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27/02/2001 | CEDH | N°44397/98

CEDH | AFFAIRE G.B. c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE G. B. c. ITALIE
(Requête n° 44397/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire G. B. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Ga

ukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de sectio...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE G. B. c. ITALIE
(Requête n° 44397/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire G. B. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. G. B. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44397/98. Le requérant est représenté par Mes E. Rinaldi et P. Berrettini, avocats à Lucques. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Le 9 mai 1987, le requérant assigna MM. S. B., F. B. et R. B. devant le tribunal de Lucques afin de faire déclarer la résolution d’un contrat de vente d’un terrain à bâtir et d’obtenir la réparation des dommages subis.
4.  L’instruction de l’affaire commença le 12 juin 1987. L’audience suivante, prévue pour le 11 décembre 1987, fut reportée d’office au 21 octobre 1988. Ce jour-là, les défendeurs demandèrent un renvoi. Les audiences des 20 janvier et 28 avril 1989 furent renvoyées car l’avocat du requérant avait renoncé à son mandat. Le 30 juin 1989, les défendeurs demandèrent la fixation de la date pour la présentation des conclusions. A cette date et le 3 novembre 1989, le requérant demanda un renvoi. Le 19 janvier 1990, les défendeurs s’opposèrent à une demande d’expertise présentée par le requérant. Les audiences prévues aux 9 mars et 11 mai 1990 furent reportées d’office au 13 juillet 1990. Après une audience, par une ordonnance du 4 décembre 1990, le juge ordonna l’audition des parties. L’audience prévue à cette fin eut lieu le 20 février 1991 et, après deux renvois, le 2 octobre 1991. Le 24 janvier 1992, les parties demandèrent un renvoi. Le 22 mai 1992, le requérant insista dans sa demande d’expertise. L’audience du 27 novembre 1992 fut renvoyée à la demande des parties et celle prévue pour le 16 avril 1993 fut reportée d’office. Après une audience, par une ordonnance du 27 novembre 1993, le juge de la mise en état nomma un expert.
5.  L’audience fixée au 4 mars 1994 fut avancée au 11 février 1994. Ce jour-là, l’expert prêta serment. Le 21 octobre 1994, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. Les audiences des 21 avril 1995 et 12 janvier 1996 furent renvoyées à la demande des parties. Le 27 septembre 1996, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 18 avril 1997. Cette audience fut reportée d’office au 30 janvier 1998 et, par la suite, au 29 mai 1998. Le jour venu, le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 16 juin 2000.
6.  Entre-temps, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa la date de l'audience suivante au 14 mars 2000. Cette audience fut reportée d’office au 20 octobre 2000.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 9 mai 1987 et était encore pendante au 20 octobre 2000.
10.  Elle avait à cette date déjà duré plus de treize ans et cinq mois pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  Le requérant réclame 180 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi et pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
15.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 40 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  Le requérant demande également une somme d’argent, mais sans la quantifier, pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et  pour ceux encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 000 (quarante millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT G. B. c. ITALIE 
ARRÊT G. B. c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : G.B.
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 27/02/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44397/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;44397.98 ?
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