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27/02/2001 | CEDH | N°44420/98

CEDH | AFFAIRE MAURI c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MAURI c. ITALIE
(Requête n° 44420/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Mauri c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de:
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gauk

ur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MAURI c. ITALIE
(Requête n° 44420/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Mauri c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de:
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Egle Mauri (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44420/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Le 28 juillet 1992, la requérante assigna le syndic de la copropriété G. devant le tribunal de Gorizia afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à une infiltration d’eau dans son appartement.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 10 mars 1993. Le 2 juin 1993, la requérante demanda une expertise. L’audience fut renvoyée au 9 février 1994, à la demande du défendeur. A cette date, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 27 juin 1994. L’audience du 23 novembre 1994 fut reportée d’office au 25 janvier 1995. Le 28 juin 1995, le juge ordonna la comparution de l’expert afin de fournir des éclaircissements. Les audiences du 28 septembre 1995 et du 28 février 1996 concernèrent un complément d’expertise.
5.  Le 8 mai 1996 se tint l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries fixée au 10 avril 1997 fut renvoyée d’office à trois reprises, d'abord au 13 novembre 1997, puis au 7 octobre 1998 et, par la suite, au 25 février 1999.
6.  Entre-temps, le 14 décembre 1998, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président fixa l’audience en vue d’un règlement amiable au 7 avril 1999. Le jour venu, l'affaire fut ajournée car, entre-temps, le nouveau juge de la mise en état n'avait pas encore été nommé. Ce dernier fut nommé le 22 juillet 1999. Le 3 novembre 1999, les parties, n'étant pas parvenues au règlement amiable de l'affaire, présentèrent leurs conclusions.
7.  Par un jugement du 18 février 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 2000, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 28 juillet 1992 et s’est terminée le 18 avril 2000.
11.  Elle a donc duré environ sept ans et neuf mois pour une instance.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
15.  La requérante réclame 10 500 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 15 388 968 ITL au titre du préjudice moral qu’elle aurait subis.
16.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante la somme demandée, à savoir 15 388 968 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
17.  La requérante demande également 8 691 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 24 427 768 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 388 968 (quinze millions trois cent quatre vingt huit mille neuf cent soixante huit) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT MAURI c. ITALIE 
ARRÊT MAURI c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MAURI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 27/02/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44420/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;44420.98 ?
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