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01/03/2001 | CEDH | N°44943/98

CEDH | AFFAIRE ORLANDI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ORLANDI c. ITALIE
(Requête n° 44943/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Orlandi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,    B. Conforti,    P. Lorenzen,    M. Fischbach,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. E. Levits, juges,

  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ORLANDI c. ITALIE
(Requête n° 44943/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Orlandi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,    B. Conforti,    P. Lorenzen,    M. Fischbach,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 44943/98) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, Nicola Orlandi (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Paolo Iorio, avocat au barreau de Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, assisté de M. V. Esposito, co-agent.
3.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure pénale.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 21 octobre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
7.  Le 22 mars 1991, M. M. porta plainte contre le requérant et son frère, M. O., les accusant du vol de deux chevaux. Le 24 mars 1991, les carabiniers de Rome saisirent ces derniers. Le 26 mars 1991, le procureur de la République de Rome valida cette saisie et ordonna qu’une copie de sa décision fût notifiée au requérant, l’informant que des poursuites pour vol avaient été entamées à son encontre et l’invitant à nommer un conseil légal. Le 16 octobre 1991, le parquet de Rome ordonna que les deux chevaux fussent restitués à M. M., qui semblait en être le propriétaire.
8.  Par une ordonnance du 6 février 1995, le procureur de la République de Rome renvoya le requérant et son frère en jugement devant le juge d’instance de Palestrina (Rome) à l’audience du 22 octobre 1996.
9.  Le jour venu, l’affaire fut renvoyée à la demande du requérant au 14 février 1997, date à laquelle le juge d’instance ajourna d’office la procédure. Le 17 octobre 1997, l’avocat du requérant indiqua que ce dernier avait été arrêté dans le cadre d’une autre procédure pénale et se trouvait à la prison de Frosinone. Le juge d’instance estima que cela constituait un empêchement légitime de l’accusé (« legittimo impedimento ») à participer à l’audience et ajourna la date de celle-ci au 7 avril 1998. Le jour venu, la procédure fut ajournée à la demande du conseil du requérant. Le 30 juin 1998, des témoins furent interrogés et les parties présentèrent leurs plaidoiries.
10.  Par un jugement du même jour, déposé au greffe le 10 juillet 1998 et devenu définitif le 1er octobre 1998, le juge d’instance, estimant que M. M. n’avait pas dûment démontré sa qualité de propriétaire des chevaux litigieux, relaxa le requérant et son frère.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11.  Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
12.  Le Gouvernement fait valoir entre autre que trois des quatre reports d’audience ont été sollicités par le requérant.
A.  Période à prendre en considération
13.  La période à considérer s’étend du 26 mars 1991, date à laquelle le procureur de la République a validé la saisie des chevaux prétendument volés en ordonnant qu’une copie de cette décision soit notifiée au requérant, et s’est terminée le 1er octobre 1998, date à laquelle le jugement du juge d’instance de Palestrina est devenu définitif. Cette période est donc de sept ans et six mois.
B.  Caractère raisonnable de la procédure
14.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, 25.3.1999, § 67, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
15.  La Cour relève tout d’abord une période d’inactivité de quatre ans et environ trois mois entre la restitution à M. M. des chevaux prétendument volés et l’ordonnance de renvoi en jugement du requérant. A cette dernière date, le 6 février 1995, l’audience a été fixée au 22 octobre 1996, c’est-à-dire un an et huit mois plus tard. S’il est vrai qu’à partir de cette dernière date l’affaire a été renvoyée une fois pour un empêchement du requérant et à deux reprises sur sa demande, la Cour estime que les retards qui ont affecté la procédure jusqu’au 22 octobre 1996, couvrant environ les quatre cinquièmes de la durée globale, n’ont pas de justification. En outre, l’ajournement d’office de l’affaire le 14 février 1997 est à l’origine d’un retard supplémentaire de huit mois.
16.  Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que la durée de la procédure en cause n’a pas été « raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
18.  A titre de préjudice matériel le requérant allègue la perte des deux chevaux saisis, puis remis selon lui illégitimement à la prétendue partie lésée. Ce préjudice s’élèverait à 10 millions de lires italiennes (ITL).
19.  Quant au préjudice moral, le requérant demande la somme de 20 millions ITL en raison du procès injuste engagé à son encontre.
20.  Le Gouvernement considère que le requérant n’a produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la violation constatée par la Cour et le préjudice matériel allégué par le requérant ou encore l’existence même dudit préjudice. Quant au préjudice moral, le Gouvernement estime que la constatation de violation constitue une réparation suffisante.
21.  En ce qui concerne le préjudice matériel, la Cour estime que la perte des chevaux constitue un événement totalement indépendant de la durée de la procédure et qu’en conséquence, aucune somme ne saurait être allouée au requérant à ce titre.
22.  Pour ce qui est du dommage moral, la Cour observe en premier lieu qu’elle ne saurait prendre en considération le préjudice allégué par le requérant du fait d’avoir subi un procès pénal ou encore le caractère prétendument injuste des poursuites engagées à son encontre, étant donné qu’il s’agit là d’aspects indépendants par rapport à la durée de la procédure.
23.  Ceci dit, la durée excessive de la procédure litigieuse a causé au requérant un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et à la lumière de la pratique des organes de la Convention en la matière, la Cour décide d’octroyer au requérant la somme de 18 millions ITL pour préjudice moral.
B.  Frais et dépens
24.  Le requérant demande la somme de 2 080 000 ITL au titre de remboursement des frais encourus devant la Cour.
25.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de cette dernière.
26.  La Cour considère qu’il y a lieu d’accorder au requérant la somme qu’il a sollicitée.
C.  Intérêts moratoires
27.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 000 (dix-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 080 000 (deux millions et quatre-vingt dix mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT ORLANDI c. ITALIE
ARRÊT ORLANDI c. ITALIE  


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : ORLANDI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 01/03/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44943/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;44943.98 ?
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