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27/02/2001 | CEDH | N°44385/98

CEDH | AFFAIRE CORNAGLIA c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CORNAGLIA c. ITALIE
(Requête n° 44385/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Cornaglia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,

    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier d...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CORNAGLIA c. ITALIE
(Requête n° 44385/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Cornaglia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Faustino Cornaglia (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44385/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Le 5 janvier 1985, M. C. assigna le requérant et sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Casale Monferrato afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
4.  L’instruction de l’affaire commença le 20 mars 1985. Après un renvoi, les trois audiences qui eurent lieu entre le 26 juin 1985 et le 17 juillet 1985 concernèrent la nomination d’un expert. Des vingt et une audiences prévues entre le 23 octobre 1985 et le 27 janvier 1988, quatre furent consacrées au dépôt au greffe des documents, quatorze furent simplement renvoyées, deux furent reportées d’office et une fut renvoyée à la demande de la compagnie d’assurances. Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 10 février 1988 et le 13 juillet 1988, une fut renvoyée à la demande de M. C., trois concernèrent l’audition de témoins et une fut simplement reportée. Le 5 octobre 1988, le juge de la mise en état fixa la date de l’audience pour la présentation des conclusions au 9 novembre 1988. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 22 février 1989. Par une ordonnance du 28 février 1989, le tribunal rouvrit l’instruction afin de permettre l’audition de certains témoins. Le 3 mai 1989, le tribunal fixa l’audience à cette fin au 23 juin 1989. Le 12 juillet 1989, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 4 octobre 1989. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries, fixée au 7 février 1990, fut reportée d'office à trois reprises jusqu’au 7 novembre 1990.
5.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mars 1991, le tribunal déclara le requérant responsable de l’accident à 60% et condamna la compagnie d’assurances à réparer le dommage selon ledit pourcentage.
6.  Le 6 juin 1991, la compagnie d’assurances interjeta appel devant la cour d’appel de Turin. L’instruction commença le 24 octobre 1991. Par une ordonnance du 25 octobre 1991, le conseiller de la mise en état révoqua l’exécution provisoire du jugement de première instance à la demande de la compagnie d’assurances. L’audience prévue pour le 12 mars 1992 fut reportée d’office au 18 mars 1992, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries eut lieu le 25 septembre 1992.
7.  Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 octobre 1992, la cour d’appel déclara que le requérant était le seul responsable de l’accident et le condamna à payer à la compagnie d’assurances la différence entre la somme payée par cette dernière en exécution du jugement de première instance et la somme effectivement due, ainsi qu’à payer à M. C. la réparation des dommages calculée par la cour d’appel et à rembourser à celui-ci les frais de justice. Cet arrêt pouvait être mis en exécution à partir du 15 février 1993.
8.  Le 12 juin 1993, le requérant se pourvut en cassation. M. C. et la compagnie d’assurances présentèrent un pourvoi incident. L’audience se tint le 21 septembre 1995. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 décembre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
9.  Entre-temps, le 25 mai 1993, M. C. avait obtenu par le tribunal de Turin une saisie immobilière à l’encontre du requérant. Selon les informations fournies par ce dernier, la procédure d’exécution s’est terminée par un règlement amiable le 30 juillet 1996.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
11.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12.  La période à considérer a débuté le 5 janvier 1985 et s’est terminée le 30 juillet 1996.
13.  Elle a donc duré plus de onze ans et six mois pour trois instances.
14.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
16.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
17.  Le requérant réclame 74 657 331 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 16 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
18.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme demandée, à savoir 16 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT CORNAGLIA c. ITALIE 
ARRÊT CORNAGLIA c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 44385/98
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CORNAGLIA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;44385.98 ?
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