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27/02/2001 | CEDH | N°47773/99

CEDH | AFFAIRE GIANNI c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIANNI c. ITALIE
(Requête n° 47773/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Gianni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,   

 Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de se...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIANNI c. ITALIE
(Requête n° 47773/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Gianni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Eligio Gianni (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1999 sous le numéro de dossier 47773/99. Le requérant est représenté par Me Fulvio Lunari, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Le 16 décembre 1993, le requérant assigna sa voisine devant le tribunal de Rome pour obtenir l'élimination d'infiltrations d’eau et la réparation des dégâts causés à son garage.
4.  Les parties comparurent à l'audience du 9 février 1994 ; le conseil du requérant sollicita l'adoption de mesures urgentes afin d'éviter l'aggravation du préjudice et la nomination d'un expert. Se réservant de décider sur le premier point, le juge de la mise en état accueillit le second et fixa au 7 mars 1994 la date de prestation de serment. Le jour venu, la défenderesse releva que l'expert n'avait pas été désigné et demanda un renvoi pour la nomination. Le juge renvoya l'affaire au 18 avril 1994, puis au 2 juin 1994 car l'expert n'avait pas été convoqué. A cette date, l'expert prêta serment et le juge lui impartit un délai de cent vingt jours pour le dépôt de son rapport. Le 3 novembre 1994, le juge de la mise en état rejeta la demanda du requérant visant l'adoption de mesures urgentes et fixa au 27 mars 1995 la date de présentation des conclusions. Cette audience fut renvoyée au 4 décembre 1995 en raison de la mutation du juge, puis d'office au 21 novembre 1996. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le nouveau juge de la mise en état, entre temps nommé, fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 3 février 1999.
5.  Le 26 janvier 1999, le conseil du requérant a informé la Cour de ce que l'audience avait été renvoyée d'office au 28 juin 1999. Entre-temps, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état. A l’audience du 28 juin 1999, les parties firent remarquer l’impossibilité de parvenir, à ce stade de la procédure, à un règlement amiable de l’affaire et, à ce titre, sollicitèrent la mise en délibéré de l’affaire. Cependant, le juge de la mise en état fixa l’audience en vue d’un règlement amiable au 25  mai 2000 .
6.  Selon les informations fournies par le requérant le 21 décembre 2000, le texte du jugement, rendu le 25 mai 2000, n’avait pas encore été déposé au greffe.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 16 décembre 1993 et était encore pendante au 21 décembre 2000.
10.  Elle avait à cette date déjà duré environ sept ans pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  Le requérant réclame la réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subi sans toutefois les quantifier.
15.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  Le requérant demande également 4 300 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme demandée par le requérant, à savoir 4 300 000 ITL, et la lui accorde.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 300 000 (quatre millions trois cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT GIANNI c. ITALIE 
ARRÊT GIANNI c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : GIANNI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 27/02/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47773/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;47773.99 ?
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