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27/02/2001 | CEDH | N°47777/99

CEDH | AFFAIRE ILARDI c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ILARDI c. ITALIE
(Requête n° 47777/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Ilardi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,   

 Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de se...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ILARDI c. ITALIE
(Requête n° 47777/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
DÉFINITIF
27/05/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Ilardi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. B. Conforti,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    R. Türmen,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Michele Ilardi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1999 sous le numéro de dossier 47777/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 4 juillet 2000.
EN FAIT
3.  Le 24 novembre 1986, le requérant assigna la compagnie d’assurances désignée par le Fond de garantie pour les victimes de la route devant le tribunal de Catane, afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
4.  La mise en état commença le 4 février 1987, date à laquelle la défenderesse excipa de la prescription du droit à réparation, et s'étala sur sept audiences. Le 5 octobre 1987, un témoin fut entendu, puis le juge de la mise en état, accueillant la demande du requérant, nomma un expert qui prêta serment à l'audience du 25 janvier 1988. A cette dernière date, le juge fixa à soixante jours un délai pour le dépôt de l'expertise et le requérant déposa certaines pièces. Les parties présentèrent leurs conclusions le 14 juin 1989 et le juge fixa la date des plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal pour le 13 novembre 1990.
5.  Par un jugement du 20 novembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mai 1991, le tribunal rejeta le recours en raison de la prescription du droit à réparation des dommages en question.
6.  Le 21 novembre 1991, le requérant s'adressa à la cour d'appel de Catane. Les parties présentèrent leurs conclusions le 2 avril 1992 et l'audience de plaidoiries, prévue pour le 24 mai 1993, se tint le 7 juin 1993.
7.  Par un arrêt du 14 juin 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 21 juillet 1993, la cour d'appel confirma le jugement attaqué et, compte tenu « de la témérité du requérant, résultant du caractère manifestement mal fondé de son recours », elle le condamna au remboursement des frais des deux degrés de procédure.
8.  Le requérant se pourvut en cassation le 13 décembre 1993 ; la compagnie d’assurances introduisit un pourvoi incident le 13 janvier 1994. A l'issue de l'audience du 16 février 1996, la Cour de cassation, après avoir joint les deux pourvois, rejeta le premier, déclara absorbé le second et condamna le requérant au remboursement des frais et dépens. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 17 septembre 1996.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10.  La période à considérer a débuté le 24 novembre 1986 et s’est terminée le 17 septembre 1996.
11.  Elle a donc duré environ neuf ans et dix mois pour trois instances.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
15.  Le requérant réclame 180 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel, 184 000 000 ITL au titre du préjudice biologique et 100 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
16.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériel et biologiques allégués et rejette ces demandes. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 000 (huit millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT ILARDI c. ITALIE 
ARRÊT ILARDI c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 47777/99
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ILARDI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;47777.99 ?
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