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01/03/2001 | CEDH | N°38878/97

CEDH | AFFAIRE CIACCI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CIACCI c. ITALIE
(Requête n° 38878/97)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Ciacci c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. M. Fischbach,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. E. Levit

s, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CIACCI c. ITALIE
(Requête n° 38878/97)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Ciacci c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. M. Fischbach,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 38878/97) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, Emilio Ciacci (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Paolo Iorio, avocat au barreau de Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, assisté de M. V. Esposito, co-agent.
3.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure pénale.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 21 octobre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8.  Le 30 juin 1993, le requérant fut dénoncé pour faux en écritures. Le parquet de Catanzaro ouvrit une information judiciaire contre le requérant et un coïnculpé.
9.  Le 12 avril 1994, le ministère public près le tribunal de Catanzaro demanda au juge des investigations préliminaires de classer sans suite la procédure.
10.  Le 16 avril 1994, ledit juge se déclara incompétent et transmit le dossier au ministère public près le juge d’instance de Catanzaro.
11.  L’audience devant le juge d’instance, initialement fixée au 27 mai 1997, fut reportée au 15 octobre 1997 en raison d’une grève des avocats. L’affaire fut ensuite ajournée d’office. Le 3 novembre 1998, la procédure fut renvoyée au 27 janvier 1999. Le jour venu, le juge d’instance constata que le requérant n’avait jamais été invité à comparaître au cours des investigations ; de ce fait, il déclara la nullité de l’ordonnance de renvoi en jugement et ordonna que le dossier de la cause fût transmis au parquet. Le 9 février 1999, le requérant fut interrogé.
12.  Selon les dernières informations fournies par le requérant le 9 novembre 1999, la procédure était, à cette date, encore pendante.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13.  Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
14.  Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
A.  Période à prendre en considération
15.  La période à considérer s’étend du 30 juin 1993, date à laquelle une information judiciaire a été ouverte contre le requérant, au 9 novembre 1999, date à laquelle remontent les dernières informations attestant que la procédure litigieuse était toujours pendante à cette date. Cette période est donc de six ans et quatre mois.
B.  Caractère raisonnable de la procédure
16.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, 25.3.1999, § 67, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
17.  La Cour relève d’importants retards par rapport auxquels le Gouvernement, qui reconnaît du reste la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, n’a fourni aucune explication pertinente. Ainsi, après la déclaration d’incompétence, datée du 16 avril 1994, du juge des investigations préliminaires près le tribunal de Catanzaro, la première audience devant le juge d’instance de cette ville n’a été fixée qu’au 27 mai 1997, soit trois ans et un mois plus tard. La Cour relève également une autre période d’inactivité inexpliquée d’un an et trois mois entre le 15 octobre 1997 et le 27 janvier 1999. En outre, entre l’interrogatoire du requérant en date du 9 février 1999 et le 9 novembre 1999 aucun autre développement dans la procédure n’a eu lieu.
18.  Par ailleurs, la Cour note qu’une grève des avocats a provoqué un retard d’environ quatre mois.
19.  Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que la durée de la procédure en cause n’a pas été « raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage moral
21.  A ce titre le requérant demande la somme de 280 millions de lires italiennes (ITL). Il allègue en particulier le préjudice pour sa réputation découlant du caractère injuste de l’accusation portée à son encontre et de la médiatisation de son arrestation, préjudice qui serait aggravé par sa qualité de médecin activement engagé dans la vie politique de sa ville.
22.  Le Gouvernement fait valoir que le préjudice découlant de l’engagement de poursuites à l’encontre du requérant aurait subsisté même au cas où la procédure s’était terminée rapidement. Le Gouvernement estime que la constatation de violation constitue une réparation suffisante.
23.  La Cour observe en premier lieu qu’elle ne saurait prendre en considération le préjudice allégué lié à l’engagement de poursuites à l’encontre du requérant en tant que tel, étant donné que ce préjudice découle inévitablement de l’ouverture des poursuites et non pas de la durée de la procédure. La Cour ne saurait prendre non plus en considération le caractère prétendument injuste des poursuites étant donné qu’au-delà du fait que la procédure était toujours pendante lors de la dernière mise à jour, cet aspect est en tout cas indépendant par rapport à la durée de la procédure.
24.  Quant à la médiatisation de l’affaire, la Cour estime que la procédure litigieuse étant, au 9 novembre 1999, toujours pendante, cet élément ne peut pas être pris en compte.
25.  Cela étant, indépendamment de l’issue finale de la procédure litigieuse la durée de celle-ci a d’ores et déjà causé au requérant un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause, notamment le fait qu’au 9 novembre 1999 la procédure était toujours pendante, et à la lumière de la pratique des organes de la Convention en la matière, la Cour décide d’octroyer au requérant la somme de 20 millions ITL pour préjudice moral.
B.  Frais et dépens
26.  Le requérant demande la somme de 2 080 000 ITL au titre du remboursement des frais de procédure encourus devant les organes de la Convention.
27.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
28.  La Cour considère qu’il y a lieu d’accorder au requérant la somme qu’il a sollicitée.
C.  Intérêts moratoires
29.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 080 000 (deux millions et quatre-vingt dix mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT CIACCI c. ITALIE
ARRÊT CIACCI c. ITALIE  


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 38878/97
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : CIACCI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;38878.97 ?
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