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27/02/2001 | CEDH | N°44395/98

CEDH | AFFAIRE VISENTIN c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VISENTIN c. ITALIE
(Requête n° 44395/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Visentin c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo, 

  Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VISENTIN c. ITALIE
(Requête n° 44395/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Visentin c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Gino Visentin (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44395/98. Le requérant est représenté par Me V. Claut, avocat à Pordenone. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Le 31 octobre 1986, le requérant assigna MM. F. et L. et la compagnie d’assurances C. devant le tribunal de Venise afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation ayant entraîné le décès d’une personne.
4.  L’instruction de l’affaire commença le 9 janvier 1987. Ce jour-là, le juge déclara M. L. défaillant. Le 3 avril 1987, le requérant demanda l’audition de témoins et le juge ordonna de verser au dossier le rapport de police concernant l’accident. Entre-temps, le 26 mars 1987 M. F. avait assigné le requérant et la compagnie d’assurances U. devant le tribunal de Venise afin d’obtenir réparation des dommages subis lors du même accident.
5.  Après une audience, le 6 mai 1988 les parties demandèrent la jonction des deux procédures. Le 3 juin 1988, M. F. demanda la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale à son encontre concernant le même accident. Le 28 octobre 1988, le juge de la mise en état ordonna la jonction des procédures et ajourna l’affaire au 10 mars 1989. Le jour venu, le juge prononça la suspension de la procédure en l’attente de l’issue du procès pénal.
6.  Le 17 novembre 1990, le tribunal pénal de Venise reconnut M. F. coupable d’homicide par imprudence. Le 9 décembre 1991, la Cour de cassation déclara irrecevable le recours présenté par le procureur général.
7.  Le 11 février 1992, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Venise. La première audience eut lieu le 27 novembre 1992, date à laquelle le juge ordonna la jonction de la présente affaire avec une autre entamée par M. F. à l’encontre de la compagnie d’assurances M. Le 16 avril 1993, le requérant demanda à nouveau l’audition de témoins et M. F. demanda un renvoi auquel le requérant s’opposa. Après trois audiences, par une ordonnance du 8 mars 1995, le juge de la mise en état admit l’audition des témoins. Le 9 novembre 1995, la compagnie d’assurances C. informa le juge que l’ordonnance n’avait pas été notifiée au requérant. Ladite audition se tint le 10 mai 1996. Le 21 mars 1997, le juge de la mise en état fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 12 décembre 1997. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 2 décembre 1998.
8.  Entre-temps, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état. Le juge de la mise en état fixa l’audience en vue d’un règlement amiable au 3 décembre 1998, qui, par la suite, fut reportée d'office au 22 janvier 1999. A cette date, le juge ajourna l'affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Par une ordonnance du 15 juillet 1999, le juge rouvrit la mise en état et ordonna au greffe de lui transmettre le dossier relatif à la procédure pénale. Le 29 septembre 1999, le juge ajourna l'affaire car le greffe n'avait pas communiqué aux parties l'ordonnance du 15 juillet 1999. Les 20 octobre 1999 et 19 janvier 2000, les parties demandèrent un renvoi pour pouvoir examiner le dossier relatif à la procédure pénale. Le 8 mars 2000, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge mit l'affaire en délibéré.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11.  La période à considérer a débuté le 31 octobre 1986 et était encore pendante au 8 mars 2000.
12.  Elle avait à cette date déjà duré treize ans et six mois pour une instance.
13.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
16.  Le requérant réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
17.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme demandée, à savoir 30 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
18.  Le requérant demande également 3 828 196 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
20.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 000 (trente millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT VISENTIN c. ITALIE 
ARRÊT VISENTIN c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 44395/98
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : VISENTIN
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;44395.98 ?
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