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27/02/2001 | CEDH | N°44406/98

CEDH | AFFAIRE M. S.R.L. c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE M. S.R.L. c. ITALIE
(Requête n° 44406/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire M. S.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,

    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier d...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE M. S.R.L. c. ITALIE
(Requête n° 44406/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire M. S.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, M. S.r.l. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44406/98. La requérante est représentée par M. L. Protasoni, liquidateur de la société requérante et residant à Gallarate. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Au cours d’une procédure entamée par Mme M. à l’encontre de la société C. et de M. B, visant à obtenir la résolution d’un contrat de vente d’une voiture introduite en Italie en contrebande et par la suite saisie par les autorités judiciaires, le 9 juin 1989 M. B. assigna en garantie la société requérante devant le tribunal de Milan.
4.  La requérante se constitua dans la procédure le 11 janvier 1990 en demandant la mise en cause de la société en nom collectif D. et N. Après une audience, par une ordonnance du 27 avril 1990, le juge de la mise en état autorisa la mise en cause de ladite société et rejeta la demande de la société C. visant à obtenir la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale. Le 24 octobre 1990, le juge de la mise en état déclara la société D. et N. défaillante et admit l’audition des parties et de témoins, qui eut lieu, après un renvoi d’office, le 19 septembre 1991. Le 18 mars 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 septembre 1993.
5.  Par une ordonnance du 24 septembre 1993, le tribunal rouvrit l’instruction et demanda au tribunal de Verbania de fournir les informations concernant la procédure pénale pendante à l’encontre de M. D., titulaire de la société D. et N. Le 16 mars 1994, ledit tribunal n’ayant fourni aucune information, le juge ajourna l’affaire au 30 juin 1994. Le jour venu, les parties demandèrent la fixation de la date pour la présentation des conclusions. L’audience prévue à cette fin se tint le 13 octobre 1994 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 8 octobre 1996.
6.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1997, le tribunal déclara la résolution du contrat de vente de la voiture et condamna la société D. et N. à garantir la requérante, qui à son tour était tenue de garantir M. B., qui avait été condamné à rembourser Mme M.
7.  Le 27 mai 1997, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. La première audience, fixée au 21 juin 1997, se tint le 7 octobre 1997, date à laquelle le conseiller de la mise en état déclara la société en nom collectif D. et N. défaillante. Le 16 décembre 1997, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 17 mars 1999.
8.  Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe 16 avril 1999, la cour rejeta l'appel de la requérante.
9.  Selon les informations fournies par le représentant de la requérante, cette dernière a été mise en liquidation le 12 juin 1997 et celui-ci en est le liquidateur. 
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
11.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12.  La période à considérer a débuté le 9 juin 1989 et s’est terminée le 16 avril 1999.
13.  Elle a donc duré un peu plus de neuf ans et dix mois pour deux instances.
14.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
16.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
17.  La requérante réclame 200 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis.
18.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 16 000 000 ITL pour dommage (voir l’arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal [G.C], n° 35382, du 6 avril 2000, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 36).
B.  Frais et dépens
19.  La requérante demande également  pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes 13 473 429 ITL.
20.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.  Intérêts moratoires
21.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage ; 
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT M. S.R.L. c. ITALIE 
ARRÊT M. S.R.L. c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 44406/98
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : M. S.R.L.
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;44406.98 ?
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