa vie privée et familiale et viole l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé (…) »
27.  Le Gouvernement estime, à titre principal, que le requérant ne peut  se prétendre victime d’une violation de l’article 8 de la Convention. Il expose que le jugement du 6 janvier 2000, qui a annulé la décision du 6 novembre 1997 et ainsi fait obstacle à l’éloignement du requérant en se fondant sur l’atteinte excessive portée à son droit au respect de la vie familiale, a ôté au requérant sa qualité de victime. Il relève en premier lieu que l’arrêté déféré au juge administratif est annulé avec effet rétroactif et ne peut plus servir de fondement à une éventuelle mesure d’éloignement de sorte que le requérant ne se trouve plus sous la menace d’un éloignement imminent. En outre, si l’administration devait prendre une nouvelle mesure permettant l’éloignement, cette mesure se heurterait à l’autorité de la chose jugée et serait pour cette raison censurée en cas de recours contentieux.
Le Gouvernement soutient en deuxième lieu que le jugement précité comporte, du fait de sa motivation, des conséquences décisives en ce qui concerne la mesure d’interdiction du territoire. Si l’interdiction emporte par elle-même la possibilité de reconduite à la frontière, la reconduite ne peut toutefois être mise en œuvre sans l’adoption d’une décision distincte fixant un pays de destination. Même si l’interdiction est toujours formellement en vigueur, elle ne permet pas à elle seule l’éloignement du requérant et elle ne peut plus être mise en œuvre du fait du jugement du 6 janvier 2000.
Le Gouvernement expose enfin que si le requérant présentait une demande de titre de séjour, cette demande ne pourrait, sauf éléments nouveaux, qu’être satisfaite, l’administration devant tirer les conséquences de l’appréciation de la situation du requérant faite par le juge administratif, selon lequel les considérations tirées du respect dû à sa vie familiale prévalent sur les impératifs de l’ordre public. Le Gouvernement estime, à titre subsidiaire,  que la requête est mal fondée.
28.  Le requérant confirme sa demande de voir la Cour constater que la France a violé son droit à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 § 1 de la Convention. Il est notamment d’avis que la procédure qu’il a introduite devant la Cour n’a pas perdu son objet, puisque la mesure d’interdiction du territoire est toujours en vigueur et qu’elle emporte d’office reconduite à la frontière, ainsi que le retrait de la carte de résident dont il était titulaire. Faute de titre de séjour et d’autorisation de travail, il s’estime toujours empêché de vivre une vie familiale normale. A son opinion, seule une assignation à résidence, doublée d’une autorisation de travail, lui assurerait une vie familiale aussi normale que possible. Le requérant constate également que le jugement du 6 janvier 2000 vise essentiellement la situation familiale par rapport au pays de destination, l’Algérie.
29.  A l’examen des faits présentés par le Gouvernement à l’appui de sa thèse principale, la Cour constate qu’aucune mesure d’éloignement n’a été, à ce jour, prise à l’égard du requérant en exécution de l’interdiction du territoire pour une durée de cinq ans prononcée par les juridictions pénales. En outre, le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 6 janvier 2000, devenu définitif faute de recours, a annulé la décision du 6 novembre 1997, désignant l’Algérie comme pays de destination pour l’éloignement du requérant, qui avait été prise en application de l’interdiction du territoire. Cette annulation, fondée sur la violation de l’article 8 de la Convention qu’emportait la décision préfectorale, prive la mesure d’interdiction du territoire de tout effet juridique. Cette mesure ne peut en effet être mise en œuvre, du fait de l’annulation de la décision désignant l’Algérie comme pays de destination pour l’éloignement. Dans sa lettre au ministre de l’Intérieur du 4 avril 2000, le requérant a lui même relevé que, suite au jugement du 6 janvier 2000, il ne pouvait plus être éloigné vers son pays d’origine et qu’il ne pouvait pas davantage être éloigné vers un autre pays. Si une nouvelle décision de désignation du pays de destination pour l’éloignement ne peut être totalement exclue, elle se heurterait à l’autorité de la chose jugée dans l’hypothèse où le pays désigné serait l’Algérie ou tout autre pays avec lequel la famille du requérant est sans lien. En outre, le requérant disposerait en ce cas du recours ouvert devant les juridictions administratives et de l’ensemble des garanties dont il s’accompagne.
30.  A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que, compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, le litige est résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et qu’il n’est en conséquence pas nécessaire de poursuivre la requête au sens de son article 31 § 1 c). Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
31.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé L. Loucaides   Greffière Président
ARRÊT ABDOUNI c. FRANCE
ARRÊT ABDOUNI c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 37838/97
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU


Parties
Demandeurs : ABDOUNI
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;37838.97 ?
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