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27/02/2001 | CEDH | N°44445/98

CEDH | AFFAIRE W.I.E. S.N.C. c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE W.I.E. S.N.C. c. ITALIE
(Requête n° 44445/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire W.I.E. S.n.c. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrar

i Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, gr...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE W.I.E. S.N.C. c. ITALIE
(Requête n° 44445/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire W.I.E. S.n.c. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, W.I.E. S.n.c. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44445/98. La requérante est représentée par Me A. Mazzari, avocate à Rosignano Solvay (Livourne). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Le 11 novembre 1988, la requérante assigna M. G. et M. C. devant le tribunal de Livourne afin d’obtenir la restitution de 40 000 000 lires italiennes, la commission due en vertu d’un contrat de médiation et la réparation des dommages subis.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 16 février 1989. L’audience du 23 novembre 1989 fut reportée d’office au 31 janvier 1991. Le 19 septembre 1991, l’audience fut ajournée à la demande des parties, et le 26 mars 1992, à celle de la requérante. Le 12 novembre 1992, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents. Le 25 mars 1993, l’audience fut renvoyée au 17 octobre 1993 à la demande des parties. Le 7 avril 1994, l’audience fut reportée d’office au 7 mars 1996. Des sept audiences fixées entre le 28 novembre 1996 et le 23 novembre 1999 une fut renvoyée d’office, une le fut à la demande des parties et cinq concernèrent l’audition de M.  G., dont quatre furent renvoyées car il était introuvable. Le 29 février 2000, l’audience fut renvoyée d’office. Les parties étant absentes aux audiences fixées les 19 septembre et 3 octobre 2000, à cette dernière date, le juge raya l’affaire du rôle.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
5.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
6.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
7.  La période à considérer a débuté le 11 novembre 1988 et s’est terminée le 3 octobre 2000.
8.  Elle a donc duré plus de onze ans et dix mois pour une instance.
9.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
10.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
12.  La requérante réclame 15 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
13.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante la somme demandée pour dommage, à savoir 15 000 000 ITL (voir l’arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n° 35382, du 6 avril 2000, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour, § 36).
B.  Frais et dépens
14.  La requérante demande également 5 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme demandée pour la procédure devant la Cour, à savoir 5 000 000 ITL, et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
16.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, À L’UNANIMITÉ
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT W.I.E. S.n.c. c. ITALIE
ARRÊT W.I.E. S.n.c. c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 44445/98
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : W.I.E. S.N.C.
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;44445.98 ?
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