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01/03/2001 | CEDH | N°27700/95

CEDH | AFFAIRE GELGEC ET OZDEMIR c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GELGEÇ ET ÖZDEMIR c. TURQUIE
(Requête n° 27700/95)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
1er mars 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Gelgeç et Özdemir c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,    P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    A. Kovler, juges,    F. GölcÃ

¼klü, juge ad hoc,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GELGEÇ ET ÖZDEMIR c. TURQUIE
(Requête n° 27700/95)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
1er mars 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Gelgeç et Özdemir c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,    P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    A. Kovler, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 avril 2000 et 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 27700/95) dirigée contre la Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Elif Gelgeç et M. Izzet Özdemir (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 juin 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me Özcan Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné un agent pour la procédure devant la Cour.
3.  La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 3 de la Convention.
4.  Le 13 mai 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 3 de la Convention.
5.  A la suite de la communication de la requête par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 27 avril 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
6.  Les 24 et 28 novembre 2000 respectivement, le représentant des requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7.  Le 26 mai 1994, les requérants furent arrêtés par la police à Istanbul. Ils furent placés en garde à vue jusqu’au 3 juin 1994 dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul.
8.  Le 3 juin 1994, les requérants furent examinés par un médecin légiste, membre de l’Institut de médecine légale.
9.  Toujours le 3 juin 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté entendit les requérants. Dans leurs dépositions, ils exposèrent notamment qu’ils avaient été placés en garde à vue le 26 mai 1994, qu’ils avaient été torturés pendant leur garde à vue et que leurs dépositions contenant leurs aveux avaient été préparées par la police. Le même jour, ils furent traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna leur mise en détention provisoire.
10.  Le 6 juin 1994, les requérants furent examinés par le médecin de la maison d’arrêt d’Istanbul où ils avaient été transférés après leur mise en détention provisoire. Le 16 juin 1994, la section d’Eyüp de l’Institut de médecine légale confirma ce rapport qui mentionnait des traces sur les corps des requérants.
11.  Les 11 juillet et 7 octobre 1994, les requérants portèrent plainte contre les policiers responsables de leur garde à vue en alléguant que ceux-ci leur avaient infligé des mauvais traitements.
12.  Le procureur de la République d’Istanbul, sur la base de l’article 243 du code pénal, engagea deux actions pénales devant deux chambres de la cour d’assises d’Istanbul contre les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté responsables de la garde à vue des requérants.
13.  A une date non spécifiée par les parties, la procédure concernant la plainte de la première requérante aboutit par l’acquittement desdits policiers. Son pourvoi du 3 juillet 1996 fut rejeté.
14.  Quant à la plainte du deuxième requérant, par jugement du 29 novembre 1996, la cour d’assises relaxa les deux fonctionnaires de police.
EN DROIT
15.  Le 8 décembre 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement, signée le 28 novembre 2000 :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 27700/95, introduite par Mme Elif Gelgeç et M. İzzet Özdemir, le gouvernement turc offre de verser à chacun d’eux la somme de 7 500 livres sterling au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
16.  Le 24 novembre 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée le même jour par le représentant des requérants :
« Nous avons pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc selon laquelle il est prêt à verser à chacun de nous la somme de 7 500 livres sterling au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 27700/95 que nous avons introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat turc à propos des faits à l’origine de ladite requête jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et nous-mêmes sommes parvenus.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
17.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT GELGEÇ ET ÖZDEMIR c. TURQUIE
ARRÊT GELGEÇ ET ÖZDEMIR c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 27700/95
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : GELGEC ET OZDEMIR
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;27700.95 ?
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