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27/02/2001 | CEDH | N°44417/98

CEDH | AFFAIRE TAGLIABUE c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TAGLIABUE c. ITALIE
(Requête n° 44417/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Tagliabue c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,

    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier d...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TAGLIABUE c. ITALIE
(Requête n° 44417/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Tagliabue c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giovanni Tagliabue (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44417/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Le 23 février 1989, le requérant assigna son frère, M. T., devant le tribunal de Gênes afin d’obtenir le partage d’un immeuble et de certains terrains.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 17 avril 1989. Après deux audiences consacrées au dépôt au greffe de documents, le 14 mai 1990 le juge nomma un expert, qui prêta serment le 20 juin 1990. Des quatre audiences fixées entre le 19 février 1991 et le 13 janvier 1992, trois furent renvoyées car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe et une autre pour permettre aux parties d’examiner ledit rapport. Une audience plus tard, le 11 juin 1992 eurent lieu des discussions sur d’autres moyens de preuves. Par une ordonnance hors audience du 1er août 1992, le juge ordonna un complément d’expertise et l’audition de témoins. Le défendeur contesta cette ordonnance devant la chambre compétente, qui rejeta sa demande le 3 novembre 1992. Le 3 décembre 1992 eut lieu l’audition du défendeur et le 28 janvier 1993, celle des témoins.
5.  Des sept audiences qui se tinrent entre le 10 mai 1993 et le 14 novembre 1994, trois concernèrent le complément d’expertise, trois un deuxième complément d’expertise et une audience fut ajournée pour permettre au défendeur de remplacer son avocat, qui avait renoncé à son mandat. Après une audience reportée pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable et une autre renvoyée à la demande des parties, le 3 avril 1995 le juge ordonna un troisième complément d’expertise. Des six audiences fixées entre le 21 novembre 1995 et le 24 février 1997, quatre furent relatives à ce dernier complément d’expertise et deux audiences furent ajournées d’office. Le 2 février 1998, l’expert étant décédé, le juge en nomma un autre. Celui-ci fut absent à l’audience du 13 mars 1998. Les deux audiences qui suivirent concernèrent ledit complément d’expertise. La prochaine audience fut fixée au 9 février 1999. A cette date, l'audience fut reportée car le greffe n'avait pas informé l'expert de la date de l'audience. Des quatre audiences fixées entre le 12 mars 1999 et le 10 mai 1999, une fut reportée d'office, une fut renvoyée à la demande des parties, une concerna un complément d'expertise et la dernière fut reportée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu'elles firent le 20 septembre 1999. Ce jour-là, le juge ajourna l'affaire pour l'audience des plaidoiries au 11 décembre 1999.
6.  Selon les informations fournies par le requérant le 18 mars 2000, à cette date l'affaire était encore pendante.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 23 février 1989 et était encore pendante au 18 mars 2000.
10.  Elle avait à cette date déjà duré plus de onze ans pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
13.  Le requérant se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.
14.  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 12 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation  de cette disposition (voir l’arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
16.  Le requérant s’en remet à la Cour quant à l’évaluation du préjudice moral qu’il aurait subi.
17.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 28 000 000 lires italiennes au titre du préjudice moral.
B.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 ;
3.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 28 000 000 (vingt-huit millions) lires italiennes pour dommage moral.
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT TAGLIABUE c. ITALIE 
ARRÊT TAGLIABUE c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 44417/98
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : TAGLIABUE
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;44417.98 ?
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