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27/02/2001 | CEDH | N°44436/98

CEDH | AFFAIRE BUFFALO S.R.L. c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BUFFALO S.R.L. c. ITALIE
(Requête n° 44436/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Buffalo S.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferr

ari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BUFFALO S.R.L. c. ITALIE
(Requête n° 44436/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Buffalo S.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, Buffalo S.r.l. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44436/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Le 13 mai 1991, la société requérante, anciennement nommée « F. S. p. A. », assigna la banque R. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis suite au refus de paiement d’un chèque.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 25 juin 1991. Le 27 janvier 1992 une discussion concernant les moyens de preuves eut lieu. Après une audience, le 30 mars 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 21 mars 1995. Le 8 avril 1993, la requérante sollicita que la date de l’audience fut avancée, mais cette demande ne fut pas examinée par le tribunal. A l’audience de plaidoiries, le tribunal déclara l’interruption de la procédure, car une procédure de fusion concernant la banque défenderesse était en cours.
5.  Le 22 mars 1995, la requérante sollicita la reprise de la procédure. Le 1er avril 1998, l’audience de plaidoiries eut lieu. Par un jugement du 8 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1998, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
6.  Le 10 mars 1999, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Rome, en précisant que la société anonyme F. était devenue la société à responsabilité limité Buffalo S. r. l. Le 3 juin 1999, les parties versèrent des documents au dossier et le conseiller de la mise en état ajourna l'affaire au 21 octobre 1999 pour la présentation des conclusions. Le jour venu, les parties présentèrent les conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries au 18 octobre 2000. Cette audience fut reportée d’office au 28 mars 2001.  
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 13 mai 1991 et est encore pendante à ce jour.
10.  Elle a donc duré plus de neuf ans et huit mois pour deux instances.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  La requérante s’en remet à la Cour quant à l’évaluation du préjudice moral qu’elle aurait subi.
15.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 10 000 000 ITL pour dommage (voir l’arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal [G.C], n° 35382, du 6 avril 2000, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 36).
B.  Frais et dépens
16.  La requérante également s’en remet à la Cour quant à l’évaluation des frais et dépens encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT BUFFALO S.R.L. c. ITALIE 
ARRÊT BUFFALO S.R.L. c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 44436/98
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : BUFFALO S.R.L.
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;44436.98 ?
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