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27/02/2001 | CEDH | N°41806/98

CEDH | AFFAIRE ALESIANI ET 510 AUTRES c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALESIANI ET 510 AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 41806/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Alesiani et 510 autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti

,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALESIANI ET 510 AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 41806/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Alesiani et 510 autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Umberto Alesiani et 510 autres1 (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 juin 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41806/98, les requérants sont représentés par un d’entre eux, à savoir M. A. Di Donato. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
EN FAIT
3.  Le 2 mars 1991, les requérants, tous employés en qualité de personnel non médical auprès de l’unité sanitaire locale d’Atri (c’est-à-dire infirmiers, techniciens de laboratoire, biologistes, cuisiniers, etc.), déposèrent un recours au greffe du tribunal administratif régional du Latium à l’encontre du président du conseil des ministres, du ministère de la Santé ainsi que de l’unité sanitaire locale d’Atri afin d’obtenir l’annulation de l’article 42 du décret du Président de la République n° 384 de 1990. Ce décret aurait défavorisé le personnel non médical auprès des unités sanitaires, dans la mesure où il a introduit un traitement économique inférieur à celui du personnel médical. Les requérants visaient à obtenir ainsi la reconnaissance de leur droit à la même augmentation de rétribution que celle prévue pour le personnel médical.
4.  Le même jour, les requérants présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
5.  Le 22 novembre 1993, les requérants présentèrent une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience.
6.  L’audience eut lieu le 16 novembre 1998. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mars 1999, le tribunal administratif rejeta le recours des requérants.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 2 mars 1991 et s’est terminée le 24 mars 1999.
10.  Elle a donc duré plus de huit ans pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  Les requérants réclament chacun 1 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
15.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 200 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  Les requérants demandent également 3 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde donc à M. A. Di Donato en tant que représentant.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit  qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit ,
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 200 000 (deux cent mille) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000  (un millon) lires italiennes pour frais et dépens à M. A. Di Donato ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
1 La liste des requérants est disponible au greffe de la Cour.
ARRÊT ALESIANI ET 510 AUTRES c. ITALIE
ARRÊT ALESIANI ET 510 AUTRES c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 41806/98
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : ALESIANI ET 510 AUTRES
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;41806.98 ?
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