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01/03/2001 | CEDH | N°29898/96

CEDH | AFFAIRE PATANE c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PATANÉ c. ITALIE
(Requête n° 29898/96)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Patané c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,    B. Conforti,    P. L

orenzen,    M. Fischbach,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,    E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de sec...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PATANÉ c. ITALIE
(Requête n° 29898/96)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Patané c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,    B. Conforti,    P. Lorenzen,    M. Fischbach,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,    E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 avril 2000 et 8 février 2001 ;
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 29898/96) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, Sebastiano Patané (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 août 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3.  Le requérant alléguait en particulier que la durée d’une procédure pénale dirigée contre lui ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 6 avril 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
7.  Le requérant est né en 1923 et réside à Caltanissetta. Il est un magistrat à la retraite.
8.  A une date non précisée, de poursuites furent ouvertes contre le requérant pour calomnie aggravée et abus de fonctions publiques.
9.  Par une décision du 16 mars 1988, le tribunal de Messina se déclara incompétent ratione loci et ordonna la transmission du dossier au parquet de Rome.
10.  Par un jugement du 26 juillet 1988, le juge d’instruction de Rome classa l’accusation de calomnié portée contre le requérant, vu l’absence de faits délictueux (« perché il fatto non costituisce reato »), et ordonna la restitution au parquet des actes relatifs à l’accusation d’abus de fonctions publiques. Le 27 septembre 1988, le parquet transmit l’affaire au juge d’instance de Messina. A une date non précisée, ce dernier relaxa le requérant, au motif que les faits n’étaient pas établis (« perché il fatto non sussiste »).
11.  Le requérant interjeta appel contre le jugement du 26 juillet 1988 en vue d’obtenir une formule d’acquittement plus favorable.
12.  Le 17 juillet 1992, la cour d’appel de Rome, ayant constaté que le dossier relatif à l’affaire lui était parvenu incomplet, ordonna de recherches entre autres auprès du juge d’instance de Messina et du parquet de Rome. Le 22 décembre 1992, les pièces manquantes n’ayant pas été retrouvées, la cour d’appel demanda aux parties de produire les documents nécessaires à la reconstitution des faits de la cause. Certaines photocopies furent ajoutées au dossier. Le 18 mars 1994, la cour d’appel de Rome demanda à la Cour de cassation d’indiquer la juridiction compétente ratione loci à connaître de l’affaire.
13.  Par un arrêt du 1er juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1995, la Cour de cassation déclara que la cour d’appel de Rome était compétente à connaître de l’affaire.
14.  Par un arrêt du 15 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 20 février 1995, la cour d’appel de Rome relaxa le requérant, vu l’absence de faits délictueux. Cette décision acquit autorité de chose jugée au plus tôt le 23 février 1995.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15.  Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
16.  Le Gouvernement conteste cette thèse et observe que les retards dénoncés par le requérant étaient principalement dus à l’exigence d’établir la juridiction compétente à se prononcer sur l’affaire.
A. Période à prendre en considération
17.  La période à considérer a débuté au plus tard le 16 mars 1988, date à laquelle le tribunal de Messine s’était déclaré incompétent à connaître de l’affaire, et s’est terminée le 23 février 1995, lorsque l’arrêt de la cour d’appel de Rome est devenu définitif.
18.  Elle s’étend donc sur au moins six ans, onze mois et sept jours.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
19.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France, n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
20.  La Cour note d’emblée que l’affaire n’était pas complexe.
21.  Par ailleurs, elle a relevé des importantes périodes d’inactivité imputables aux juridictions nationales : du 26 juillet 1988 (date du jugement de première instance) au 17 juillet 1992 (date à laquelle la cour d’appel de Rome a ordonné de rechercher les documents non versés au dossier) ; du 22 décembre 1992 (date à laquelle la cour d’appel a demandé aux parties de produire de documents) au 18 mars 1994 (jour où la cour d’appel a demandé à la Cour de cassation d’indiquer la juridiction compétente ratione loci) ; du 1er juin 1994 (date du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation) au 23 janvier 1995 (date du dépôt au greffe de ce dernier), soit un retard global de plus de cinq ans et onze mois. Aucune explication pertinente de ce délai n’a été donnée par le gouvernement défendeur.
22.  Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale d’au moins six ans, onze mois et sept jours pour deux degrés de juridiction.
23.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
25.  Le requérant allègue que la procédure contre lui a eu des importantes répercussions sur sa vie privée et l’a empêché d’obtenir un avancement de carrière. Il réclame la somme globale de 950 000 000 lires.
26.  Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la durée de la procédure et le dommage matériel. Quant au préjudice moral, il considère que le simple constat de la violation de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux sens de l’article 41.
27.  La Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice matériel allégué par le requérant. En revanche, elle estime que ce dernier a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 17 000 000 lires italiennes.
B.  Frais et dépens
28.  Le requérant sollicite le remboursement de ses frais et dépenses, soit 220 000 000 lires italiennes pour les procédures entamées devant les juridictions internes et 2 720 000 pour la procédure devant les organes de la Convention.
29.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
30.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur montant (arrêt Belziuk c. Pologne, n° 23103/93, § 49, CEDH 1998-II). La Cour relève toutefois à cet égard que le requérant n’a pas donné de précisions sur les frais des procédures nationales dont il réclame le remboursement. Il convient dès lors de rejeter cette partie de sa demande. Quant aux frais encourus devant les organes de la Convention, la Cour estime raisonnable d’octroyer à l’intéressé, qui n’était pas représenté par un avocat, la somme de 500 000 lires italiennes.
C.  Intérêts moratoires
31.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 17 000 000 (dix-sept millions) lires italiennes pour dommage moral et 500 000 (cinq cent milles) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT PATANÉ c. ITALIE
ARRÊT PATANÉ c. ITALIE  


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 29898/96
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : PATANE
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;29898.96 ?
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