La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2001 | CEDH | N°45880/99

CEDH | AFFAIRE CULTRARO c. ITALIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CULTRARO c. ITALIE
(Requête n° 45880/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Cultraro c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   M. W. Fuhrmann,   M. B. Conforti, 

 Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir  Nicolas Bratza   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffièr...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CULTRARO c. ITALIE
(Requête n° 45880/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Cultraro c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   M. W. Fuhrmann,   M. B. Conforti,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir  Nicolas Bratza   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 octobre 1999 et 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Giovanna Cultraro (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45880/99. La requérante est représentée par Me A. Francone, avocat à Raguse. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3.  Le 4 novembre 1980, la requérante, au nom de son fils mineur né en 1975, intenta devant le tribunal de Raguse une action afin d’être autorisée à intenter une action en reconnaissance de paternité à l’encontre de M. T. Le 5 novembre 1980, le président du tribunal fixa la comparution des parties au 10 décembre 1980. Le jour venu, après avoir entendu les parties, le ministère public conclut que l’action de la requérante était recevable. Par une décision du 6 janvier 1981, le tribunal déclara recevable l’action de la requérante.
4.  Le 19 février 1981, la requérante assigna M. T. devant la même juridiction afin d’obtenir la reconnaissance judiciaire de paternité. L’instruction commença le 26 mars 1981. Des quinze audiences prévues entre le 7 mai 1981 et le 6 février 1984, une fut renvoyée d’office car le juge de la mise en état avait été muté, trois à la demande des parties, deux car les deux premiers experts nommés avaient renoncé à leur mandat, deux audiences furent consacrées à l’audition de témoins, deux eurent trait à l’expertise, trois audiences furent ajournées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise et une car un des avocats avait un empêchement. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 2 avril 1984 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 14 juin 1984. Par un jugement du 12 juillet 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 21 septembre 1984, le tribunal fit droit à la demande de la requérante, ordonna à l’officier d’état civil de modifier l’acte de naissance de son fils et de substituer au nom de la requérante celui de M. T.
5.  Le 6 novembre 1984, M. T. interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. La requérante demanda pour sa part, eu égard à l’âge de l’enfant, qu’au lieu de remplacer son nom par celui de M. T., le nom du père soit ajouté au nom de la mère. L’instruction commença le 18 février 1985 et se termina deux audiences plus tard, le 17 juin 1985, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 2 mai 1986. Par un jugement du 8 mai 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juin 1986, la cour rejeta l’appel de M. T. et fit droit à la demande de la requérante.
6.  Le 18 octobre 1986, M. T. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 23 mai 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 19 février 1991, la Cour cassa l’arrêt au motif que, la loi n° 184 du 4 mai 1983 ayant attribué au tribunal des mineurs la compétence en matière de reconnaissance de paternité et que, s’agissant d’un cas d’incompétence ratione materiae, il pouvait être relevé d’office par les juridictions à tout moment, le tribunal compétent en l’espèce était le tribunal des mineurs de Catane.
7.  Le 11 février 1992, la requérante reprit la procédure devant cette juridiction. L’instruction commença le 25 mai 1992 et les parties présentèrent leurs conclusions à l’audience suivante, le 1er octobre 1992. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 18 novembre 1992. Par une décision du 18 novembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 3 décembre 1992, le tribunal ordonna au greffe de se procurer le dossier de première instance et ajourna l’affaire à l’audience du 20 janvier 1993. Le dossier n’étant pas parvenu au greffe, le tribunal remit l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 avril 1993. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mai 1993, le tribunal fit droit à la demande de la requérante qui notifia cette décision à M. T. le 6 octobre 1993.
8.  Le 3 novembre 1993, M. T. interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. La mise en état de l’affaire commença le 3 février 1994. Après deux audiences, le 7 juillet 1994 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente de la section des mineurs de la cour d’appel eut lieu le 8 novembre 1994. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 décembre 1994, la cour constata que M. T. n’avait déposé son acte d’appel au greffe de la cour que le 11 novembre 1993, soit après expiration du délai d’un mois prévu par le code de procédure civile dans ce type de procédure, déclara l’appel irrecevable car tardif et compensa les frais entre les parties.
9.  Le 20 avril 1995, M. T. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 2 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 11 novembre 1996, la Cour rejeta le pourvoi et compensa les frais de procédure entre les parties. D’après les documents fournis par la requérante, au 12 juillet 1999, l’officier d’état civil n’avait toujours pas donné exécution au jugement ; le nom du fils de la requérante n’ayant pas encore été modifié. Ladite modification fut effectuée le 14 septembre 1999.
