La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2001 | CEDH | N°44435/98

CEDH | AFFAIRE BERLANI c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BERLANI c. ITALIE
(Requête n° 44435/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Berlani c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo, 

  Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BERLANI c. ITALIE
(Requête n° 44435/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Berlani c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Valentino Emilio Berlani (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44435/98. Le requérant est représenté par Me A. Crott, avocat à Pietrasanta (Lucques). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Le 7 septembre 1990, M. F. et Mme B. assignèrent le requérant et M. V. devant le tribunal de Lucques afin d’obtenir le constat de la simulation d’un contrat sous seing privé concernant certains terrains, et leur restitution.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 23 janvier 1991, date à laquelle le juge, constatant la nullité de la citation des défendeurs, fixa une nouvelle audience au 6 décembre 1991. Le jour venu, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents. Après deux audiences qui concernèrent une saisie des biens en litige, le 6 novembre 1992 une discussion concernant les moyens de preuves eut lieu. Par une ordonnance du 7 novembre 1992, le juge rejeta la demande d’admission de témoins de M. F. et Mme B. et celle tendant à la révocation de la saisie formulée par le requérant. Il admit en partie la demande d’admission de preuves demandée par M. F. et Mme B. et fixa une audience au 9 février 1994. Cette audience fut renvoyée à la demande des parties. Le 20 septembre 1995 eut lieu l’audition de M. F. et du requérant et l’audience fut renvoyée au 21 mai 1996. Le 6 juin 1997, l’audience fut ajournée à la demande des parties.
5.  Le 13 mars 1998, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 1er mars 2000.
6.  Entre-temps, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa l'audience suivante au 18 janvier 2002.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 7 septembre 1990 et est encore pendante à ce jour.
10.  Elle a donc duré plus de dix ans et quatre mois pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
14.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001C, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT BERLANI c. ITALIE 
ARRÊT BERLANI c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : BERLANI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 27/02/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44435/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;44435.98 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award