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27/02/2001 | CEDH | N°40717/98

CEDH | AFFAIRE SANTELLI c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SANTELLI c. FRANCE
(Requête n° 40717/98)
ARRÊT
Radiation
STRASBOURG
27 février 2001
En l’affaire Pierre Santelli c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. W. Fuhrmann, président,    J.-P. Costa,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 ja

nvier 2001
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SANTELLI c. FRANCE
(Requête n° 40717/98)
ARRÊT
Radiation
STRASBOURG
27 février 2001
En l’affaire Pierre Santelli c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. W. Fuhrmann, président,    J.-P. Costa,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2001
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 40717/98) dirigée contre la France et dont un ressortissant, Pierre Santelli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 11 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires Etrangères.
3.  Le requérant allègue, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que les procédures administratives auxquelles il a été partie ont connu une durée excessive.
4.  Le 26 septembre 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5.  Le 2 octobre 2000, la greffière de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 5 janvier 2001 et 23 décembre 2000 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6.  Le 18 mars 1986, le maire de Montpellier délivra un permis de construire à une société civile immobilière. Plusieurs années s’écoulèrent avant que la construction ne commence.
7.  Le 19 février 1990, le requérant déposa deux requêtes devant le tribunal administratif de Montpellier. Il agissait, d’une part, en tant que mandataire de la présidente du conseil syndical de la résidence, en annulation de la décision du 22 février 1989 du ministère de l’Equipement et du logement donnant autorisation à la société civile de louer des appartements, en annulation d’une décision implicite de rejet opposé par le préfet à sa demande de communication des textes sur le fondement desquels avait été effectuée la construction de l’immeuble, et en annulation par voie de conséquence du permis de construire. Il demandait, d’autre part, en son nom personnel, que soit constatée la caducité du permis de construire et que la décision du maire du 22 mars 1991, refusant de constater la péremption de ce permis, soit annulée.
8.  Le 2 juillet 1992, le tribunal administratif de Montpellier rejeta ces recours.
9.  Le 10 février 1994, la cour administrative d’appel de Bordeaux annula à la fois le jugement du 2 juillet 1992 concernant la caducité du permis de construire et la décision du maire. Le requérant forma un pourvoi contre cet arrêt, devant le Conseil d’Etat, le 28 février 1994.
10.  Par lettres des 13 mai et 2 juillet 1994, le requérant saisit la section du rapport et des études du Conseil d’Etat afin que celui-ci prononce une astreinte à l’encontre de la commune pour assurer l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel. Il forma également à ce sujet, une requête devant la section contentieux du Conseil d’Etat le 6 juillet 1994.
Il obtint des réponses négatives de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat les 28 juin et 7 juillet 1994 au motif que, les travaux étant achevés lorsque la cour administrative d’appel avait statué, l’administration n’avait plus aucune possibilité d’exécution de l’arrêt.
11.  Par décision du 11 septembre 1996, le Conseil d’Etat rejeta la demande tendant à l’annulation du jugement du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Montpellier concernant la décision du ministère de l’équipement et du logement.
12.  Le 23 novembre 1998, le Conseil d’Etat annula l’arrêt de la cour administrative d’appel du 10 février 1994.
13.  Le 19 février 1999, le Conseil d’Etat rejeta, en conséquence de son arrêt du 23 novembre 1998, la requête formée par le requérant le 6 juillet 1994 tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une astreinte en vue de l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 10 février 1994.
14.  Par ailleurs, le 11 avril 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Montpellier d’une requête tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser une indemnité, en raison de l’exécution du permis de construire.
15.  Le 30 juillet 1996, le tribunal administratif de Montpellier rejeta la demande du requérant. Celui-ci interjeta appel de cette décision le 19 septembre 1996 devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, appel transmis le 29 août 1997 à la cour administrative d’appel de Marseille.
EN DROIT
16.  La Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°40717/98, introduite par M. Pierre Santelli, le gouvernement français offre de verser à celui-ci la somme de 40 000 FRF (quarante mille francs) au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
17.  La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement français selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 40 000 FRF (quarante mille francs) au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40717/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
18.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
19.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé W. Fuhrmann   Greffière Président
ARRÊT SANTELLI c. FRANCE
ARRÊT SANTELLI c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 40717/98
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : SANTELLI
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;40717.98 ?
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