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27/02/2001 | CEDH | N°44422/98

CEDH | AFFAIRE MARZINOTTO c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MARZINOTTO c. ITALIE
(Requête n° 44422/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Marzinotto c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Brav

o,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MARZINOTTO c. ITALIE
(Requête n° 44422/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Marzinotto c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Danilo Marzinotto (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44422/98. Le requérant est représenté par Me V. Claut, avocat à Pordenone. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Le 19 octobre 1983, le requérant assigna la société E. devant le tribunal de Pordenone afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à l’achat de trois appartements ayant des vices de construction, à savoir 37 000 000 lires italiennes.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 25 novembre 1983. Le 27 juin 1984, le juge ordonna une expertise. Les trois audiences fixées entre le 28 novembre 1984 et le 24 avril 1985 concernèrent le rapport d’expertise. Le 18 décembre 1985, fut mis en cause M. S. et le 19 mars 1986 furent également mis en cause M. I. et le syndic de la copropriété R. Le 16 avril 1986, le juge ordonna un complément d’expertise. Des sept audiences fixées entre le 5 novembre 1986 et le 27 janvier 1988, six concernèrent le complément d’expertise et une fut reportée d’office. Une audience plus tard, le 22 juin 1988 le requérant demanda un renvoi pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable. Le 20 juillet 1988, l’audience fut reportée au 7 décembre 1988 à la demande des parties. L’audience du 26 janvier 1989 fut renvoyée d’office au 5 avril 1989.
5.  Des cinq audiences fixées entre le 19 avril et le 19 juin 1989, quatre furent remises à la demande des parties et une à cause de leur absence. Les parties présentèrent leurs conclusions le 13 décembre 1989 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 4 avril 1990. Par un jugement du 10 avril 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 1990, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant à l’encontre de la société défenderesse et rejeta la demande contre les tiers mis en cause.
6.  Le 12 septembre 1990, la défenderesse interjeta appel devant la cour d’appel de Trieste. A son tour, le requérant déposa un appel incident. L’instruction commença le 10 décembre 1990. Après une audience, le 4 mars 1991, le conseiller de la mise en état suspendit l’exécution provisoire du jugement du tribunal de Pordenone. Le 6 mai 1991 eut lieu l’audience de présentation de conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 9 octobre 1992. Par une ordonnance du même jour, la cour rouvrit la mise en état pour l’audition de témoins, ce qui fut fait le 14 décembre 1992. Après deux audiences consacrées au dépôt au greffe de documents, le 24 mai 1993 les parties présentèrent de nouveau leurs conclusions. Le 25 mars 1994, l’audience de plaidoiries eut lieu. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 1994, la cour fit droit à l’appel de la société E. et constata la nullité de l’appel incident du requérant.
7.  Le 25 mai 1995, le requérant se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 3 juillet 1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1998, la Cour rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 19 octobre 1983 et s’est terminée le 23 janvier 1998.
11.  Elle a donc duré plus de quatorze ans et trois mois pour trois instances.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
15.  Le requérant réclame 35 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
16.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 24 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
17.  Le requérant demande également 6 962 836 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 24 000 000 (vingt-quatre millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT MARZINOTTO c. ITALIE 
ARRÊT MARZINOTTO c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 44422/98
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MARZINOTTO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;44422.98 ?
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