10.  Entre-temps, le 4 septembre 1995 la requérante avait assigné M. T. devant le tribunal de Raguse afin d’obtenir la participation de ce dernier aux frais d’entretien de son fils. L’instruction avait commencé le 6 décembre 1995. Par une ordonnance du 15 janvier 1996, le juge de la mise en état avait rejeté la demande de la requérante tendant à obtenir une saisie des biens de M. T. Après deux audiences, le 27 juin 1996, le juge avait ordonné la suspension de la procédure dans l’attente du passage en force de chose jugée de la décision relative à la reconnaissance de paternité. La requérante reprit la procédure le 16 avril 1997. Le 18 juin 1997, la requérante représenta une demande de saisie à l’encontre des biens de M. T. Par une ordonnance du 14 juillet 1997, le juge autorisa la saisie d’un appartement de M. T. et fixa l’audience de présentation des conclusions au 22 octobre 1997. Par un jugement du 26 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 30 janvier 1998, le tribunal fit droit à la demande de la requérante et détermina la somme globale devant lui être versée par M. T. pour les frais d’entretien déjà encourus et une somme devant lui être versée mensuellement tant que leur fils n’aurait pas une indépendance financière.
11.  Le 20 mai 1998, M. T. interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. Le 6 juillet 1998, la requérante demanda pour sa part une augmentation des sommes devant lui être versées. L’instruction commença le 21 septembre 1998, date à laquelle M. T. demanda la suspension de l’exécution du jugement de première instance. Par une ordonnance du 24 septembre 1998, la cour rejeta la demande de suspension et fixa la présentation des conclusions des parties au 21 juin 1999. A la demande des parties, cette audience fut reportée au 13 décembre 1999. Par un arrêt du 13 mars 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 31 mars 2000, la cour rejeta l’appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
13.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il insiste à nouveau sur le fait que la requête aurait dû être déclarée irrecevable pour dépassement du délai de 6 mois, l’arrêt de la Cour de cassation ayant été déposé le 11 novembre 1996. Quant à la procédure qui s’ensuivit, entamée alors que l’autre était encore pendante ce qui provoqua sa suspension, la durée est raisonnable puisque le jugement du tribunal de Raguse est intervenu un an et demi après le moment où l’arrêt de la procédure en reconnaissance acquit l’autorité de la chose jugée. Quant à l’appel, qui a duré moins de deux ans, sa durée ne peut être considérée déraisonnable.
14.  La Cour a déjà rejeté cette objection préliminaire soulevée par le Gouvernement dans sa décision sur la recevabilité et ne voit pas de raison de se répéter.
15.  La période à considérer a débuté le 4 novembre 1980 et s'est terminée le 31 mars 2000.
16.  Elle a donc duré dix-neuf ans et presque cinq mois pour neuf instances.
17.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
18.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
19.  La requérante dénonce une violation de son droit au respect de sa vie familiale qui résulterait de la durée de la procédure litigieuse. Elle invoque l’article 8 de la Convention ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
20.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
21.  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 18 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation  de cette disposition (voir, entre autres, Laino c. Italie [GC], 33158/96, § 25, CEDH 1999-I).]
III. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
22.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23.  La requérante réclame 300 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 250 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
24.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Par contre, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 60 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
25.  La requérante demande également 50 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 40 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
26.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 20 000 000 ITL tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
27.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 8 de la Convention ;
3.  Dit, à l’unanimité,
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 60 000 000 (soixante millions) lires italiennes pour dommage moral et 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de Mme  Tulkens.
J.-P. C.  S.D.
opinion partiellement dissidente DE  Mme LA JUGE tulkens
Je regrette de ne pouvoir partager l’opinion de la majorité selon laquelle, eu égard au constat de violation relatif à l’article 6 § 1, « il n’y a pas lieu d’examiner » s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 8 de la Convention qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (§ 23).
Les conséquences qui découlent de la durée excessive d’une procédure judiciaire ne sont, en effet, pas les mêmes dans toutes les situations. Dans les affaires concernant l’état des personnes, l’enjeu du litige est un critère pertinent et impose une diligence particulière dans la mesure où une lenteur excessive peut, en elle-même, porter atteinte au droit au respect de la vie familiale (voir, entre autres les arrêts Maciariello c. Italie du 27 février 1992, § 18, et, mutatis mutandis, Paulsen-Medalen et Svensson c. Suède du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-I, p. 142, § 39 ; Laino c. Italie du 18 février 1999, Recueil des arrêts et décisions, 1999-I, p. 369, § 18).
En l’espèce, la procédure en reconnaissance de paternité a duré plus de dix neuf ans. Elle a été engagée en 1980 par la requérante, au nom de son fils mineur, lorsque celui-ci avait l’âge de cinq ans. Ceci veut dire que la situation juridique est restée incertaine durant toute l’enfance et toute l’adolescence du fils de la requérante. Sauf à ne plus saisir le sens des mots, il me semble difficile de ne pas penser qu’une telle situation, touchant à des questions aussi essentielles, peut être susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention et qu’il convenait donc, à tout le moins, de l’examiner.
ARRÊT CULTRARO c. ITALIE
ARRÊT CULTRARO c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 45880/99
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CULTRARO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;45880.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award